Le juge de la mise en état peut ordonner les mesures prévues pour le droit d’information avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon

Dans un arrêt 13 décembre 2011 (pourvoi n°10-28.088), la Cour de cassation a eu à se prononcer pour la première fois sur l’application de L 716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et met fin aux discordances qui ont pu exister sur les conditions d’application de cet article.

Rappelons que selon l’article L 716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle la juridiction saisie peut ordonner la production de tous documents ou informations détenus ou toute personne trouvée en possession de produits contrefaisants afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur. L’article prévoit que les documents portent notamment sur les noms et adresses des producteurs, fabricants et fournisseurs, les quantités produites, livrées et commandées.

Un titulaire de marques a assigné les sociétés PUMA en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.

Le titulaire des marques a demandé au juge de la mise en état la production de documents comptables. Il a été fait droit à cette demande.

Les sociétés PUMA ont formé un recours qui a été déclaré irrecevable. Elles ont alors formé un pourvoi en cassation en soulevant notamment le fait que les mesures prévues par l’article L.716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle ne peuvent être ordonnées qu’après une décision ayant constaté la matérialité de la contrefaçon ou encore une atteinte disproportionnée au secret des affaires.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme que les dispositions de l’article L 716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle permettent au juge de la mise en état d’ordonner les mesures qu’il prévoit, avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon.

Dans le cadre d’une action en contrefaçon, le caractère générique d’un signe s’apprécie à la date des faits de contrefaçon

Le titulaire de la marque « Liberfree Troussepinette » enregistrée pour les boissons alcooliques a assigné en contrefaçon une société commercialisant son apéritif sous le nom La Troussepinette.

La société défenderesse a invoqué le caractère générique du terme Troussepinette pour la désignation d’un apéritif de consommation courante.

Les juges du fond n’ont pas fait droit à cette argumentation aux motifs que les pièces versées aux débats étaient postérieures au dépôt de la marque « Liberfree Troussepinette ».

Dans un arrêt du 13 décembre 2011 (pourvoi n°11-10.390), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que lorsqu’il est opposé à une action en contrefaçon, le caractère générique d’un signe s’apprécie à la date à laquelle a commencé l’usage prétendument contrefaisant.

Premier avis de l’autorité de la concurrence sur un contrat type interprofessionnel en matière viticole

Autorité de la concurrence, avis n°11-A-15 du 26 septembre 2011

Le 26 septembre 2011, l’Autorité de la concurrence a donné son premier avis sur un contrat type interprofessionnel en matière viticole, à la suite de la loi du 27 juillet 2010.

L’article L632-4 du Code rural et de la pêche maritime rend désormais obligatoire la consultation de l’Autorité de la concurrence sur des projets d’accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle, dont l’extension est sollicitée, incluant des contrats types qui comprennent des clauses relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente et aux mesures de régulation des volumes.

L’Autorité de la concurrence a souhaité rendre un avis pédagogique qui fournisse un « cadre d’analyse qui pourra servir de guides aux interprofessions » aux termes de cet avis donné sur un accord interprofessionnel le 28 janvier 2011 dans le cadre du Conseil Interprofessionnel des Vins de la Région de Bergerac (CIVRB).

L’Autorité de la concurrence a ainsi examiné les clauses relatives à la détermination du prix.

A ce sujet, le rôle des interprofessions en matière de centralisation des contrats et, de ce fait de recueil d’informations sur les prix, est reconnu dans la mesure où il est prévu par l’article L665-2 du Code rural et de la pêche maritime. Il appartient toutefois aux interprofessions de s’assurer de la diffusion des informations en matière de coûts ou de prix sous forme de mercuriales ou d’indices, c’est-à-dire de données passées, anonymes et suffisamment agrégées pour exclure l’identification d’un opérateur.

Il est également rappelé que l’émission de recommandations de prix par une interprofession présente un réel risque juridique au regard des règles de concurrence.

Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence reconnaît le caractère licite des clauses de révision de prix dans des conditions permettant d’exclure tout risque d’entente sur les prix. S’agissant des mécanismes de détermination du prix par le biais d’indexation, l’Autorité de la concurrence rappelle que les éventuelles informations utilisées pour l’indexation du prix ne doivent pas provenir de valeurs de référence transmises par l’interprofession à ses membres.

L’Autorité de la concurrence a également examiné les clauses relatives à la durée des contrats, en précisant qu’il appartient aux interprofessions de fixer des durées de contrats correspondant aux réalités du secteur sans toutefois obérer la fluidité du marché.

S’agissant des délais de paiement dérogatoires qui pourraient être mis en place par les interprofessions viticoles, l’Autorité de la concurrence rappelle qu’ils ne doivent pas induire une discrimination de certains opérateurs au détriment de leurs concurrents. La mise en place de délais de paiement dérogatoires doit, en outre, pouvoir se justifier au cas par cas, par des raisons écologiques objectives.

L’Autorité de la concurrence a ensuite analysé l’accord interprofessionnel conclu par le CIVRB qui lui était soumis et a considéré qu’il n’appelait pas d’observations particulières de sa part.

Elle a donc émis un avis favorable sur les clauses de son accord interprofessionnel dans la mesure où il laisse une marge de manœuvre ou négociation commerciale entre les opérateurs économiques en préservant la liberté de négociation des parties sur l’ensemble des éléments du contrat type.

Premier avis de l’autorité de la concurrence sur un contrat type interprofessionnel en matière viticole

Autorité de la concurrence, avis n°11-A-15 du 26 septembre 2011

Le 26 septembre 2011, l’Autorité de la concurrence a donné son premier avis sur un contrat type interprofessionnel en matière viticole, à la suite de la loi du 27 juillet 2010.

L’article L632-4 du Code rural et de la pêche maritime rend désormais obligatoire la consultation de l’Autorité de la concurrence sur des projets d’accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle, dont l’extension est sollicitée, incluant des contrats types qui comprennent des clauses relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente et aux mesures de régulation des volumes.

L’Autorité de la concurrence a souhaité rendre un avis pédagogique qui fournisse un « cadre d’analyse qui pourra servir de guides aux interprofessions » aux termes de cet avis donné sur un accord interprofessionnel le 28 janvier 2011 dans le cadre du Conseil Interprofessionnel des Vins de la Région de Bergerac (CIVRB).

L’Autorité de la concurrence a ainsi examiné les clauses relatives à la détermination du prix.

A ce sujet, le rôle des interprofessions en matière de centralisation des contrats et, de ce fait de recueil d’informations sur les prix, est reconnu dans la mesure où il est prévu par l’article L665-2 du Code rural et de la pêche maritime. Il appartient toutefois aux interprofessions de s’assurer de la diffusion des informations en matière de coûts ou de prix sous forme de mercuriales ou d’indices, c’est-à-dire de données passées, anonymes et suffisamment agrégées pour exclure l’identification d’un opérateur.

Il est également rappelé que l’émission de recommandations de prix par une interprofession présente un réel risque juridique au regard des règles de concurrence.

Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence reconnaît le caractère licite des clauses de révision de prix dans des conditions permettant d’exclure tout risque d’entente sur les prix. S’agissant des mécanismes de détermination du prix par le biais d’indexation, l’Autorité de la concurrence rappelle que les éventuelles informations utilisées pour l’indexation du prix ne doivent pas provenir de valeurs de référence transmises par l’interprofession à ses membres.

L’Autorité de la concurrence a également examiné les clauses relatives à la durée des contrats, en précisant qu’il appartient aux interprofessions de fixer des durées de contrats correspondant aux réalités du secteur sans toutefois obérer la fluidité du marché.

S’agissant des délais de paiement dérogatoires qui pourraient être mis en place par les interprofessions viticoles, l’Autorité de la concurrence rappelle qu’ils ne doivent pas induire une discrimination de certains opérateurs au détriment de leurs concurrents. La mise en place de délais de paiement dérogatoires doit, en outre, pouvoir se justifier au cas par cas, par des raisons écologiques objectives.

L’Autorité de la concurrence a ensuite analysé l’accord interprofessionnel conclu par le CIVRB qui lui était soumis et a considéré qu’il n’appelait pas d’observations particulières de sa part.

Elle a donc émis un avis favorable sur les clauses de son accord interprofessionnel dans la mesure où il laisse une marge de manœuvre ou négociation commerciale entre les opérateurs économiques en préservant la liberté de négociation des parties sur l’ensemble des éléments du contrat type.

Déchéance de marque : calcul du délai d’absence d’usage sérieux

Le titulaire de la marque « GAS » et son licencié ont assigné en déchéance de la partie française d’une marque internationale « GAS » inscrite le 4 février 1988 sur le registre international des marques.

Les juges du fond ont prononcé la déchéance à compter du 4 février 1993.

Le défendeur a formé un pourvoi en cassation aux motifs notamment que les juges du fond avaient uniquement constaté l’absence d’usage sérieux de la marque en cause sur une période de cinq ans comprise entre le 7 février 1998 et le 7 février 2003.

Dans un arrêt du 13 décembre 2011 (pourvoi n°10-25.151), la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Cet article prévoit que la déchéance de la marque peut être prononcée en cas d’absence d’usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans.

La Cour considère que les juges du fond ont relevé l’absence d’usage sérieux entre le 7 février 1998 et le 7 février 2003, mais qu’ils n’ont pas constaté l’absence d’usage sérieux de la marque au cours des cinq années suivant sa date d’enregistrement, soit entre le 4 février 1988 et le 4 février 1993.

Directive 2011/83/UE du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs

La Directive 2011/83/UE vient se substituer à deux anciennes directives traitant respectivement des contrats négociés en dehors des établissements commerciaux et des contrats à distance.
Elle s’applique à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (sont cependant exclus les contrats portant sur les jeux d’argent, les services financiers, les soins de santé, le transport de passagers et certains contrats portant sur des biens meubles et immeubles) et constitue ainsi un véritable texte de droit commun tendant à une harmonisation complète des obligations des professionnels à l’égard des consommateurs (obligation d’information notamment) et du droit de rétractation de ces derniers.

Ainsi, le consommateur dispose désormais d’un délai minimum de 14 jours pour se rétracter d’un contrat à distance et ce, sans qu’il soit besoin de motiver cette rétractation produisant de plein droit la résolution du contrat.

En outre, lorsque le professionnel omet de l’informer de son droit, ce délai est porté à douze mois et le consommateur souhaitant par la suite en faire usage, ne pourra être tenu responsable de la dépréciation du bien.

Les Etats-membres devront transposer les dispositions de cette Directive dans leurs droits nationaux respectifs avant le 13 décembre 2013 étant précisé qu’elles s’appliqueront aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

Visites et saisies de documents dans le cadre d’une enquête relative à des pratiques anti-concurrentielles

Par un arrêt du 14 décembre 2011, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation s’est prononcée sur la régularité de visites et de saisies de documents réalisées par la DGCCRF dans le cadre d’une enquête relative à des pratiques d’abus de position dominante dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises.

Conformément aux articles L 450-2 à L450-4 du Code de Commerce, une ordonnance du juge des libertés et de la détention du ressort des lieux à visiter avait autorisé les opérations réalisées. Elle avait ensuite fait l’objet d’un appel non suspensif devant le premier Président de la Cour d’Appel de Paris qui avait confirmé l’ordonnance.

Dans le cadre de son pourvoi, la SNCF contestait « l’authenticité numérique » des données informatiques transférées par un salarié de la Société sur un disque dur en l’absence de toute personne listée à l’article L 450-4 comme devant prendre connaissance des pièces avant leur saisie.
La Cour de cassation approuve cependant le premier Président de la Cour d’appel d’avoir déclaré régulière la saisie des documents informatiques après leur transcription réalisée conformément aux prescriptions de l’article L 450-4 du Code de Commerce.

La Cour rappelle que si l’administration ne peut se saisir que de documents relevant des pratiques visées par l’ordonnance, il lui est tout aussi loisible d’appréhender des pièces utiles pour partie à la preuve des agissements objets de l’enquête, dès lors que ces dernières étaient ni divisibles, ni étrangères au but de l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention. En l’espèce, la Société ne rapportant pas la preuve de la présence parmi les documents saisis de correspondances d’avocat, la Cour confirme la position du premier Président de la Cour d’appel ayant validé ces opérations. Par ailleurs, elle souligne la possibilité de constitution de scellés provisoires laissée à la discrétion des enquêteurs.

En revanche, la Cour casse l’ordonnance du premier Président de la Cour d’appel en ce qu’elle a annulé la saisie d’un ordinateur connecté au serveur d’une filiale de la SNCF mais présent sur les lieux visés par l’autorisation et renvoie sur ce point les parties devant la Cour d’Appel.

Portée de l’interdiction d’usage d’une marque communautaire prononcée par un tribunal des marques communautaires

« L’interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon prononcée par une juridiction nationale agissant en qualité de tribunal des marques communautaires s’étend en principe sur l’ensemble du territoire de l’Union. »

C’est sur ce principe, repris d’une décision CJUE du 12 avril 2011, que se base la Cour de cassation pour étendre à l’ensemble de l’Union l’interdiction prononcée d’utiliser une marque.

Par là, la Cour de cassation ne fait que tirer les conclusions de la réponse à la question qu’elle avait elle-même posé. En effet, dans le cadre d’un litige opposant Chronopost et DHL à propos d’une contrefaçon de marque, le TGI de Paris, statuant en tant que tribunal des marques communautaires, avait prononcé une interdiction d’usage de la marque litigieuse sous astreinte mais limitée au territoire français. Chronopost voulant que cette interdiction et l’astreinte liée soient valables dans toute l’Union avait formé un pourvoi. Avant de se prononcer la Cour de cassation avait interrogé la CJUE via une question préjudicielle. La réponse de la CJUE se retrouve dans la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 novembre 2011.

Si l’interdiction a donc été prononcée par un tribunal national mais agissant en tant que tribunal des marques communautaires, elle s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union. La portée de la décision suit ainsi l’étendue de l’exclusivité reconnue au titulaire de la marque communautaire. De plus, l’astreinte liée à cette interdiction produit également des effets dans les autres Etats membres que celui dont relève le tribunal à l’origine de l’astreinte. Cette décision paraît logique, l’astreinte ayant pour but de faire respecter l’interdiction ; ne pas la prononcer affaiblirait l’interdiction.

Ainsi, si l’interdiction n’est pas respectée dans un des pays de l’Union, le titulaire de la marque pourra saisir le tribunal compétent dans ce pays et lui demander de faire exécuter la décision. Dans le cas d’une astreinte ou de toute autre mesure coercitive, le tribunal devra faire exécuter la décision selon les règles prévues dans son droit interne.

Modification du FAQ de la DGCCRF concernant les « autres obligations »

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi de Modernisation de l’Economie, il était acquis que les obligations du distributeur qui ne répondaient pas à la nouvelle définition de la coopération commerciale (2° de l’article L. 441-7 du Code de commerce) relevaient des 1° et 3° de l’article L. 441-7 du Code de commerce et concouraient à la détermination du prix convenu que le fournisseur facturait au revendeur.
Ainsi, selon la DGCCRF, les obligations du 1° et du 3° étant déjà prises en compte, elles ne pouvaient pas donner lieu à une facture du distributeur. La DGCCRF indiquait qu’une instruction de l’administration fiscale publiée au Bulletin Officiel des Impôts le 18 novembre 2008 assurait la sécurité juridique à cet égard.
Compte tenu d’une difficulté concernant les obligations favorisant la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur détachables de la vente des produits, qui ne relèvent pas de la coopération commerciale, et qui sont visées au paragraphe 3° de l’article L. 441-7 du Code de commerce, la DGCCRF a introduit dans ses questions-réponses accessibles sur son site internet, une précision sur la rémunération des « autres obligations ».
Ainsi, désormais, « les aspects fiscaux de cette question sont régis par les dispositions du code général CGI relatives à la TVA, selon lesquelles toute prestation de service donne lieu à l’émission d’une facture, et par l’instruction fiscale 3E-2-08, publiée au Bulletin Officiel des Impôts du 18 novembre 2008. Cette instruction admet une tolérance au regard des dispositions du CGI, en offrant la possibilité de faire figurer les obligations constituant un élément de formation du prix de l’opération de vente sur la facture du fournisseur. Les redevables qui useraient de cette faculté sont donc fiscalement protégés ».
Il semblerait que la DGCCRF laisse en matière d’« autres obligations » le choix de la formalisation sur facture du fournisseur ou de la facturation distincte de services par le distributeur.

Le réseau LNI

L’association LNI (Legal Network International) fédère et anime un réseau de 36 cabinets d’avocats indépendants présents dans 27 pays du monde. Depuis 22 ans, ils échangent et partagent leurs expériences et leurs compétences.

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Caractère trompeur et déloyal d’un comparateur de prix sur Internet

Dans cette affaire, la Cour d’appel de Grenoble avait enjoint sous astreinte à la société Kelkoo, qui exploite un comparateur de prix sur son site Internet « Kelkoo.fr », de s’identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, en indiquant les périodes de validité des offres, les frais de port et/ou d’enlèvement et les conditions de la garantie des produits, et en mentionnant les caractéristiques principales des produits ou services offerts, au motif que l’omission de ces mentions était constitutive d’une pratique trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation et d’une pratique déloyale au sens de l’article L. 120-1 du même Code.

Par un arrêt du 29 novembre 2011, la Cour de cassation a censuré cette décision, en considérant qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier si ces omissions étaient susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, ce que la société Kelkoo contestait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

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