FLASH PI Avril n°1 – Covid19 – Délais procédure

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La présomption du délit de blanchiment en cas d’absence de justification de la provenance de fonds

Traditionnellement, l’infraction de blanchiment se situe dans le sillage d’une infraction préalable. Toutefois, dans un arrêt du 4 décembre 2019, la Cour de cassation, présume de l’illicéité des fonds caractérisant ainsi le délit de blanchiment en l’absence de justification des fonds placés.

En l’espèce, la Cour d’appel a déclaré le prévenu coupable de blanchiment et recel dans la mesure celui-ci était dans l’impossibilité de justifier la provenance des fonds utilisés. Le prévenu disposait de la somme de 201.000 euros sur un compte en banque ouvert auprès d’une banque algérienne, lequel compte était alimenté par des versements en espèce depuis la France.

L’arrêt relève que l’individu n’a jamais exercé d’activité professionnelle déclarée et était bénéficiaire du RSA. Les seules explications du prévenu relatives au négoce de véhicules n’étaient corroborées par aucun élément et ne suffisaient pas pour justifier l’origine des fonds.

La Cour d’appel en a déduit que le prévenu avait apporté son concours à une opération de placement et de dissimulation du produit de faits de travail dissimulé et de fraude fiscale.

Le prévenu s’était pourvu en cassation, reprochant aux juges versaillais un renversement de la charge de la preuve.

La chambre criminelle a approuvé le raisonnement adopté par les juges du fond, ce
en précisant que « peu importe que les auteurs de ces délits ne soient pas connus et que les circonstances de leur commission n’aient pas été entièrement déterminées ». La Cour de cassation valide ainsi la présomption du délit de blanchiment en l’absence de justification de la provenance des fonds.

Rappelons tout de même que la preuve de la connaissance de l’origine frauduleuse des fonds procède le plus souvent d’un faisceau d’indices. De manière générale, ces indices permettent aux juges de considérer que l’individu poursuivi ne pouvait pas ignorer l’existence des activités délictueuses. Il apparaît dans ce cas d’espèce que la Chambre criminelle ait considéré que ce faisceau d’indices était suffisant.

Par cet arrêt, en établissant une présomption de l’illicéité des fonds en l’absence de justification, la Cour de cassation élargit la notion de faisceau d’indices à disposition des juges du fond et l’incrimination du délit de blanchiment.

Distinction entre confiscation du patrimoine et confiscation du produit de l’infraction

Par un arrêt rendu le 20 novembre 2019, la Cour de cassation apporte d’importantes précisions sur les règles applicables en cas de saisie de sommes se trouvant sur un compte bancaire.

A titre liminaire, il convient de distinguer la confiscation de patrimoine et la confiscation des produits de l’infraction, la première étant plus large que la seconde. Le Code pénal précise pour chaque infraction quelle type de confiscation est encourue.

En l’espèce, un individu était poursuivi dans un premier temps pour des infractions permettant une confiscation de patrimoine. A ce titre, un de ses comptes bancaires avait été saisi, et les sommes placées sur le compte de l’AGRASC. Le maintien de la saisie avait été confirmée par une ordonnance du JLD. Le prévenu fit appel de cette décision. Devant la chambre de l’instruction, le prévenu n’était plus poursuivi que pour des infractions permettant une confiscation du produit de l’infraction mais pas du patrimoine. Or, la confiscation des sommes a été confirmée sans détailler si les sommes confisquées étaient bien des produits de l’infraction.

Pour la chambre d’instruction l’important était qu’au moment de la saisie le prévenu était poursuivi pour une infraction de blanchiment de fraude fiscale, permettant une saisie de patrimoine.

Cette décision a été censurée par la Cour de cassation, qui a considéré qu’il était nécessaire de vérifier le caractère confiscable des biens au regard des infractions pour lesquelles le prévenu était poursuivi devant la Chambre de l’instruction.

Elle rappelle donc qu’il est nécessaire de distinguer la saisie du produit et l’infraction et la saisie du patrimoine. De plus, le caractère confiscable s’apprécie au jour où le juge statue et non pas au jour où la saisie a été effectuée. Cette solution peut être rapprochée d’un arrêt rendu le 4 mars 2020 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle juge en effet qu’en l’absence de mise en examen, il conviendra pour le juge d’apprécier l’existence d’indices de commission d’une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale, pour que la confiscation soit régulière. La Cour de cassation se dirige donc vers une appréciation plus stricte des conditions et circonstances permettant de prononcer une mesure de saisie.

Loi Pacte : les modalités de collecte des données des opérateurs de télécommunication précisées par décret

La loi Pacte du 22 mai 2019 offre à l’Autorité de la Concurrence un nouveau pouvoir d’enquête sur les pratiques anticoncurrentielles en l’autorisant à accéder – sous certaines conditions – aux données de connexion des opérateurs téléphoniques. Précisons que les données collectées portent uniquement sur “l’identification des personnes utilisatrices des services”, les “caractéristiques techniques des communications” (durée, appel/sms) et la “localisation des terminaux” mais en aucun cas sur le contenu des correspondances ou des recherches effectuées en ligne (art. L34-1 du Code des postes et des communications électroniques). La loi prévoit que les enquêteurs adresseront leurs demandes au nouvellement créé contrôleur des demandes de connexion.

Près de 6 mois plus tard, le très attendu décret n°2019-1247 du 28 novembre 2019 est donc venu préciser de cette demande d’autorisation, matérialisés par l’introduction de 5 nouveaux articles dans le Code de Commerce (art. R450-4 à R450-8).

Les enquêteurs doivent formuler leur demande par écrit et fournir les informations suivantes :

  • Le nom de la personne suspectée d’avoir pris part aux pratiques anticoncurrentielles et de toute autre personne dont ils estiment la communication des données nécessaire à l’enquête ;
  • Les types de données de connexion demandées pour chaque personne ;
  • Les périodes sur lesquelles portent la demande de communication ;
  • Les éléments de fait ou de droit permettant de justifier cette demande.

Ces éléments devront mettre le contrôleur des demandes de connexion en mesure de se prononcer sur la demande, le décret n’imposant à ce dernier aucun critère d’appréciation sur le fond. L’autorisation ou le refus sera délivré, par écrit également, sur la seule base des éléments “de fait et de droit” communiqués par les enquêteurs, quels qu’ils soient. Une formulation lacunaire qui ne permet pas d’anticiper avec précision les éléments d’espèce pouvant justifier la communication des données.

Autre point abordé, la conservation des données. Le décret précise simplement qu’elles seront conservées jusqu’à leur destruction “selon les modalités propres à garantir leur confidentialité”, les délais de destruction étant en tout état de cause d’ores et déjà prévus par la loi elle-même (art. L450-3-3). Il est également précisé que la destruction fera l’objet d’un procès-verbal versé au dossier. La CNIL a été consultée sur ce décret et, si elle n’a pas formulé de réserve sur le texte lui-même, a souligné dans son avis qu’elle pourra être amenée à être consultée ultérieurement sur le traitement des données collectées dans le cadre des enquêtes.

Loin de fournir des réponses aux enjeux soulevés par la Loi Pacte, ce décret pousse à s’interroger tant sur le respect des données personnelles que sur le respect des droits de la défense. En effet, ni la loi ni le décret ne prévoient la possibilité pour les personnes visées par les demandes de communication de les contester (que ce soit au moment du dépôt de la demande ou de la délivrance de l’autorisation). Et cela apparaît d’autant plus regrettable eu égard au manque de précision des critères de délivrance de l’autorisation : des accès abusifs aux données personnelles pourraient être à déplorer, ainsi qu’une absence de recours immédiat. Affaire à suivre donc.

Le Parquet Français répond aux exigences requises pour émettre des mandats d’arrêts européens

Le 12 décembre 2019, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a apporté des précisions sur l’exigence d’indépendance de « l’autorité judiciaire d’émission » d’un mandat d’arrêt européen.

La première question était de savoir si le statut du parquet français lui confère une garantie d’indépendance suffisante pour émettre des mandats d’arrêts européens. La cour répond à cette question par l’affirmative.

En effet, elle a rappelé que la notion «  d’autorité judiciaire d’émission  » est susceptible de comprendre les autorités d’un État membre qui, sans être des juges ou des juridictions, participent à l’administration de la justice pénale et agissent de manière indépendante. L’indépendance supposant l’existence de règles statutaires et organisationnelles propres à garantir que les autorités concernées ne soient pas exposées, dans le cadre de l’émission d’un mandat d’arrêt européen, à un quelconque risque d’être soumises à des ordres ou à des instructions individuelles de la part du pouvoir exécutif.

S’agissant des magistrats du parquet français, la Cour estime qu’ils disposent du pouvoir d’apprécier de manière indépendante, par rapport au pouvoir exécutif, la nécessité de l’émission d’un mandat d’arrêt européen, son caractère proportionné et qu’ils exercent ce pouvoir objectivement.

Par conséquent, leur indépendance ne saurait être remise en cause par le fait qu’ils soient chargés de l’action publique, ni par le fait que le ministre de la Justice peut leur adresser des instructions générales de politique pénale, ni par le fait qu’ils soient placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques, eux-mêmes membres du parquet, et donc tenus de se conformer aux instructions de ces derniers.

Rappelons à ce titre que la position de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) est radicalement opposée à cette interprétation puisqu’elle considère que la qualité « d’autorité judiciaire  » implique l’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties (CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev c/ France, n° 3394/03).

A ce titre, selon la CEDH, les membres du ministère public français ne peuvent être considérés comme une autorité judicaire au sens de l’article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH, 23 nov. 2010, Moulin c/ France, n° 37104/06).

La CJUE adopte donc une position différente de la CEDH en confirmant la possibilité, pour le parquet français, d’être une autorité judiciaire d’émission d’un mandat d’arrêt européen.

Amende record pour Airbus dans le cadre d’une CJIP

Le 29 janvier 2020, le président du Tribunal judiciaire de Paris a homologué la sixième Convention Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP).

Cette convention, signée entre la société Airbus et le Parquet national financier prévoit une amende record, de 3.6 milliards d’euros, à la charge de la société.

Record, cette convention l’est également au vu du nombre de documents échangés lors de la procédure, plus de 3.5 millions.

Si elle a été introduite à l’article 41-1-2 du Code de procédure pénale par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il s’agit de la première CJIP passée en accord avec d’autres instances de poursuites. En effet, le Parquet National Financier (PNF) a collaboré avec le Serious Fraud Office (SFO) et le Département de la justice américain (DoJ).

Il est intéressant de noter que cette procédure est à l’initiative d’Airbus qui a saisi le SFO en 2016. La bonne coopération de l’entreprise aurait largement été prise en compte au stade de la sanction.

En effet, les lignes directrices fixées par le PNF et l’Agence Française Anti-corruption prévoient quatre types de facteurs minorants qui sont :

  • La révélation spontanée des faits au parquet avant l’ouverture de toute enquête pénale et dans un temps raisonnable ;
  • L’excellente coopération et les investigations internes complètes et efficaces ;
  • La mise en œuvre spontanée d’un programme de conformité par une personne morale qui n’y est pas obligée légalement. ;
  • Le programme de conformité effectif, la mise en œuvre de mesures correctives et adaptation de l’organisation interne.

Les facteurs minorants auraient permis d’appliquer une réduction de 50% à la pénalité complémentaire, alors que le coefficient multiplicateur avait été fixé à hauteur de 275%.

Le CPP précise bien que « l’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation », à ce titre la convention ne figurera pas au casier judiciaire de la société, lui garantissant un accès aux marchés publics nationaux et étrangers qui en feraient une condition.

Il est important de souligner que la CIJP ne règle que le sort des personnes morales parties à la convention.

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