Réforme du délit d’entrave : protection des salariés vs. attractivité des entreprises

SUPPRESSION DE L’EMPRISONNEMENT EN CAS D’ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ET PRÉCISION SUR LA NOTION DE FONCTIONNEMENT

CASS. CRIM. 15 MARS 2016, N°14-85.078
CASS. CRIM. 30 MARS 2016, N°15-80.117 ET 13-81.784

La loi du 6 août 2015 dite loi « Macron » a modifié l’infraction d’entrave et sa répression. Cependant, certaines interrogations demeurent. La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a été invitée à répondre à certaines d’entre elles dans trois arrêts des 15 et 30 mars 2016.

Le délit d’entrave est notamment le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier des institutions de représentation du personnel. Cette infraction concerne ainsi, les délégués syndicaux, les délégués du personnel, le comité d’entreprise ou les membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Il n’est toutefois pas toujours aisé de déterminer quand doivent intervenir les représentants du personnel, notamment lorsque l’intérêt social commande de prendre rapidement des décisions. Ces trois affaires ont été l’occasion pour la Chambre criminelle de rappeler que les procédures de consultation et d’information des représentants du personnel devaient être mises en œuvre avant que le projet de l’employeur ne devienne une décision définitive.

Ainsi :

  • La dénonciation du bail antérieurement à la convocation du Comité d’entreprise (CE) sur le projet de déménagement caractérise le délit d’entrave ;
  • La décision de fermeture d’un site ne peut intervenir tant que la procédure de consultation du CE n’est pas close ;
  • La mise en œuvre de la décision de réorganisation des locaux et du travail constitue le délit d’entrave lorsque la concertation du CHSCT est en cours.

Pour rappel, outre la sanction pénale, les institutions de représentation du personnel sont en droit de solliciter l’octroi de dommages et intérêts. Cependant, dans une volonté d’accroître l’attractivité des entreprises française, il a été décidé par la loi dite ”Macron“ de supprimer la peine d’emprisonnement de la répression du délit d’entrave au fonctionnement des représentants du personnel, tout en aggravant la peine pécuniaire, désormais de 7 500 €.

Enfin, en vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, retenons que les peines privatives de libertés pour entrave au fonctionnement régulier d’un CE, d’un CCE ou d’un CHSCT qui ne sont pas encore définitives peuvent être annulées.

« Écoutes Sarkozy » : Validation des écoutes entre N. Sarkozy et son avocat

NOUVELLE ILLUSTRATION DE L’APPROCHE PERMISSIVE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE CONCERNANT LES INTERCEPTIONS DE COMMUNICATIONS ENTRE UN AVOCAT ET SON CLIENT

CASS. CRIM. 22 MARS 2016 N°15-83.205,206 ET 207

La Cour de cassation a rendu le 22 mars 2016 trois arrêts largement commentés et débattus, validant les écoutes téléphoniques entre un avocat et son client, lui-même avocat.

Bien que d’une grande efficacité, les interceptions téléphoniques portent en elles-mêmes atteinte à de nombreux droits et libertés fondamentaux : secret des correspondances, droit au respect de la vie privée, droits de la défense. La Cour de cassation a récemment été amenée à se prononcer sur la régularité de ces écoutes dans un cas particulier : lorsque les conversations mettent en présence un avocat et son client habituel, lui-même avocat.

Pour rappel, le Code de procédure pénale prévoit qu’un avocat peut être placé sur écoute lorsqu’il existe des indices laissant penser qu’il a lui-même participé à la commission d’une infraction et à la condition que son Bâtonnier en soit informé. En l’espèce, si le Bâtonnier avait été informé de la mesure d’interception de la ligne téléphonique utilisée par la personne placée sur écoute, celle-ci étant également avocat (avocat-utilisateur), il n’avait toutefois pas été informé du fait que l’unique interlocuteur de cette personne était son avocat habituel (avocat-interlocuteur).

Un premier argument avancé par l’avocat-interlocuteur consistait à reprocher au juge d’instruction de n’avoir pas informé le Bâtonnier qu’il était lui-même écouté. Cependant, l’article 100-7 du Code de procédure pénale ne fait référence qu’au titulaire et/ou utilisateur principal de la ligne. Ainsi, le juge d’instruction n’était pas tenu d’informer le Bâtonnier de l’interception des conversations téléphoniques de l’interlocuteur, fût-il avocat. La décision est jusqu’ici en accord avec la jurisprudence antérieure.

Confrontée à la question de la régularité de la retranscription des conversations, face à l’impératif de protection de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client et à l’exercice des droits de la défense, la Chambre criminelle l’a validée considérant que ces conversations étaient étrangères “à tout exercice des droits de la défense” et révélaient “des indices de la participation de l’avocat (interlocuteur) à des faits susceptibles de qualification pénale”.

Si cette première motivation paraît conforme à la lettre du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle apporte toutefois une seconde motivation extrêmement hasardeuse. Elle considère que les conversations ne pouvaient relever de l’exercice des droits de la défense dès lors que la personne placée sous écoute n’était pas mise en cause (mise en examen, témoin assisté ou même gardée à vue). Il n’y aurait en conséquence pas lieu de protéger la conversation d’une personne avec son avocat, dès lors que l’intéressé ne serait pas mis en cause dans une procédure pénale.

Enfin, le troisième argument consistait à contester la validité de la retranscription des conversations qu’il avait eues avec son propre Bâtonnier. La Chambre criminelle a, fort heureusement, relevé que cette retranscription était illicite dès lors que la conversation « dans laquelle un avocat placé sous écoutes réfère de sa mise en cause dans une procédure pénale à son bâtonnier ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure à moins qu’elle ne révèle un indice de participation personnelle de ce dernier à une infraction pénale ».

Ces arrêts révèlent une nouvelle fois la souplesse de la position de la Cour de cassation lorsqu’il s’agit d’arbitrer entre les impératifs de bonne administration de la justice et de protection du secret professionnel des avocats.

Une difficile interaction entre procédure pénale et responsabilité civile

LA MISE EN CAUSE D’UN ASSUREUR DEVANT UNE JURIDICTION PÉNALE EST STRICTEMENT LIMITÉE AUX INFRACTIONS D’HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DE BLESSURE INVOLONTAIRES

CASS. CRIM., 15 DECEMBRE 2015, N°14-87.105

L’article 388-1 du Code de procédure pénale dispose que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive.

En l’espèce, au cours d’une course-poursuite entre deux véhicules, l’un d’eux heurte une motocycliste. Le conducteur de ce véhicule est poursuivi pour blessures involontaires tandis que le second est poursuivi pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui et les assureurs des deux véhicules sont mis en cause dans l’instance afin que la décision leur soit opposable.

Toutefois, l’assureur du 2nd véhicule est mis hors de cause au terme d’une interprétation stricte de l’article 388-1 du Code de procédure pénale, lequel ne prévoit en effet d’intervention des assureurs que pour les délits d’homicide et de blessures involontaires, analyse validée par la Cour de cassation.

Cette solution, conforme à la lettre du texte pénal, pose cependant une difficulté s’agissant d’un accident de la circulation. La loi dite Badinter du 5 juillet 1985 prévoit en effet que l’assureur de tout véhicule « impliqué » dans un accident de la circulation est tenu d’indemniser les victimes de cet accident. Or, la jurisprudence est constante s’agissant de la notion d’implication, laquelle inclus tout véhicule ayant joué un rôle causal dans la survenance de l’accident, sans qu’il ne soit exigé que le véhicule soit effectivement entré en contact avec un autre véhicule ou avec la victime.

Il ne fait ainsi pas de doute que l’assureur du 2nd véhicule, (celui n’ayant pas percuté la victime) est également tenu d’indemniser la victime, sur le fondement de la loi Badinter. Toutefois, l’interprétation stricte de l’article 388-1 du Code de procédure pénale, validée par le Cour de cassation, a pour conséquence que le 2nd assureur ne peut être partie à la procédure pénale. Sa responsabilité devra donc être recherchée dans le cadre d’une procédure distincte, ce qui risque d’entrainer pour la victime, ou pour l’assureur du premier véhicule, une perte de temps et des coûts supplémentaires.

Renvoi de deux QPC sur le cumul des sanctions pénales et fiscales

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL UNE NOUVELLE FOIS INTERROGÉ SUR LA CONSTITUTIONNALITÉ DU CUMUL DE SANCTIONS, EN MATIÈRE DE FRAUDE FISCALE

CRIM., 30 MARS 2016, N°16-90.001 ET 16-90.005

La Cour de cassation a de nouveau été confrontée à une demande relative à la constitutionnalité du cumul entre sanction pénale et sanction administrative et a, de nouveau, transmis la question prioritaire de constitutionalité qui lui était posée au Conseil constitutionnel.

Plus précisément, les articles 1729 et 1741 du Code général des impôts (CGI) permettent de cumuler procédures et sanctions pénales et fiscales relatives à la fraude fiscale. L’article 1729 du CGI envisage des pénalités administratives – intérêts de retard, majorations et amende – quand l’article 1741 du même code réprime pénalement le délit de fraude fiscale en prévoyant expressément que les peines sont encourues « indépendamment des sanctions fiscales applicables ».

Pour rappel, la jurisprudence établie de la Cour de cassation acceptait le principe du cumul au motif que « la règle non bis in idem (…) ne trouve à s’appliquer (…) que pour les infractions relevant, en droit français, de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif » (Cass. Crim., 20 juin 1996, n°94-85.796 ; Cass. Crim., 16 janvier 2002, n°01-83.742).

Saisi d’un contrôle a priori de la constitutionnalité de ces textes, le Conseil constitutionnel n’avait alors posé qu’une seule exigence : le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne devait pas dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues (Cons. Const., 30 décembre 1997, n°97-395 DC, loi de finances pour 1998).

Une décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 est venue ouvrir la boite de Pandore en jugeant que le principe non bis in idem s’opposait au cumul de sanctions pénales et administratives en matière d’infractions boursières de sorte que l’article L.465-1 du Code monétaire et financier concernant le délit d’initié était inconstitutionnel (QPC du 18 MARS 2015 n°2015-462, voir notre Newsletter Mai 2015).

Le Conseil constitutionnel a posé dans cette décision quatre conditions pour que les mêmes faits puissent faire l’objet de poursuites différentes :

  • Les dispositions concernées ne doivent pas tendre à réprimer les mêmes faits qualifiés de manière identiques ;
  • Les deux répressions ne doivent pas protéger les mêmes intérêts sociaux ;
  • Les deux répressions doivent aboutir au prononcé de sanctions de nature différente ;
  • Les poursuites et sanctions prononcées ne doivent pas relever du même ordre de juridiction.

Le Tribunal correctionnel de Paris, en décidant de transmettre la question à la Cour de cassation, a considéré que cette précédente décision imposait que le Conseil constitutionnel tranche cette nouvelle question. Le tribunal a ainsi retenu que, le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé sur la constitutionnalité des dispositions en cause, mais que la jurisprudence récente du Conseil, qui a accentué son contrôle sur le cumul des poursuites au regard du principe de nécessité des délits et des peines, devait être regardée comme un changement de circonstances en droit.

La Cour de cassation a estimé que la question de la compatibilité des articles 1729 et 1741 du CGI avec les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen revêt un caractère suffisamment sérieux pour être transmise au Conseil constitutionnel.

La décision doit être rendue avant le 30 juin 2016. Affaire à suivre…

Secret des affaires vs. Protection des lanceurs d’alerte (Procès Luxleaks, SwissLeaks, Wikileaks, etc.)

REVUE DES INTÉRÊTS EN PRÉSENCE DANS LE CONTEXTE D’UNE ACTUALITÉ BRULANTE

DIRECTIVE EUROPÉENNE DU 14 AVRIL 2016 SUR LE SECRET DES AFFAIRES ET ÉTUDE DU CONSEIL D ‘ÉTAT DE FÉVRIER 2016 SUR LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

Les affaires successives, telles que révélées par Wikileaks, Swissleaks, Luxleak ou encore récemment Panama Papers, offrent une nouvelle occasion de s’interroger sur la conciliation entre la nécessaire protection du secret des affaires avec celle des lanceurs d’alerte. Dans la plupart de ces dossiers, les données semblent avoir été recueillies par une personne depuis l’intérieur de l’entité concernée. Ces données étaient ainsi protégées soit par le secret d’État, le secret bancaire, parfois le secret professionnel ou le secret de l’instruction, mais également et plus généralement par ce qu’on appelle le « secret des affaires ».

La protection du « secret des affaires » a été renforcée le 14 avril 2016 par l’adoption en première lecture d’une proposition de directive européenne par le Parlement européen. Son entrée en vigueur n’aura lieu qu’après son adoption par le Conseil européen. Les États membres auront alors trois ans pour la transposer en droit interne. Ce texte a pour objectif de protéger les entreprises, et à travers elles l’innovation, contre l’espionnage industriel et le vol de données. Sera ainsi sanctionnée l’obtention illicite d’une information qui a fait l’objet de dispositions raisonnables visant à la garder secrète et qui n’est généralement pas connue ou aisément accessible. L’utilisation ou la divulgation de cette information sera également réprimée lorsqu’elle sera faite sans le consentement de son détenteur initial et qu’elle aura été obtenue de manière illicite.

Cette directive pourrait entrer en opposition avec un autre impératif révélé par les précédentes « fuites » (leaks en anglais) : la protection des lanceurs d’alerte, ces personnes décidant de révéler des informations confidentielles qu’elles considèrent comme intéressant l’intérêt général.

La nécessité de cette seconde protection a fait l’objet de plusieurs rapports récents. L’assemblée générale plénière du Conseil d’État a ainsi adopté une étude en février 2016 et l’OCDE a rendu un rapport le 16 mars 2016 à l’occasion de sa Convention anticorruption. Le Conseil d’État et l’OCDE concluent que les dispositifs existants sont inefficaces ; le Conseil d’État propose de définir un socle commun permettant d’identifier ce qu’est un lanceur d’alerte « éthique » et de déterminer clairement ses droits et obligations. La protection des lanceurs d’alerte est dans cette conception conciliable avec la nécessaire protection du secret des affaires. En effet, la directive européenne du 14 avril 2016 précise elle-même à plusieurs reprises dans son corpus l’absence de poursuite en cas « d’usage de la liberté d’expression et d’information » ou de révélation d’une activité illégale à condition que le défendeur ait agi « dans le but de protéger l’intérêt public général ».

La mise en balance de ces intérêts est également réalisée par l’article 10 de la CESDH qui protège la liberté d’expression et d’information, tout en prévoyant que « l’exercice de ces libertés (…) peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (…) pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme interprète, depuis de nombreuses années, cette disposition comme faisant primer la liberté d’expression sur la confidentialité d’une information relevant d’un secret quelconque lorsque la question relève d’un débat d’intérêt général (CEDH, 18 mai 2004, n°58148/00, Plon c. France).

A l’inverse, elle vient de juger que le secret prévalait sur la liberté d’information lorsque l’article litigieux n’apporte aucun éclairage pertinent au débat public (CEDH, 29 mars 2016, Bédat c. Suisse). La Cour de cassation reprend à son compte cette jurisprudence estimant par exemple, « que la diffusion d’informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans qu’il soit établi qu’elle contribue à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général, constitue à elle seule un trouble manifestement illicite » (Cass. Com., 15 décembre 2015, n°14-11.500).

Nul doute que cet ensemble de mécanismes existants, pour la protection des secrets, la protection des lanceurs d’alerte, des journalistes et de leurs sources, trouvera à s’appliquer dans les affaires en cours et à venir.

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