Une nouvelle loi pour faire obstacle à ce que des tiers prélèvent les actifs de l’entreprise défaillante, ou organisent leur protection face au risque de voir leur responsabilité engagée

La loi prévoit que, dans les régimes de sauvegarde de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le Président du Tribunal de commerce peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l’encontre duquel les organes de la procédure collective ont engagé une action en extension ou une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements.

Lorsque ces mesures conservatoires portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement, le Juge Commissaire peut autoriser les organes de la procédure collective à les céder et à affecter les sommes provenant de la cession, au paiement des fais engagés pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire des biens.

Effets de la certification d’une décision de justice en tant que titre exécutoire européen

Une société de droit italien a fait procéder à une saisie-attribution en France, au préjudice d’une société française, en s’appuyant sur un jugement italien du tribunal de Turin certifié en tant que titre exécutoire européen et portant injonction de payer une somme d’argent.

Contestant les modalités selon lesquelles la décision italienne lui avait été signifiée, la société française a saisi le juge de l’exécution puis elle a interjeté appel.

Le règlement du 21 avril 2004 (CE) n°805/2004 intéressant le titre exécutoire européen pour les créances incontestées énonce, à son article 5, qu’une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l’État membre d’origine est reconnue et exécutée dans la majorité des autres États membres de l’Union européenne, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance.

Aussi, le 15 septembre 2010, la Cour d’appel de Besançon a constaté que la procédure de saisie-attribution était régulière et elle a débouté la société française de l’intégralité de ses demandes.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel dans une décision du 22 février 2012. Elle a relevé que les contestations formées par la société française étaient irrecevables et elle a reconnu la pleine efficacité juridique de l’article 5 du règlement précité.

Cet arrêt confirme l’intérêt et l’efficacité du titre exécutoire européen.

La confidentialité des documents devant la DG concurrence de la Commission européenne

La Commission européenne a rendu publiques ses nouvelles lignes directrices sur la confidentialité des documents soumis à la DG concurrence.

Le premier des deux documents qu’elle a publiés le 16 mars est intitulé « ANNEX-Business secrets and other confidential information version of 13/02/2012 ». Il fait état des principes applicables relatifs à la confidentialité des documents dans la procédure en matière de concurrence à la suite de la communication des griefs. La Commission y explique notamment comment les parties peuvent demander la confidentialité des documents touchant au secret de leurs affaires.

Aussi y définit-elle les notions de secret des affaires et les informations confidentielles ainsi que les moyens pour faire valoir une demande de protection auprès d’elle, lesquels sont directement illustrés dans les lignes directrices intitulées « DG Competition informal guidance paper on confidentiality claims ».

Toute clause liant directement ou indirectement la déchéance du terme à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est réputée non écrite

La Cour de Cassation vient de rappeler la règle d’ordre public du maintien du terme malgré l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (Cass. Com., 21 février 2012, n°11-30.077).

En l’espèce, les conditions générales de contrats de prêt consentis en 2002 et 2003 par une banque prévoyaient l’exigibilité du remboursement en cas de cessation des paiements des co-emprunteurs solidaires Mme X… et M. X…..

La banque a prononcé la déchéance du terme des prêts en 2004, et en 2005 a assigné en paiement les co-emprunteurs. Puis, Mme X… a fait l’objet d’une procédure de redressement judicaire le 17 avril 2007.

Pour constater et fixer la créance de la banque au passif de Mme X… et condamner M. X… au paiement, la Cour d’appel avait retenu que compte tenu de la clause de déchéance du terme stipulée, la cessation des paiements de Mme X était intervenue le 18 avril 2007 de sorte que la déchéance du terme des contrats de prêts était intervenue à cette date du 18 avril 2007.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au motif que le jugement d’ouverture de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et que toute clause liant directement ou indirectement la déchéance du terme d’une créance à l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire est réputée non écrite.

Cette règle s’applique aussi aux procédures de sauvegarde.

En revanche, elle ne s’applique pas aux procédures de liquidation judiciaire puisque le prononcé de celles-ci entraîne de droit l’exigibilité des créances non échues.

Le devoir d’information précontractuelle lors de la cession d’un contrat de concession

Les dispositions d’information précontractuelle prévues par la loi Doubin (Loi du 31 décembre 1989) s’imposent en cas de renouvellement du contrat, en cas de signature d’un nouveau contrat et en cas de modification du contrat initial.

Ce dernier point a fait l’objet d’un arrêt rendu le 21 février 2012 (pourvoi n°11-13.653) par la Cour de cassation.

Une société avait cédé à une autre un fonds de commerce de négoce de bateaux et matériels nautiques. Le cédant avait conclu un contrat de concession avec une société ayant agréé la société cessionnaire en qualité de nouveau concessionnaire. Confrontée à une notification de résiliation du contrat par le concédant, la société cessionnaire invoquant le non-respect de l’obligation d’information prévue à l’article L. 330-3 du Code de commerce l’assigne en paiement de dommages et intérêts.

L’article L.330-3 du Code de commerce prévoit la remise d’un document d’information préalablement à la signature d’un contrat par « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité ».

Le document d’information doit être communiqué vingt jours minimum avant la signature du contrat. Il doit comporter des informations relatives à l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, à l’état et aux perspectives de développement du marché concerné, à l’importance du réseau d’exploitants, à la durée, aux conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi qu’aux champ des exclusivités.

L’Article 1 du Décret n°91-337 du 4 avril 1991 fixe précisément le contenu de ce document devant permettre au cocontractant recevant ainsi une information loyale de s’engager « en toute connaissance de cause ».

L’existence d’une réticence dolosive ou la fourniture d’information imprécises ou erronées dans l’accomplissement de l’obligation d’information peut entraîner la remise en cause du contrat (pour la nullité : Cour de cassation, Chambre commerciale, 20/10/1998 et 06/05/2003 ; pour la résolution : Cour de cassation, Chambre commerciale, 24/09/2003).

Pour la Cour d’appel de Poitiers (11/01/2011), cette obligation d’information s’imposait au cédant avant la conclusion d’un contrat de concession mais non lors de la cession d’un contrat en cours entre le concédant prédécesseur et le successeur.

Censurant cette position, la Cour de cassation rappelle qu’en présence d’une modification du contrat initial, en l’espèce l’agrément de la société cessionnaire en qualité de nouveau concessionnaire, le concédant doit fournir à son cocontractant l’information précontractuelle exigée par l’article L 330-3 du Code de commerce.

La décision de cession d’un fonds de commerce d’une société en liquidation judiciaire ne vaut pas vente elle-même

La Cour de Cassation, dans une espèce relative à une cession de fonds de commerce aux enchères publiques (Cass. Com, 21 février 2012, n°11-11.512), confirme comme elle l’avait déjà fait en matière de cession de gré à gré (Cass. Com., 7 septembre 2010, n°09-66.284), que la décision ordonnant la vente du fonds de commerce ne vaut pas vente, et par conséquent, que la cession n’est réalisée que par les actes devant être passés postérieurement par le liquidateur judiciaire.

Les conséquences sont importantes puisque dans l’espèce jugée le 21 février 2012, cela a permis au bailleur impayé de ses loyers postérieurs de plus de trois mois au jugement d’ouverture de la procédure collective de son locataire, d’obtenir la résiliation du bail par une décision rendue postérieurement à la décision ordonnant la cession, mais antérieure à la vente aux enchères du fonds.

Bourses d’échange de billets de spectacles : un sujet d’actualité

En l’espace d’un mois, les sites internet d’échange de billets de spectacle ont fait l’objet de deux décisions de justice et d’un texte de loi.

– Par une ordonnance de référé rendue le 15 février 2012, le Tribunal de commerce de Paris a jugé que les demandes de l’Opéra National de Paris à l’encontre de la société Viagogo Ltd ne relevaient pas de son domaine de compétence mais de celui des juges du fond, une contestation sérieuse existant sur le statut d’hébergeur ou d’éditeur de la société Viagogo qui se présente comme « un système d’échange de billets en ligne permettant d’acheter ou de vendre des billets de spectacles, de matchs, de concerts ou de théâtre ».

L’Opéra National de Paris demandait au Tribunal d’ordonner en référé le retrait de la vente sur le site internet www.viagogo.fr de l’ensemble des annonces de vente et d’achat de billets pour tous les spectacles de l’Opéra.

Les prétentions de l’Opéra National de Paris se fondaient notamment sur l’article 1er de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic de billets de théâtre dès lors que la manifestation est subventionnée par l’Etat.

Sur Viagogo, ce sont les internautes qui fixent le prix des billets et la valeur de ces derniers est alors bien souvent supérieure au prix officiel, pratique prohibée par le texte précité.

– Le 27 février 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a reconnu lui à la société Viagogo la qualité d’hébergeur et a jugé, qu’en offrant aux internautes la possibilité d’obtenir « sur le marché parallèle des places permettant d’accéder à des concerts subventionnés à un prix supérieur à leur valeur faciale », elle enfreignait la loi de 1919.

De manière générale, la question des bourses d’échange de billets est au cœur de l’actualité.

– La loi n°2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles a crée l’article 313-6-2 au sein du Code pénal.

Cette disposition incrimine « le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle » et sanctionne ces faits d’une amende de 15 000 euros.

Cependant, la question est probablement plus complexe qu’il n’y paraît car le site Viagogo est aussi la Bourse d’échange officielle de certains événements (le tournoi de Roland-Garros par exemple)…

Commissions interbancaires : absence de restriction de concurrence par objet

Dans un arrêt du 23 février 2012, la Cour d’appel de Paris a réformé dans toutes ses dispositions la décision n°10-D-28 rendue par l’Autorité de la concurrence le 20 septembre 2010 qui avait sanctionné d’importantes banques françaises pour ententes sur les commissions interbancaires.

Pour la Cour d’appel, l’analyse de l’accord par l’Autorité de la concurrence n’a pas permis de révéler, au regard de la teneur de l’accord appréciée dans le contexte juridique et politique dans lequel il s’inscrit (la dématérialisation du système de compensation des chèques), un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence.
Faute d’avoir établi des restrictions de concurrence inhérentes à l’accord en cause, aucune restriction par objet n’a été démontrée.

Il appartenait dès lors à l’Autorité de la concurrence, en application des règles régissant la charge de la preuve, d’analyser les effets de l’accord pour éventuellement le sanctionner s’il s’était avéré que celui avait empêché, restreint ou faussé de façon sensible le jeu de la concurrence.

Annulation d’un brevet et condamnations prononcées antérieurement sur la base de ce brevet

L’anéantissement rétroactif et absolu d’un brevet ne peut fonder une action en restitution des condamnations prononcées sur la base de ce brevet par une décision irrévocable.

Par un arrêt du 17 février 2012 (pourvoi n°10-24.282), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient de se prononcer sur les conséquences de l’annulation d’un brevet et plus particulièrement sur la remise en cause ou non de l’autorité de la chose jugée d’une décision ayant prononcé des condamnations sur le fondement du brevet postérieurement annulé.

Une partie avait assigné son adversaire en restitution de condamnations prononcées sur le fondement d’actes de contrefaçon d’un brevet dont la nullité avait été prononcée ultérieurement dans une autre instance.

L’action en restitution a été rejetée par le tribunal puis par la cour d’appel.

Un pourvoi a donc été formé sur la demande de remboursement du paiement réalisé en exécution de la condamnation prononcée pour les faits de contrefaçon.

Un moyen unique a été soulevé lié à l’effet rétroactif et absolu de la décision d’annulation d’un brevet d’invention, lequel privait de fondement juridique la condamnation pour contrefaçon du brevet annulé, même à l’encontre d’un tiers à l’instance en annulation. Selon le pourvoi, la décision d’annulation rendait donc indue le paiement fait en exécution d’une telle condamnation même irrévocablement passée en force de chose jugée.

La Cour de cassation a décidé de faire prévaloir l’autorité de la chose jugée et a donc rejeté le pourvoi en relevant que le contrefacteur avait été condamné par une décision irrévocable, et en considérant que l’anéantissement rétroactif et absolu du brevet par l’annulation des revendications prononcée par une décision postérieure ne peut fonder une action en restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de la contrefaçon.

Indemnité de rupture de l’agent commercial et circonstances exclusivement imputables au mandant

Dans une affaire relative à la rupture d’un contrat d’agence commerciale à l’initiative de l’agent commercial, la Chambre commerciale de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, retenant que la rupture du contrat était intervenue au moins en partie du fait du mandant, a condamné le mandant à verser l’indemnité de cessation du contrat à l’agent commercial.

Au visa des articles 134-12 et 134-13 du Code de commerce qui prévoient notamment que lorsque la cessation est à l’initiative de l’agent, celui-ci n’a pas droit à réparation du préjudice subi « à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant … », la Cour de cassation précise ainsi dans un arrêt du 21 février 2012 que ce tempérament ne s’applique « que si la cessation du contrat était justifiée exclusivement par des circonstances imputables » au mandant.

Accroissement du délai minimum de notification d’une sanction disciplinaire à deux jours ouvrables

La loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives a été définitivement adoptée le 29 février 2012.

Désormais, les employeurs devront attendre au moins deux jours ouvrables à compter de la date de l’entretien préalable, au lieu d’un jour franc, pour notifier au salarié une sanction disciplinaire, entraînant une modification de l’article L 1332-2, al. 4 du Code du travail.

Les employeurs devront respecter le même délai pour notifier à un salarié un licenciement pour cause personnelle.

Promotions de destockage en dehors des périodes des soldes : La Cour de cassation confirme le caractère rétroactif de l’abrogation de leurs sanctions pénales

Depuis la loi LME du 4 août 2008, les promotions de destockage (c’est-à-dire les annonces de réduction de prix tendant à écouler de manière accélérée un stock de marchandises) effectuées en dehors des périodes de soldes, autrefois prohibées et sanctionnées pénalement par une amende de 15.000 €, sont devenues licites sous certaines conditions, notamment que le prix de vente réduit ne franchisse pas le seuil de revente à perte et que la publicité ne fasse pas apparaître le vocable « solde ».

Dans un arrêt du 24 janvier 2012, la Cour de cassation a sanctionné la Cour d’appel de Paris pour avoir confirmé, en 2011, une sanction pénale à l’encontre d’une société qui avait effectué en 2006 des promotions de destockage, en considérant qu’« une loi nouvelle qui abroge une incrimination s’applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l’objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ».

Ce faisant, la Cour de cassation confirme une solution déjà retenue en jurisprudence, et fait application du principe posé par l‘article 112-1 du Code Pénal, à savoir que les dispositions légales nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

Sanctions du non-respect des dispositions sur le prix du livre numérique

En France, le prix fixe du livre a été réintroduit par une loi de 1981. Face à l’essor de la lecture sur supports numériques, le législateur a voulu moderniser la loi pour l’adapter aux livres dématérialisés. Une loi n°2011-590 du 26 mai 2011 a donc été votée afin de répondre à cette préoccupation en instaurant un prix unique fixé par les éditeurs pour le livre numérique.

Dématérialisation oblige, la loi est applicable aux opérateurs étrangers proposant leurs services aux acheteurs situés en France (Article 3).

Pour les sanctions en cas de son non-respect, l’article 7 de la loi renvoyait à un décret en Conseil d’Etat.

C’est le décret n°2012-146 du 30 janvier 2012 qui précise ces sanctions. Il prévoit une contravention de troisième classe soit au plus 450 euros (Article 131-13 du code pénal).

Ce décret est entré en vigueur le 1er février 2012.

Sanctions du non-respect des dispositions sur le prix du livre numérique

En France, le prix fixe du livre a été réintroduit par une loi de 1981. Face à l’essor de la lecture sur supports numériques, le législateur a voulu moderniser la loi pour l’adapter aux livres dématérialisés. Une loi n°2011-590 du 26 mai 2011 a donc été votée afin de répondre à cette préoccupation en instaurant un prix unique fixé par les éditeurs pour le livre numérique.

Dématérialisation oblige, la loi est applicable aux opérateurs étrangers proposant leurs services aux acheteurs situés en France (Article 3).

Pour les sanctions en cas de son non-respect, l’article 7 de la loi renvoyait à un décret en Conseil d’Etat.

C’est le décret n°2012-146 du 30 janvier 2012 qui précise ces sanctions. Il prévoit une contravention de troisième classe soit au plus 450 euros (Article 131-13 du code pénal).

Ce décret est entré en vigueur le 1er février 2012.

Régime transitoire des cotisations sociales des indemnités de rupture en 2012

Alors que la loi de financement de sécurité sociale pour 2011 prévoyait un abaissement du plafond d’exonération à cotisations sociales à 3 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) (soit 109.116 €) pour l’année 2012, le législateur a finalement décidé de l’abaisser à 2 fois le PASS, soit 72.744 €, par la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2012 qui a été adoptée le 21 décembre 2011, et publiée au Journal Officiel du 22 décembre 2011.

Toutefois, ce nouveau plafond ne s’appliquera que pour les indemnités versées à partir du 1er janvier 2013.

Concernant la CSG/CRDS, le régime restera le même qu’antérieurement, à savoir que l’indemnité est exonérée dans la limite du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle et que la fraction assujettie ne peut être supérieure au montant assujetti aux cotisations sociales.

Le régime transitoire suivant s’appliquera pour les indemnités de rupture versées en 2012 :

Plafonds d’exonération

Harcèlement moral : obligation de résultat de l’employeur

En matière de harcèlement moral, l’employeur a à sa charge une obligation de résultat concernant la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des travailleurs. Plusieurs décisions récentes viennent apporter des précisions utiles sur le contour de cette obligation.

1. L’employeur, garant de ses préposés et des tiers qui exercent une autorité de fait sur ses préposés

L’employeur est responsable de ses propres faits, mais aussi des agissements des tiers qui exercent une autorité de fait sur ses préposés (Cass. soc. 19 oct. 2011 n° 09-68.272), comme des faits de ses préposés, à savoir « des personnes qui exercent, de fait ou de droit une autorité sur les salariés » (Cass. soc. 19 oct. 2011 n° 09-68.272). Il peut s’agir du harcèlement d’un salarié par un de ses supérieurs ou par un autre salarié de même niveau hiérarchique, ou encore du harcèlement d’un salarié sur son supérieur hiérarchique (Cass. crim. 6 déc. 2011 n° 10-82266).

2. La preuve du harcèlement moral

« La charge de la preuve ne pèse pas sur le salarié » (Cass. soc. 15 nov. 2011, n°10-10.687). Celui-ci doit seulement établir la matérialité de faits précis et concordants qui permettent de présumer l’existence du harcèlement dont il s’estime victime. La jurisprudence, va même plus loin puisque « la simple « possibilité » de [la] dégradation [des conditions de travail] suffit à consommer le délit de harcèlement moral » (Cass. crim, 6 déc. 2011 n° 10-82266).
Le salarié n’a donc pas à démontrer que les agissements imputés à l’auteur du harcèlement avaient pour unique but de le harceler, ni à produire les éléments objectifs permettant de conclure que l’auteur a agi intentionnellement pour lui nuire (Cass soc., 15 nov. 2011, n°10-10.687). La Cour réaffirme ainsi sa position selon laquelle le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur (Cass soc., 15 nov. 2011, n°10-30.463).
Il appartiendra ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement. Toutefois, au vu de la jurisprudence, force est de constater que l’employeur sera responsable de plein droit en vertu de son obligation de sécurité de résultat, quand bien même il aurait pris des mesures pour mettre fin au harcèlement (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-70.902). Seule la démonstration d’une cause étrangère ayant le caractère de la force majeure pourra l’exonérer de toute responsabilité, l’absence de faute de l’employeur ne suffisant pas.
En conclusion, en pratique, une fois l’accusation de harcèlement moral portée, il est bien souvent trop tard pour l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité. Cette jurisprudence doit donc conduire l’employeur à changer ses pratiques en privilégiant les mesures préventives par rapport aux mesures défensives. Le document unique de sécurité aura à cet égard indéniablement un rôle à jouer, et pourra être utilisé dans le cadre d’un procès.

3. Le cas du salarié protégé

Selon l’article L. 1152-3 du Code du travail toute rupture du contrat de travail qui résulterait d’un harcèlement moral est nulle de plein droit. La Cour a eu à appliquer cette règle à un salarié protégé dont le licenciement avait été autorisé par l’autorité administrative. Elle affirme que « si l’autorisation de licenciement accordée par l’Autorité administrative ne permet plus au salarié de demander au juge prud’homal l’annulation de son licenciement en raison d’un harcèlement, elle ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement moral » (Cass soc., 15 nov. 2011, n°10-30.463).

4. Mauvaise foi du salarié

Conformément aux articles L. 1152-2 et L 1152-3 du Code du travail, la Cour rappelle le principe selon lequel le salarié qui dénonce des actes supposés de harcèlement moral est protégé sauf mauvaise foi de sa part (Cass. soc., 19 oct. 2011 n°10-16.444). La mauvaise foi est entendue strictement par la Cour de Cassation et « ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce » (Cass. soc., 7 fév. 2012, n° 10-18035). L’employeur ne peut pas prononcer de sanctions à l’encontre du salarié de bonne foi, et s’il le faisait, ces sanctions seraient frappées de nullité.

Durcissement de la jurisprudence sur les primes d’objectifs en 2011

Les arrêts de la Cour de cassation rendus en 2011 confirment la tendance des juges à strictement encadrer l’octroi de primes sur objectifs :

– L’employeur est dans l’obligation réelle de fixer les objectifs en accord avec les dispositions contractuelles (Cass. soc. 29 juin 2011 n°09-65.710) : si les objectifs sont stipulés dans le contrat ou si le contrat stipule qu’ils seront fixés chaque année par avenant, l’employeur ne peut les modifier sans l’accord du salarié. Il peut en revanche les fixer et modifier unilatéralement en l’absence de telles stipulations contractuelles.

– Dès lors que le contrat de travail stipule que la rémunération variable dépend d’objectifs fixés annuellement par l’employeur, le défaut de fixation des objectifs justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur (Cass. soc. 9 nov. 2011 n°10-11.658 D).

– Les objectifs doivent être compris du salarié, ce qui implique qu’ils doivent être rédigés en français, même si le salarié est bilingue. A défaut, les documents fixant les objectifs sont inopposables au salarié qui peut prétendre à l’intégralité de sa rémunération variable sur la période considérée (Cass. soc. 29 juin 2011 n°09-67.492). A notre sens, les documents de fixation des objectifs peuvent comporter des mentions en anglais, mais entre parenthèses à côté du terme français.

– Les objectifs doivent être connus du salarié en début d’exercice (Cass. soc. 2 mars 2011, n°08-44.978 et 08-44.977).

– La rémunération contractuelle ne peut être modifiée ni dans son montant ni dans sa structure sans l’accord du salarié, peu important que le nouveau mode de rémunération soit sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié (Cass. soc. 18 mai 2011 n°09-69.175).

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