Présentation de la loi du 11 mars 2014 tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon

La loi n°2014-315 du 11 mars 2014 a pour objet, dans le prolongement de la loi du 29 Octobre 2007 visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, de modifier le Code de la Propriété Intellectuelle et le Code des Douanes, afin de renforcer l’arsenal juridique français de manière à lutter plus efficacement encore contre les actes de contrefaçon.

Les nouvelles dispositions (présentées ci-dessous) visent principalement à poursuivre la spécialisation des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle, « améliorer » les dédommagements civils accordés aux victimes de contrefaçon, accorder aux titulaires de droits des moyens de preuve renforcés, étendre et renforcer les moyens d’action des douanes et aligner l’ensemble des délais de prescription du Code de la Propriété Intellectuelle sur le délai quinquennal de droit commun.

Dispositions relatives à la spécialisation des juridictions civiles

Les nouvelles dispositions adoptées étendent la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris, aux inventions de salariés.

Initialement, la proposition de loi prévoyait également de spécialiser le Tribunal de Grande Instance de Paris en matière d’indication géographique. Un amendement supprimant cette spécialisation a été adoptée, la commission des lois du Sénat ayant relevé que ce contentieux comportait par nature une importante dimension locale, de sorte que sa concentration à Paris ne semblerait pas opportune d’un point de vue pratique et géographique.

Dispositions relatives à « l’amélioration » des dédommagements civils

Les nouvelles dispositions adoptées qui tendent à augmenter sensiblement l’indemnisation des titulaires de droits dans le cadre d’une action en contrefaçon, prévoient désormais que la juridiction prend en considération, « distinctement », pour fixer les dommages et intérêts, les trois chefs de préjudice suivants :

Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ;
– Le préjudice moral causé à cette dernière ;
– Les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon.

La proposition de loi initiale prévoyait la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon dans l’hypothèse où la juridiction aurait estimé que les sommes qui découlent des premiers alinéas ne répareraient pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée.

Cette disposition n’a pas été maintenue pour éviter le risque de voir apparaître des dommages et intérêts punitifs contraires à la volonté des instances communautaires (Directive n°2004/48 du 29 Avril 2004 – considérant 26) et aux principes classiques de réparation du préjudice (« tout le préjudice, rien que le préjudice »).

L’allocation au titulaire du droit, à titre d’alternative pour le cas où la partie lésée en fait la demande, d’une somme forfaitaire, a été maintenue par les nouvelles dispositions adoptées qui ajoutent toutefois que cette somme qui « est supérieure » au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, « n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

Dispositions tendant à clarifier la procédure du droit à l’information

Les nouvelles dispositions adoptées visent à clarifier le fait que le droit à l’information (procédure créée par la loi du 29 Octobre 2007 qui permet au titulaire de droits d’obtenir des informations sur l’origine et les réseaux de distribution de la contrefaçon alléguée) peut être mis en œuvre par le juge saisi au fond avant toute condamnation pour contrefaçon (il peut être sollicité désormais pour des faits simplement « argués de contrefaçon » et il n’est plus nécessaire que la contrefaçon ait été antérieurement constatée et par le juge des référés).

Cette solution était déjà entérinée par la jurisprudence.

Par ailleurs, toujours dans le souci de rendre plus efficace cette mesure, la loi a supprimé les dispositions qui précisaient de manière exhaustive la nature des documents et des informations susceptibles d’être communiqués au titulaire du droit et qui avaient essentiellement pour vocation d‘informer sur les réseaux et circuits des produits contrefaisants. Toutes les informations pertinentes pourront désormais être sollicitées, sans être limitées aux nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, grossistes destinataires et détaillants, ainsi qu’aux quantités produites livrées commercialisées et au prix obtenu.

Dispositions relatives au droit de la preuve

Les nouvelles dispositions adoptées prévoient désormais que le juge peut ordonner la production d’éléments de preuve détenus par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon. Ainsi, pour chacun des droits de Propriété Intellectuelle, un nouvel article est ainsi rédigé :

« La juridiction a le pouvoir d’ordonner d’office, ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article ».

Concernant la sanction du défaut de saisine du juge à la suite d’une saisie-contrefaçon, les nouvelles dispositions adoptées visent à aligner la procédure prévue en matière de droit d’auteur (dont le texte actuel prévoit la mainlevée c’est-à-dire l’annulation des seuls effets réels de la saisie) sur les règles actuelles en matière de Propriété Industrielle qui prévoient la nullité de droit de la saisie, y compris donc de la description.

Rappelons que cette sanction est prévue si le juge n’est pas saisi par le titulaire du droit dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils, si ce délai est plus favorable, à compter de la saisie-contrefaçon.

Il est à noter que la proposition de loi initiale visait à l’inverse à cantonner la sanction du défaut de saisine du juge à la mainlevée et ce, quel que soit le droit de Propriété Intellectuelle.

Enfin, le texte relatif aux droits d’auteur, qui seul a donc été modifié, prévoit que le saisissant, pour valider la saisie-contrefaçon, doit se pourvoir au fond dans un délai fixé par voie réglementaire, par la voie civile ou pénale ou encore « avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République ».

Cette précision n’est en revanche pas mentionnée pour les autres droits de Propriété Intellectuelle, dont les dispositions qui prévoyaient déjà la sanction de la nullité, sont restées inchangées. On peut regretter cette absence d’harmonisation qui laissera planer une incertitude sur la possibilité de valider une saisie-contrefaçon en matière de marque, dessin et modèle par une simple plainte devant le Procureur de la République, comme cela est désormais possible en matière de droits d’auteur.

Cette précision aurait été importante dans la mesure où le dépôt d’une plainte simple n’implique par la mise en mouvement de l’action publique.

Dispositions relatives au renforcement des moyens d’action des douanes

Les nouvelles dispositions adoptées (article 6) prévoient d’étendre le régime civil et pénal de prohibition à tous les droits de Propriété Intellectuelle et à tous les régimes et situations douaniers, à savoir : « importations, exportations, transbordements et détentions aux fins précitées ».

L’article 7 prévoit, quant à lui, d’harmoniser la procédure de retenue douanière de marchandises soupçonnées de contrefaçon avec le droit communautaire, ainsi qu’à l’étendre aux droits de Propriété Intellectuelle pour lesquels elle n’existe pas, à savoir les brevets d’invention, les obtentions végétales et les indications géographiques.

Des procédures de destruction simplifiées qui n’étaient pas prévues initialement dans la proposition de loi ont été introduites par voie d’amendements gouvernementaux adoptés par le Sénat en première lecture pour se conformer au Règlement européen du 12 Juin 2013 n°608/2013 concernant le contrôle par les autorités douanières du respect des droits de propriété intellectuelle.

Dispositions relatives aux délais de prescription

L’article 16 de la loi aligne l’ensemble des délais de prescription du Code de la Propriété Intellectuelle sur le délai quinquennal de droit commun.

Les parties en vert correspondent aux ajouts qui seront intégrés dans les textes actuels du Code de Propriété Intellectuelle

La création d’un lien hypertexte vers une œuvre protégée ne constitue pas nécessairement un acte soumis à l’autorisation préalable du titulaire des droits d’auteur

Par un arrêt en date du 13 février 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a considéré que l’insertion sur un site Internet d’un lien hypertexte renvoyant à une œuvre protégée librement accessible sur un autre site internet n’est pas un acte de communication au public au sens de l’article 3§1 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 et ne nécessite pas en conséquence l’autorisation préalable du titulaire des droits d’auteur (CJUE, 13 février 2014, Svensson, Aff. C-466/12).

Saisie par la juridiction suédoise de quatre questions préjudicielles, la CJUE s’est prononcée dans le cadre d’un litige qui opposait des journalistes, auteurs de plusieurs articles de presse, à l’exploitant d’un site Internet fournissant à ses clients une liste de liens hypertextes qui renvoyaient vers ces articles.

La Cour a regroupé les trois premières questions autour de celle de savoir si la création sur un site Internet de liens hypertextes renvoyant vers des œuvres protégées, librement accessibles sur un autre site Internet, constitue un acte de communication au public.

La Cour a tout d’abord rappelé les éléments cumulatifs qui composent la notion de communication au public, à savoir tout acte de mise à disposition d’une œuvre au public de manière à ce que dernier puisse y avoir accès, pour considérer que la fourniture de liens hypertextes vers des œuvres protégées peut constituer un acte de communication.

Néanmoins, la Cour a rappelé ensuite que la communication devait être adressée à un public nouveau, celui-ci étant défini comme celui qui n’a pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lors de l’autorisation de la communication initiale, pour constituer une atteinte aux droits d’auteur.
Or, en l’espèce, les œuvres protégées étant librement disponibles et accessibles sur Internet, il convient de considérer les utilisateurs du site Internet en cause comme faisant partie du public déjà pris en compte parmi les destinataires potentiels de la communication initiale.
Dans ces conditions l’établissement de liens renvoyant vers ces contenus ne constitue pas un acte de communication au public et ne relève donc pas de la protection par le droit d’auteur.

Enfin, en réponse à la quatrième question préjudicielle, la CJUE a également affirmé qu’un Etat membre ne pouvait pas prévoir une notion plus large de communication au public que celle prévue par l’article 3§1 de la Directive 2001/29/CE.

La Cour de Cassation se fonde sur le critère de l’accessibilité en France d’un site internet pour retenir la compétence des tribunaux français en matière de contrefaçon

Une personne physique prétendant être l’auteur, le compositeur et l’interprète de douze chansons enregistrées sur un disque vinyle, reproche leur reproduction, sans son autorisation, sur un CD pressé en Autriche par une société autrichienne et commercialisé par des sociétés britanniques sur différents sites internet accessibles notamment depuis son domicile à Toulouse. L’auteur a assigné la société autrichienne en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur.

La société autrichienne a soulevé l’incompétence des juridictions françaises.

La Cour d’appel de Toulouse a jugé que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître du litige en considérant que la réglementation européenne n’apporterait que des précisions exceptionnelles au principe général de compétence en matière délictuelle (lieu du domicile du défendeur ou lieu de réalisation du dommage).

La Cour de Cassation a saisi la Cour de Justice de l’Union européenne de questions préjudicielles et notamment sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale.

Par un arrêt du 3 octobre 2013 (C-170/12), la Cour de Justice de l’Union européenne a considéré que ledit article doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître de l’action en responsabilité introduite par l’auteur d’une œuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre, par l’intermédiaire d’un site internet accessible également dans le ressort de la juridictions saisie. La juridiction saisie n’est compétence que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre dont elle relève.

Dans un arrêt du 22 janvier 2014, la Cour de cassation a annulé la décision des juges du fond en considérant que l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet commercialisant le CD argué de contrefaçon est de nature à justifier la compétence de cette juridiction, lieu de matérialisation du dommage allégué.

Modification du dispositif de portabilité à compter du 1er Juin 2014 (article L 911-8 du Code du Travail modifié par la loi du 14 Juin 2013)

Le salarié dont le contrat de travail est rompu à compter de cette date, et ayant droit au chômage, bénéficiera du maintien de la portabilité des garanties complémentaires santé, à titre gratuit pendant un an, à condition qu’il ait eu au minimum cette durée d’emploi chez son dernier employeur.

Dès lors, la portabilité deviendra automatique et le salarié n’aura plus à opter pour le maintien des garanties.

Compte tenu du coût supplémentaire qui en résulte pour l’employeur, il devient donc indispensable de demander régulièrement à l’ex-salarié la justification de sa prise en charge par l’assurance chômage.

Les rallongements de la durée et la gratuité seront étendus aux garanties prévoyance (décès, incapacité de travail, invalidité) à compter du 1er Juin 2015.

Un nouveau durcissement de la jurisprudence en matière d’heures supplémentaires

La jurisprudence en matière d’heures supplémentaires a toujours été très dure pour l’employeur.

Pour formuler une demande d’heures supplémentaires, il incombe uniquement au salarié « d’apporter des éléments pour étayer sa demande ».

En revanche, l’employeur a une charge plus lourde, puisqu’il lui revient de fournir au juge « les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ». Il ne doit donc pas seulement se contenter de fournir des éléments de réponse. Pour illustration, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait repoussé les éléments avancés par le salarié en raison de leur faible crédibilité (Cass. Soc. 7 décembre 2011). Plus récemment encore, la Cour de cassation avait admis qu’un décompte établi au crayon calculé mois par mois sans autre explication, ni indication complémentaire suffisait à étayer sa demande (Cass. Soc. 24 novembre 2010) ; ce qui signifie qu’un simple chiffrage précis, sans indication complémentaire suffit.

Plus récemment, la jurisprudence s’est à nouveau durcie pour l’employeur dans quatre arrêts de principe rendus par la Cour de cassation le 4 décembre 2013. En effet, depuis cet arrêt, la Cour de cassation n’exige plus de la part des juges du fond de préciser le détail du calcul appliqué, ni même le nombre d’heures supplémentaires retenues. Elle s’en remet à leur appréciation souveraine. En l’espèce, la chambre sociale statuait sur les pourvois formés par les employeurs qui soutenaient respectivement que le salarié ne produisait aucun élément permettant le décompte des heures supplémentaires effectives, que les calculs de rappel de salaire figuraient sur une pièce inexploitable et que les juges du fond n’expliquaient pas comment ils parvenaient au calcul des sommes.

La Cour de cassation ne retient pas cette argumentation, et offre pour la première fois aux juges du fond un pouvoir souverain hors de son champ de contrôle. Il en découle que le mode de calcul utilisé par les juges ne sera plus contrôlé par la Cour de cassation. Celui-ci ne devra même plus apparaître dans leur décision. C’est ainsi qu’elle a estimé que la Cour d’appel avait souverainement évalué l’importance et fixé en conséquence les créances salariales s’y rapportant.

Les demandes d’heures supplémentaires risquent dont de voir leur essor confirmé à l’avenir…

La seule possibilité pour l’employeur est de veiller à tenir à jour des registres d’heures supplémentaires ou à mettre en place un système de demandes d’heures supplémentaire effectif et suivi.

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