La présomption du délit de blanchiment en cas d’absence de justification de la provenance de fonds

Traditionnellement, l’infraction de blanchiment se situe dans le sillage d’une infraction préalable. Toutefois, dans un arrêt du 4 décembre 2019, la Cour de cassation, présume de l’illicéité des fonds caractérisant ainsi le délit de blanchiment en l’absence de justification des fonds placés.

En l’espèce, la Cour d’appel a déclaré le prévenu coupable de blanchiment et recel dans la mesure celui-ci était dans l’impossibilité de justifier la provenance des fonds utilisés. Le prévenu disposait de la somme de 201.000 euros sur un compte en banque ouvert auprès d’une banque algérienne, lequel compte était alimenté par des versements en espèce depuis la France.

L’arrêt relève que l’individu n’a jamais exercé d’activité professionnelle déclarée et était bénéficiaire du RSA. Les seules explications du prévenu relatives au négoce de véhicules n’étaient corroborées par aucun élément et ne suffisaient pas pour justifier l’origine des fonds.

La Cour d’appel en a déduit que le prévenu avait apporté son concours à une opération de placement et de dissimulation du produit de faits de travail dissimulé et de fraude fiscale.

Le prévenu s’était pourvu en cassation, reprochant aux juges versaillais un renversement de la charge de la preuve.

La chambre criminelle a approuvé le raisonnement adopté par les juges du fond, ce
en précisant que « peu importe que les auteurs de ces délits ne soient pas connus et que les circonstances de leur commission n’aient pas été entièrement déterminées ». La Cour de cassation valide ainsi la présomption du délit de blanchiment en l’absence de justification de la provenance des fonds.

Rappelons tout de même que la preuve de la connaissance de l’origine frauduleuse des fonds procède le plus souvent d’un faisceau d’indices. De manière générale, ces indices permettent aux juges de considérer que l’individu poursuivi ne pouvait pas ignorer l’existence des activités délictueuses. Il apparaît dans ce cas d’espèce que la Chambre criminelle ait considéré que ce faisceau d’indices était suffisant.

Par cet arrêt, en établissant une présomption de l’illicéité des fonds en l’absence de justification, la Cour de cassation élargit la notion de faisceau d’indices à disposition des juges du fond et l’incrimination du délit de blanchiment.

Distinction entre confiscation du patrimoine et confiscation du produit de l’infraction

Par un arrêt rendu le 20 novembre 2019, la Cour de cassation apporte d’importantes précisions sur les règles applicables en cas de saisie de sommes se trouvant sur un compte bancaire.

A titre liminaire, il convient de distinguer la confiscation de patrimoine et la confiscation des produits de l’infraction, la première étant plus large que la seconde. Le Code pénal précise pour chaque infraction quelle type de confiscation est encourue.

En l’espèce, un individu était poursuivi dans un premier temps pour des infractions permettant une confiscation de patrimoine. A ce titre, un de ses comptes bancaires avait été saisi, et les sommes placées sur le compte de l’AGRASC. Le maintien de la saisie avait été confirmée par une ordonnance du JLD. Le prévenu fit appel de cette décision. Devant la chambre de l’instruction, le prévenu n’était plus poursuivi que pour des infractions permettant une confiscation du produit de l’infraction mais pas du patrimoine. Or, la confiscation des sommes a été confirmée sans détailler si les sommes confisquées étaient bien des produits de l’infraction.

Pour la chambre d’instruction l’important était qu’au moment de la saisie le prévenu était poursuivi pour une infraction de blanchiment de fraude fiscale, permettant une saisie de patrimoine.

Cette décision a été censurée par la Cour de cassation, qui a considéré qu’il était nécessaire de vérifier le caractère confiscable des biens au regard des infractions pour lesquelles le prévenu était poursuivi devant la Chambre de l’instruction.

Elle rappelle donc qu’il est nécessaire de distinguer la saisie du produit et l’infraction et la saisie du patrimoine. De plus, le caractère confiscable s’apprécie au jour où le juge statue et non pas au jour où la saisie a été effectuée. Cette solution peut être rapprochée d’un arrêt rendu le 4 mars 2020 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle juge en effet qu’en l’absence de mise en examen, il conviendra pour le juge d’apprécier l’existence d’indices de commission d’une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale, pour que la confiscation soit régulière. La Cour de cassation se dirige donc vers une appréciation plus stricte des conditions et circonstances permettant de prononcer une mesure de saisie.

Le PNAT, dernier né des lois antiterroristes

Loi n°2019 -222 – ANTITERRORISME

La création du parquet national antiterroriste (PNAT) est actée par la loi 2019-222 (Art L 217 COJ). Inspiré du modèle du Parquet national financier (PNF), le PNAT est érigé en « véritable force de frappe judiciaire antiterroriste» par la Garde des sceaux. Il est pourtant la cible d’importantes critiques notamment quant à son utilité.

Depuis de nombreuses années, le législateur multiplie les lois antiterroristes avec l’ambition de lutter plus efficacement contre le terrorisme. Le PNAT, organe à compétence obligatoire, est le dernier né de cette inflation législative. Actuellement, la section anti-terroriste du parquet de Paris (section C1) compte une quinzaine de magistrats spécialisés et peut être saisie par chaque parquet du territoire national.

Le conseil d’Etat avait émis des réserves explicites le 12 avril 2018 : « la création du PNAT n’est pas sans présenter, d’une part, un risque d’isolement des magistrats affectés à ce parquet avec l’inconvénient de perdre la perception des liens entre la petite délinquance et le terrorisme, en particulier dans les parcours de radicalisation et, d’autre part, une rigidité inutile pour adapter les effectifs de magistrats affectés à la lutte anti-terroriste aux évolutions de la criminalité en la matière. »

A noter que la réussite du PNF n’implique pas une réussite certaine du PNAT puisque le type d’infraction poursuivie est radicalement différent et ne présente pas les mêmes besoins notamment en terme du maillage du territoire.

L’expérimentation des cours criminelles

Loi n°2019 -222 – PROCEDURE CRIMINELLE

La création de la Cour criminelle, sans jury populaire, par la loi 2019-222 reste la mesure la plus controversée.

Cette nouvelle formation, composée d’un président et de quatre assesseurs, compétente pour les crimes passibles d’une peine de 15 à 20 ans de réclusion et non commis en récidive rompt avec une tradition bicentenaire.

Le jury populaire est, selon l’historienne Mme Anne Rousselet – Pimont, « la part résiduelle du rêve révolutionnaire », en ce qu’il est l’expression la plus directe de la souveraineté populaire. Des lois successives ont restreint la marge de manœuvre des jurés comme celle de 1941 joignant aux citoyen un président et deux assesseurs présents lors des délibérations ou encore celle de 2000 ouvrant la possibilité de contester le verdict devant une Cour d’assises d’appel. Les lois de 2011 et 2018 imposant la motivation de la culpabilité et de la peine ont elles aussi participées à la marginalisation des jurés en vertu des exigences de procès équitable. Le terrorisme et le trafic de stupéfiant international sont quant à eux déjà de la compétence exclusive des magistrats professionnels.

Le législateur justifie cette mesure en invoquant le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Mais la particularité des procès de Cours d’assises réside dans l’oralité des débats. Elle se justifie par la gravité des infractions et des peines encourues. Le débat devant des jurés populaires permet une plus grande exhaustivité quant à la personnalité de l’accusé et aux circonstances matérielles de l’infraction. La présence exclusive de professionnels pourrait s’avérer problématique pour les droits de la Défense en ce qu’elle risque d’écourter les débats.

La Garde des sceaux se justifie aussi en affirmant notamment que la correctionnalisation des viols est trop fréquemment utilisée et nuit à l’exercice des droits des victimes. Rappelons que cette pratique controversée a été légalisée en 2004, laissant la possibilité aux parties d’interjeter appel d’une ordonnance de correctionnalisation (Art 186-3 CPP).

Un arrêté daté du 25 avril 2019 dispose que les Cours Criminelles seront mises en place à partir du 13 mai 2019 dans les sept départements suivants : les Ardennes, le Calvados, le Cher, la Moselle, la Réunion, la Seine-Maritime et les Yvelines.

A noter que le délai maximum de comparution après l’ordonnance de mise en accusation passe d’un an à six mois, renouvelable une fois (Art 181 CPP).

Si l’expérimentation pendant trois ans, de ces Cours criminelles est jugée concluante, les jurys populaires pourront aussi perdre leur compétence sur les crimes passibles de plus de vingt ans d’emprisonnement.

Réduction des coûts et augmentation des pouvoirs du parquet

Loi n°2019 -222 – PARQUET

Le Procureur dispose de plus grands pouvoirs tandis que le volume d’affaires jugées devant une formation correctionnelle collégiale est appelé à baisser.

Evolutions des alternatives aux poursuites. La palette des sanctions prévues à l’article 41-1 du CPP a été étendue par l’ajout d’un septième alinéa : « 7° Demander à l’auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ». A noter que le président n’opère plus simplement un contrôle de légalité mais aussi d’opportunité de la proposition de sanction. En revanche l’aval de ce dernier est supprimé dans le cas de délits punis au maximum de trois ans et dont la sanction décidée est une amende. Enfin La victime peut demander au parquet « de citer l’auteur des faits pour lui permettre de se constituer partie civile ». La composition pénale est en outre étendue aux personnes morales (Art 41-3-1 CPP).

Extension du domaine de l’amende forfaitaire. Pour rappel, le paiement de cette amende éteint l’action publique. La loi 2019-222 étend cette sanction à divers délits et notamment à celui d’usage illicite de stupéfiants dont le montant de l’amende s’élève à 200 euros (Art L.3421-1 CSP).

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le Procureur peut désormais proposer une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement contre un an auparavant, sans que celle-ci soit supérieure à la moitié de la peine encourue (Art 495-8 CPP). Le président a le pouvoir de juger l’opportunité et non plus seulement la légalité de la mesure (Art 495-11-1 CPP).

L’ordonnance pénale voit son champ d’application étendue à toutes les infractions figurant à l’article 398-1 du CPP et peut concerner les délits commis en récidive. Surtout, toutes les alternatives à l’emprisonnement et non plus seulement l’amende et peines complémentaires peuvent être prononcées (Art 495-1 CPP).

Extension de la compétence du juge unique statuant en matière correctionnelle. La liste des délits susceptibles d’être connus par un juge unique est encore étendue à l’instar du vol, du recel, de certaines violences ou encore de l’exhibition sexuelle (Art 398-1 CPP).

Accroissement du formalisme de la déclaration d’appel. Elle doit désormais mentionner si l’appel porte sur l’action publique ou civile et en cas d’une pluralité d’infractions poursuivies, viser les infractions concernées par le recours (Art 502 al. 2 CPP).

Rapprochement(s) entre les enquêtes préliminaires et de flagrance

Loi n°2019 -222 – ENQUETES DE POLICE

Le législateur a souhaité étendre le pouvoir des enquêteurs.

Le pouvoir des Agent de Police Judiciaire croît. L’APJ peut désormais effectuer des prélèvements externes (Art 76-2 CPP). Il peut aussi procéder, sous le contrôle de l’OPJ, à diverses réquisitions envers toute personne qualifiée comme par exemple pour obtenir des informations contenues dans un système informatique nominatif (Art 60-2, 77-1-1 CPP). L’APJ peut aussi requérir d’un médecin de procéder à un dépistage d’alcool et de stupéfiants (Art L234-4 et L235-2 Code de la route).

L’enquête préliminaire se rapproche de l’enquête de flagrance. La géolocalisation est possible pour toute enquête ou instruction portant sur un crime ou un délit passible de trois ans d’emprisonnement contre cinq ans auparavant. A noter que le délai de géolocalisation sur seule autorisation du parquet passe de 15 à 8 jours, le JLD devant ensuite prendre le relais (Art 230-32 CPP). Surtout, les perquisitions sans consentement de l’intéressé sont désormais possibles sur autorisation du JLD pour les délits ou crimes passibles d’au moins trois ans d’emprisonnement contre cinq ans auparavant (Art 76, al 4 CPP).

Le régime des enquêtes sous pseudonyme est unifié et vise les « crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques » (Art 230-46 CPP).

Absence d’extension des « TSE » à tous les crimes. Le législateur a voulu étendre à tous les crimes les « techniques spéciales d’enquête » (la captation de données informatiques, sonorisation et fixation d’images de certains lieux et véhicules, le recueil de données techniques de connexion ou encore l’accès à distance par le moyen d’un identifiant informatique des correspondances stockées par la voie des télécommunications électroniques). Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition (Cons. Constit. 21 mars 2019, n°2019-778.)

Le parcours pénal du prévenu

Loi n°2019 -222 – PREVENUS

De nombreux aspects de la procédure pénale affectant le prévenu sont retouchés par le législateur, de la garde à vue à la création de la comparution différée.

La garde à vue évolue. La présentation du mis en cause devant le Procureur avant la vingt-quatrième heure de sa garde à vue disparait formellement (Art 63, II, al 3 CPP). Selon l’ancienne rédaction de cet article l’absence de présentation du gardé à vue, devait être exceptionnelle. En pratique, elle était déjà quasi systématique, la prolongation étant dans l’immense majorité des cas autorisée par écrit par le Procureur. Ensuite, l’information de l’avocat concernant le transport du gardé à vue sur d’autres lieux ne devient obligatoire que dans les cas où il « doit être entendu» ou lorsqu’il est susceptible de s’exprimer dans le cadre de reconstitution ou d’identification d’autres mis en cause (Art 63-4-3-1 CPP). Enfin, la loi n°2019-222 ajoute un nouveau motif de prolongation de la garde à vue : les « raisons matérielles ». Ainsi, une personne pourra être retenue vingt-quatre heures supplémentaires pour permettre sa présentation devant le Procureur à l’issue de sa garde à vue (Art 63, II al 2 CPP).

Le débat contradictoire préalable à l’assignation à résidence sous surveillance électronique, devant le Juge d’instruction, est modifié. En effet, il sera seulement donné lecture des réquisitions écrites du Procureur à la personne mise en examen, la décision du Juge d’instruction étant précédée par l’audition du mis en cause (Art 142-6 CPP). Ce débat peut même être supprimé dans le cas d’une décision d’office de mise en liberté par le juge (Art 142-6, al 2 CPP).

Les pouvoirs du président de la Chambre de l’instruction sont accrus en matière de requête en nullité puisqu’il peut statuer sans la présence des deux conseillers de la chambre si la « solution de la requête en annulation parait s’imposer de façon manifeste » (Art 170-1 CPP).

A noter que le législateur souhaitait supprimer la possibilité pour un prévenu de refuser la visioconférence aux audiences de placement en détention provisoire et à celles concernant la prolongation. Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition visant le placement en détention provisoire (Art 706-71, alinéa 3, CPP).

Le Juge d’instruction acquiert le pouvoir d’interdire à un prévenu placé en détention provisoire de correspondre par écrit avec telle ou telle personne « au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions » (Art 145-4-2 CPP).

Par ailleurs, la loi n°2019-222 crée la comparution différée, destinée à limiter le nombre d’informations judiciaires «inutilement» ouvertes à l’issue du déferrement à défaut d’avoir eu le temps d’obtenir le résultat d’une réquisition ou d’une expertise. Le Procureur saisit le JLD qui est tenu de statuer alors sur le placement sous contrôle judiciaire, en assignation à résidence, ou en détention provisoire du prévenu. La comparution doit intervenir dans un délai de deux mois maximum. Durant cette période, le prévenu peut faire des demandes d’actes (Art 397-1-1 CPP).

Les nouvelles dispositions affectant la partie civile

Loi n°2019 -222 – VICTIMES

La procédure pénale est modifiée par la transition numérique et la rationalisation de la constitution de partie civile.

Dépôt de plainte en ligne – Il était jusqu’à présent possible d’effectuer des pré-plaintes en ligne, mais il fallait se déplacer pour signer physiquement le procès-verbal. Il est désormais possible de porter plainte en ligne sans être obligé de se déplacer (Art 15-3-1 CPP). Les modalités pratiques de cette disposition et notamment les infractions concernées seront déterminées ultérieurement par décret. Cette disposition s’inscrit dans une transition numérique plus large, tous les actes d’enquêtes ou d’instructions et les jugements peuvent à présent « être établis ou convertis sous format numérique » (Art 801-1 CPP).

Dérogation au principe Una via electa – En principe, une fois qu’il saisissait le juge civil, le demandeur ne pouvait plus se tourner vers le juge pénal (Art 5 CPP). Désormais, si la victime choisit la voie civile dans le délai de trois mois après sa plainte initiale, elle peut se constituer partie civile et saisir la juridiction répressive après s’être désistée de l’action civile (Art 85-3 CPP).

Possibilité offerte au Juge d’instruction de doubler le délai à partir duquel la victime peut se constituer partie civile. Le Procureur peut demander un délai de trois mois supplémentaires au Juge d’instruction « pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaitre ses réquisitions ». Le délai potentiel entre la plainte initiale et la possibilité de se constituer de partie civile est donc multiplié par deux (Art 86 CPP).

Par ailleurs, si le Procureur décide de ne pas mettre en mouvement l’action publique mais que les faits dénoncés par la victime sont malgré tout susceptibles de faire l’objet de poursuites, celui-ci « peut requérir du Juge d’instruction de rendre une ordonnance de refus d’informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe » (Art 86 CPP).

Nous comprenons que la volonté du législateur est de limiter le nombre d’instruction ouvertes sur plainte initiale de la partie civile.

La commission des lois du sénat juge irrecevable un amendement relatif au cybersquatting

Réforme de la justice – Cybersquatting

Le 4 octobre 2018, la commission des lois du Sénat a déclaré irrecevable un amendement déposé à l’occasion de l’examen du projet de loi de Réforme de la justice qui avait pour ambition de créer une sanction pénale à l’encontre du “cybersquatting’’.

Le “cybersquatting’’- ou ‘”cybersquat’“- est une pratique qui consiste à enregistrer et à utiliser un nom de domaine correspondant à une marque appartenant à un tiers.

Ces pratiques sont apparues dans les années 1990 et ont principalement pour but de détourner le flux d’internautes sur un site tiers et revendre ensuite les noms de domaines à la marque visée. Mais le cybersquatting peut également servir à d’autres desseins comme la création de recettes publicitaires ou la soustraction frauduleuse de données personnelles.

Le typosquatting est une forme cybersquatting. Il consiste à usurper volontairement l’identité d’un internaute ou d’une société, notamment pour détourner des courriels ou des communications et obtenir des informations confidentielles.

Quatre types de fraudes relevant du typosquattage ont été identifiés : (« vert.com » est utilisé pour l’exemple):

  • Utilisation d’un même terme mais écrit différemment, par exemple « verts.com » à la place de « vert.com » ;
  • Utilisation d’une faute orthographique ou d’une homonymie, par exemple « verre.com » au lieu de « vert.com » ;
  • Utilisation d’un autre domaine de premier niveau (top-level ou TLD) ; par exemple « vert.org » au lieu de « vert.com » ;
  • Utilisation des fautes de frappe de l’internaute, par exemple « vetr.com » au lieu de « vert.com ».

A l’occasion du projet de réforme de la Justice un amendement insérant un nouvel article 323-3-2 dans le Code pénal a été proposé afin de punir les pratiques pouvant être assimilées au cybersquatting d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 45 000 €.

Le 4 octobre 2018, l’amendement a été jugé irrecevable par la commission des lois du Sénat, au motif qu’il ne présente pas de lien avec le projet de loi.

En attendant une éventuelle pénalisation des pratiques de cybersquatting, il est néanmoins possible d’engager des actions civiles fondées sur la propriété intellectuelle au titre de l’atteinte à une marque ou sur le parasitisme.

De la limite de l’autorité de la chose jugée au pénal sur les actions civiles

Cass. 2ème Civ, 13 septembre 2018 N°17-14.654

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 13 septembre 2018 rappelant que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil n’affectait pas la souveraineté du juge civil quant à la contribution respective des fautifs aux dommages et intérêts.

Le principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil a été initialement consacré par l’arrêt Quertier (Cour de cassation, civ, 7 mars 1855) qui a censuré une décision ayant « méconnu l’influence de la chose jugée au criminel sur le civil». L’objectif est de réduire le risque d’incompatibilité entre les décisions des deux instances. Il ne faut pas se méprendre sur l’étendue de cette autorité même si elle a été qualifiée de nombreuses fois comme « absolue » par différents arrêts de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2e, 10 mars 1993, no 91-15.043 ; Cass. Civ. 2e, 3 mai 2006, no 05-11.33).

En l’espèce, l’un des trois condamnés pénalement intentait une action récursoire contre les deux autres. L’un avait été reconnu coupable d’escroquerie, les deux autres de complicité d’escroquerie. Si les prévenus avaient été condamnés in solidum au paiement de dommages et intérêts, leurs peines avaient un quantum différent (24, 12 et 6 mois).

La Cour d’appel de Rennes avait réparti la dette civile à un tiers chacun en estimant qu’il n’y avait pas lieu de mesurer la gravité des fautes des codébiteurs à l’aune des peines respectives des prévenus.

Le demandeur au pourvoi faisait valoir que cette décision était contraire à ce principe d’autorité puisque les codébiteurs auraient dû chacun payer une somme proportionnelle à leur condamnation pénale.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant : « Mais attendu que c’est sans méconnaître l’autorité de la chose jugée au pénal que, dans l’exercice de son pouvoir souverain, la cour d’appel a estimé que les fautes commises par chacun des trois condamnés à des peines différentes étaient d’égale importance et qu’il y avait lieu, dans leurs rapports contributifs, de répartir par parts égales la charge de l’indemnisation. »

La solution s’explique surtout par les finalités différentes de l’action publique et de l’action civile. La première détermine la peine du fautif en tenant compte de sa culpabilité et de sa personnalité. La seconde place au premier plan la réparation du préjudice subi par la victime.

Cette décision rendue le 13 septembre 2018, rappelle donc les limites de la portée l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. En effet la non-identité des peines prononcées n’impose pas au juge civil de différencier dans les mêmes proportions la part contributive des fautifs aux dommages et intérêts.

Pas de faux sans preuve fabriquée

Cass. Crim., 19 juin 2018, N°17-81730

La chambre criminelle est venue apporter une précision utile sur l’appréciation des éléments constitutifs de l’infraction de faux.

Pour rappel, le Code pénal prévoit à l’article 441-1 que « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. »

En l’espèce, l’inspection du travail agissant dans le cadre de sa mission de contrôle de bon fonctionnement de l’élection des délégués du personnel a sollicité d’une société qu’elle lui transmette les courriers qu’elle aurait dû envoyer aux syndicats. Cependant, en dépit de leur rédaction et de l’ajout de l’inscription « envoyé le 4 juin 2013 », lesdits courriers n’avaient jamais été réellement envoyés.

La Cours d’appel d’Angers a confirmé le jugement de première instance en concluant qu’en inscrivant la mention litigieuse « envoyée le 4 juin 2013 », l’intéressé avait indéniablement commis le délit de faux en écriture.

La Haute juridiction casse l’arrêt de la Cour d’appel, condamnant le prévenu pour faux au motif que la mention manuscrite susmentionnée ne pouvait, à elle seule, être considérée par l’inspection du travail comme une preuve de l’envoi effectif des courriers. Dès lors, elle ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Il résulte de cette décision qu’un document mensonger ne saurait en lui-même être susceptible de caractériser l’infraction de faux si aucune conséquence juridique ne pouvait, raisonnablement, lui être accordée.

La Cour de cassation rappelle qu’il est en effet indispensable que le document mensonger en question ait pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques pour être considéré comme un faux.

Non renvoi de QPC : La victime par ricochet n’est pas concernée par la compétence personnelle passive des juridictions françaises

Cass. Crim. 12 juin 2018 N°17-86.640

En décidant de ne pas renvoyer deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur l’inapplicabilité du principe de compétence personnelle passive des juridictions françaises aux victimes par ricochet d’une infraction commise à l’étranger, la Cour de cassation confirme une jurisprudence établie.

Pour rappel, le préjudice par ricochet est celui que subi un tiers du fait d’un dommage premier dont est atteint la victime immédiate.

La compétence personnelle passive est définie par l’article 113-7 du Code pénal : « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. »

Une interrogation majeure, quant à la définition de victime, n’est pas abordée par le texte. La jurisprudence, s’est chargée de confirmer à de multiples reprises et notamment en 2001 que la compétence personnelle passive concernait seulement les « victimes directes ». (Cass. Crim, 31 janvier 2001 n° 00-82984) écartant donc les victimes par ricochet.

Deux QPC ont été déposées devant la Haute juridiction pour contester cette exclusion. Les faits de l’espèce portaient sur les infractions de disparition forcée et d’homicide involontaire.

La première question faisait valoir que le sens donné aux articles 113-7 du Code pénal et 689 du Code de procédure pénale par la Cour de cassation était en contradiction avec la garantie d’un recours juridictionnel effectif. Le demandeur précisait que cette interprétation, dans les cas où les victimes par ricochet française n’avaient pas de recours possible dans aucun autre pays, conduisait à un déni de justice, contraire à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

La deuxième question faisait valoir que cette interprétation portait atteinte au principe d’égalité consacré à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen puisqu’ils mettent à l’écart les victimes par ricochet de nationalité française de la compétence personnelle passive.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en estimant que les deux questions ne présentaient pas de caractère sérieux : « [ces règles de compétences] s’expliquent par le principe selon lequel l’Etat français est tenu d’assurer la protection de ses ressortissants et n’imposent pas que cette protection soit étendue aux victimes par ricochet, de sorte qu’il n’est pas porté atteinte aux principes constitutionnels invoqués ».

Ainsi, alors qu’une victime indirecte d’une infraction commise en France peut obtenir l’indemnisation du dommage qu’elle a subi (Cass. Crim 23 septembre 2010 n°09-84.108), cette décision affirme que ce n’est pas le cas d’une victime par ricochet française dont le préjudice est consécutif à une infraction commise à l’étranger, par un étranger.

La Cour de cassation sanctionne la conservation abusive d’un relevé d’empreintes digitales

Cass. Crim., 10 avril 2018, N°17-84.674

La chambre criminelle s’est prononcée sur la motivation des décisions portant sur la nécessité de conserver ou non un enregistrement d’empreintes digitales au sein du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).

En l’espèce, un individu avait fait l’objet d’un relevé d’empreintes digitales en qualité de mis en cause dans le cadre d’une enquête ouverte pour dénonciation calomnieuse. Lesdites empreintes avaient ensuite été enregistrées au sein du FAED conformément aux dispositions prévues par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987.

L’effacement de ses données ayant été rejeté par le procureur de la République puis par le Juge des libertés et de la détention, l’intéressé a décidé de contester cette décision devant le Président de la chambre de l’instruction. Ce dernier avait confirmé l’ordonnance de rejet de la demande d’effacement, au motif que le demandeur aurait dû rapporter au juge les éléments susceptibles de justifier la suppression sollicitée.

La Cour de Cassation a censuré cette décision en estimant qu’il appartenait au magistrat de vérifier la légalité de l’enregistrement des empreintes. Il devait ensuite apprécier le caractère proportionnel ou non de la conservation des empreintes dans le FAED, eu égard à la finalité du fichier et aux circonstances de la commission des infractions. Or, en l’espèce, cet examen n’a pas été effectué par le président de la Chambre d’instruction.

Projet d’accord sur le retrait du Royaume-Uni en termes de coopération criminelle avec les Etats membres de l’Union Européenne

L’article 126 prévoit tout d’abord une période de transition qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2020 et pendant laquelle le Royaume-Uni restera tenu d’appliquer l’ensemble des accords internationaux de l’Union Européenne (article 129). Cette période transitoire pourra être prolongée à tout moment avant le 1er juillet 2020 sur accord du Comité Mixte.

En ce qui concerne la coopération en matière criminelle, cette période de transition joue un rôle central en ce que toutes les mesures prévues en la matière sont enserrées dans ce délai.

Ainsi, les articles 62 à 64 du projet garantissent l’exécution d’un certain nombre de décisions et actes d’enquête sous réserve que ceux-ci aient été émis avant la fin de la période de transition.

Les principales mesures abordées par le projet sont les suivantes.

  • Exécution des mandats d’arrêts européen :

Conformément à l’article 62 1. (b), les mandats d’arrêts européens, autorisés par la Décision 2002/584/JHA du Conseil, devront être exécutés par les autorités britanniques compétentes sous réserve qu’ils aient été émis avant la fin de la période de transition.

  • Exécution des décisions de justice :

Les décisions de justice émises dans un Etat membre avant la fin de la période de transition trouveront application au Royaume-Uni dans un nombre limités de cas énoncés aux différents points de l’article 62 1., à savoir : les ordonnances de gel des actifs (c), les décisions condamnant au paiement de pénalités financières (d), les ordonnances de confiscation (e) et les jugements prononçant des peines d’emprisonnement ou de privation de liberté (f).

  • Circulation et prise en considération des informations relatives aux antécédents judiciaires des prévenus

Le projet d’accord prévoit, en son article 62. 1. (j), le maintien de la circulation des informations sur les condamnations des prévenus via le Système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS). Notons que le projet précise que l’échange d’informations restera possible à la discrétion des Etats et hors du Système européen d’information sur les casiers judiciaires après la fin de la période de transition.

L’échange de telles informations a pour but la mise en œuvre de l’obligation pour les juridictions des Etats membres de prendre en compte les antécédents judiciaires des prévenus ; obligation prévue par l’article 3 de la décision 2008/675. Le Royaume-Uni reste tenu à cette obligation pour l’ensemble des poursuites criminelles engagées avant la fin de la période de transition.

  • Poursuite de la coopération dans les actes d’enquête : « joint investigation teams » et surveillance transfrontalière

Les autorités compétentes pourront continuer de participer aux équipes communes d’enquête auxquelles elles participaient avant la fin de la période de transition (article 62 2.).

Aux fins de ces enquêtes conjointes, le Royaume-Uni sera autorisé à utiliser, pour une durée maximale d’un an, le Réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA).

Eurojust pourra, à la demande du Royaume-Uni, fournir des informations provenant de son système de gestion des dossiers dans le cadre des enquêtes conjointes et des éléments susmentionnés.

L’article 63 1. (a) prévoit quant à lui la poursuite de la coopération en matière de surveillance transfrontalière, à savoir que les autorités policières du Royaume-Uni et des états membres doivent se porter mutuellement assistance notamment en autorisant des opérations de surveillance transfrontalières conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen.

  • Modalités d’application des articles 62 et 63

L’application des mesures de coopération judiciaire en matière pénale est garantie pour les décisions ou requêtes reçues avant le 31 décembre 2020.

Afin que cette règle reçoive application, l’article 64 du projet d’accord prévoit la possibilité pour l’autorité compétente (émettrice ou requérante) de demander un accusé de réception de sa requête ou de sa demande dans les 10 jours suivant la fin de la période de transition lorsqu’elle a des doutes quant à la réception des décisions/requêtes avant la fin de la période de transition.

Il ressort du projet d’accord de retrait que la coopération en matière criminelle est maintenue entre le Royaume-Uni et les états membres de l’UE ; les dispositions précédemment énoncées étant de nature à garantir la mise en œuvre d’une coopération efficiente au cours de la période transitoire.

Condamnation définitive du notaire qui avait mis aux enchères un manuscrit de Chateaubriand

Cass.crim, 31 janvier 2018, n°17-80.049

Le 31 janvier 2018, la Cour de cassation a sonné le clap de fin du feuilleton judiciaire portant sur le manuscrit des Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand.

La Chambre criminelle a définitivement condamné à 25.000 euros d’amende un notaire qui avait voulu vendre aux enchères la seule copie complète du manuscrit des Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand, en rejetant son pourvoi.

Les prémices de cette affaire remontent au milieu du XIXe siècle quand François-René de Chateaubriand avait cédé à ses éditeurs les droits pour la publication posthume de ses “Mémoires”.

Chateaubriand avait gardé auprès de lui une copie du manuscrit, un exemplaire avait été remis à l’éditeur, l’autre au notaire de celui-ci. Au fil des ans et d’étude en étude, un ultime notaire parisien avait mis le précieux document en vente aux enchères en 2013.

Finalement, la société organisatrice de la vente optait pour une cession de gré à gré auprès de la Bibliothèque nationale de France. Mais c’est à ce moment que le parquet de Paris, soupçonneux quant à la légalité de cette vente, décidait d’ouvrir une enquête afin de déterminer si le notaire était bien le propriétaire réel du manuscrit. Le notaire était alors poursuivi des chefs d’abus de confiance aggravé du fait de sa qualité d’officier ministériel, faits commis au préjudice de la succession de l’auteur.

Dans un arrêt du 13 décembre 2016, la Cour d’appel de Paris, confirmait la décision du tribunal correctionnel et estimait que les termes figurant dans l’attestation datée de 1850 étaient équivoques et ne suffisaient pas à caractériser une donation.

Retenant la qualité de dépositaire du bien, l’interversion de titres n’était selon eux pas caractérisée et excluait de fait la prétendue qualité de propriétaire du notaire.

En tant que dépositaire, le notaire avait deux obligations principales, conformément à l’article 1915 du Code civil : d’une part, garder la chose, et, d’autre part, la restituer.

Le notaire formait alors un pourvoi en cassation, pourvoi rejeté par la Chambre criminelle qui n’a pas compétence pour contrôler la détermination de la nature du contrat faite par les juges du fond.

En effet, la Cour de cassation ne peut restituer l’exacte qualification du contrat que si celle proposée par les juges du fond résulte d’une dénaturation des termes et non d’un vrai travail d’interprétation, amplement étayé, lequel est souverain.

Ainsi selon une jurisprudence constante : « la détermination du contrat sur la violation duquel repose l’abus de confiance échappe au contrôle de la Cour de cassation quand elle résulte, comme en l’espèce, d’une interprétation sans dénaturation du contrat, fondée sur une appréciation de la volonté des parties » (Cass.crim 24 mars 1969, n°67-93576 ; Crim. 12 déc. 1972, n° 72-92.318, Crim. 10 nov. 1999, n° 98-86.254).

En l’espèce, les juges ont pu souverainement apprécier que le notaire était simplement le dépositaire du manuscrit et non son propriétaire.

Enfin, la Cour de Cassation précise qu’en matière d’abus de confiance : « l’existence d’un préjudice, qui peut n’être qu’éventuel, se trouve nécessairement incluse dans la constatation du détournement ».

En déduisant que le seul acte de détournement inclut nécessairement un préjudice causé, cette jurisprudence s’inscrit dans le courant législatif et jurisprudentiel qui tend à l’extension du champ d’application de l’infraction d’abus de confiance.

Le délit d’abus de confiance était originellement défini comme une infraction patrimoniale destinée à protéger la propriété privée. Or, l’élargissement du champ d’application de l’incrimination par le Code pénal de 1992 a transformé ce délit en une infraction morale destinée à protéger la relation de confiance préalable liant l’auteur et la victime, et non plus le droit de propriété de cette dernière.

Cette extension se traduit également par la caractérisation de l’infraction en présence de détournement de biens immatériels. La Cour de Cassation a ainsi jugé que le délit d’abus de confiance s’applique aussi aux informations relatives à la clientèle d’une société détournées par un employé (Cass. Crim. 22 mars 2017, n° 15-85.929) ou en cas du détournement d’usage de codes d’accès informatiques (Cass. Crim. 19 mars 2014, n° 12-87416).

L’obligation de sécurité du constructeur confrontée au « comportement humain aisément prévisible »

Cass.crim., 27 février 2018, n° 16-87.147

La Cour de Cassation s’est prononcée dans un arrêt riche d’enseignements sur les obligations de sécurité du fabricant en matière de prévention des risques.

En l’espèce, une enfant alors âgée de trois ans et dont les parents tenaient une exploitation agricole a eu le bras happé dans le tambour d’un convoyeur destiné à alimenter les moutons et sectionné par celui-ci.

L’entreprise responsable de la conception et de la construction de la machine, ainsi que son gérant personne physique, étaient prévenus des chefs de blessures involontaires entraînant une incapacité supérieure à 3 mois.

En première instance, la société responsable et son gérant ont été respectivement condamnés à une peine d’amende de 20 000 euros et de 10 000 euros avec sursis ; décision confirmée en appel.

Un pourvoi en cassation était formé et les demandeurs invoquaient notamment :

  • l’absence de relation de travail entre les prévenus / ou l’utilisateur de la machine et la victime
  • l’inapplicabilité des règles techniques imposées par l’annexe I de l’art. R4312-1 du Code de Travail
  • le défaut d’organisation de l’exploitation agricole
  • la faute ayant consisté à laisser l’enfant s’approcher de la machine

La Cour de Cassation entérine la position des juges du fond et retient que la cause de l’accident est parfaitement établie.

En premier lieu, il est affirmé que le convoyeur mécanisé constitue bien un équipement de travail tel que défini par la Directive « machines » n° 98/37 CE du 22 juin 1998 (transposée dans l’Annexe I de l’article C. Trav., R4312-1). Ainsi l’équipement de travail en cause n’était pas conforme aux normes prescrites par cette réglementation.

Les juges retiennent l’existence d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Celle-ci se caractérise par l’absence de protection des pièces mobiles du convoyeur, jugées par essence dangereuses, précisant : « qu’il n’est pas plus discuté que cet espace est lié à la conception de la machine puisqu’il se crée et s’agrandit au fur et à mesure que le tapis doit être retendu en reculant le tambour… qu’il est donc inévitable que cet espace s’agrandisse au fil de son utilisation »

Il est important de souligner que, selon les juges, ce défaut de conception apparaît comme particulièrement grave pour justifier que soit retenue la qualification d’infraction manifestement délibérée, et non celle d’une simple faute caractérisée.

La société responsable a d’ailleurs corrigé ce défaut sur les modèles mis sur le marché postérieurement à l’accident. Les juges du fond avaient également relevé l’absence de notice d’utilisation. De surcroit, les magistrats soulignent qu’en sa qualité de concepteur et constructeur de matériel, la société ne pouvait qu’avoir connaissance des exigences de sécurité et avoir conscience des risques que générait l’absence de protection du convoyeur.

Enfin, l’intérêt premier de cet arrêt réside dans l’application inédite de cette notion de « comportement humain aisément prévisible » instaurée par la Directive européenne.
A ce titre, le concepteur aurait dû raisonnablement anticiper la possibilité d’une présence de tiers, y compris celle d’un enfant accompagnant ses parents. Dans le contexte d’une exploitation agricole, la présence à proximité des machines devait être considérée comme un comportement humain aisément prévisible.

La Cour écarte ainsi l’argument selon lequel l’accident aurait présenté un caractère imprévisible du fait de la présence d’un enfant à proximité de la machine et du défaut de surveillance de ses parents.

En outre, la relation causale entre la non-conformité de l’équipement et l’accident est aisément établie : l’accident ne se serait pas produit si l’espace dans lequel l’enfant a introduit son bras avait été protégé.
De fait, le constructeur ne pouvait opposer une quelconque faute de la victime, celle-ci ne pouvant être la cause exclusive de l’accident du fait de la non-conformité relevée.
Rappelons que la faute de la victime au soutien d’une relaxe pénale, souvent invoquée, reste très difficile à démontrer, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un enfant âgé de 3 ans et donc dépourvu du discernement nécessaire.

Il s’agit d’une jurisprudence source d’enseignements pour les concepteurs et constructeurs. La Cour pose un haut degré d’exigence en matière de sécurité, laquelle implique une sévérité accrue des magistrats en cas de défaillance des constructeurs.

Cette décision donne un plein effet à l’obligation de sécurité dès la conception de l’équipement, et impose au fabricant d’anticiper tout risque d’accident résultant de situations anormales prévisibles ou d’un mauvais usage raisonnablement prévisible.

Sanction du défaut de signature du PV d’interrogatoire de première comparution par le greffier

Cass.crim 12 décembre 2017, N°17-84824

La chambre criminelle est venue apporter une précision utile, bien qu’assez casuistique, sur la sanction du défaut partiel de signature d’un procès-verbal d’interrogatoire de première comparution.

C’est au visa des articles régissant la forme des procès-verbaux de témoin, qu’une personne a sollicité de la Chambre de l’instruction l’annulation du procès-verbal de son interrogatoire de première comparution, au motif que les deux dernières pages n’avaient pas été signées par le greffier.

Ainsi, il était soulevé que l’article 106 du Code de procédure pénale prévoit que chaque page des procès-verbaux doit être signée de la main du juge, du greffier et du témoin.

La Cour de Cassation casse l’arrêt et affirme qu’aux termes de l’article 121 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107 du même code.

Les procès-verbaux doivent « notamment » être signés par le greffier. Si cette inobservation, fût-elle partielle, a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, elle doit alors être sanctionnée par la nullité de l’acte.

La Cour de cassation exige donc la démonstration d’un grief, telle que prévue par l’article 802 du code de procédure pénale qui régit les nullités en matière pénale.

En l’espèce, le grief découle du fait que les pages affectées étaient relatives à la notification de la mise en examen et des droits en découlant, ainsi qu’à la relecture et à la signature des déclarations. Ces mentions sont considérées comme étant nécessairement déterminantes pour les droits de la défense ; le grief tiré de l’inobservation des formes prescrites est donc parfaitement établi.

Cette jurisprudence permet de rappeler que l’exigence d’apposition des signatures du juge et du greffier constitue une garantie du bon accomplissement des formalités prescrites par la loi en plus de conférer au procès-verbal son authenticité.

Illicéité de la géolocalisation par les employeurs aux fins de contrôle de la durée du temps de travail

CE, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 décembre 2017, n°403776

Par un arrêt du 15 décembre 2017, le Conseil d’Etat est venu retoquer les pratiques d’une société informatique en jugeant qu’un dispositif de géolocalisation des véhicules utilisés par les salariés ne peut pas servir à contrôler leur temps de travail si ce contrôle peut être assuré par d’autres moyens, même moins efficaces.

En l’espèce, une société informatique avait doté d’un système de géolocalisation les véhicules utilisés par ses techniciens itinérants, afin de contrôler le temps effectif de travail. Comme toute collecte de données personnelles, la géolocalisation des salariés doit être déclarée à la CNIL, qui décide ensuite de la légalité de cette collecte. La CNIL procédait donc à un contrôle sur place et constatait que le suivi du temps de travail des salariés dans l’entreprise en question pouvait être assuré au moyen de déclarations, de sorte que le traitement des données de géolocalisation effectué par l’employeur présentait un caractère excessif. Elle mettait en demeure la société de cesser le traitement de ces données ; la société effectuait un recours pour excès de pouvoir.

Le Conseil d’Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir en statuant que :

« l’utilisation par un employeur d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. »

Le Conseil d’Etat précise qu’en dehors de cette hypothèse, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardées comme excessifs au sens de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

La Haute juridiction administrative précise toutefois que l’usage de la géolocalisation n’est pas proscrit en ce qui concerne les données permettant la facturation aux clients des prestations fournies.

Cet arrêt illustre une application stricte du principe de proportionnalité, puisque tout autre moyen existant permettant d’aboutir à la finalité recherchée, fût-il moins efficace que la géolocalisation, doit être privilégié. Cette jurisprudence converge avec celle de la chambre sociale de la Cour de cassation qui estime également que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour contrôler la durée du travail n’est licite que si ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, (Cass. soc. 3-11-2011 n° 10-18.036 ; Cass. soc. 17-12-2014 n° 13-23.645). Ainsi, la mise en place d’un système de géolocalisation par les employeurs doit être considérée comme un moyen nécessairement subsidiaire.

Cette intransigeance des hauts magistrats administratifs n’est pas sans lien avec l’entrée en vigueur du Règlement no 2016/679, dit Règlement général sur la protection des données (RGPD) à compter du 25 mai 2018. Ce règlement européen renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l’Union européenne et vient remplacer la Directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles actuellement applicable.

L’article 5 du Règlement dispose que les données à caractère personnel doivent être : « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ».

Il précise notamment que les données doivent être : « limitées au minimum nécessaire au regard des finalités du traitement ». Ainsi, ce Règlement européen consacre le principe de minimisation des données, selon lequel seules les données à caractère personnel qui apparaissent nécessaires à la réalisation de la finalité peuvent être traitées.

Dans cet arrêt le Conseil d’Etat démontre qu’il s’est approprié la lettre et l’esprit du nouveau texte, en imposant un respect renforcé du principe de proportionnalité en matière de collecte des données personnelles.

Alors que le scandale Facebook a récemment révélé de graves dérives en matière de traitement des données personnelles, le Conseil d’Etat rend ici une décision salutaire quant à la protection de nos libertés individuelles qui mérite d’être saluée.

L’impossibilité d’attraire le FGTI à une mesure d’instruction in futurum

Cass.civ 2ème, 14 décembre 2017, n°16-24169

C’est au travers d’un arrêt succinct que la Cour de Cassation a eu l’occasion d’apporter un éclairage sur l’articulation des procédures pénale et civile tendant à l’indemnisation des victimes d’infraction. Plus précisément, la Cour est venue rappeler l’autonomie et le caractère exclusif de la procédure d’indemnisation instaurée par les articles à 706-3 à 706-15 du Code de procédure pénale.

Les faits de l’espèce portent sur une personne ayant été victime de violences, qui a assigné en référé les auteurs présumés ainsi que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), afin que soit ordonnée une expertise médicale fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. L’article 145 du Code de procédure civile permet au justiciable de solliciter du juge des référés ou sur requête, et ce avant tout procès, qu’il ordonne une mesure d’instruction in futurum afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Dans cet arrêt, l’expertise médicale sollicitée était destinée à évaluer l’étendue du préjudice causée par l’infraction pour in fine chiffrer le montant de l’indemnisation opposable au fonds de garantie.

Les juges du fond accueillirent la demande de la victime, visant les dispositions de l’article 706-6 du Code de procédure pénale qui prévoient la possibilité pour la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, et ainsi d’ordonner une expertise pour évaluer les préjudices causés.

Les juges relevaient que ce texte ne prévoit pas de procédure de référé spécifique et qu’en l’absence de saisine antérieure de la CIVI et de dispositions légales conférant à cette commission une compétence exclusive pour ordonner une expertise médicale de la victime, l’expertise ordonnée devait être déclarée commune au FGTI.

La Haute juridiction casse l’arrêt attaqué et rejette l’interprétation des juges du fond en rappelant que les articles 706-3 à 706-15 du Code de procédure pénale instaurent un régime d’indemnisation autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres.

C’est spécifiquement en raison de cette autonomie qu’il est impossible pour une victime d’attraire le FGTI à une mesure d’expertise in futurum ordonnée en référé devant le juge civil.
Cette autonomie du régime d’indemnisation a pour conséquence de limiter exclusivement l’intervention du fonds de garantie à la phase d’indemnisation. Elle implique également que seule l’expertise médicale organisée dans le cadre de la CIVI permet d’aboutir à une expertise opposable au FGTI.

Le régime d’indemnisation applicable au FGTI ne saurait être combiné avec des mécanismes procéduraux ayant cette même finalité réparatrice.

Ainsi, deux alternatives s’offrent à la victime sollicitant une indemnisation :

  • Soit elle choisit de former une demande d’indemnisation auprès du fonds de garantie et se verra alors soumise aux dispositions du Code de procédure pénale, exclusives des mesures d’instruction ordonnée par le juge civil.
  • Soit elle demande au juge d’ordonner une mesure d’instruction in futurum et pourra attraire à cette procédure civile les seuls auteurs de l’infraction.

L’Agence française anti-corruption

Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et Décret n°2017-329 du 14 mars 2017.

L’Agence française anti-corruption, créée par la loi dite « Sapin II », est un service à compétence nationale qui a pour but de lutter contre la corruption, le trafic d’influence, la concussion, la prise illégale d’intérêt, le détournement de fonds publics ou encore le favoritisme.

Elle remplace le service central de prévention de la corruption (SCPC) et est placée auprès des ministères de la Justice et des Finances. Elle se compose d’un effectif de 70 personnes environ et dispose d’un budget annuel de 10 à 15 millions d’euros.

L’Agence sera dirigée par un magistrat, nommé par décret du président de la République. Une équipe de spécialistes sera également mise au service de l’agence.

Même si L’Agence française anti-corruption joue en priorité un rôle de prévention, elle dispose également d’un pouvoir de sanction. Néanmoins, ses moyens d’action restent limités. Conformément aux grands principes du droit pénal français, l’Agence devra aviser le parquet lorsqu’à l’occasion de l’une ou l’autre de ses missions, elle prendra connaissance de faits « qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit ».

Les principales missions dévolues à l’Agence sont les suivantes :

  • Agir pour la prévention et l’aide à la détection de la corruption auprès des acteurs économiques et publics, les administrations d’État et les collectivités territoriales ;
  • Élaborer un plan national de prévention de la corruption ;
  • Contrôler le respect, par les grandes entreprises, de l’obligation de vigilance dans le domaine de la lutte contre la corruption et le trafic d’influence, et les sanctionner en cas de manquement ;
  • Contrôler la mise en œuvre des mesures de mise en conformité, ordonnées par la justice, dans le cadre de condamnations ou de transactions pénales, ou par des autorités étrangères aux sociétés dont le siège est situé sur le territoire français.

La volonté de lutter contre différentes infractions occultes doit être soulignée. Néanmoins, il faudra attendre plusieurs années pour comprendre l’impact réel de la création de cette Agence sur ces différentes pratiques illégales.

Le rétablissement du délit de consultation habituelle de site internet terroriste

Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique

Le délit de consultation habituelle de site internet terroriste, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-731 du 3 juin 2017, a été déclaré contraire à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel en date du 10 février 2017. Il a été jugé qu’il portait une atteinte à l’exercice de communication qui n’était pas nécessaire, adaptée et proportionnée, notamment en ce que le texte n’exigeait pas que la personne qui consulte de tels sites ait la volonté de commettre des actes terroristes ni même la preuve que cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces sites.

La commission mixte paritaire a finalement proposé une nouvelle rédaction de ce délit, dans la loi du 28 février 2017 en son article 24, en tentant de tenir compte des critiques formulées par le Conseil Constitutionnel.

Ainsi, dorénavant, l’article 421-2-5-2 du Code pénal prévoit que « le fait de consulter habituellement et sans motif légitime un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende lorsque cette consultation s’accompagne d’une manifestation à de l’adhésion à l’idéologie sur ce service (…) ».

La référence à la « manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée » a été rajoutée pour pallier les critiques du Conseil constitutionnel.

On peut donc désormais être poursuivi voire condamné pour la consultation d’un site internet faisant l’apologie du terrorisme.

Néanmoins, ce nouveau texte pose plusieurs difficultés de compréhension.

Comment est-il possible de déterminer si la personne qui consulte de tels sites internet manifeste réellement une adhésion à l’idéologie qui y est exprimée ? Le risque d’une décision arbitraire semble bien présent.

En outre, d’autres textes permettent de sanctionner de tels actes, tel que le délit d’entreprise individuelle de terrorisme.

La réforme de la prescription en matière pénale

Loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.

Par une loi du 27 février 2017, le législateur a modifié en profondeur les règles relatives à la prescription en matière pénale, et ce dans un sens défavorable aux auteurs d’infractions.

Pour rappel, la prescription de l’action publique peut se définir comme un obstacle à la poursuite des faits en raison de leur trop grande ancienneté. Ainsi, passé un certain délai, il n’est plus possible de poursuivre l’auteur d’une infraction pénale.

Ces délais ont été doublés par la loi du 27 février 2017. C’est l’apport majeur de cette loi.

Dorénavant, l’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. L’action publique des délits se prescrit quant à elle par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. Ces délais étaient respectivement de dix et trois ans avant la loi du 27 février 2017.

En revanche, en ce qui concerne les contraventions, pas de changement : elles se prescrivent toujours par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise.

En parallèle, le législateur a clarifié la situation en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription.

Le point de départ « classique » est réaffirmé : le délai commence à la naissance de l’action publique soit à partir à jour de la commission de l’infraction.

Les règles dérogatoires sont exposées avec davantage de clarté. Le législateur a repris les principes affirmés par la jurisprudence antérieure. Le dispositif antérieur est maintenu concernant les infractions (crimes ou délits) commises à l’encontre d’une personne mineure : le point de départ du délai de prescription est repoussé au jour où la victime atteint l’âge de la majorité. L’apport majeur de la loi concerne les infractions dites occultes ou clandestines. En effet, le législateur a acté la jurisprudence antérieure, et pourtant contra legem, en affirmant que : le délai de prescription « court à compter du jour où l’infraction est apparue, et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique », tout en fixant un délai butoir à respecter. Pour rappel, est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.

Enfin, la loi du 27 février 2017 définit clairement les causes interruptives et suspensives de prescription.

Si la clarification des règles en matière de point de départ des délais de prescription est louable, son application pratique soulève plusieurs difficultés. L’instruction d’un dossier devient beaucoup plus difficile passé un certain délai (difficultés pour recueillir les témoignages et plus généralement pour rassembler les preuves). En effet, il paraît difficile de juger quelqu’un lorsqu’un délai trop long s’est écoulé. La célèbre affaire du « double meurtre de Montigny les Metz » en témoigne. Plus le temps passe, plus les preuves – si elles existent – s’effacent.

La perte de qualité de partie civile de la victime non appelante en matière correctionnelle

Pourvois n°16-82.434 et n°16-82.484 portant sur les dispositions des articles 509 et 513 du Code de procédure pénale.

Par deux arrêts rendus le 29 mars 2017, la chambre criminelle de la Cour cassation, réunie en assemblée plénière, s’est prononcée sur les conditions dans lesquelles une partie civile, non intimée et non appelante au jugement rendu en matière correctionnelle, peut être entendue par une juridiction du second degré.

Se constituer partie civile offre la possibilité à une victime ayant souffert directement et personnellement d’une infraction, d’agir devant une juridiction répressive. Elle peut ainsi être entendue, intervenir lors du procès, et être défendue par un avocat, afin de demander la réparation de son préjudice.

Les deux arrêts du 29 mars 2017 viennent réaffirmer le principe selon lequel la victime, constituée partie civile en première instance et non appelante d’un jugement de condamnation, perd la qualité de partie au procès et ne peut être entendue devant la cour d’appel, ni être assistée d’un conseil.

En l’espèce, dans la première affaire (pourvoi n°16-82.434), la cour d’appel avait entendu l’avocat de la victime constituée partie civile en première instance et non appelante du jugement. Dans la seconde (pourvoi n°16-82.484), il était fait grief à la cour d’avoir entendu la victime non appelante en qualité de témoin, mais assistée de son avocat, bien que cette assistance ai été passive.

En cassant ces deux arrêts, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence constante antérieure se fondant sur les dispositions des articles 509 et 513 du code de procédure pénale, relatives à l’effet dévolutif de l’appel et à l’audition des parties devant la Cour d’appel.

La première décision rendue le 29 mars énonce en effet « qu’aux termes du premier de ces articles, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant » et « qu’il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ».

La Cour vient néanmoins préciser qu’en dépit de la perte de qualité de partie civile, la victime peut toujours être entendue comme témoin.

Ces dispositions restent spécifiques à la matière correctionnelle, puisqu’en matière criminelle la victime constituée partie civile, même non appelante du jugement, peut se prévaloir de l’article 380-6 du Code de procédure pénale, qui lui accorde l’exercice des droits de la partie civile devant la cour d’assises statuant en appel et ce jusqu’à la clôture des débats.

La justice restaurative, une promesse devenue réalité

Circulaire du 15 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la justice restaurative, applicable immédiatement suite aux articles 10-1, 10-2 et 707 du code de procédure pénale, issus des articles 18 et 24 de la loi n°2014-896 du 15 aout 2014.

Le Ministère de la Justice a publié, le 15 mars 2017, une circulaire précisant le cadre normatif applicable à la justice restaurative.

Cette circulaire fait suite à la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 qui a introduit un nouvel article dans le Code de procédure pénale, qui dispose en son article 10-1 que : « A l’occasion de toute procédure pénale, et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative (…) ». Elle a pour but de préciser le rôle des autorités judiciaires dans le cadre des programmes de justice restaurative.

La justice restaurative, également appelée « justice réparatrice », peut se définir comme « un modèle complémentaire du procès pénal, qui consiste à restaurer le lien social endommagé par l’infraction, à travers la mise en œuvre des différentes mesures associant la victime, l’auteur et la société ».

En d’autres termes, elle correspond à un processus de rapprochement entre l’auteur d’une infraction pénale, et la ou les victime(s). Chacune de ces catégories doit être entendue largement.

En effet, lorsqu’une infraction pénale est commise, le résultat est bien souvent irréparable. Pas de retour en arrière possible lorsqu’il y a mort d’homme par exemple. Ce processus a pour but premier de permettre l’instauration d’un dialogue entre différentes parties, qui bien souvent, ont des intérêts antagonistes. L’objectif est celui de la restauration d’un lien social endommagé.

Il est important de souligner que ce processus est autonome, totalement indépendant de l’action pénale. Il n’a aucune incidence sur l’engagement des poursuites ou le classement sans suite, la détermination de la culpabilité ou encore le choix de la peine et des mesures d’application.

Le champ d’application de la justice restaurative est très large : toutes les infractions peuvent être concernées sans aucune restriction (crime, délit, contravention), le processus peut être mis en place à tous les stades de la procédure et toutes les victimes – directes ou indirectes – peuvent y participer, ainsi que tous les auteurs.

Néanmoins, la circulaire du 15 mars 2017 définit quatre conditions préalables à la mise en place d’un processus de justice restaurative : l’auteur doit reconnaître les faits, une information claire et précise doit être délivrée à toutes les parties sur les modalités et les enjeux de la mise en œuvre d’un tel processus, les parties doivent consentir par écrit à la mesure et, enfin, une personne extérieure et indépendante doit être désignée pour superviser le bon déroulement du processus.

La liberté prévaut en matière de justice restaurative : liberté de mise en œuvre, liberté de participation et – surtout – liberté de quitter le dispositif.

La confidentialité doit absolument être respectée pour permettre le bon déroulement de la mesure : les propos tenus par les parties ne peuvent pas être utilisés comme un aveu judiciaire par exemple. Le processus de justice restaurative ne peut, et ne doit, avoir aucune influence sur la procédure pénale.

Pour aller plus loin, il existe un documentaire diffusé sur La Chaîne Parlementaire qui présente différents processus de justice restaurative aux Etats-Unis, et notamment un dialogue épistolaire entre la mère d’une victime décédée, et l’auteur du crime purgeant une peine de prison à vie. Une belle leçon de tolérance !

Les contentieux de la mise en examen et celui de la détention provisoire forment un seul et même contentieux

La Cour de cassation énonce dans un arrêt récent que lorsque la chambre d’instruction est saisie de l’appel du parquet contre une ordonnance refusant de saisir le juge des libertés et de la détention, elle doit se prononcer sur toutes les questions qui lui sont dévolues.

CASS. CRIM., 27 JUILLET 2016, N° 16-83.024

Un individu a été mis en examen dans un premier temps pour violences volontaires contraventionnelles.

Dans un second temps, le juge d’instruction a rendu deux ordonnances distinctes.

Dans la première, il dit n’y avoir pas lieu à saisir le Juge des Libertés et de la Détention pour des faits contraventionnels. Dans la seconde, il place l’individu sous contrôle judiciaire.

Le parquet fait alors appel de la seule ordonnance de refus de saisine du Juge des Libertés et de la Détention aux motifs que des indices graves et concordants existaient à l’encontre de l’individu d’avoir participé aux faits de tentative d’homicide volontaire justifiant une mise en examen de ce chef ainsi qu’un mandat de dépôt.

La mise en examen de l’individu du chef délictuel de violences aggravées ainsi que le placement sous contrôle judiciaire ont été prononcés par la chambre de l’instruction.

Un pourvoi a alors été formé par l’individu mis en examen aux motifs que les contentieux de la mise en examen et de la détention provisoire sont distincts et que la chambre de l’instruction ne pouvait statuer sur la mise en examen alors qu’elle n’était pas saisie d’un appel à l’encontre de l’ordonnance du juge statuant sur celle-ci.

La Cour de cassation a alors estimé que « dès lors que la qualification pénale était dans le débat, la chambre de l’instruction a fait une exacte application de l’article 185 du code de procédure pénale qui lui imposait de statuer sur toutes les questions qui lui étaient dévolues par l’appel du ministère public ».

La chambre de l’instruction avait quant à elle avancé comme motif de sa décision le fait que « le contentieux de la détention est, compte tenu de la qualification adoptée, intimement lié à celui de la qualification ».

La Cour de cassation renforce son contrôle de la motivation des peines d’emprisonnement ferme

Pour pouvoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis, le juge doit motiver sa décision au regard de trois éléments : la gravité de l’infraction, la personnalité de l’auteur et l’inadéquation manifeste de toute autre peine.

CASS, CRIM, 29 NOVEMBRE 2016, N° 15-83.108

CASS, CRIM, 29 NOVEMBRE 2016, N° 15-86.116

CASS, CRIM, 29 NOVEMBRE 2016, N° 15-83.712

La loi du 15 août 2015 a renforcé les exigences en matière de motivation des peines d’emprisonnement ferme non aménagées.

L’article 132-19 du Code pénal énonce ainsi qu’ « en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».

L’aménagement des courtes peines étant le principe, l’article énonce que si le juge décide tout de même de prononcer une peine ferme « il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale».

Trois arrêts de la chambre criminelle en date du 29 novembre sont venus donner une portée concrète à cette disposition.

Dans le premier arrêt (n°15-83.108), il est précisé que, faute pour le prévenu d’avoir comparu, et donc en l’absence d’informations relatives à sa situation personnelle dont pourraient disposer les juges du fonds, ceux-ci « se trouvaient dans l’impossibilité de prononcer une mesure d’aménagement ».

L’arrêt précise effectivement que la motivation spéciale n’est rendue nécessaire que pour justifier de l’absence d’aménagement de peine, et non pour l’absence de sursis.

Dans le deuxième arrêt (n°15-86.116), la Cour précise que la cour d’appel a souverainement apprécié et justifié de la nécessité de la peine. Là encore, il est précisé que la motivation spéciale ne conditionne que le seul refus d’aménagement de peine.

Enfin, dans la troisième espèce (n°15-86.712), une cassation partielle est opérée. En effet, la chambre criminelle estime qu’en se prononçant en se fondant sur la seule gravité de l’infraction « sans s’expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu’elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée ».

Un décret du 3 août 2016 créé des comités locaux de suivi des victimes d’actes terroristes

Chaque département se voit désormais doté d’un organe chargé d’accompagner et d’informer les victimes d’attentats.

DECRET N° 2016-1056 DU 3 AOUT 2016 PORTANT CREATION DES COMITES LOCAUX DE SUIVI DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET DES ESPACES D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME

Le décret énonce qu’il est institué, dans chaque département, un comité local de suivi des victimes d’actes de terrorisme présidé par le préfet de département.

L’article 2 du décret précise quelles sont les différentes missions du comité local de suivi des victimes.

Ce comité doit ainsi veiller à la structuration du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux victimes d’actes de terrorisme et pour la prise en compte de leur situation.

Il assure la transmission des données relatives au suivi des victimes d’actes de terrorisme au ministère en charge de l’aide aux victimes.

Il doit également faciliter la résolution des difficultés portées à sa connaissance concernant les situations individuelles de victimes.

Enfin, il formule toute proposition d’amélioration dans la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme auprès du ministre en charge de l’aide aux victimes

Le comité local de suivi des victimes d’actes de terrorisme se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Précisons par ailleurs que l’article 4 du décret prévoit l’ouverture d’un espace d’information et d’accompagnement des victimes.

Une association d’aide aux victime aura pour mission d’organiser cet espace d’information et d’accompagnement des victimes, de constituer le réseau des acteurs utiles à la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme et de transmettre au comité local de suivi des victimes d’actes de terrorisme les données relatives au suivi de cette prise en charge

L’édiction de ce décret s’inscrit dans une politique plus globale d’accès aux informations pour les victimes d’attentat.

C’est dans cette perspective que, le 27 juillet 2016, un guichet unique d’information et de déclaration en ligne (guide-victimes.gouv.fr) a été mis en place afin de faciliter les différentes démarches des victimes.

Autorisation par la Cour de cassation d’utiliser un réseau social pour s’informer de la présence de contrôles routiers

La Cour de cassation a estimé que le groupe Facebook « qui te dit où est la police en Aveyron » ne pouvait être interdit comme le sont les avertisseurs de radars.

CASS, CRIM , 6 SEPTEMBRE 2016, N°15-86.412

L’article R413-15 du Code de la route énonce qu’il est interdit de détenir un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions au Code de la route.

L’objectif de cette disposition est donc d’interdire les avertisseurs de radar.

Toutefois, la Cour de cassation vient de confirmer un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en date du 21 septembre 2015 précisant qu’un groupe Facebook ne saurait être visé par une telle disposition.

Elle énonce ainsi que les dispositions de l’article R413-15 « ne prohibent pas le fait d’avertir ou d’informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions ». Par conséquent, le groupe Facebook ne saurait être interdit en vertu de cet article.

Rappelons que le Conseil d’Etat avait déjà précisé dans un arrêt en date du 6 mars 2013 (n°355815) que « le code de la route ne prohibe pas le fait d’avertir ou d’informer de la localisation [de radars] mais uniquement la détention, le transport et l’usage des dispositifs et produits ayant spécifiquement cette fonction ».

Ainsi, si les avertisseurs de radar sont bien interdits, les « outils d’aide à la conduite » sont quant à eux autorisés.

Contrairement aux premiers dont le seul but est d’indiquer précisément la localisation de radars, les seconds indiquent « seulement des “sections de voies dangereuses” »

La Cour de cassation a donc suivi la jurisprudence du Conseil d’Etat et l’a appliquée, non pas à un GPS, mais à un groupe Facebook.

Le Garde des Sceaux révèle les principales orientations de la politique pénale qu’il entend donner

La circulaire générale de politique pénale du Garde des Sceaux met en avant l’indépendance des parquets, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la délinquance économique et financière

CRIM-2016-06/E1, CIRCULAIRE DE POLITIQUE PÉNALE, DU 02.06.16

Le garde des Sceaux a établi les principales orientations de la politique pénale au sein d’une circulaire du 2 juin 2016. Celles-ci recouvrent différentes questions juridiques et poursuivent un objectif de renforcement de la confiance publique dans la justice. Sont ainsi mise en avant des préoccupations relatives au renforcement de l’indépendance et des pouvoirs du parquet, de même qu’à la fiabilité des remontées d’information en temps utile.

On relève bien entendu, s’agissant de l’enjeu de protection des personnes, l’objectif principal de lutte contre les menaces terroristes et la criminalité organisée.

Trois principes directeurs sont spécifiquement identifiés : cohérence, lisibilité et individualisation de la réponse judiciaire comprenant des outils tels que le recours à la contrainte pénale ou la réaffirmation du principe de spécialisation de la justice des mineurs.

S’agissant de la lutte contre le terrorisme et de la prévention de la radicalisation violente, plusieurs lois ont récemment été adoptées visant l’efficacité de la procédure pénale. Le traitement spécialisé et centralisé des affaires constitue pour le Ministre de la Justice, un outil indispensable qu’il est nécessaire de combiner avec l’amélioration de l’échange d’informations non seulement interne, entre les parquets locaux et le parquet de Paris, mais aussi communautaire et international, avec les États membres de l’UE notamment.

De la même façon, la lutte contre le trafic d’armes, les filières d’immigration irrégulières et la traite d’être humains fait l’objet d’une amélioration des outils procéduraux.

La lutte contre la délinquance économique et financière occupe enfin une place prépondérante dans les nouvelles orientations du garde des Sceaux, notamment en raison du préjudice important qu’elle cause à l’État. La répression des fraudes aux finances publiques et de la corruption constitue ainsi l’une des pierres angulaires de ces nouvelles orientations, concernée par un projet de visant notamment à assouplir les conditions de poursuites des infractions de corruption et de trafic d’influence d’agent public étranger.

Parallèlement, les dossiers complexes devront donner lieu systématiquement à des investigations sur le patrimoine et les ressources des mis en cause afin de procéder le cas échéant à des saisies, puis à des confiscations, ce qui permettra de privilégier la dimension patrimoniale de la répression.

Constitutionnalité du cumul des majorations fiscales et des poursuites pénales

Le Conseil constitutionnel fixe la limite de l’évolution vers le non cumul des sanctions en validant le cumul entre majoration fiscale et sanction pénale

DECISION N° 2016-546 QPC DU 24 JUIN 2016

Le Conseil constitutionnel a récemment déclaré le cumul des majorations d’impôt et des sanctions pénales conforme à la constitution à la suite de deux QPC transmises par la Cour de cassation.

Chacune des deux dispositions, prises isolément, a été jugée conforme à la Constitution, de même que leur application combinée. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé qu’elles permettaient d’assurer ensemble la protection des intérêts financiers de l’État et l’égalité devant l’impôt, poursuivant des finalités dissuasives et répressives.

Le Conseil constitutionnel a toutefois émis certaines réserves d’interprétation. En premier lieu, une sanction pénale pour fraude fiscale ne peut être appliquée à un contribuable qui a été jugé non redevable de l’impôt.

De même, les sanctions pénales ne sont vouées qu’à réprimer les comportements les plus graves, appréciés au regard du montant de la fraude, de la nature des agissements de la personne ou des circonstances de leur intervention.

Enfin, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues, de façon à garantir le respect du principe de proportionnalité.

Par cette décision, le Conseil constitutionnel semble marquer un coup d’arrêt à l’enchainement de décisions interdisant le cumul de sanctions douanières ou administratives avec les sanctions pénales qui ont ponctué l’actualité jurisprudentielle 2015-2016. Il semble en outre qu’il ne soit pas possible de dégager un critère général permettant de déterminer dans chaque cas si un cumul est ou non possible, ce qui risque de laisser la place à des divergences d’interprétation.

Inconstitutionnalité du régime des permis de visite et des autorisations de téléphoner en détention provisoire

L’absence de recours contre les décisions de refus de permis de visite ou d’autorisation de téléphoner méconnaît le principe du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale

DÉCISION N° 2016-543 QPC DU 24 MAI 2016

Le Conseil constitutionnel était saisi d’une QPC posée par la section française de l’Observatoire International des Prisons sur la question des permis de visite et des autorisations de téléphoner pour les personnes en détention provisoire.

Du fait de l’absence de recours possible contre certaines décisions du Juge d’instruction, le Conseil constitutionnel a déclaré, le 24 mai 2016, le régime des permis de visite et les dispositions régissant les autorisations de téléphoner en détention en partie non conformes à la Constitution.

Le Code de procédure pénale prévoit en effet uniquement un recours contre un refus de délivrance d’un permis de visite aux membres de la famille d’une personne placée en détention provisoire durant l’instruction mais aucune disposition ne pallie le vide législatif relatif à l’absence de voie de recours dans les situations suivantes : le refus de permis de visite opposé à des personnes non membres de la famille, l’absence de délai imparti au juge d’instruction pour statuer sur une demande de permis, les décisions refusant l’accès au téléphone à un détenu.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité en vertu de l’intégrité du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi qu’au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale, est reportée jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016.

La France condamnée pour atteinte au droit à un procès équitable et à la liberté d’expression d’un journaliste

L’application trop restrictive des règles de procédure et l’absence de contrôle de la proportionnalité de l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression d’un journaliste constituent une violation de la Convention européenne des droits de l’Homme

CEDH, 12 JUILLET 2016, N°50147/11, REICHMAN C. FRANCE

Un animateur radio, condamné par le Tribunal correctionnel pour diffamation publique, avait interjeté appel de sa condamnation. Avant même de connaître la décision de cette seconde juridiction, c’est-à-dire entre l’audience de plaidoirie et la délibéré, ledit animateur avait remis à son avocat un pouvoir spécial autorisant ce dernier à former un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui serait rendu par la Cour d’appel.

L’arrêt de la Cour d’appel, rendu postérieurement, ayant confirmé la première décision de condamnation, l’avocat de l’animateur avait formé dans les délais impartis un pourvoi devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Or, considérant que le mandat pour agir en cassation « visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l’article 576 du Code de procédure pénale », la Chambre criminelle concluait que le pourvoi ainsi formé était irrecevable (Cass. Crim. 1er mars 2011, n°10-83.903).

Saisie d’un recours, la Cour européenne des droits de l’Homme a rendu le 12 juillet dernier une décision doublement intéressante.

D’une part, s’agissant de la position particulièrement stricte adoptée par la Chambre criminelle, la CEDH a considéré que le formalisme excessif exigé par la Cour de cassation avait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à un procès équitable, dès lors que sa volonté de se pourvoir en cassation en cas de condamnation résultait clairement de la lettre du pouvoir spécial qu’il avait signé. La Cour européenne a considéré que l’atteinte au droit à un procès équitable était d’autant plus manifeste que le délai pour former un pourvoi en matière pénale n’est que de 5 jours francs.

Cette solution rejoint des précédentes décisions dans lesquelles la CEDH avait jugé que si l’existence de règles de procédure était justifiée par l’objectif de bonne administration de la justice, une application et une interprétation trop restrictive de ces règles pouvaient conduire à porter atteinte au droit d’accès à un tribunal, garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

D’autre part, la CEDH était invitée à se prononcer sur la conventionalité de la condamnation pénale de cet animateur radio pour diffamation publique.

L’affaire remonte au décès de Jean Ferré, fondateur et président de Radio Courtoisie. Le requérant avait raconté à l’antenne le déroulement d’une réunion du Conseil d’administration durant laquelle le nouveau vice-président aurait empêché, avec le concours de vigiles, les participants de s’exprimer et décidé de définir seul la ligne éditoriale de la station. Il avait ajouté que les difficultés financières de la radio avaient donné lieu à des « comportements dont l’orthodoxie demande à être vérifiée ».

Pour la Cour européenne, c’est l’occasion de rappeler que la liberté de la presse joue un rôle fondamental et essentiel dans le bon fonctionnement d’une société démocratique et que toute ingérence doit être justifiée, légitime et proportionnée à l’objectif poursuivi.

Ainsi, si la liberté de la presse comporte des limites, notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe de communiquer des informations et des idées sur toutes questions d’intérêts général – dont font indiscutablement parties les conditions dans lesquelles la ligne éditoriale d’un média est décidée.

Rappelant que la condamnation pénale « est l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression, eu égard à l’existence d’autres moyens d’intervention et de réfutation » et comporte en elle-même « un caractère dissuasif quant à l’exercice de la liberté d’expression », la Cour européenne retient que, eu égards aux circonstances de l’espèce et à la nature des propos de l’animateur, la condamnation était disproportionnée au regard de l’atteinte qu’elle portait à liberté d’expression et à la liberté de la presse.

La vulnérabilité économique, nouveau motif de discrimination

Le fait pour un employeur de profiter de la particulière vulnérabilité d’un salarié, liée à sa situation économique, constitue dorénavant une discrimination pénalement réprimée

Loi n°2016-832 du 24 juin 2016

L’adoption de la loi du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale est venue, par un article unique voté à l’unanimité de l’Assemblée nationale, ajouter un 21ème critère de discrimination s’agissant de « la particulière vulnérabilité des individus résultant de leur situation économique».

Ce nouveau motif de discrimination a principalement vocation à s’appliquer dans les relations du travail puisque l’article L.1132-1 du Code du travail relatif aux motifs prohibés de discrimination est modifié en conséquence. Afin de ne pas faire obstacle aux mesures de discrimination positive qui pourraient être mise en œuvre, le Code du travail prévoit toutefois dans un nouvel article L.1133-6, que « les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination ».

Le monde du travail n’est cependant pas le seul terrain sur lequel ce nouveau motif de discrimination pourra être invoqué puisque celui-ci fait également son entrée dans le Code pénal (article 225-1, al. 1 et 2).

De nombreuses associations caritatives relèvent en effet que l’image négative engendrée par la pauvreté entraine des discriminations peu connues, comme le refus de certains médecins de soigner les bénéficiaires de la CMU, le refus de certains propriétaires de donner leur appartement à bail alors que le loyer serait entièrement couvert par les aides au logement, le refus de certaines collectivités territoriales de construire des logements sociaux, etc.

Rappel des règles procédurales relatives à l’action civile des victimes d’infractions pénales

Le désistement de partie civile ne prive pas la victime de son droit d’agir devant les juridictions civiles


Articulation des articles 5 et 246 du code de procédure pénale

Suite à la commission d’une infraction pénale, la victime d’un préjudice peut se constituer partie civile pour en solliciter l’indemnisation.

La constitution de partie civile par la victime est la condition sine qua non pour que celle-ci puisse obtenir la qualité de partie à la procédure et présenter des demandes d’indemnisation devant le juge pénal. Cependant, puisqu’il est question d’une action civile – basée sur les règles de la responsabilité civile, la victime d’une infraction peut également opter pour engager son action devant les juridictions civiles.

La victime doit in fine choisir entre ses deux voies, le Code de procédure pénale prévoyant le principe selon lequel la victime d’un fait qualifié d’infraction qui a porté son action devant le juge civil ne peut changer de voie et la porter devant le juge pénal.

Par un arrêt du 25 octobre 2007, la 2ème chambre civile a étendu cette règle à la victime d’une infraction qui aurait opté pour la voie pénale, quand bien même celle-ci aurait été déboutée de ses demandes suite à la relaxe du prévenu. Ayant postérieurement saisi la juridiction civile sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la Cour de cassation a jugé son action irrecevable en considérant que ce nouveau fondement aurait du être invoqué devant le juge pénal et qu’ayant opté pour la voie pénale, la victime ne pouvait par la suite revenir devant les juridictions civiles.

Il est donc indispensable d’envisager l’ensemble des actions et fondements possibles avant d’opter pour l’une ou l’autre des voies civiles ou pénales.

Toutefois, si la constitution de partie civile est un préalable indispensable pour présenter une demande d’indemnisation devant le juge pénal, elle ne se limite pas à cela et comporte également de nombreux avantages, dont l’accès à l’ensemble de la procédure pénale au cours d’une instruction judiciaire. La constitution de partie civile peut en effet se limiter à soutenir l’accusation – représentée par le Ministère public – et à participer à la manifestation de la vérité.

En devenant partie à la procédure d’instruction, la victime acquiert le droit de solliciter la réalisation d’actes d’instruction auprès du magistrat instructeur, et peut notamment solliciter une expertise pour évaluer son préjudice. Contrairement à l’expertise civile, aucune consignation ne sera demandée à la victime qui ne supportera donc pas les frais d’expertise.

Or, tant que la partie civile n’a pas présenté de demande chiffrée devant le juge pénal, le Code de procédure pénale prévoit qu’un désistement de partie civile ne prive pas la victime de la possibilité de saisir ultérieurement la juridiction civile compétente.

En outre, sous réserve d’obtenir l’accord du Procureur de la République, la victime qui opterait pour la saisine de la juridiction civile de son action en réparation pourrait utiliser les pièces de la procédure pénale au soutien de sa demande d’indemnisation, notamment les rapports d’expertise ou les auditions et interrogatoires des responsables ou des témoins.

Il apparaît donc particulièrement utile pour une victime de se constituer partie civile lorsque les éléments de preuves seraient difficiles à obtenir sans le recours aux pouvoirs d’investigation d’un juge d’instruction prévus par la procédure pénale, ou lorsque des expertises s’avèrent nécessaires, en gardant à l’esprit qu’une action civile devant les juridictions civiles demeurera possible, à condition de n’avoir pas présenté de demande devant la juridiction pénale ou de s’être désisté de sa constitution (au plus tard avant la clôture des débats lors de l’audience elle-même).

Réforme du délit d’entrave : protection des salariés vs. attractivité des entreprises

SUPPRESSION DE L’EMPRISONNEMENT EN CAS D’ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ET PRÉCISION SUR LA NOTION DE FONCTIONNEMENT

CASS. CRIM. 15 MARS 2016, N°14-85.078
CASS. CRIM. 30 MARS 2016, N°15-80.117 ET 13-81.784

La loi du 6 août 2015 dite loi « Macron » a modifié l’infraction d’entrave et sa répression. Cependant, certaines interrogations demeurent. La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a été invitée à répondre à certaines d’entre elles dans trois arrêts des 15 et 30 mars 2016.

Le délit d’entrave est notamment le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier des institutions de représentation du personnel. Cette infraction concerne ainsi, les délégués syndicaux, les délégués du personnel, le comité d’entreprise ou les membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Il n’est toutefois pas toujours aisé de déterminer quand doivent intervenir les représentants du personnel, notamment lorsque l’intérêt social commande de prendre rapidement des décisions. Ces trois affaires ont été l’occasion pour la Chambre criminelle de rappeler que les procédures de consultation et d’information des représentants du personnel devaient être mises en œuvre avant que le projet de l’employeur ne devienne une décision définitive.

Ainsi :

  • La dénonciation du bail antérieurement à la convocation du Comité d’entreprise (CE) sur le projet de déménagement caractérise le délit d’entrave ;
  • La décision de fermeture d’un site ne peut intervenir tant que la procédure de consultation du CE n’est pas close ;
  • La mise en œuvre de la décision de réorganisation des locaux et du travail constitue le délit d’entrave lorsque la concertation du CHSCT est en cours.

Pour rappel, outre la sanction pénale, les institutions de représentation du personnel sont en droit de solliciter l’octroi de dommages et intérêts. Cependant, dans une volonté d’accroître l’attractivité des entreprises française, il a été décidé par la loi dite ”Macron“ de supprimer la peine d’emprisonnement de la répression du délit d’entrave au fonctionnement des représentants du personnel, tout en aggravant la peine pécuniaire, désormais de 7 500 €.

Enfin, en vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, retenons que les peines privatives de libertés pour entrave au fonctionnement régulier d’un CE, d’un CCE ou d’un CHSCT qui ne sont pas encore définitives peuvent être annulées.

« Écoutes Sarkozy » : Validation des écoutes entre N. Sarkozy et son avocat

NOUVELLE ILLUSTRATION DE L’APPROCHE PERMISSIVE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE CONCERNANT LES INTERCEPTIONS DE COMMUNICATIONS ENTRE UN AVOCAT ET SON CLIENT

CASS. CRIM. 22 MARS 2016 N°15-83.205,206 ET 207

La Cour de cassation a rendu le 22 mars 2016 trois arrêts largement commentés et débattus, validant les écoutes téléphoniques entre un avocat et son client, lui-même avocat.

Bien que d’une grande efficacité, les interceptions téléphoniques portent en elles-mêmes atteinte à de nombreux droits et libertés fondamentaux : secret des correspondances, droit au respect de la vie privée, droits de la défense. La Cour de cassation a récemment été amenée à se prononcer sur la régularité de ces écoutes dans un cas particulier : lorsque les conversations mettent en présence un avocat et son client habituel, lui-même avocat.

Pour rappel, le Code de procédure pénale prévoit qu’un avocat peut être placé sur écoute lorsqu’il existe des indices laissant penser qu’il a lui-même participé à la commission d’une infraction et à la condition que son Bâtonnier en soit informé. En l’espèce, si le Bâtonnier avait été informé de la mesure d’interception de la ligne téléphonique utilisée par la personne placée sur écoute, celle-ci étant également avocat (avocat-utilisateur), il n’avait toutefois pas été informé du fait que l’unique interlocuteur de cette personne était son avocat habituel (avocat-interlocuteur).

Un premier argument avancé par l’avocat-interlocuteur consistait à reprocher au juge d’instruction de n’avoir pas informé le Bâtonnier qu’il était lui-même écouté. Cependant, l’article 100-7 du Code de procédure pénale ne fait référence qu’au titulaire et/ou utilisateur principal de la ligne. Ainsi, le juge d’instruction n’était pas tenu d’informer le Bâtonnier de l’interception des conversations téléphoniques de l’interlocuteur, fût-il avocat. La décision est jusqu’ici en accord avec la jurisprudence antérieure.

Confrontée à la question de la régularité de la retranscription des conversations, face à l’impératif de protection de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client et à l’exercice des droits de la défense, la Chambre criminelle l’a validée considérant que ces conversations étaient étrangères “à tout exercice des droits de la défense” et révélaient “des indices de la participation de l’avocat (interlocuteur) à des faits susceptibles de qualification pénale”.

Si cette première motivation paraît conforme à la lettre du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle apporte toutefois une seconde motivation extrêmement hasardeuse. Elle considère que les conversations ne pouvaient relever de l’exercice des droits de la défense dès lors que la personne placée sous écoute n’était pas mise en cause (mise en examen, témoin assisté ou même gardée à vue). Il n’y aurait en conséquence pas lieu de protéger la conversation d’une personne avec son avocat, dès lors que l’intéressé ne serait pas mis en cause dans une procédure pénale.

Enfin, le troisième argument consistait à contester la validité de la retranscription des conversations qu’il avait eues avec son propre Bâtonnier. La Chambre criminelle a, fort heureusement, relevé que cette retranscription était illicite dès lors que la conversation « dans laquelle un avocat placé sous écoutes réfère de sa mise en cause dans une procédure pénale à son bâtonnier ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure à moins qu’elle ne révèle un indice de participation personnelle de ce dernier à une infraction pénale ».

Ces arrêts révèlent une nouvelle fois la souplesse de la position de la Cour de cassation lorsqu’il s’agit d’arbitrer entre les impératifs de bonne administration de la justice et de protection du secret professionnel des avocats.

Une difficile interaction entre procédure pénale et responsabilité civile

LA MISE EN CAUSE D’UN ASSUREUR DEVANT UNE JURIDICTION PÉNALE EST STRICTEMENT LIMITÉE AUX INFRACTIONS D’HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DE BLESSURE INVOLONTAIRES

CASS. CRIM., 15 DECEMBRE 2015, N°14-87.105

L’article 388-1 du Code de procédure pénale dispose que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive.

En l’espèce, au cours d’une course-poursuite entre deux véhicules, l’un d’eux heurte une motocycliste. Le conducteur de ce véhicule est poursuivi pour blessures involontaires tandis que le second est poursuivi pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui et les assureurs des deux véhicules sont mis en cause dans l’instance afin que la décision leur soit opposable.

Toutefois, l’assureur du 2nd véhicule est mis hors de cause au terme d’une interprétation stricte de l’article 388-1 du Code de procédure pénale, lequel ne prévoit en effet d’intervention des assureurs que pour les délits d’homicide et de blessures involontaires, analyse validée par la Cour de cassation.

Cette solution, conforme à la lettre du texte pénal, pose cependant une difficulté s’agissant d’un accident de la circulation. La loi dite Badinter du 5 juillet 1985 prévoit en effet que l’assureur de tout véhicule « impliqué » dans un accident de la circulation est tenu d’indemniser les victimes de cet accident. Or, la jurisprudence est constante s’agissant de la notion d’implication, laquelle inclus tout véhicule ayant joué un rôle causal dans la survenance de l’accident, sans qu’il ne soit exigé que le véhicule soit effectivement entré en contact avec un autre véhicule ou avec la victime.

Il ne fait ainsi pas de doute que l’assureur du 2nd véhicule, (celui n’ayant pas percuté la victime) est également tenu d’indemniser la victime, sur le fondement de la loi Badinter. Toutefois, l’interprétation stricte de l’article 388-1 du Code de procédure pénale, validée par le Cour de cassation, a pour conséquence que le 2nd assureur ne peut être partie à la procédure pénale. Sa responsabilité devra donc être recherchée dans le cadre d’une procédure distincte, ce qui risque d’entrainer pour la victime, ou pour l’assureur du premier véhicule, une perte de temps et des coûts supplémentaires.

Renvoi de deux QPC sur le cumul des sanctions pénales et fiscales

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL UNE NOUVELLE FOIS INTERROGÉ SUR LA CONSTITUTIONNALITÉ DU CUMUL DE SANCTIONS, EN MATIÈRE DE FRAUDE FISCALE

CRIM., 30 MARS 2016, N°16-90.001 ET 16-90.005

La Cour de cassation a de nouveau été confrontée à une demande relative à la constitutionnalité du cumul entre sanction pénale et sanction administrative et a, de nouveau, transmis la question prioritaire de constitutionalité qui lui était posée au Conseil constitutionnel.

Plus précisément, les articles 1729 et 1741 du Code général des impôts (CGI) permettent de cumuler procédures et sanctions pénales et fiscales relatives à la fraude fiscale. L’article 1729 du CGI envisage des pénalités administratives – intérêts de retard, majorations et amende – quand l’article 1741 du même code réprime pénalement le délit de fraude fiscale en prévoyant expressément que les peines sont encourues « indépendamment des sanctions fiscales applicables ».

Pour rappel, la jurisprudence établie de la Cour de cassation acceptait le principe du cumul au motif que « la règle non bis in idem (…) ne trouve à s’appliquer (…) que pour les infractions relevant, en droit français, de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif » (Cass. Crim., 20 juin 1996, n°94-85.796 ; Cass. Crim., 16 janvier 2002, n°01-83.742).

Saisi d’un contrôle a priori de la constitutionnalité de ces textes, le Conseil constitutionnel n’avait alors posé qu’une seule exigence : le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne devait pas dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues (Cons. Const., 30 décembre 1997, n°97-395 DC, loi de finances pour 1998).

Une décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 est venue ouvrir la boite de Pandore en jugeant que le principe non bis in idem s’opposait au cumul de sanctions pénales et administratives en matière d’infractions boursières de sorte que l’article L.465-1 du Code monétaire et financier concernant le délit d’initié était inconstitutionnel (QPC du 18 MARS 2015 n°2015-462, voir notre Newsletter Mai 2015).

Le Conseil constitutionnel a posé dans cette décision quatre conditions pour que les mêmes faits puissent faire l’objet de poursuites différentes :

  • Les dispositions concernées ne doivent pas tendre à réprimer les mêmes faits qualifiés de manière identiques ;
  • Les deux répressions ne doivent pas protéger les mêmes intérêts sociaux ;
  • Les deux répressions doivent aboutir au prononcé de sanctions de nature différente ;
  • Les poursuites et sanctions prononcées ne doivent pas relever du même ordre de juridiction.

Le Tribunal correctionnel de Paris, en décidant de transmettre la question à la Cour de cassation, a considéré que cette précédente décision imposait que le Conseil constitutionnel tranche cette nouvelle question. Le tribunal a ainsi retenu que, le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé sur la constitutionnalité des dispositions en cause, mais que la jurisprudence récente du Conseil, qui a accentué son contrôle sur le cumul des poursuites au regard du principe de nécessité des délits et des peines, devait être regardée comme un changement de circonstances en droit.

La Cour de cassation a estimé que la question de la compatibilité des articles 1729 et 1741 du CGI avec les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen revêt un caractère suffisamment sérieux pour être transmise au Conseil constitutionnel.

La décision doit être rendue avant le 30 juin 2016. Affaire à suivre…

Secret des affaires vs. Protection des lanceurs d’alerte (Procès Luxleaks, SwissLeaks, Wikileaks, etc.)

REVUE DES INTÉRÊTS EN PRÉSENCE DANS LE CONTEXTE D’UNE ACTUALITÉ BRULANTE

DIRECTIVE EUROPÉENNE DU 14 AVRIL 2016 SUR LE SECRET DES AFFAIRES ET ÉTUDE DU CONSEIL D ‘ÉTAT DE FÉVRIER 2016 SUR LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

Les affaires successives, telles que révélées par Wikileaks, Swissleaks, Luxleak ou encore récemment Panama Papers, offrent une nouvelle occasion de s’interroger sur la conciliation entre la nécessaire protection du secret des affaires avec celle des lanceurs d’alerte. Dans la plupart de ces dossiers, les données semblent avoir été recueillies par une personne depuis l’intérieur de l’entité concernée. Ces données étaient ainsi protégées soit par le secret d’État, le secret bancaire, parfois le secret professionnel ou le secret de l’instruction, mais également et plus généralement par ce qu’on appelle le « secret des affaires ».

La protection du « secret des affaires » a été renforcée le 14 avril 2016 par l’adoption en première lecture d’une proposition de directive européenne par le Parlement européen. Son entrée en vigueur n’aura lieu qu’après son adoption par le Conseil européen. Les États membres auront alors trois ans pour la transposer en droit interne. Ce texte a pour objectif de protéger les entreprises, et à travers elles l’innovation, contre l’espionnage industriel et le vol de données. Sera ainsi sanctionnée l’obtention illicite d’une information qui a fait l’objet de dispositions raisonnables visant à la garder secrète et qui n’est généralement pas connue ou aisément accessible. L’utilisation ou la divulgation de cette information sera également réprimée lorsqu’elle sera faite sans le consentement de son détenteur initial et qu’elle aura été obtenue de manière illicite.

Cette directive pourrait entrer en opposition avec un autre impératif révélé par les précédentes « fuites » (leaks en anglais) : la protection des lanceurs d’alerte, ces personnes décidant de révéler des informations confidentielles qu’elles considèrent comme intéressant l’intérêt général.

La nécessité de cette seconde protection a fait l’objet de plusieurs rapports récents. L’assemblée générale plénière du Conseil d’État a ainsi adopté une étude en février 2016 et l’OCDE a rendu un rapport le 16 mars 2016 à l’occasion de sa Convention anticorruption. Le Conseil d’État et l’OCDE concluent que les dispositifs existants sont inefficaces ; le Conseil d’État propose de définir un socle commun permettant d’identifier ce qu’est un lanceur d’alerte « éthique » et de déterminer clairement ses droits et obligations. La protection des lanceurs d’alerte est dans cette conception conciliable avec la nécessaire protection du secret des affaires. En effet, la directive européenne du 14 avril 2016 précise elle-même à plusieurs reprises dans son corpus l’absence de poursuite en cas « d’usage de la liberté d’expression et d’information » ou de révélation d’une activité illégale à condition que le défendeur ait agi « dans le but de protéger l’intérêt public général ».

La mise en balance de ces intérêts est également réalisée par l’article 10 de la CESDH qui protège la liberté d’expression et d’information, tout en prévoyant que « l’exercice de ces libertés (…) peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (…) pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme interprète, depuis de nombreuses années, cette disposition comme faisant primer la liberté d’expression sur la confidentialité d’une information relevant d’un secret quelconque lorsque la question relève d’un débat d’intérêt général (CEDH, 18 mai 2004, n°58148/00, Plon c. France).

A l’inverse, elle vient de juger que le secret prévalait sur la liberté d’information lorsque l’article litigieux n’apporte aucun éclairage pertinent au débat public (CEDH, 29 mars 2016, Bédat c. Suisse). La Cour de cassation reprend à son compte cette jurisprudence estimant par exemple, « que la diffusion d’informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans qu’il soit établi qu’elle contribue à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général, constitue à elle seule un trouble manifestement illicite » (Cass. Com., 15 décembre 2015, n°14-11.500).

Nul doute que cet ensemble de mécanismes existants, pour la protection des secrets, la protection des lanceurs d’alerte, des journalistes et de leurs sources, trouvera à s’appliquer dans les affaires en cours et à venir.

Obligation de notifier les droits à la prolongation à peine de nullité

LA NOTIFICATION DES DROITS ATTACHÉS À LA PROLONGATION DE LA GARDE À VUE EST « UNE CONDITION D’EFFECTIVITÉ DE LEUR EXERCICE », DE SORTE QU’À DÉFAUT, L’AUDITION RECUEILLIE EST NULLE.

CASS. CRIM., 1ER DÉCEMBRE 2015, N°15-84.874

A l’occasion de sa garde à vue, un suspect était présenté au juge d’instruction qui lui notifiait la prolongation de la mesure pour une période de 24 heures supplémentaires, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Ramené au poste de police, le suspect faisait l’objet d’une nouvelle audition par les enquêteurs, en présence de son avocat. Cette nouvelle audition commençait avant l’expiration de la première période de 24 heures pour ne s’achever qu’après la prolongation de la mesure, sans qu’il ne soit procédé à une nouvelle notification des droits.

Or, le Code de procédure pénale impose qu’à l’occasion d’une prolongation d’une mesure de garde à vue, les enquêteurs procèdent à une nouvelle notification des droits, la personne gardée à vue ayant notamment le droit de solliciter un nouvel examen médical et de s’entretenir avec son avocat pour une nouvelle période de 30 minutes.

La particularité de ce dossier provient du fait que les officiers de police ont, spontanément, informé le juge d’instruction de cet oubli. Le juge d’instruction a alors lui-même saisi la Chambre de l’instruction d’une requête aux fins d’annulation de la dernière audition, conformément à l’article 173 du Code de procédure pénale.

La Chambre de l’instruction accueille la requête et annule l’audition litigieuse considérant, malgré la présence de son avocat au cours de l’audition et sa présentation au juge d’instruction, que l’absence de notification des droits avait nécessairement fait grief à la personne gardée à vue.

Suite au pourvoi du Procureur Général, la Chambre criminelle confirme la fermeté de sa position concernant la mesure de garde à vue et précise que « la notification à la personne concernée des droits attachés à la prolongation de la garde à vue est une condition d’effectivité de leur exercice ».

Précision sur la qualité et l’intérêt à agir pour contester la régularité d’une perquisition

L’ABSENCE DE SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL PAR LES DEUX TÉMOINS NE PEUT ENTRAINER LA NULLITÉ QUE SI LE REQUÉRANT PROUVE QU’IL DISPOSE D’UN DROIT SUR LE LOCAL PERQUISITIONNÉ

CASS. CRIM., 14 OCTOBRE 2015, N°15-81765

L’arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’inscrit dans une jurisprudence constante mais relativement récente par laquelle celle-ci exige que le demandeur à la nullité ait subi personnellement une atteinte au droit protégé lié à la violation d’une règle de droit. Ainsi, en matière de garde à vue, seule la personne ayant fait l’objet de la garde à vue irrégulière dispose de la qualité nécessaire pour en soulever la nullité.

Il est toutefois intéressant de signaler cette nouvelle décision qui, appliquée à une mesure de perquisition, abouti à une solution particulièrement critiquable.

En l’espèce une perquisition avait eu lieu dans un local d’habitation, suite à une expulsion dont la régularité n’avait pas été contestée. L’occupant étant absent, les policiers ont désigné deux témoins pour assister à la perquisition, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Or le procès-verbal de la perquisition joint au dossier de la procédure ne comporte par la signature de ces deux témoins, signature qui fait pourtant partie des formalités prévues à peine de nullité par le Code de procédure pénale.

Au cours de l’opération de perquisition sont trouvés des éléments permettant la mise en cause de plusieurs individus, mais dont aucun ne peut revendiquer un droit sur ledit local (propriété, location, etc.).

Saisie d’une requête en nullité de la perquisition, la Chambre de l’instruction rejette la requête au motif que le procès-verbal non signé n’est que la retranscription du procès-verbal manuscrit dressé au cours de la perquisition, et demeuré introuvable, mais dont un procès-verbal de synthèse précise qu’il a été signé par les témoins.

Saisie d’un pourvoi, la Chambre criminelle ne répond pas sur la question de la perte du procès-verbal original, et se contente de rappeler que les demandeurs à la nullité étaientirrecevables à soulever l’irrégularité de la perquisition en ce que ces demandeurs ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit sur le local dans lequel les opérations avaient été effectuées (en d’autres termes l’irrégularité n’aurait pu être invoquée que par le locataire du local ou son propriétaire).

Cet arrêt s’inscrit donc dans le sens de l’interprétation jurisprudentielle controversée de l’article 802 du code de procédure pénale par laquelle la Cour considère que la nullité ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

Cette interprétation restrictive est particulièrement critiquable lorsqu’elle est appliquée à une mesure de perquisition dès lors qu’elle revient à considérer que les règles de procédure relative à la perquisition ne visent qu’à protéger l’inviolabilité du domicile. Or les règles relatives à la présence de deux témoins ont pour objet de s’assurer du bon déroulement de la perquisition et des opérations de saisies, les biens saisis pouvant d’ailleurs tout à fait appartenir à des tiers ou mettre en cause ces derniers.

De ce fait il aurait été semblé plus rigoureux de considérer que la présence de deux témoins a pour objet de protéger les droits de la défense, et ouvrir ainsi la voie de la requête en nullité à toute personne mise en cause du fait des éléments, biens et informations récoltés au cours des opérations de perquisition.

Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois : un cumul possible si les intérêts protégés sont distincts

A REBOURS DES RÉCENTES DÉCISIONS DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, LA COUR DE CASSATION ADMET LE CUMUL DES SANCTIONS POUR DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ET PROCÉDURE ABUSIVE

CASS, CRIM. 22 Septembre 2015, n°14-84029

Le principe non bis in idem protège les personnes contre le risque de se voir condamner plusieurs fois pour les mêmes faits. Toutefois, avec constance, la jurisprudence française considère que ce principe ne s’applique pas lorsque les intérêts protégés sont distincts, la question étant alors de distinguer les intérêts protégés par les textes d’incrimination.

Toute infraction pénale, et plus généralement toute sanction prévue par la loi, a en effet pour raison d’être la préservation de valeurs apparaissant comme essentielles à la vie en société, telles que la propriété, la dignité ou encore en l’espèce la bonne administration de la justice. Cette distinction est critiquable puisqu’il en résulte qu’il pourrait y avoir autant de sanctions distinctes que de raison de punir.

Cette distinction, somme toute passablement abstraite et potentiellement infinie, est également contraire à l’esprit de la Convention européenne des droits de l’homme, laquelle prohibe le cumul de sanctions qui trouveraient leur origine dans les mêmes faits. Cette position a été rappelée au cours de l’année 2015, concernant la prohibition du cumul entre sanctions fiscale ou boursières, et sanctions pénales (CEDH, 30 avril 2015, Kapetanios et autres c. Grèce, n°3453/12, voir notre Newsletter Septembre 2015).

En l’espèce, une femme avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance et escroquerie. Une ordonnance de non-lieu avait ensuite été rendue, le juge d’instruction considérant que les faits dénoncés avaient été imaginés par la plaignante, et condamnait en outre celle-ci à une amende civile pour procédure abusive.

Par la suite, la personne qui avait été mise en cause fit citer directement la déposante devant le Tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse, lequel entra en voie de condamnation.

S’étant pourvue en cassation, la prévenue contestait la possibilité de se voir à la fois infliger une amende civile pour procédure abusive et une sanction pénale pour dénonciation calomnieuse. La Cour de cassation rejette le pourvoi considérant que les intérêts protégés par ces articles sont bien distincts, le premier sanctionnant une atteinte à une bonne administration de la justice tandis que le second réprime un comportement destiné à nuire à autrui.

Cette décision, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la Cour de cassation des 50 dernières années, s’inscrit pourtant en opposition totale avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Les juges européens ont en effet retenu expressément, dans un arrêt de Grande Chambre rendu le 10 février 2009, que « l’approche qui privilégie la qualification juridique des deux infractions est trop restrictive (…) [et] risque d’affaiblir la garantie consacrée par l’article 4 du Protocole n°7 et non de la rendre concrète et effective comme le requiert la Convention » (CEDH, gr. ch., 10 février 2009, Sergueï Zolotoukhine c. Russie, n°14939/03, § 81).

La Cour de cassation résiste ainsi toujours sur la question du cumul de sanction à la position des juges européens de Strasbourg, alors même que le Conseil constitutionnel déclarait inconstitutionnel le cumul des sanctions, fiscale du manquement d’initié et pénale du délit d’initié, dans une décision fortement commentée du 18 mars 2015 (QPC du 18 MARS 2015 n°2015-462, voir notre Newsletter Mai 2015)

Acquisition de la prescription et actes interruptifs de prescription : Quelles règles ? Quelles conditions ?

LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION VIENT PRÉCISER LES ACTES INTERROMPANT LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE ET LES MANIÈRES DE PRONONCER CELLE-CI

Le droit pénal prévoit un principe de prescription de l’action publique pour la quasi-totalité des infractions pénales, excepté pour les crimes contre l’humanité rendus imprescriptible par la loi du 26 décembre 1964.

Ce principe est fondé sur plusieurs constats et notamment le fait que le trouble à l’ordre public que provoquerait l’ouverture d’une enquête et la tenue d’un procès soit supérieur soit au trouble causé par l’infraction, ou le fait que la gravité relative de certains faits, la nécessité de garantir une certaine sécurité juridique et un droit à l’oubli aux justiciables justifient qu’en cas d’inaction la prescription puisse être acquise, passé un certain temps.

En droit français, la prescription de l’action publique est ainsi en principe de dix ans pour les crimes, de trois ans pour les délits, et d’un an pour les contraventions, ce à compter de la date de commission des faits.

Toutefois, un mécanisme (l’interruption) permet d’effacer le temps qui s’est écoulé en faisant repartir de zéro ces délais. Au terme de l’article 7 du Code de procédure pénale, est interruptif de prescription tout acte « d’instruction ou de poursuite ».

Toutefois, la Cour de cassation n’ayant pas donné de définition précise de chacun des termes, c’est à la casuistique qu’il est revenu de déterminer les actes qui ont pour « but de constater une infraction, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ».

CASS, CRIM. 23 JUIN 2015, N°14-83836

Par un arrêt rendu le 23 juin 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation apporte des précisions sur les conditions qu’un Tribunal doit respecter pour prononcer d’office (sans qu’une partie l’ait sollicité) la prescription de l’action publique.

Selon les termes de cet arrêt, il résulte de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article préliminaire du Code de procédure pénale que les juges doivent respecter le principe du contradictoire et permettre aux parties de discuter de la prescription de l’action publique avant de prononcer celle-ci d’office.

En l’espèce, il s’agissait de poursuites engagées pour injures publiques et la Cour d’appel a, d’office, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, constaté la prescription de l’action publique puis déclaré irrecevables les constitutions des cinq parties civiles.

Réitérant la solution de la Chambre criminelle du 8 janvier 2013, les juges de la Cour de cassation rappellent ainsi le principe salvateur de respect du contradictoire. La question du départ du délai de prescription est alors essentielle.

Il faut en effet savoir que si certaines infractions dites dissimulées ou occultes bénéficient d’un report du point de départ au jour de leur découverte, l’état de minorité de la victime permet également un report du point de départ de la prescription jusqu’à la majorité de celle-ci.

En outre, et c’est sans doute ce qui donne lieu au plus grand nombre de discussions, la liste des actes interruptifs de prescription n’est ni exhaustive ni figée, ainsi que l’illustre de récents arrêts rendus par la Chambre criminelle.
Il apparaît donc indispensable que la question de la prescription soit systématiquement discutée entre les parties au cours de l’audience avant qu’une juridiction puisse constater d’office l’acquisition de celle-ci.

CASS, CRIM. 3 NOVEMBRE. 2015, N°14-80844

Dans cette espèce, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser qu’un procès-verbal de synthèse, transmis par les enquêteurs au Procureur de la République à l’issue d’une enquête, ne saurait constituer un acte interruptif du délai de prescription de l’action publique.

Le 20 juillet 2010, une secrétaire de mairie, dont la plainte avait été classée sans suite, fait citer le maire devant le tribunal pour des faits de harcèlement moral commis depuis le 21 décembre 2005.

Ce dernier soutenait que la prescription de l’action publique était acquise, les faits datant de près de cinq années alors que le délai de prescription en matière délictuelle est de trois ans.

Si la juridiction de première instance avait écarté cet argument tout en relaxant le prévenu, la Cour d’appel de Paris l’avait écartée pour mieux le condamner du chef de délit de harcèlement moral.

La Cour d’appel relevait que la réception du procès-verbal de synthèse consécutif à l’enquête, le 19 juin 2008, interrompait le délai de prescription. Ladite interruption permettait alors une remise à zéro du délai de prescription et, par voie de conséquence, rendait la citation du 20 juillet 2010 recevable.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que « la prescription de l’action publique n’est pas interrompue par la transmission d’un rapport de synthèse d’enquête au procureur de la République ». Il ne peut en effet être valablement soutenu qu’un simple procès-verbal de synthèse, qui ne fait que reprendre et résumer les actes d’enquête réalisés antérieurement serait à lui seul un acte « d’instruction » autonome.

La décision de la Cour de cassation a toutefois de quoi étonner au regard des précédentes solutions par lesquelles elle avait considéré que constituait un « acte d’instruction ou de poursuite » un simple « soit-transmis », acte de nature administrative permettant à une autorité de transmettre une information ou des documents à une autre.

Cette décision est appréciable en ce qu’elle vient freiner l’élargissement progressif des « actes d’instruction ou de poursuite » de nature à interrompre la prescription auquel se livrait la Cour de cassation ces dernières années.

CASS, CRIM. 12 NOVEMBRE 2015, N°14-82765

L’arrêt rendu le 12 décembre 2015 est particulièrement intéressant car il a amené la Cour de cassation à s’interroger sur la possibilité ou non d’appliquer, dans les procédures judiciaires, des mécanismes propres au droit administratif.

En l’espèce, les prévenus faisaient valoir qu’aucune diligence n’avait été effectuée pendant plus de trois ans, en dehors d’une ordonnance de soit-communiqué (dont ils contestaient la régularité). Or, un acte irrégulier n’interrompant pas la prescription, ils soutenaient que celle-ci leur était donc acquise.

Ne pouvant plus demander la nullité de cette ordonnance (étant hors délais), les prévenus soulevèrent devant la juridiction de jugement son «inexistence».

Ce faisant, les prévenus ont tenté d’utiliser un mécanisme du droit administratif, qui permet d’agir « par voie d’exception » (exception de nullité d’un acte administratif) pour bénéficier des conséquences de la nullité d’un acte alors même qu’il n’est plus possible d’en demander directement la nullité, c’est-à-dire « par voie d’action ».

Bien que l’action en nullité ne puisse plus être exercée, l’acte pourra alors être privé d’effet et sera virtuellement considéré comme « inexistant ».

La Cour d’appel rejetait l’exception de nullité soulevée par les prévenus, au motif que l’existence de l’ordonnance était attestée par la présence du tampon du greffier.

La Cour d’appel ne rejetait ainsi pas en soi l’applicabilité des concepts du droit administratif, mais contestait simplement qu’en l’espèce l’acte puisse être considéré comme inexistant.

La Chambre criminelle rejette le pourvoi des prévenus tout en rejetant également l’argumentation de la Cour d’appel.

Elle retient en effet que « les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure », sans répondre sur la régularité de l’ordonnance de soit-communiqué.

Ce faisant, la Chambre criminelle rejette l’utilisation de la théorie de l’inexistence à fin de constat de prescription de l’action publique, l’annulation de l’acte selon les formes et dans les délais prévus par la loi constituant, en la matière, un préalable indispensable.

Comportement du salarié et caractérisation de la situation de harcèlement moral

DES COURS D’APPEL CENSURÉES POUR AVOIR RETENU QUE, PAR LEUR COMPORTEMENT, DES SALARIÉS AVAIENT PROVOQUÉ LA SITUATION DE HARCÈLEMENT QU’ILS AVAIENT SUBIE. – CRIM. 27 MAI 2015, N°14-81.489 – SOC. 13 MAI 2015, N°14-10.854

Doit-on tenir compte, pour caractériser une situation de harcèlement moral, du comportement du salarié ? Et par suite, peut-on réduire l’indemnisation dudit salarié au motif qu’il y aurait partiellement contribué ? Voici en substance les questions qui étaient soumises aux deux formations sociale et criminelle de la Cour de cassation.

En l’espèce, les deux affaires avaient trait à un salarié se plaignant d’avoir été victime de harcèlement moral du fait de la dégradation de ses conditions de travail et de son isolement progressif. A l’inverse, les employeurs respectifs soutenaient que lesdits salariés avaient provoqué, par leur comportement, les conditions de travail dégradées dont ils se plaignaient.

L’un des employeurs évoquait l’incompétence, le caractère psychorigide et le comportement agressif de son salarié pour expliquer et justifier l’isolement progressif dans lequel celui-ci s’était trouvé.

Le second employeur soutenait que la mésentente entre ledit salarié et ses collègues, ainsi que sa volonté de quitter l’entreprise, avaient provoqué son isolement.

Les Cours d’appel avaient retenu les arguments de chacun des employeurs et considéré que les salariés, par leur comportement, étaient à l’origine de la dégradation de leurs conditions de travail, ce qui excluait la caractérisation de faits de harcèlement moral.

Par deux arrêts successifs, la Cour de Cassation, dans sa formation pénale et dans sa formation sociale, est venu sanctionner et censurer cette analyse.

La Chambre criminelle censure la décision des juges du fond en leur reprochant de ne pas avoir recherché si les faits commis par les employeurs « n’outrepassaient pas, quelle qu’ait été la manière de servir de la partie civile, les limites du pouvoir de direction du prévenu et ne caractérisaient pas des agissements au sens de l’article 222-33-2 du code pénal ».

La rédaction retenue par la Chambre sociale, bien que différente, pose le même principe, à savoir qu’il appartient aux juges du fond « de se prononcer sur l’ensemble des éléments retenus », et notamment sur le comportement et les agissements de l’employeur, indépendamment du comportement du salarié.

Par ces arrêts, la Chambre criminelle et la Chambre sociale de la Cour de cassation rejoignent la solution antérieurement retenue par le Conseil d’État.

La juridiction administrative avait en effet jugé dans un arrêt du 11 janvier 2011 que « la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ».

Ainsi, si le comportement du salarié peut constituer un indice de l’absence de harcèlement moral lorsqu’aucun acte ne peut être reproché à l’employeur, le comportement du salarié ne peut en aucun cas justifier un comportement harcelant de la part de l’employeur.

Dès lors, en application des jurisprudences précitées, si le comportement de l’employeur a outrepassé les limites de son pouvoir de direction, les juges du fond seront tenus de caractériser le harcèlement moral, sans que le comportement du salarié ne puisse en limiter les effets.

Face au comportement de certains salariés, il paraît opportun de rappeler un arrêt du 5 février 2013 à l’occasion duquel la Chambre criminelle avait, dans le cadre d’une affaire de harcèlement moral, souligné que : « le seul fait que la salariée a refusé de faire un travail ne saurait légitimer un [harcèlement] puisque si un salarié ne satisfait plus et commet des fautes, la voie du licenciement est prévue par la loi. »

Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois : Nouvel exemple de cumul de procédures refusé par la Cour européenne des droits de l’homme

UNE PERSONNE ACQUITTÉE PAR LES JURIDICTIONS PÉNALES POUR DES FAITS DE CONTREBANDE NE PEUT ÊTRE CONDAMNÉE À UNE AMENDE ADMINISTRATIVE, DOUANIÈRE OU FISCALE POUR LES MÊMES FAITS. – CEDH, 30 AVRIL 2015, KAPETANIOS ET AUTRES C. GRÈCE, N°3453/12

Par un arrêt du 30 avril dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a fait droit à la requête de plusieurs ressortissants grecs en condamnant la Grèce pour violation du principe non bis in idem.

Ce principe fondamental consacre l’interdiction de condamner ou de poursuivre une même personne pour des faits pour lesquels celle-ci a déjà été condamnée, ou innocentée.

Une série d’affaires étaient soumises à la Cour européenne, dans lesquelles plusieurs personnes furent accusées d’avoir importé illégalement pour certains des appareils électroniques et un treuil, pour d’autres de l’essence et du gazole ou encore une voiture de luxe.

Chacun des requérants avait fait l’objet de poursuites pénales pour contrebande et qui s’étaient soldées par un acquittement de chacun des requérants pour l’ensemble des faits. Les différentes décisions étant par la suite devenues définitives et irrévocables.

Pour autant, chacun des requérants fut condamné au paiement d’amendes administrative pour l’un, douanière pour le second et fiscale pour le troisième, ce pour avoir illégalement importé lesdits objets sans payer les droits de douanes ou les taxes fiscales applicables.

N’ayant pu obtenir l’annulation de ces dernières condamnations devant les juridictions grecques, les requérants se sont tournés vers la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement du principe non bis in idem, en raison du caractère identique des faits à l’origine des premières poursuites pénales ayant donné lieu à la reconnaissance de leur innocence et des faits à l’origine des amendes administrative, douanière ou fiscale.

Les requérants ont été entendus par les Juges de Strasbourg puisque la Cour européenne a constaté la violation par l’État Grec de l’article 4 du Protocole n°7 prévoyant l’interdiction de juger ou de punir pénalement une personne en raison d’une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif rendu par une juridiction du même État.
Cet arrêt revient sur une problématique régulièrement soulevée en France, à savoir la question du cumul entre les sanctions pénales et les sanctions administratives, disciplinaires, boursières, douanières ou fiscales.

Il a longtemps été de principe en droit français que le cumul entre les différentes sanctions était possible du fait des objectifs distincts poursuivis par les différentes sanctions d’une part, et de l’indépendance des juridictions d’autre part.

Toutefois, un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 4 mars 2014, dans une affaire Grande Stevens c/ Italie, a entrainé un profond bouleversement, les juges de Strasbourg ayant condamné l’Italie à raison de la double sanction, administrative et pénale, d’une infraction boursière.
Il doit être souligné qu’à l’instar de la France, l’Italie avait émis une réserve lors de la ratification du Protocole n°7 relative à l’application de l’article 4 en restreignant son champ d’application aux seules sanctions qualifiées de pénales par la loi italienne.

Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme a écarté la réserve émise par l’Italie au motif qu’elle ne comportait pas le bref exposé de la loi italienne pertinente prévu par le texte.

La réserve émise par la France ne comporte pas non plus d’exposé de la législation pertinente et se borne à prévoir que « seules les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles 2 à 4 du présent Protocole ».

Comme attendu, le Conseil constitutionnel a été saisi dès le 17 décembre 2014 d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au cumul entre délit d’initié réprimé par le juge pénal et manquement d’initié réprimé par la Commission des sanctions de l’AMF.

Par sa décision du 19 mars 2015, dont il était fait état dans notre précédente newsletter, le Conseil constitutionnel a constaté que les sanctions du délit d’initié et du manquement d’initié ne pouvaient être regardées comme de natures différentes, et a en conséquence déclaré ces dispositions contraires à la Constitution.

A la lumière du nouvel arrêt rendu le 30 avril 2015 par la Cour européenne, il est probable que le principe de cumul qui demeure toujours appliqué en France soit amené à évoluer.

En effet, après l’arrêt du 4 mars 2014 qui concernait une sanction boursière, la condamnation de la Grèce retient la violation du principe non bis in idem pour le cumul d’une sanction pénale tant avec une sanction administrative que fiscale et douanière.

Ce mouvement de rationalisation des incriminations et de la répression pourrait donc s’accélérer, la question restant de savoir s’il s’accompagnera également d’un mouvement de dépénalisation, c’est-à-dire d’une suppression progressive des infractions prévues et réprimées par le Code pénal pour ne conserver que les seuls infractions boursières, fiscales ou administratives.

Recueillement de données électroniques : interception de correspondances ou perquisition ?

L’APPRÉHENSION DE CORRESPONDANCES ÉMISES OU REÇUES ANTÉRIEUREMENT À LA MISE EN PLACE D’UNE INTERCEPTION NE CONSTITUE PAS UNE INTERCEPTION MAIS RELÈVE DU RÉGIME DE LA PERQUISITION – CASS. CRIM., 8 JUILLET 2015, N°14-88.457

Il est des domaines où la procédure pénale nécessite encore quelques ajustements.

C’est le cas en matière de nouvelles technologies pour lesquelles les instruments traditionnels à la disposition des policiers, des magistrats et du Parquet réservent des difficultés insoupçonnées.

En l’espèce, un juge d’instruction avait ordonné une interception des télécommunications électroniques émises et reçues par un détenu, suspecté d’utiliser des cartes bancaires contrefaites depuis son lieu d’incarcération.

Dans le cadre de cette interception judiciaire, les enquêteurs recueillaient à la fois les télécommunications émises et reçues à compter du début de ladite interception mais également toutes les données présentes sur la messagerie électroniques et stockées antérieurement à la mise en place de cette interception.

Mis en examen, le détenu déposa une requête aux fins d’annulation des transcriptions des données antérieures à la mise en place de l’interception judiciaire au motif qu’elles constituaient une ingérence injustifiée et disproportionnée dans sa vie privée, telle que protégée par la Convention européenne des droits de l’homme.

La Chambre de l’instruction rejeta sa requête au motif que le requérant s’était soustrait aux règles régissant la correspondance des détenus, l’interception ordonnée étant dès lors justifiée.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation cassait l’arrêt de la Chambre de l’instruction en déplaçant sensiblement le débat juridique.

Au lieu de discuter de l’atteinte à la vie privée résultant de la transcription de l’intégralité des données d’une messagerie électronique dans le cadre d’une mesure d’interception judiciaire, celle-ci établit une distinction entre la mesure d’interception et la mesure de perquisition d’une messagerie électronique.

Elle considère en effet, assez logiquement, que le recueillement par les enquêteurs des données stockées antérieurement à la mise en place d’une interception judiciaire doit s’analyser en une perquisition de la messagerie, suivie d’une saisie de ces données.

A l’inverse, le recueillement des données entrantes et sortantes postérieurement à la mise en place de l’interception constituent bien une mesure d’interception judiciaire.

Ce faisant, la Cour de cassation prive de base légale le recueillement et la transcription des données stockées antérieurement, imposant à la Chambre de l’instruction saisie sur renvoi d’annuler lesdites retranscriptions et tout acte subséquent.

L’intérêt de cet arrêt résulte dans les différences de régimes des perquisitions et des interceptions. Si les interceptions nécessitent une autorisation d’un magistrat indépendant (juge des libertés et de la détention ou juge d’instruction), elles se font également de manière secrète et leurs résultats ne sont connus généralement que de longs mois après qu’elles ont cessé.

Or, les perquisitions, bien que pouvant être réalisées sans autorisation d’un magistrat indépendant, présentent toutefois l’avantage d’être, en principe, réalisées en présence de la personne concernée, permettant ainsi une information immédiate de cette dernière.

Dorénavant, les juges d’instruction devront procéder à la fois à la perquisition d’une messagerie électronique et à la mise en œuvre d’une interception. Cela aura toutefois comme conséquence d’informer la personne concernée, à tout le moins de l’existence d’une perquisition.

Il faut ici noter que le récent rapport Ciotti sur la lutte contre les filières djihadistes propose d’élargir les capacités de saisies de données informatiques à l’insu de leurs propriétaires en créant un régime distinct de la perquisition.

L’adoption des propositions contenues dans ce rapport remettrait en cause l’intérêt de la solution ainsi dégagée, à tout le moins en matière de terrorisme.

Affaire à suivre…

Le Ministère de la Justice annonce la mise en place d’un site internet pour informer les citoyens et agir contre la discrimination

LANCEMENT DU SITE INTERNET STOP-DISCRIMINATION.GOUV.FR POUR LUTTER CONTRE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION – MIN. JUSTICE, COMMUNIQUÉ, 9 SEPTEMBRE 2015

Le 9 septembre 2015, Christiane Taubira, Garde des Sceaux et Ministre de la Justice, annonçait la création du site internet stop-discrimination.gouv.fr, destiné à informer les citoyens sur les différentes formes de discrimination et sur les recours existants.

Le site s’adresse à toute personne victime ou témoin de situation discriminatoire et informe sur les lois applicables, les recours existants, les points d’accès au droit, les associations d’aide aux victimes.

Il lance également une campagne de sensibilisation et de prévention baptisée « Luttons contre les a priori pour vaincre la discrimination ».

Une « boîte à idées » est outre mise en place dans une démarche de politique participative, permettant à tout un chacun de faire part d’initiative ou d’idée pour lutter contre les a priori et les comportements discriminatoire.

Le lancement de ce site fait suite à l’adoption en première lecture le 10 juin 2015 par l’Assemblée nationale, d’une proposition de loi par un certain nombre de parlementaires visant à instaurer en droit français une action de groupe en matière de discrimination.

Cette action de groupe serait ouverte à « toute association régulièrement déclarée depuis au moins trois ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de lutter contre les discriminations, ainsi que toute organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2121-1 du code du travail ou (…) de l’article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

L’association ou le syndicat serait tenu de présenter, au Tribunal de grande instance ou au Tribunal administratif, les éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination. Ces éléments réunis, il appartiendra alors au défendeur de prouver que son comportement est justifié par des éléments objectifs non-discriminant.

Cette inversion de la charge de la preuve n’est pas chose nouvelle. Elle se retrouve déjà en matière de discrimination au travail (loi du 16 novembre 2001, n°2001-1066) pour laquelle le salarié est tenu de rapporter des éléments laissant présumer une situation de discrimination, l’employeur étant alors tenu de rapporter la preuve de motifs objectifs justifiant la différence de traitement ainsi soulevée.

Il doit être souligné que la loi prévoit la sanction de tout comportement intentionnellement discriminatoire (discrimination directe), mais également des situations objectivement discriminatoires, sans condition de volonté ou d’intention (discrimination indirecte).

Dès lors, l’instauration d’une « class action à la Française » et les conséquences financières qui pourraient résulter d’une condamnation, doivent conduire à une prévention accrue de toute situation discriminatoire, en droit du travail mais également en matière d’accessibilité et de handicap notamment, thématique présentant une actualité particulière, l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) devant être déposé au plus tard le 27 septembre 2015.

Les sociétés mères bientôt responsables des fautes de leurs filiales ?

UN PROJET DE LOI EST ACTUELLEMENT EN LECTURE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, METTANT EN PLACE UN DEVOIR DE VIGILANCE À LA CHARGE DES SOCIÉTÉS MÈRES POUR L’ACTIVITÉ DE LEURS FILIALES ET SOUS-TRAITANTS – PROPOSITION DE LOI N°2578 RELATIVE AU DEVOIR DE VIGILANCE DES SOCIETES MERES ET DES ENTREPRISES DONNEUSES D’ORDRE

Un nouveau projet de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères est actuellement en lecture au Parlement.

Ce projet entend instaurer un régime spécial de responsabilité, basé sur l’obligation pour certaines sociétés de mettre en place un plan de vigilance.

Ce plan aurait pour objectif d’identifier et prévenir : « la réalisation de risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires ».

Les sociétés concernées seront celles qui emploient plus de 5 000 salariés sur le territoire français, ou plus de 10 000 salariés en France et à l’étranger, en tenant compte des filiales directes ou indirectes.

La particularité de ce texte réside dans le fait que la société mère devra prendre en compte les risques : « résultant de ses activités et de celles des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement, ainsi que les activités de leurs sous-traitants ou fournisseurs sur lesquels elle exerce une influence déterminante ».

La loi instaure donc à la charge des sociétés mères une obligation de contrôler l’application des lois par d’autres sociétés.

Il s’agit d’une sorte de privatisation du contrôle de l’application des lois.

De plus, le texte visant les filiales étrangères, les sociétés mères françaises pourraient être invitées à faire respecter le droit français à l’étranger, ce qui pose de véritables questions sur le plan du droit international privé.

Si le plan n’était pas mis en place, une astreinte pourra être ordonnée et une amende civile pourra éventuellement être prononcée.

Le texte prévoit en outre qu’en cas de dommage effectivement causé, la réparation s’effectuerait selon le droit commun de la responsabilité.

La loi créerait donc bien une responsabilité spéciale, qui aurait vocation à jouer indépendamment de tout dommage.

Au niveau pénal, le texte précise que « les mesures du plan visent également à prévenir les comportements de corruption active ou passive au sein de la société et des sociétés qu’elle contrôle ».

Ce texte pourrait donc conduire à rendre responsable la société mère qui n’a pas mis en place le plan de vigilance (par exemple par le jeu de la complicité).

Par ailleurs, en créant une nouvelle obligation de prudence et de sécurité, ce projet de loi risque d’étendre la responsabilité pénale des personnes morales en matière d’infractions non intentionnelles et de risque causé à autrui ; la caractérisation d’une faute d’imprudence ou d’une faute délibérée supposant qu’une obligation légale ou réglementaire de sécurité ou de prudence ait été violée.

Enfin, si aucune sanction pénale n’est prévue, l’amende civile encourue en l’absence de plan pourrait atteindre, en l’état actuel du texte, 10 millions d’euros.

La sanction ne cache pas sa vocation répressive, le droit pénal lui-même n’atteignant ce type de montant qu’en de rares domaines.

Ce texte n’en est actuellement qu’au stade du projet de loi, mais les lourdes obligations qu’il envisage justifient d’en suivre attentivement les évolutions.

La conciliation entre le secret de l’enquête et de l’instruction et les nécessités de la défense dans une instance civile

LA PRODUCTION DEVANT LE JUGE CIVIL DE PIÈCES PROVENANT D’UN DOSSIER PÉNAL EN COURS – RAPPEL DES RÈGLES DE COMMUNICATION AUX TIERS DES PIÈCES D’UN DOSSIER PÉNAL

L’intérêt peut être grand d’avoir accès et de pouvoir produire devant les juridictions civiles (prudhommales, commerciales, familiales et rurales) des pièces provenant d’un dossier pénal, qui réunit des éléments de preuve sans commune mesure avec celles d’une instance civile.

En cours d’enquête ou d’instruction, la production de pièces pénales se heurte au principe du secret, tandis qu’après la clôture des investigations, la communication des pièces est pratiquement libre.

LA PRODUCTION DE PIÈCES PÉNALES DEVANT LE JUGE CIVIL MALGRÉ LES INVESTIGATIONS EN COURS

Au stade de l’instruction

Dès lors qu’une personne s’est constituée partie civile, a été placée sous le statut de témoin assisté ou est mise en examen, son avocat a droit d’obtenir une copie du dossier d’instruction.

Mais la possibilité de produire ces pièces est limitée par le secret professionnel, lequel intègre le secret de l’instruction.

Ni la partie civile ni le mis en examen ne sont tenus au secret de l’instruction ou au secret professionnel.

Toutefois, s’ils divulguent une pièce que leur avocat (après autorisation) leur a transmise, ils encourent une peine d’amende.

Les avocats sont en revanche tenus au secret professionnel, et ne peuvent donc en principe produire les pièces du dossier d’instruction.

Par exception, cela est possible lorsque l’exercice des droits de la défense le commande.

Plus précisément, l’avocat peut produire devant le juge civil les pièces du dossier pénal qui permettront à ce juge de constater le lien entre l’instance civile et l’instruction en cours.

Une fois ce lien constaté, deux possibilités sont ouvertes. Soit le juge civil décide de surseoir à statuer (c’est-à-dire d’attendre la fin de la procédure pénale pour prendre sa décision à la lumière de ce qu’aura décidé le juge pénal).

Soit il sera possible d’avoir recours au procureur de la République afin d’être autorisé à produire dans ce cadre les pièces couvertes par le secret de l’instruction.

Ainsi, dès lors que les nécessités de la défense sont en jeux, la production de pièces pénales devant le juge civil est possible, mais règlementée.

En tout état de cause un échange avec le juge d’instruction pourra être constructif.

Au stade de l’enquête

En cours d’enquête, les pièces ne peuvent être communiquées aux personnes impliquées (auteur ou victime).

Seul le procureur est informé des avancées de l’enquête.

Mais ce dernier est tenu au secret de l’enquête.

Sauf exceptions légales, comme par exemple dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, il ne sera pas possible de produire devant un juge civil des documents provenant d’une enquête en cours.

Les possibilités de produire des éléments de preuve sont donc quasiment nulles.

LA PRODUCTION DE PIÈCES APRÈS L’INSTRUCTION OU L’ENQUÊTE

Lorsqu’une enquête est terminée, la personne poursuivie et la partie plaignante peuvent solliciter la copie des pièces du dossier pénal.

L’article 11 du Code de procédure pénale protégeant le secret de l’enquête ne concerne que les enquêtes « en cours ».

En possession des pièces, les parties peuvent donc les produire devant le juge civil.

Il en va de même pour le secret de l’instruction, qui n’existe qu’autant que dure l’instruction.

Une fois celle-ci terminée, les parties peuvent produire en justice les pièces dont elles ont régulièrement obtenu copie.

En conclusion, la production de pièces provenant d’une enquête ou d’une instruction est possible par exception pendant le déroulement de ces investigations.

Une fois ces investigations terminées, la production est libre sous réserve d’avoir obtenu les pièces régulièrement.

Vers une responsabilité pénale de la société absorbante du fait de la société absorbée ?

LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE (CJUE) A CONDAMNÉ UNE SOCIÉTÉ À PAYER LES AMENDES INFLIGÉES À LA SOCIÉTÉ QU’ELLE VENAIT D’ABSORBER – CJUE 5 MARS 2015, AFF. 343/13, 5E CHAMBRE

La CJUE estime que les amendes contraventionnelles prononcées à l’encontre d’une société absorbée doivent être transmises avec le passif de cette société lors de la fusion.

En droit français, la responsabilité pénale est personnelle, ce qui implique que lorsqu’une personne morale disparait du fait d’une absorption, l’absorbante ne peut se voir poursuivie à sa place.

Cette jurisprudence se limitait néanmoins au droit pénal pur et ne s’appliquait pas aux amendes civiles prononcées en droit de la concurrence par exemple (Com. 21 janvier 2014).

L’arrêt de la CJUE remet en question ce principe en ce qui concerne les infractions pénales.

Il s’agissait en l’espèce d’infractions au droit du travail qui avaient été constatées peu avant la fusion par absorption, et pour lesquelles l’amende n’a été prononcée qu’après la réalisation de l’opération.

Ainsi, la société absorbée n’existait plus au jour de la condamnation, condamnation qui n’aurait donc pas été possible selon le droit français.

La CJUE estime qu’en l’absence de condamnation de l’absorbante il en résulterait une impunité de l’absorbée contraire aux objectifs de la directive relative aux fusions, notamment en ce qui concerne la protection des actionnaires et des créanciers.

C’est pourquoi elle estime que la charge des amendes encourues est transmise avec le passif de la société absorbée.

Il doit être noté qu’en ce qui concerne les personnes physiques, il est acquis que les amendes prononcées entrent dans leur patrimoine, et sont ainsi transmises aux héritiers en cas de décès.

La solution pourrait s’appliquer de la même manière aux personnes morales.

On pourrait ainsi admettre qu’une amende prononcée soit transmise avec le passif au moment de l’absorption, mais il est plus critiquable d’imaginer que la société absorbante soit poursuivie et condamnée à la place de l’absorbée.

Deux questions restent en suspens : cette jurisprudence se limitera-t-elle aux peines d’amendes contraventionnelles, ou a-t-elle vocation à s’appliquer aux amendes délictuelles voire à d’autres peines ? Les juges français appliqueront-t-ils cette jurisprudence ?

Face à cette incertitude, il sera prudent d’analyser dans les projets de fusion, les conséquences financières que seraient susceptibles d’avoir, pour la société absorbante, les procédures engagées contre les futures sociétés absorbées.

La cellule du gardé à vue ne peut être mise sous écoute, celle du mis en examen le peut

LA COUR DE CASSATION A RENDU DEUX IMPORTANTS ARRÊTS AU SUJET DE LA DÉLOYAUTÉ D’UNE MISE SUR ÉCOUTE DES CELLULES DE GARDE À VUE ET DE DÉTENTION PROVISOIRE – ASS. PLÉNIÈRE, 6 MARS 2015 N°14-84.339

Le 6 mars 2015, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé que, lors d’une garde à vue :

« le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d’enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s’incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable ».

En effet, toute personne mise en cause par une enquête bénéficie du droit de se taire.

Or ce droit semblait manifestement amoindri dès lors qu’il était possible, pendant la garde à vue, de mettre sur écoute la personne mise en cause entre deux auditions.

La Cour de cassation admet en principe les procédés par lesquels les enquêteurs provoquent la preuve d’une infraction dès lors qu’ils n’en ont pas provoqué la commission.

La mise sur écoute d’une cellule de garde à vue ne provoque pas la commission d’une infraction mais permet d’en d’obtenir la preuve. Le caractère déloyal du procédé ne paraissait donc pas acquis.

L’Assemblée plénière a toutefois décidé que le fait d’utiliser deux mesures d’enquête (la garde à vue et la sonorisation) pour obtenir des déclarations du gardé à vue à son insu était déloyal.

CRIM. 17 MARS 2015 N°14-88.351

L’arrêt du 17 mars 2015 est toutefois venu nuancer la solution en distinguant la situation du gardé à vue de celle de la personne placée en détention provisoire.

Selon la chambre criminelle, la détention provisoire n’est pas une mesure d’enquête mais une mesure de sûreté, visant notamment à s’assurer du maintien de la personne à disposition de la justice.

Le fait de mettre sur écoute la cellule de la maison d’arrêt constituerait donc un acte d’enquête unique, et non un stratagème procédant de la combinaison de deux actes.

La différence de traitement surprend car n’est fondée que sur une distinction purement juridique et théorique dont l’hypothèse est critiquable.

Il est ainsi possible de considérer que ce n’était pas la combinaison de deux actes qui était sanctionnée par l’Assemblée plénière, mais plutôt le fait d’amener une personne placée sous contrainte à s’exprimer à son insu sur les faits objets de l’enquête.

La détention provisoire, comme la garde à vue, est en effet une mesure de contrainte visant une personne qui sera amenée à s’exprimer sur des faits qui lui sont reprochés.

En outre, il est contestable de présenter la garde à vue comme une mesure d’enquête.

Celle-ci est, à l’instar de la détention provisoire, un moyen d’assurer le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs, d’éviter la déperdition des preuves et la concertation entre les suspects. Il s’agit là des critères mêmes permettant de justifier le placement en détention provisoire d’une personne mise en examen.

Le Code de procédure pénale prévoit d’ailleurs, à quelques détails près, les mêmes critères pour permettre le placement en garde à vue (art. 62-2) et le placement en détention provisoire (art. 144).

A ce titre, il nous apparaît que la garde à vue, à l’instar de la détention provisoire, n’est qu’une mesure de sûreté permettant la réalisation d’actes d’enquête ou d’instruction que sont les auditions ou les sonorisations notamment, mais ne constitue pas en elle-même un acte d’enquête.

Il est en pratique difficilement acceptable que le droit de se taire ne soit pas pareillement protégé pour une personne placée en détention provisoire et pour une personne placée en garde à vue.

Il s’agit sans doute d’une manière pour la Cour de cassation de circonscrire sa propre jurisprudence, afin de ne pas trop réduire les possibilités de sonorisation.

Si cette interprétation devait perdurer, il en résulterait que seules les cellules de garde à vue seraient protégées des sonorisations.

Le cumul des sanctions administratives et pénales en droit boursier contraire à la Constitution

LE MANQUEMENT D’INITIÉ ET LE DÉLIT D’INITIÉ NE POURRONT PLUS FAIRE L’OBJET D’UNE DOUBLE SANCTION PAR LE JUGE PÉNAL ET PAR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS – QPC DU 18 MARS 2015 N°2015-462

Il existe un principe de nécessité des délits et des peines énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui interdit qu’un même fait soit poursuivi et sanctionné deux fois.

Pour autant, le Conseil Constitutionnel estime que ce principe ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente et qui relèveraient de règles distinctes.

Pour constater que le cumul était abusif concernant le délit et le manquement d’initié, le Conseil énonce que le délit d’initié est qualifié de la même manière que le manquement d’initié et que les deux textes poursuivent la même finalité, à savoir la protection des investisseurs.

La nature des sanctions est également identique dès lors que l’AMF peut prononcer une amende très élevée en fonction de la gravité du manquement, ce qui la rapproche de la peine d’amende, de prison ou de dissolution encourue en cas de délit d’initié.

Enfin, le Conseil constate que dans certains cas l’ordre judiciaire est compétent à la fois pour les manquements et les délits d’initiés, ce qui révèle leur proximité.

Cette décision et surtout ce filtre mis en place par le Conseil Constitutionnel révèle un problème persistant du droit pénal des affaires.

Il arrive fréquemment qu’à un délit pénal corresponde un manquement administratif, à la définition quasiment identique, sanctionné par une autorité administrative.

C’est le cas pour les délits boursiers, mais aussi en droit de la concurrence, en droit du travail, ou encore en droit fiscal.

On peut donc espérer que cette décision aille dans le sens d’une rationalisation des incriminations, en éliminant progressivement les doublons.

La question reste de savoir si le législateur décidera de faire perdurer l’infraction pénale ou s’il ira dans le sens d’une dépénalisation en ne maintenant que le manquement administratif.

La société absorbante est tenue des infractions commises par la société absorbée avant la fusion

Une fusion par absorption entraîne la transmission de l’obligation de payer une amende infligée après cette fusion pour des infractions commises avant celle-ci par l’absorbée.

C’est dans un arrêt du 5 mars 2015 (aff. 343/13) rendu sur question préjudicielle que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient d’adopter cette position.

Dans cette affaire, la Cour a tout d’abord rappelé qu’une fusion par absorption n’entraîne pas uniquement la transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif de l’absorbée à la société absorbante mais aussi la cessation de l’existence de la société absorbée.

« Il s’ensuit que, sans la transmission à la société absorbante de la responsabilité contraventionnelle, en tant qu’élément du patrimoine passif de la société absorbée, cette responsabilité serait éteinte. »

Au surplus, la CJUE rappelle la finalité de la directive 78/855 du 9 octobre 1978 dont il ressort qu’elle a « notamment pour objectif la protection des intérêts des associés et des tiers », étant entendu que la notion de tiers est plus large que celle de créanciers et recouvre les entités susceptibles d’être qualifiées de créanciers après la fusion en raison de situations nées avant celles-ci.

Dès lors, la société absorbante est responsable des infractions (notamment des infractions pénales au droit du travail comme dans le cas d’espèce) commises par la société absorbée antérieurement à la fusion.

Bien que cette décision ait été rendue sous l’empire de l’ancienne directive fusion du 9 octobre 1978, elle est toujours d’actualité avec la directive 2011/35 du 5 avril 2011 actuellement en vigueur.

Un « nouveau » mode de poursuite expéditif : la transaction pénale

UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE PEUT PROPOSER A L’AUTEUR D’UNE INFRACTION DE PAYER UNE AMENDE EN ECHANGE DE L’ARRET DES POURSUITES – LOI DU 15 AOUT 2014 N° 2014-896

La loi du 15 août 2014 crée un article 41-1-1 dans le Code de procédure pénale.

Il permet à un officier de police judiciaire (OPJ), de proposer, pour des infractions de faible gravité, une transaction à l’auteur des faits.

Contre le paiement d’une amende, l’action publique est éteinte, ce qui empêche toute poursuite pénale.

La proposition d’amende transactionnelle est faite sur autorisation du procureur de la République.

Elle est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité et de la situation de l’auteur et ne peut excéder le tiers de l’amende encourue.

La proposition fixe aussi l’obligation pour l’auteur de réparer le dommage causé et le délai imparti pour ce faire.

Si la proposition est acceptée, le président du Tribunal de Grande Instance doit homologuer la transaction.

Les infractions concernées sont les contraventions les moins graves, les délits du Code pénal simplement punis d’une amende ou d’un an d’emprisonnement au plus, les vols simples de faible gravité et l’usage de stupéfiant.

Une telle logique transactionnelle peut présenter des avantages : la rapidité, la simplicité, l’efficacité.

Mais ces avantages ne sont pas nécessairement au bénéfice de l’individu poursuivi.

Il s’agit surtout d’une volonté du législateur de régler plus rapidement un contentieux de masse et de faible gravité.

La réalité de ce mécanisme appelle cependant à de la prudence, et ce à plusieurs égards.

D’abord le texte ne précise pas si l’OPJ fixe lui-même le montant de l’amende ou s’il est fixé avec le procureur.

Ce serait là un pouvoir exorbitant placé entre les seules mains des fonctionnaires de police.

Ensuite les modalités de l’homologation de cette transaction par un magistrat sont imprécises, et ne permettent pas de s’assurer qu’il ne s’agisse pas d’un simple contrôle de pure forme.

On relève ainsi que le juge ne peut pas faire comparaitre l’individu personnellement.

Enfin, il n’y a aucune mention de la possibilité de recourir aux conseils d’un avocat.

En l’absence d’avocat, il n’est pas permis de savoir quelle information sera donnée à l’individu sur les faits reprochés.

Le choix d’un recours à la transaction ne relèverait ainsi que de l’OPJ.

On peut également redouter que dans ce cadre, certaines irrégularités d’une enquête soient « couvertes » par le recours à une transaction : par le biais de cette procédure, l’individu concerné doit reconnaître les faits, n’a d’autres choix que d’accepter la sanction, mais se voit potentiellement privé de l’exercice effectif des droits de sa défense.

Sous couvert de rapidité et d’efficacité le recours à ce type de procédure laisse entrevoir la possibilité de sanctions injustifiées (procédure irrégulière) ou disproportionnées (l’individu est seule face à celui qui le sanctionne et n’a d’autre choix que d’accepter les termes de la transaction proposée).

Responsabilité de l’employeur : prévoir, tout prévoir ? Quelques exemples de ce qui est exigé

LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR QUI N’A PAS PRÉVU LA FAUTE DE SON EMPLOYÉ – CRIM. 11 JUIN 2014, N°13-85.601

Est coupable de violences involontaires l’entreprise responsable de la sécurité d’un chantier, même lorsque l’ouvrier blessé a commis une faute, dès lors que celle-ci a été permise par un manquement de l’entreprise au devoir de sécurité.

En l’espèce, un ouvrier était victime d’une chute sur un chantier.

Il était tombé dans un trou simplement obstrué par une plaque qu’il avait déplacée de sa propre initiative.

Le responsable de la sécurité n’en a pas moins été jugé responsable, au motif qu’il aurait dû mieux faire fixer ladite plaque, comme l’imposait une règlementation spécifique.

L’employeur doit donc prévoir les initiatives imprudentes d’un salarié, même lorsque, comme en l’espèce, il commet une faute.

Dès lors qu’il n’a pas respecté une mesure de sécurité, l’employeur ne peut plus opposer la faute de l’employé pour se dégager de sa propre responsabilité pénale.

Cette solution est sévère, et oblige à protéger l’employé « contre lui-même ».

LA RESPONSABILITÉ DU REPRÉSENTANT D’UNE PERSONNE MORALE POUR LES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE COMMISES PAR SES EMPLOYÉS – CRIM. 23 JUILLET 2014, N°14-90.031 QPC

L’article L.121-3 du Code de la route prévoit que le titulaire du certificat d’immatriculation est pécuniairement responsable des infractions au Code de la route commises avec le véhicule.

En son alinéa 3, l’article précise que lorsque le certificat d’immatriculation est au nom d’une personne morale, c’est son représentant légal qui est responsable (gérant, président…).

Une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) a été formée contre cet alinéa, car lorsque le conducteur est un salarié, la personne responsable n’est ni l’auteur de l’infraction, ni le titulaire du certificat d’immatriculation.

La Cour de cassation a jugé cette QPC non sérieuse, et ce pour les raisons ci-dessous.

Tout d’abord, la Cour de cassation relève que les représentants des personnes morales ne voyaient pas leur responsabilité pénale engagée.

En effet, ceux-ci n’engagent que leur responsabilité pécuniaire (pas d’inscription au casier judiciaire ni de retrait de point).

Ensuite, lesdits représentants ont, pour se dédouaner, la possibilité de mettre en place dans l’entreprise un « dispositif destiné à permettre l’identification des employés ayant commis des infractions au Code de la route ».

S’ils ne le font pas, la jurisprudence considère qu’ils refusent de concourir à la manifestation de la vérité, ou qu’ils ont manqué de vigilance dans la garde du véhicule.

Le représentant d’une personne morale doit donc être en mesure de dénoncer les salariés qui ont commis des infractions au Code de la route.

Il doit même, en amont, avoir pris les dispositions nécessaires pour pouvoir dénoncer le salarié conducteur.

Il ne peut se contenter de montrer qu’il n’était pas conducteur du véhicule.

UNE RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR EN MATIÈRE D’AMIANTE – CRIM. 24 JUIN 2014, N°13-81.302

L’article 121-3 du Code pénal définit les fautes non intentionnelles.

Beaucoup utilisé dans les procès de l’amiante, ce texte définit la faute délibérée comme le manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité.

Une telle faute doit être démontrée lorsque la faute a indirectement causé l’infraction, ce qui est pratiquement toujours le cas lorsque la responsabilité de l’employeur est recherchée.

Il est donc très important pour un chef d’entreprise de savoir ce que la jurisprudence entend par obligation « particulière » de prudence et de sécurité.

L’obligation est-elle particulière car elle vise un domaine précis, comme par exemple la sécurité routière ?

Ou bien est-elle particulière car elle impose un comportement précis, par exemple le port de casque sur un chantier ?

La question n’a jamais été vraiment tranchée, mais elle révèle que ce terme manque de précision, ce qui cause une véritable insécurité juridique pour les employeurs.

Un renforcement de la lutte contre le travail illégal

LE GOUVERNEMENT A FAIT DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL UNE PRIORITÉ, ET RENFORCE EN CONSÉQUENCE SON DISPOSITIF PÉNAL – LOI DU 10 JUILLET 2014 N°2014-790 VISANT À LUTTER CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE ET CIRCULAIRE D’APPLICATION DU 22 OCTOBRE 2014

Le travail illégal est considéré comme une concurrence sociale déloyale.

Pour lutter contre ces pratiques, de nouvelles dispositions ont été prises.

Les associations et les syndicats déclarés depuis plus de deux ans ont à présent la possibilité de se constituer partie civile dans des affaires de travail dissimulé.

Ces institutions proches de l’entreprise sont mieux à même d’être informées de la présence de salarié irrégulièrement détachés.

En les impliquant dans le procès pénal, le gouvernement entend faciliter la détection du travail dissimulé.

La loi du 10 juillet 2014 crée une circonstance aggravante de bande organisée pour les délits de travail dissimulé, de marchandage et de prêt illicite de main d’œuvre.

La circulaire d’application précise que cela permet ainsi la saisine de services d’enquête spécialisés, et donc la mise en œuvre de techniques d’investigations plus élaborées (enregistrement de conversation, surveillances…).

Par ailleurs, un nouveau délit puni de 2 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende a été créé en cas de non-respect de sanctions administratives pour des faits de travail illégal.

Il s’agit des sanctions de fermeture de l’établissement, d’exclusion des contrats administratifs et de remboursement des aides perçues en cas de travail dissimulé.

Une peine complémentaire est également créée, qui interdit pour une durée maximale de 5 ans de percevoir des aides publiques en cas de condamnation pour des infractions de travail illégal.

Enfin, une sanction très originale a été mise en place.

Il s’agit de la création d’une liste noire tenue sur un site internet par les services du ministère, sur laquelle seront inscrites pendant deux ans les condamnations, à condition que le tribunal ait prononcé cette peine complémentaire.

Il appartient donc aux avocats de solliciter du Tribunal qu’il ne prononce pas cette peine complémentaire…

Le fichier STIC français est contraire au droit à la vie privée

LE RECOURS EN EFFACEMENT D’UNE MENTION AU FICHIER STIC EST TROP RESTREINT, DONC NON EFFECTIF – CEDH 18 SEPTEMBRE 2014 N°21010/10

Le Système de Traitement des Infractions Constatées (STIC) porte bien son nom, et il est, semble-t-il, difficile de s’en débarrasser…

Ce fichier est critiqué de longue date, principalement pour son imprécision.

Le plus grave reste qu’il ne différencie presque pas les suspects, les auteurs et les victimes.

Par exemple, il peut arriver qu’une personne d’abord entendue comme auteur possible de l’infraction soit ensuite disculpée sans que son statut au sein du STIC ne soit modifié.

Cette imprécision ne poserait pas de problème s’il ne s’agissait que d’un outil statistique.

Mais la pratique veut que le STIC soit très fréquemment utilisé par les magistrats et les services d’enquêtes pour avoir une idée des « antécédents » des personnes poursuivies.

La CEDH n’était pas interrogée sur l’imprécision du STIC et ne s’est donc pas exprimée sur ce point, mais elle a estimé que la loi ne prévoyait pas de recours effectif pour l’effacement d’une mention à ce fichier (articles 230-8 et 230-9 actuels du CPP).

L’espèce de l’arrêt concernait un homme qui avait demandé l’effacement à la suite d’une médiation pénale qui avait abouti, entre lui et sa compagne.

La loi ne prévoyant l’effacement que dans les cas où l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée ou dans les cas de relaxe et d’acquittement, le procureur de la République rejeta la demande.

La CEDH identifie deux problèmes majeurs : d’une part le Procureur de la République ne dispose que d’une très faible marge d’appréciation pour décider de l’opportunité de conserver les données ; d’autre part la décision du Procureur de la République n’est susceptible d’aucun recours.

Le législateur doit donc mettre en place un recours effectif, entre les mains d’un magistrat qui aura les moyens de contrôler l’opportunité de conserver les données inscrites au STIC.

Il serait également souhaitable, pour garantir la présomption d’innocence, qu’il mette en place un effacement de principe lorsque la personne a bénéficié d’un classement sans suite, d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement.

Validation du procédé des renseignements anonymes

LA COUR DE CASSATION REFUSE D’IMPOSER LES FORMALITÉS DE L’AUDITION DE TÉMOIN AU P.V. DE RENSEIGNEMENTS ANONYMES À L’ORIGINE DE L’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE – CRIM. 28 MAI 2014 N°13-83.197

Bon nombre d’enquêtes pénales débutent sur la base de renseignements anonymes.

Pourtant, la présomption d’innocence suppose qu’une personne ne devrait faire l’objet d’investigations que sur la base d’éléments concrets…

Les procès-verbaux (« PV ») de renseignements anonymes sont critiquables car ils servent parfois à ouvrir des enquêtes sur des bases illégales (par exemple sur les dires d’un indicateur non déclaré, d’une transmission d’information non actée en procédure et plus largement d’un détournement de procédure ou d’un acte d’enquête illégal).

Un meilleur encadrement de l’utilisation des PV de renseignements anonymes, surtout lorsqu’ils sont à l’origine d’une enquête, est donc souhaitable.

C’est ce que sollicitait le requérant dans l’arrêt commenté.

Condamné pour trafic de stupéfiants, après une enquête ouverte sur la base de déclarations d’une personne souhaitant garder l’anonymat, il avait demandé la nullité de cet acte devant la Chambre de l’instruction, car selon lui la procédure d’audition des témoins aurait dû être respectée.

Prévue aux articles 706-57 et suivants, la procédure applicable pour les PV de renseignements anonymes souligne à quel point celle-ci est dérogatoire au droit commun.

La possibilité de garder l’anonymat doit être justifiée par un danger important pour le témoin et doit être autorisée par un Juge des Libertés et de la Détention.

Aucune condamnation ne pourra être prononcée sur la seule base d’un témoignage anonyme et le prévenu pourra contester le recours à l’anonymat ou bien demander une confrontation avec le témoin, à l’aide d’un dispositif garantissant son anonymat.

Afin de ne pas ébranler la pratique des PV de renseignements anonymes, la Cour de cassation confirme sa position, entre deux eaux : les PV de renseignements anonymes ne sont pas des témoignages mais de simples renseignements, la procédure du témoignage anonyme ne leur est donc pas applicable.

Ils restent cependant dénués de toute valeur probante.

La solution est très formelle, car si ces renseignements ne prennent pas matériellement la forme d’audition de témoin, l’esprit est le même.

En outre, cette solution élude le fait que même si la condamnation n’est pas fondée sur les renseignements anonymes, ceux-ci peuvent être à l’origine d’une enquête….

Le statut juridique d’un lien hypertexte

LE NOUVEAU POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION POUR LES DELITS DE PRESSE – CASS. AVIS 26 MAI 2014, N°15008

En matière d’infraction de presse, l’art. 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que le délai de prescription commence à courir à compter de la date de la mise en ligne initiale.

Le problème se pose lorsqu’il est fait référence à un ancien article au moyen d’un lien hypertexte. Constitue-t-il un nouvel acte de publication, qui ferait alors courir un nouveau délai de prescription trimestriel ?

En l’espèce, l’éditeur d’un blog, le 29 juin 2011, publie un article contenant un lien renvoyant à un document intitulé « Citation devant le tribunal correctionnel ». Certains passages considérés diffamatoires par un inspecteur des impôts constitué partie civil, l’éditeur du blog est poursuivi pour diffamation envers un agent de la fonction publique. Le prévenu souleva la prescription de l’action publique au motif que le texte avait été publié le 26 mai 2010 sur le même blog, par le biais d’un lien contenu dans un autre article.

Le procureur de la République souligne la récurrence de la question du statut juridique du lien hypertexte qui pousse le Tribunal de grande instance à requérir l’avis de la haute juridiction.

La Cour de cassation considère que la mise en ligne d’un article renvoyant par un lien hypertexte à un autre article déjà publié constituait un nouvel acte de publication de ce dernier.

Elle suit l’avis de l’Avocat Général qui affirme que cette mise en ligne est une nouvelle publication visant un nouveau public, à un occasion différente de la diffusion originale et applique ainsi la jurisprudence de la Chambre criminelle selon laquelle « toute reproduction dans un écrit rendu public d’un texte déjà publié est elle-même constitutive d’infraction» (Crim., 2 octobre 2012, n°12-80.419).

Cet avis confirme que la publication est le critère déterminant en matière de presse. En effet l’élément matériel du délit est le fait de publier l’article, et non de l’écrire.

Une réserve cependant : la Cour estime que la demande échappe à la procédure d’avis car elle nécessite un examen de l’espèce. La nature du lien n’est pas précisée par la question posée alors que cette distinction pourrait avoir des conséquences juridiques importantes. En effet, la question posée n’a pas précisé la nature interne ou externe du lien. Les liens internes lient deux pages d’un même site alors qu’un lien externe vise un site autre que celui qui établit le lien.

On peut penser que la responsabilité de l’éditeur peut être plus facilement engagée lorsqu’un lien permet un renvoi à son propre site. En outre, la question posée dans le cadre de cet avis n’indique pas non plus si le poseur de lien était bien l’éditeur du blog ou alors un internaute intervenant dans un espace de communication ouvert au public. Là encore, l’engagement de la responsabilité de l’éditeur pourrait en être affecté.

L’application stricte des conditions d’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale

L’IDENTIFICATION DE L’ORGANE OU REPRÉSENTANT AYANT AGI POUR LE COMPTE DE LA PERSONNE MORALE – CRIM. 1ER AVRIL 2014, N°12-86.501 & CRIM. 6 MAI 2014, N°13-82.677

L’article 121-2 du code pénal dispose que « les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». La question s’est posée de savoir s’il fallait identifier clairement l’organe ou le représentant qui avait agi afin d’appliquer ces dispositions.

La jurisprudence de la Cour de cassation, connaissant son apogée en 2006, a un certain temps admis que l’on impute l’infraction à la personne morale en présumant la participation de l’organe ou représentant, sans les identifier. Cette présomption se basait sur l’idée que « l’infraction n’avait pu être commise que par un organe ou représentant ».

Par une suite d’arrêts, la haute juridiction est revenue sur sa jurisprudence. Elle exige donc, respectant la lettre du texte, que l’on identifie l’organe ou le représentant qui a agi pour le compte de la société, ce afin d’engager sa responsabilité.

Peu avare de revirements ou de nuances, la Chambre criminelle avait par la suite développé un raisonnement pouvant s’apparenter à une présomption d’identification de l’organe ou représentant impliqué. Le 18 juin 2013, elle admettait que l’infraction soit imputée à la personne morale dès lors qu’en l’absence de délégation de pouvoir seul le président, responsable de la sécurité, pouvait l’avoir commise. On pouvait dès lors se demander si, en cas de faits simples, ne mettant pas en jeu une multitude de responsables, l’imputation pouvait se faire par déduction, sans identification précise.
Les arrêts du 1er avril 2014 et du 6 mai 2014 semblent mettre fin à cette nuance.

Dans le premier arrêt, la Cour d’appel avait condamné une société pour contrefaçon de dessins et modèles, infraction intentionnelle, sans avoir cherché à savoir si l’infraction avait été commise par un organe ou un représentant de l’entreprise. La Cour de cassation censure cet arrêt pour ne pas avoir relevé « par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale avait été commis pour son compte ». Elle impose ainsi aux juges du fond, ce de façon très claire, d’identifier précisément l’organe ou le représentant agissant pour le compte de la personne morale.

Dans la seconde espèce, un ouvrier tombait dans une cuve remplie d’un produit chimique et se brulait grièvement. La société pour laquelle il effectuait les travaux n’avait pas installé l’équipement pour assurer la sécurité nécessaire des ouvriers. Il y avait en outre une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Les juges du fond retenaient la responsabilité de la personne morale en précisant qu’il était inutile de déterminer la personne physique coupable, qui avait agi comme organe ou représentant de ladite société et pour le compte de celle-ci. Cette décision est cassée au motif que les juges auraient dû rechercher « si les manquements [constatés], relevaient de l’abstention de l’un des organes ou représentants de la société prévenue et s’ils avaient été commis pour le compte [de celle-ci] ».

L’exigence d’identification est ainsi rappelée avec force dans ces arrêts, même dans le cas de faits relativement simples, comme c’est le cas dans l’arrêt du 6 mai 2014.

Inconstitutionnalité de l’absence de recours effectif contre l’ordonnance autorisant une mesure coercitive en enquête préliminaire

LORSQU’UNE MESURE DE PERQUISITION EST AUTORISÉE PAR UN JUGE, LE JUSTICIABLE A DROIT À UN RECOURS, MÊME SI L’ACTION PUBLIQUE N’EST PAS MISE EN ŒUVRE PAR LA SUITE – CRIM. 1ER AVRIL 2014, N°12-86.501 & CRIM. 6 MAI 2014, N°13-82.677

En matière de travail dissimulé, l’article 8271-13 du code du travail permet au Président du TGI d’autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à des perquisitions et saisies dans le cadre d’une enquête préliminaire. Cet article ne prévoyait pas de recours contre l’ordonnance autorisant de tels actes. En effet, seuls les recours en nullité demeuraient possibles, au stade du jugement ou de l’instruction.

Partant de ce constat, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article contraire au droit à un recours effectif, au motif qu’en l’absence d’instruction ou de jugement, aucun recours n’était possible pour contester ces actes. On peut penser que la personne qui n’est pas poursuivie ne subit pratiquement aucun grief puisque la perquisition ne sera pas utilisée contre elle, mais ses droits et libertés fondamentaux ont cependant été atteints.

Mais cette décision révèle d’autres lacunes plus préoccupantes. Il faut à ce titre préciser, que même lorsque la personne fait l’objet d’une enquête ou d’une instruction, il n’existe, en l’état du droit, aucun recours permettant de contester le bien-fondé de l’ordonnance autorisant la mesure, ce qui est nécessairement préjudiciable. Si une personne mise en examen peut contester la régularité d’un acte d’investigation par le biais d’une requête en nullité, il n’existe aucun recours permettant de contester la décision, en elle-même, de procéder à un tel acte.

Il en est ainsi de toutes les perquisitions de droit commun, et plus largement encore, des écoutes téléphoniques, elles aussi autorisées par un Juge d’instruction ou des Libertés et de la Détention (JLD) en cas d’enquête. Afin de répondre pleinement à la censure du Conseil Constitutionnel, le législateur ne devrait donc pas se limiter à réformer la procédure spécifique prévue à l’article 8271-13 du Code du travail.

Aussi, en l’état actuel du droit, le juge de l’autorisation (président du TGI, Juge des Libertés et de la Détention) rend son ordonnance, se fondant sur les pièces apportées par le Parquet, sans en contrôler l’exécution. C’est là la première lacune, dans la mesure où aucun juge ne contrôle le déroulement de la mesure en temps réel, laissant ainsi une grande flexibilité aux services de police.

Ensuite, si le justiciable entend contester cette mesure, il doit faire l’objet d’une instruction ou être poursuivi devant une juridiction de jugement. Dans ce dernier cas, la personne visée par un acte dont elle entend soulever l’irrégularité n’aura d’autres choix que d’attendre le jour de l’audience, étant précisé que les mesures de contraintes (détention provisoire ou contrôle judiciaire) continuent de s’exercer sur cette dernière. Il serait plus rationnel de contrôler ces mesures au cours de la procédure, en créant une voie de recours effective et à brefs délais.

Ces lacunes sont d’autant plus déplorables qu’un régime conforme à la Constitution et à la CEDH existe déjà s’agissant des « perquisitions d’affaires » à la disposition de certains membres de l’administration (fiscale, droit de la concurrence…). Sous l’action conjuguée du Conseil Constitutionnel et de la Cour Européenne des Droit de l’Homme, un régime conforme à celui souhaité a été ainsi institué.

Il présente les garanties suivantes :

  • Le magistrat (JLD) qui autorise la mesure en contrôle le déroulement en nommant un officier de police judiciaire qui le représentera et l’informera du déroulement de la perquisition. Ce magistrat peut interrompre ou suspendre la mesure.
  • Un double recours a été créé, non seulement contre le bien-fondé de l’autorisation de la mesure, mais aussi contre son déroulement, indépendamment de toute mise en œuvre de l’action publique.
    Rien ne justifie qu’un justiciable de droit commun ou qu’un chef d’entreprise soupçonné de travail dissimulé ne bénéficient pas de ce même régime protecteur.

L’abrogation ne prendra effet qu’au 1er janvier 2015, les mesures prises d’ici là restent valables, à charge pour le législateur de réagir avant cette date. On peut espérer qu’il unifiera enfin le régime des mesures d’enquête attentatoires aux libertés et autorisées par un magistrat.

Quelques dispositions pénales de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité entre les hommes et les femmes

CRÉATIONS DE DEUX INCRIMINATIONS RELATIVES AU HARCÈLEMENT

1) La création d’un délit général de harcèlement

L’article 41 de la loi du 4 août 2014crée un article 222-33-2-2 ainsi rédigé :

« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail. »

Le texte est identique à celui définissant le harcèlement moral entre conjoints, mais sans référence à cette qualité. Par rapport aux articles relatifs au harcèlement moral au travail, la définition retenue est beaucoup plus large : la condition de détérioration des conditions de travail disparait au profit d’une simple dégradation des « conditions de vie ». Cette dégradation peut résulter d’une atteinte physique ou mentale, mais le texte précise qu’elle peut très bien n’avoir entrainé aucune incapacité totale de travail.

Ce nouveau délit est donc défini très largement. Aucune jurisprudence ne permet encore d’en percevoir la portée réelle. On peut toutefois se demander s’il aura vocation à s’appliquer dans le cadre des relations de travail, alors qu’un texte spécifique existe déjà. L’intention du législateur n’était surement pas là : dans le cadre d’une loi pour l’égalité entre les hommes et les femmes, il y a plus fort à parier qu’il a souhaité incriminer des actes de persécution tels que le cyber-harcèlement.

On peut cependant tout de même craindre une utilisation abusive de ce texte. Ce n’est pas souhaitable, car cela permettrait de contourner les limites prévues pour caractériser le harcèlement moral au travail lesquelles, tout en étant déjà relativement larges, ont vocation à éviter les poursuites abusives. Par exemple, un salarié qui échouerait à démontrer la dégradation de ses conditions de travail, pourrait utiliser le nouveau texte précité en prétendant plus largement à une dégradation de ses conditions de vie (lesquelles, rappelons-le, peuvent être dégradées sans qu’aucune ITT ne soit néanmoins constatée).

2) Incrimination de l’enregistrement ou de la diffusion d’images relatives à des faits de harcèlement sexuel

Au côté du texte créé en réaction au « happy slapping », qui sanctionnait l’enregistrement ou la diffusion d’images de violences, vient à présent s’ajouter le harcèlement sexuel.

En pratique, l’intérêt est de permettre la sanction d’une complicité particulière : passive (celui qui enregistre ne participe pas activement à l’infraction) ou postérieure à l’acte (la diffusion peut avoir lieu après l’acte, et par une tierce personne). Une question demeure : celle de la diffusion d’images dans le cadre d’un « post » ou de réseaux sociaux par une personne étrangère aux auteurs directs de l’infraction. Une adaptation de la jurisprudence à une réalité technologique est attendue…

Bienvenue au nouveau chapitre du Code de procédure pénale, consacré à la géolocalisation

LA LOI RELATIVE À LA GÉOLOCALISATION VALIDÉE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL – LOI N° 2014-372 DU 28 MARS 2014 DÉCISION N°2014-693 DC DU 25 MARS 2014

Suite aux arrêts de cassation du 22 octobre 2013 déclarant la géolocalisation inconventionnelle en l’absence d’intervention d’une autorité judiciaire, une loi relative à la géolocalisation est entrée en vigueur le 29 mars 2014.

La nouvelle loi insère dans le Code de procédure pénale un nouveau chapitre « De la géolocalisation » comprenant les articles 230-32 à 230-44. Elle prend le soin de définir ce qu’est la géolocalisation avant de préciser les cas dans lesquels le recours à cette technique de surveillance peut être autorisé, notamment les lieux dans lesquels le dispositif de surveillance peut être installé.

Il en ressort principalement que dans le cadre d’une enquête préliminaire, le procureur de la République peut autoriser les enquêteurs à recourir à la géolocalisation pour une durée maximale de 15 jours consécutifs, l’autorisation du Juge des libertés et de la détention étant nécessaire par la suite. Dans le cadre d’une instruction, le juge d’instruction peut, quant à lui, l’autoriser pour une durée de 4 mois renouvelables.

Sur ce point, le conseil constitutionnel valide sans réserve la loi relative à la géolocalisation considérant que le législateur a entouré la mise en œuvre de cette technique des mesures de nature à garantir que les restrictions apportées aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires et proportionnées.

Destruction de scellés sur ordre du procureur de la République

INCONSTITUTIONNALITÉ DE L’ABSENCE DE RECOURS – QPC 11 AVRIL 2014, DECISION N°2014-390 QPC

Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 41-4 du Code de procédure pénale, le procureur de la République avait la possibilité d’ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à ce texte, le Conseil constitutionnel a considéré qu’en permettant cette destruction sans que le propriétaire ou les tiers ayant des droits sur ces biens ne soient mis en mesure de contester cette décision, l’article 41-4 alinéa 4 du Code de procédure pénale n’est assorti d’aucune garantie légale.

Le Conseil constitutionnel en déduit dès lors que cette disposition doit être déclarée contraire à la Constitution en ce qu’elle porte atteinte au droit à un recours effectif.

La décision du Conseil constitutionnel se satisfait de cette cause d’inconstitutionnalité, sans que celui-ci n’examine les autres griefs soulevés par la question déposée, à savoir la rupture d’égalité devant la loi résultant de l’existence d’un recours contre les décisions prises ordonnant la destruction des biens saisis par le juge d’instruction.

En outre, le Conseil constitutionnel, tout en prévoyant que la déclaration d’inconstitutionnalité prendrait effet à compter de la publication de sa décision au journal officiel, soit le 13 avril 2014, prend soin de préciser que cette décision n’ouvre droit à aucune demande en réparation du fait d’une destruction opérée antérieurement à cette date ; Cette déclaration d’inconstitutionnalité ne pouvant non plus fonder une contestation des poursuites engagées dans les procédures dans lesquelles des destructions ont été ordonnées sur le fondement de l’article 41-4 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

Du fait de l’abrogation de l’alinéa 4, aucune destruction de scellé à l’initiative du procureur de la république ne peut plus être ordonnée depuis le 13 avril 2014.

Il est à noter que dès le 14 avril 2014 (soit le lendemain de la publication de la décision du Conseil constitutionnel), le Garde des Sceaux indiquait par communiqué avoir déposé un amendement dans le cadre du projet de loi de modernisation et de simplification du droit et des procédures (Projet de loi AN n°1729, 2013-2014) prévoyant un bref délai de recours contre la décision du Procureur de la république de procéder à la destruction de scellés.

Discours sur la confiscation par la chambre criminelle de la Cour de cassation

ACTION EN RESTITUTION APRÈS CONFISCATION : LES DROITS DU TIERS PROPRIÉTAIRE – CASS., CRIM. 8 JANVIER 2014, N°12-88072

Cet arrêt permet à la Chambre criminelle de préciser les droits du tiers propriétaire d’un bien faisant l’objet d’une confiscation prononcée à l’encontre du condamné.

En l’espèce, la compagne d’une personne condamnée a exercé un recours en restitution sur le fondement de l’article 41-4 du Code de procédure pénale, après le prononcé de la peine complémentaire de confiscation d’un compte d’assurance-vie lui appartenant.

La Cour de cassation affirme que l’article 41-4 n’est pas applicable lorsque le bien a été confisqué par la juridiction de jugement, dès lors que cet article concerne les cas dans lesquels aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets.

Elle précise néanmoins que la demande en restitution d’objets saisis, formée postérieurement au jugement, doit être considérée comme un incident contentieux relatif à l’exécution d’une décision pénale et relève à ce titre de l’article 710 du Code de procédure pénale.

Dès lors la demande devra se fonder sur l’article 710 du Code de procédure pénale et être portée « devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ».

Afin de contester la confiscation du bien, le propriétaire du bien devra alors, aux termes de l’article 131-21 du Code pénal, soit démontrer sa bonne foi – ce qui fera obstacle à toute confiscation – soit démontrer que la personne condamnée n’avait pas la libre disposition dudit bien, soit justifier d’une origine non frauduleuse.

EN MATIÈRE DE CONFISCATION, LA BONNE FOI CONDITION DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE – CASS., CRIM. 15 JANVIER 2014, N°13-81874

Continuant sur la lancée, l’arrêt du 15 janvier 2014 de la Chambre criminelle précise que l’intervention volontaire du tiers, propriétaire du bien confisqué, n’est recevable que lorsque celui-ci est de bonne foi.

En l’espèce l’unique gérant d’une société a été condamné pour conduite sans permis en récidive et excès de vitesse en récidive aux peines d’emprisonnement, d’amende et de confiscation du véhicule ayant servi à commettre les infractions. La société, propriétaire du véhicule, est intervenue volontairement en cause d’appel afin de s’opposer à la confiscation de son véhicule.

La Cour d’appel a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société au motif que « si l’article 131-21 du code pénal fait référence aux droits du légitime propriétaire, encore faut-il que celui-ci soit de bonne foi ce dont la cour doute puisque le prévenu est le gérant unique de cette société ».

De manière étonnante la Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel considérant que « les juges ont souverainement apprécié, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, que ladite société n’était pas propriétaire de bonne foi ».
Cet arrêt appelle ainsi deux observations majeures.

D’une part, au lieu d’être une condition de fond de la confiscation, la bonne foi est élevée par la Chambre criminelle au rang de condition de recevabilité, plaçant ainsi le propriétaire tiers de mauvaise foi dans une situation très précaire, en lui déniant le droit de faire valoir ses arguments lors du procès.

Cette solution est d’autant plus critiquable que la mauvaise foi du tiers n’est pas une condition suffisante pour permettre la confiscation, la libre disposition du bien par la personne condamnée doit également être démontrée.

D’autre part, la « motivation exempte d’insuffisance comme de contraction » de la Cour d’appel, qui se borne à relever qu’un doute existe sur la bonne foi de la société du fait que le prévenu en est l’unique gérant, laisse perplexe et met en exergue la faiblesse du principe d’autonomie des personnes morales vis-à-vis de leurs représentants personnes physiques.

CASS., CRIM., 29 JANVIER 2014, N°13-80062

En l’espèce, un couple faisait l’objet d’une information ouverte du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, permettant au juge d’instruction d’ordonner des saisies pénales spéciales (art. 706-150 et 706-156 du Code de procédure pénale) de tous les biens quelque soit leur nature dont les mis en examens sont propriétaires ou ont la libre disposition, sous réserve des droits des tiers de bonne foi (art.131-21 al. 6).

A nouveau, les biens saisis appartenaient à des tiers, à savoir une SCI dont les époux étaient les seuls porteurs de part et une société exploitant le fonds de commerce saisi dont l’épouse était seule porteuse de part.

A l’instar de l’arrêt du 15 janvier 2014 précédemment évoqué, les deux personnes morales propriétaires des biens saisis ont été considérées comme de mauvaise foi.

Cependant, dans cette espèce, d’une part l’infraction reprochée était une infraction procurant des profits, permettant de douter de l’origine des fonds investis dans les personnes morales par les mis en examen, et d’autre part la cour d’appel pointait des éléments permettant de conclure que les sociétés constituaient des structures écran, destinées à justifier les ressources des mis en examen.

BIENS SAISIS NON CONFISQUÉS : 6 MOIS SINON RIEN – CASS., CRIM., 19 FÉVRIER 2014, N°13-81159

Par cet arrêt la Cour de cassation rappelle que, suite au jugement, le délai de 6 mois pour demander la restitution d’un bien saisi non confisqué est un délai impératif au-delà duquel le bien, devenu propriété de l’Etat, ne peut plus être récupéré.

Cette jurisprudence n’est pas nouvelle, le point de départ du délai ayant déjà fait l’objet de décisions de la part de la Chambre criminelle, notamment en cas d’appel suivi d’un désistement. Pour autant, elle demeure critiquée en raison de l’atteinte importante portée au droit à la propriété garanti par la Convention européenne des droits de l’Homme et la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.

En outre, le principe posé par l’article 132-17 du Code pénal, selon lequel aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée (principe ayant conduit à la suppression du Code pénal de l’ensemble des peines accessoires qui étaient automatiques) semble mis à mal par cette jurisprudence, la perte du droit de propriété pouvant s’analyser en une peine supplémentaire.

Un Homme averti en valant deux, il est important d’agir dans les 6 mois de l’épuisement de sa saisine par la dernière juridiction pour demander la restitution d’un bien saisi non confisqué.

Rappel de l’absence de pouvoir de requalification des juges en matière de presse

LA QUALIFICATION DES FAITS DANS LA CITATION EST IRRÉVOCABLE – CASS., CRIM. 25 FÉVRIER 2014, N°12-88172

En matière d’infraction de presse, la qualification juridique des faits dans l’acte initial de saisine de la juridiction est définitive et, en cas d’erreur, le juge, qui n’a pas le pouvoir de requalifier les faits, ne peut que prononcer la relaxe du prévenu à défaut d’être saisi d’une exception de nullité.

C’est en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que la Cour de cassation rappelle que, par exception au principe selon lequel les juges sont tenus de restituer aux faits leur véritable qualification, « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite », le dernier alinéa prévoyant que « toutes ces formalités sont observées à peine de nullité des poursuites ».

En l’espèce une commune a fait citer le directeur de publication d’un hebdomadaire du chef de diffamation publique envers un corps constitué sur le fondement de l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 suite à la publication de l’article « La décentralisation du KGB à Onet ».

La cour d’appel infirme le jugement de première instance et prononce la nullité de la citation au motif qu’il ressort de l’analyse de l’article litigieux que la commune qui n’était pas visée par les propos, lesquels visaient des personnes physiques identifiables dont le maire, n’avait pas qualité pour agir.

Sur le fondement de l’article 53, la nullité de la citation a donc été prononcée en raison de l’erreur de qualification des faits de diffamation, lesquels ne constituaient pas une diffamation publique envers un corps constitué, mais envers des citoyens chargés d’un service ou mandat public, prévu et réprimé par l’article 31 de la même loi.

La Cour de cassation relève que, en matière d’infraction de presse, les faits doivent être appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement par l’acte initial des poursuites, et que toute erreur sur ce point, qu’il appartient aux juges de relever d’office, est dénuée d’effet sur la validité dudit acte, mais fait obstacle à la condamnation.

L’arrêt de la Cour d’appel n’est pas censuré bien que sa solution juridique soit erronée, cette dernière concluant à la nullité de la citation.

Cet arrêt rappelle qu’en matière d’infraction à la loi sur la liberté de la presse, la qualification initiale, donnée aux faits lors de la saisine de la juridiction de jugement, est déterminante pour l’issue de la procédure.

Toute erreur de qualification constituant un obstacle à la condamnation, il est particulièrement important d’être précis et attentif sur ce point.

Affaire Kerviel, rebondissement médiatique et retentissement juridique

LA PRISE EN COMPTE DE LA FAUTE DE LA VICTIME EN MATIÈRE D’INDEMNISATION – CRIM. 19 MARS 2014, N°12-87416

La Chambre criminelle vient d’ajouter un retentissement juridique au retentissement médiatique que connaissait l’affaire Kerviel.

Par son arrêt de principe rendu le 19 mars 2014, la chambre criminelle vient d’opérer un virage à 180 degrés en matière d’indemnisation du préjudice découlant d’une infraction volontaire.

Au visa de l’article 2 du Code de procédure pénale, qui prévoit que l’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, la Cour de cassation vient affirmer que la faute de la victime, lorsqu’elle a concouru à la réalisation du dommage, doit être prise en compte dans l’évaluation de son droit à indemnisation.

Jusqu’à présent, la position constante et ancienne de la Cour de cassation mettait en avant le principe selon lequel l’auteur d’une infraction volontaire ne pouvait retirer de profit de la commission de l’infraction et devait dès lors indemniser la victime à hauteur de son entier préjudice sans que le droit à réparation ne puisse être réduit du fait de la faute de la victime.

Cette jurisprudence était en revanche différente en matière d’infraction involontaire pour laquelle la faute de la victime, lorsqu’elle a concouru à la réalisation du dommage, pouvait venir restreindre son droit à indemnisation.

En l’espèce, la Chambre criminelle relève que la Cour d’appel aurait dû procéder à un partage de responsabilité entre la Société Générale de Monsieur Kerviel après avoir constaté l’existence d’un défaut de contrôle hiérarchique et l’absence d’un quelconque profit retiré par le prévenu.

Il appartiendra donc à la Cour d’appel de Versailles, devant laquelle l’affaire est renvoyée, de déterminer la part de responsabilité (civile) de la Société Générale dans son propre préjudice et d’en tirer les conséquences concernant son droit à indemnisation à la lumière de cette nouvelle position de la Chambre criminelle.

Malgré la formulation de principe de cet arrêt, il est encore possible de se demander si sa portée ne sera pas réduite aux cas très particuliers des atteintes volontaires aux biens n’ayant pas procuré de profit à leurs auteurs ou à une réduction de l’indemnisation à proportion de la faute de la victime sous réserve des profits retirés par l’auteur de l’infraction.

Le recours à la géolocalisation bientôt réglementé dans le cadre des enquêtes préliminaires

Par deux arrêts de principe du 22 octobre 2013 (Cass., crim., 22 oct. 2013, n°13-81949 et n°13-81945), la Chambre criminelle a invalidé la technique pourtant répandue de la géolocalisation dans le cadre d’une enquête préliminaire.

C’est sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) que la chambre criminelle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction, considérant qu’il résulte de ce texte que la technique de géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge.

La Chambre criminelle reprend ainsi la jurisprudence de la Cour européenne concernant le statut du ministère public français (CEDH, Medvedyev c/ France, 10 juillet 2008, n°3394/03 et CEDH, France moulin c/ France, 23 novembre 2010, n°37104/06), lequel ne peut être qualifié d’autorité judiciaire faute de présenter les garanties d’indépendance et d’impartialité requises, en raison de son rôle de partie poursuivante lors du procès.

Cette solution a été rappelée par la Chambre criminelle le 19 novembre 2013 à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité relative notamment à l’intégration de la technique de géolocalisation parmi les pouvoirs de police judiciaire prévus à l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale.

La chambre criminelle a ainsi énoncé que les dispositions légales invoquées, relatives aux activités exercées par la police judiciaire sous la direction du procureur de la République, ne confère pas le pouvoir de mettre en œuvre la mesure technique dite de « géolocalisation », laquelle, en raison de sa gravité, ne peut être réalisée que sous le contrôle d’un juge.

Dans la foulée de ces décisions, une circulaire avait préconisé l’interruption immédiate des mesures de géolocalisation ordonnées dans le cadre de tous types d’enquêtes réalisées sous la direction du procureur de la République, avant qu’un projet de loi ne soit présenté le 23 décembre 2013.

Ce projet de loi prévoyait à l’origine que la mesure de géolocalisation resterait sous le contrôle du procureur de la République pendant les 15 premiers jours et ne pourrait être poursuivi qu’avec l’autorisation du Juge des liberté et de la détention (JLD). Le Sénat a cependant amendé le texte en réduisant cette durée de 15 à 8 jours lors de la lecture du texte le 21 janvier 2014 avant de transmettre le texte à l’Assemblée nationale.

Affaire à suivre…

L’abus de confiance pour les nuls : Piqure de rappel de la Chambre criminelle (Cass., crim., 11 décembre 2013, n°12-86624)

L’abus de confiance est une infraction technique qui suscite de nombreuses interrogations doctrinales et a fait l’objet de nombreuses interprétations jurisprudentielles. L’arrêt rendu par la Chambre criminelle le 11 décembre 2013, sans remettre en cause la jurisprudence établie, présente l’intérêt d’opérer une piqure de rappel concernant plusieurs éléments clefs.

En l’espèce, une personne avait détourné les placements financiers de plusieurs clients de la société d’assurance pour laquelle elle travaillait tandis qu’elle avait la gestion de ces placements. Les détournements, dont les premiers remontent à 1994, n’ont été révélés qu’à l’occasion d’un contrôle interne effectué par les services de la société d’assurance en 2004.

– Sur le point de départ de la prescription

S’agissant d’un délit, la question de la prescription se posait concernant l’ensemble des faits antérieurs de trois ans à la mise en mouvement de l’action publique. L’abus de confiance est une infraction instantanée qui est consommée lorsque l’auteur acquière la volonté de détourner le bien qui lui a été remis.

A ce titre, le délai de prescription devrait commencer à courir au jour du détournement. Néanmoins, la Cour de cassation, par une création prétorienne, a créé la catégorie des infractions dissimulées à laquelle appartient l’abus de confiance.

Cette solution permet de reporter le point de départ de la prescription de l’action publique « au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » (Cass., crim., 5 juillet 1945). La détermination de l’époque à laquelle les faits ont pu être constatés relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve que les motifs qui la justifient ne contiennent ni insuffisance ni contradiction (Cass., crim., 27 novembre 1958).

En l’espèce, la Chambre criminelle, confirmant l’arrêt d’appel, rappelle que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la découverte des détournements et non à la date où des soupçons auraient pu naître, le prévenu excipant d’une négligence de la part des clients régulièrement informés des ventes de titres.

– Sur la caractérisation des éléments constitutifs du délit d’abus de confiance

L’abus de confiance est le fait de détourner au préjudice d’autrui un bien quelconque qui lui a été remis à charge de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé. Il suppose donc pour être constitué l’existence d’une remise — préalable, volontaire et précaire quelconque — suivie d’un détournement au préjudice d’autrui.

En l’espèce, l’un des clients étant décédé antérieurement aux faits de détournement, le prévenu soutenait que qu’aucun abus de confiance ne pouvait être constitué dès lors que les personnes victimes du détournements, à savoir la société d’assurance et les ayants-droit, n’avaient procédé à aucune remise.

La Cour de cassation approuve la solution de la Cour d’appel et rappelle qu’il « n’importe que les parties lésées au jour du détournement soient les ayants-droit des remettants », le texte d’incrimination ne posant pas la condition d’une identité de personne entre l’auteur de la remise et la victime du détournement.

– Sur l’exercice de l’action civile

Selon l’article 2 du CPP, l’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. On parle alors de préjudice personnel et direct. En matière d’abus de confiance, la Chambre criminelle reconnaît en l’espèce le statut de victime tant de la société d’assurances qui employait le prévenu et qui lui avait confié la gestion des actifs de ses clients, que des clients eux-mêmes qui faisaient confiance à leur gestionnaire.

En terme de dommage, il est intéressant de noter que la chambre criminelle approuve la Cour d’appel lorsqu’elle énonce que « le retentissement médiatique sur les clients, d’une affaire concernant un abus de confiance commis par l’un des préposés », occasionne « une atteinte à l’image de la société » constitutive d’un « préjudice personnel » qui « découle directement de l’infraction », permettant d’accueillir la demande d’indemnisation du préjudice moral de la société.

Enfin, par un attendu de principe, la Chambre criminelle achève le cour de rattrapage en rappelant que « l’abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et possesseurs des biens détournés ».

La Chambre criminelle casse donc l’arrêt de la Cour d’appel considérant que « la société d’assurances a subi un préjudice direct à la suite du détournement de placements financiers dont elle a été privée et qu’elle a dû rembourser à ses clients », tandis que la Cour d’appel cantonnait le préjudice direct à la perte des revenus qu’elle pouvait escompter si ces placements avaient perduré conformément aux vœux de leurs propriétaires.

Une avancée pour les droits de la défense lors de la garde à vue : La renonciation à l’assistance d’un avocat n’est jamais définitive (Cass., crim., 5 novembre 2013, n°13-82682)

Par un arrêt de principe du 5 novembre 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation déduit de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale, le droit de toute personne gardée à vue de pouvoir bénéficier de l’assistance par un avocat dès qu’elle en fait la demande, quand bien même elle y aurait précédemment renoncé.

Dans cette espèce, une personne placée en garde-à-vue avait déclaré, lors de la notification de ses droits, ne pas souhaiter s’entretenir avec un avocat et renoncer à bénéficier de l’assistance par un avocat. Par la suite, prenant conscience de l’étendue des charges pesant sur elle à l’occasion d’une audition, elle sollicita l’assistance d’un conseil. Malgré cette demande, l’audition fut poursuivie par l’officier de police judiciaire, celui-ci refusant donc d’accéder à sa demande. Ce n’est qu’à l’occasion de la prolongation de la mesure, plusieurs heures plus tard, que le gardé-à-vue put finalement être assisté d’un avocat.

Saisie d’une requête en nullité, la Chambre de l’instruction la rejeta au motif que lors de la notification de la garde-à-vue, le mis en examen n’avait pas demandé à être assisté d’un conseil, et que ce choix ne lui était à nouveau ouvert qu’au moment de la prolongation de la mesure de garde à vue.

La Cour de cassation, dans le cadre d’un pourvoi avec examen immédiat, casse et annule cette décision pour méconnaissance de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale, considérant qu’il appartenait aux juges du fond, après avoir constaté l’irrégularité des auditions recueillies postérieurement à la sollicitation par le mis en examen de l’assistance par un avocat, de les annuler et d’étendre les effets de cette annulation aux actes dont elles étaient le support nécessaire.

L’apport le plus significatif de cet arrêt est l’affirmation de principe selon laquelle le renoncement à l’assistance par un avocat, à l’occasion d’une mesure de garde-à-vue, n’est jamais définitif. La personne gardée à vue a ainsi la possibilité de revenir sur sa renonciation à tout moment, ce qui entraine l’interruption de l’audition en cours jusqu’à la venue de l’avocat ou à tout le moins durant le délai de 2 heures fixé par l’article 63-4-2.

Rappel sur les conditions du cumul de qualifications pénales : Le cumul possible entre les délits d’escroquerie et de faux et usage de faux (Cass., crim., 14 novembre 2013, n°12-87991)

Interrogée sur la possibilité d’un cumul des qualifications d’escroquerie et de faux et usage de faux, la chambre criminelle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le cumul de qualifications est possible dès lors que les valeurs ou intérêts protégés par les textes d’incrimination sont distincts (voir par ex. cass., crim., 3 mars 1960).

En l’espèce une personne avait imité la signature de sa mère et fourni les coordonnées bancaires de celle-ci afin de contracter un crédit à la consommation, divers abonnements (téléphonie, EDF-GDF) et un contrat d’assurance automobile. Condamnée des chefs d’escroquerie et de faux et usage de faux, la prévenue formait un pourvoi en cassation soulevant notamment le moyen tiré de l’impossibilité pour un même fait, autrement qualifié, d’entraîner une double déclaration de culpabilité.

Sur le fondement du principe non bis in idem, interdisant de poursuivre une même personne deux fois pour les mêmes faits, la prévenue soutenait que la fausse signature n’était qu’un élément constitutif du délit d’escroquerie et ne pouvait dès lors être constitutive en sus du délit de faux. La chambre criminelle ne retient pas cette interprétation, réaffirmant la distinction traditionnellement opérée sur le fondement des intérêts protégés et validée par la CEDH (Oliveira c/ Suisse, 30 juillet 1998, §22).

Lorsqu’une même valeur sociale est protégée par les deux textes entrant en concours, une seule qualification pénale pourra être retenue (par exemple l’homicide volontaire et l’empoisonnement qui portent tout deux atteinte à la vie). Cependant, lorsque les qualifications concurrentes protègent des valeurs sociales ou des intérêts distincts, il sera possible de retenir autant d’infractions que de valeurs sociales atteintes.

En l’espèce, le délit d’escroquerie sanctionne l’atteinte portée à la propriété d’autrui tandis que le délit de faux sanctionne les atteintes à la confiance publique, les valeurs protégées étant distinctes la chambre criminelle en conclu que la prévenue pouvait être déclarée coupable des deux chefs de prévention.

Il est nécessaire de rappeler que si le cumul de qualifications est dans certains cas possible, il est en revanche prohibé de cumuler les peines correctionnelles et criminelles de même nature. Ainsi, la peine d’emprisonnement encourue par la prévenue ne pouvait être supérieure au maximum prévu pour l’une ou l’autre des infractions, soit le maximum de 5 ans d’emprisonnement prévu pour le délit d’escroquerie.

Le cas d’espèce concernant une escroquerie commise par une personne à l’encontre de sa mère, l’immunité familiale prévue pour le délit de vol (art. 311-12 C. pénal) et applicable à l’escroquerie (art. 313-3 C. pénal) aurait pu être soulevée, rendant a priori les poursuites pour escroquerie impossibles en l’espèce.

Développement de l’activité droit pénal des affaires

J.P. KARSENTY & Associés a le plaisir de vous annoncer qu’il développe son activité Droit Pénal des Affaires avec l’arrivée, au 1er Janvier 2014, de :

– Maître Matthieu Chirez, Avocat à la Cour et Ancien Secrétaire de la Conférence ;

– Maître Benjamin Mathieu, Avocat à la Cour, Avocat au Barreau de New York et Ancien Secrétaire de la Conférence et

– Maître Thomas Ricard, Avocat à la Cour, Solicitor (England & Wales) et Ancien Secrétaire de la Conférence.

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