La saga judiciaire du « barème MACRON » d’indemnisation prud’homale se poursuit

Le débat judiciaire autour de la validité du « barème MACRON » continue à connaître des évolutions depuis notre Newsletter Social de février 2019 faisant état de la position discordante des juridictions prud’homales dont certaines refusent d’appliquer le barème légal d’indemnisation, qui serait selon elles contraire aux dispositions de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de la Charte sociale européenne.

Il est à noter que de nouvelles décisions continuent à diviser les juridictions prud’homales sur la question :

  • Conseil de Prud’hommes de Paris, jugement du 22 novembre 2018 notifié le 1er mars 2019  : le barème d’indemnisation est écarté par la Section Activités diverses qui fonde sa décision au visa de l’article 24 de la Charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la Convention n°158 de l’OIT. Cela étant, les dommages et intérêts alloués ne dépassent pas le plafond fixé par le barème (4,5 mois de salaire pour une ancienneté de 5 ans).
  • Conseil de Prud’hommes de Paris, jugement du 5 février 2019 : la même Section Activités diverses a jugé que le barème d’indemnisation s’impose au juge, qui « exerce son pouvoir d’appréciation du préjudice subi par le salarié dans la limite des montants fixés par le barème obligatoire  ».
  • Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, jugement du 9 avril 2019  : le barème d’indemnisation est écarté car en l’espèce il ne permettait pas de « dissuader de procéder à un licenciement injustifié » et interdisait au juge de «  fixer une indemnisation en adéquation avec la réalité du préjudice subi ». Les conseillers prud’homaux ont fixé les dommages et intérêts à 6 mois de salaire alors que selon le barème d’indemnisation, la salariée ayant une ancienneté de moins d’un an n’aurait eu droit qu’à un mois de salaire maximum.

Dans ce contexte, le Ministère de la Justice a diffusé une circulaire le 26 février 2019 par laquelle il a rappelé que le barème d’indemnisation a été validé tant par le Conseil constitutionnel que par le Conseil d’Etat, et a demandé à être informé de toutes les décisions sur le sujet et des appels à venir pour pouvoir intervenir en qualité de partie jointe pour faire connaître l’avis du Parquet général sur cette question.

Par ailleurs, la chambre sociale de la Cour d’appel de Paris a été saisie de l’inconventionnalité du « barème MACRON ». Au vu de la circulaire du Ministère de la justice, la Chambre sociale entendra l’avis de l’avocat général sur la question lors de la prochaine audience fixée au 23 mai 2019. La décision de la Cour d’appel de Paris devrait être rendue dans quelques mois.

Transposition du « PAQUET MARQUES » : Alors qu’il avait jusqu’au 14 janvier 2019 pour transposer la Directive (UE) 2015/2436, le Gouvernement a récemment lancé une consultation publique

Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Le 15 décembre 2015, le Parlement européen adoptait la réforme dite « Paquet Marques » après plusieurs années de négociations, avec pour objectif de « mettre en place un marché intérieur performant » et de «  faciliter l’acquisition et la protection de marques au bénéfice de la croissance et de la compétitivité des entreprises européennes ».

A cette fin, le Paquet Marques comprenait l’adoption :

  • du Règlement (UE) 2015/2424 relatif à la marque de l’Union européenne, entré en vigueur le 23 mars 2016 et pleinement effectif à compter du 1er octobre 2017 ;
  • de la Directive 2015/2436 concernant les marques nationales.

C’est ce dernier texte qui devait faire l’objet d’une transposition par chacun des Etats membres au plus tard le 14 janvier 2019, seule la mesure relative à la création d’une procédure administrative de déchéance ou de nullité bénéficiant d’un délai prolongé au 14 janvier 2023.

Plus précisément, l’article 54 de la Directive prévoit expressément que les Etats membres devaient transposer les articles 3 à 6, 8 à 14, 16 à 18, 22 à 39, 41 et 43 à 50 au plus tard le 14 janvier 2019. Ces articles avaient notamment pour objet de mettre en place :

  • l’ajout de motifs de refus ou de nullité (par exemple, en présence de mentions traditionnelles pour les vins ou encore des spécialités traditionnelles garanties) ;
  • la suppression de l’exigence d’une représentation graphique de la marque ;
  • l’élargissement de la procédure d’opposition , notamment avec la possibilité pour un titulaire de droits d’invoquer plusieurs marques dans le cadre d’une seule et unique opposition ;
  • l’instauration d’un système de paiement d’une taxe par classe au lieu du système actuel au forfait de 3 classes.

Il est important de rappeler qu’à défaut d’être transposées dans les temps impartis par la législation européenne, la Cour de justice de l’Union européenne reconnait aux directives, lorsqu’elles sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles, un effet direct dans les droits nationaux. Dès lors, un justiciable pourrait en théorie tenter d’obtenir devant les instances européennes l’application de la Directive à sa situation particulière, même s’il apparait difficile de mettre en œuvre ladite Directive en pratique pour certaines dispositions.

A ce jour, plusieurs Etats membres n’ont pas transposé la Directive, parmi lesquelles la France, les Pays-Bas ou encore la Grèce.

La France s’est toutefois engagée sur le chemin de la transposition avec le projet de loi PACTE, lequel contient un article 69 habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin d’assurer la transposition de la Directive dans un délai de 6 mois.

Le Gouvernement a lancé le 15 février dernier une consultation publique sur un premier projet de texte. Les résultats de cette consultation sont à l’étude, notamment sur la question très controversée de la compétence exclusive de l’INPI sur les procédures de nullité et de déchéance de marques.

CJUE : absence de distinctivité d’une marque vinicole associant le terme « cave » et le lieu de production

CJUE, n° C-629/17, Arrêt (JO) de la Cour, J. Portugal Ramos Vinhos SA / Adega Cooperativa de Borba CRL, 6 décembre 2018

A la suite d’une question préjudicielle transmise par la Cour suprême du Portugal, cet arrêt rendu par la CJUE vient apporter quelques précisions quant à la distinctivité des marques vinicoles lorsqu’elles sont composées de termes désignant les installations ou les locaux de production associés au lieu de production, et en profite pour rappeler que la descriptivité doit toujours s’apprécier au regard du public et des produits et services désignés pour la marque, et non de son titulaire.

L’article 3§1.c) de la directive 2008/95 prévoit une liste de termes qui ôteraient à la marque qu’ils composent tout caractère distinctif et qui, de ce fait, ne peuvent être enregistrés comme marque, sous peine de nullité.

Est ainsi interdit l’enregistrement de tout signe désignant «  l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci  », cette liste étant non exhaustive comme l’a reconnu la CJUE par le passé (CJUE 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol / OHMI, C-51/10).

Dans ce litige, une société portugaise avait exercé un recours en annulation à l’encontre de la marque ADEGABORBA.PT (« adega » signifiant « cave » en portugais et Borba étant une région au Portugal), déposée par la société Adega Cooperativa de Borba dont la dénomination comprenait elle-même les signes ADEGA et BORBA.

Il convient de préciser à cet égard que le droit portugais interdisait expressément l’enregistrement comme marque d’un signe désignant « le moyen de production du produit », en plus des caractéristiques listées à l’article 3§1.c) susvisé.

Malgré cette disposition, le recours en nullité avait été rejeté par les juridictions portugaises au motif notamment que le terme « adega » était en l’espèce un terme distinctif dans le secteur des vins car il désignait « les vins provenant des producteurs faisant partie de la coopérative Adega Cooperativa de Borba  ».

Un pourvoi a été formé devant la Cour suprême portugaise, laquelle a décidé d’adresser une question préjudicielle à la CJUE.

La CJUE a ainsi dû se prononcer afin de savoir si la liste de l’article 3§1.c) de la directive 2008/95 devait conduire à refuser l’enregistrement d’une marque comprenant un signe verbal désignant des produits vinicoles et incluant un nom géographique « dès lors que ce signe contient notamment un terme qui, d’une part, est couramment utilisé pour désigner les installations ou les locaux dans lesquels sont élaborés de tels produits et, d’autre part, est également l’un des éléments verbaux composant la dénomination sociale  » de la titulaire de la marque en cause.

Après avoir cité sa jurisprudence consacrant le caractère non limitatif de la liste de l’article 3§1.c), la CJUE a rappelé qu’un signe ne peut pas constituer une marque que s’il est « raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques ».

Elle a précisé ensuite que tel est le cas d’un signe renvoyant à lieu de production ou à une installation où un produit est élaboré.

Faisant application de cette règle, la CJUE a dès lors considéré que le terme ADEGA sera perçu comme l’installation dans laquelle le vin est élaboré et stocké, et, partant, comme une référence aux propriétés de ce produit. Ce terme doit donc être regardé comme descriptif au sens de l’article 3§1.c).

La CJUE poursuit alors son raisonnement en précisant que l’ajout à un signe descriptif d’un nom géographique se rapportant à la provenance géographique du produit, tel que BORBA en l’occurrence, fait de la marque contestée un signe composé de deux termes descriptifs, de sorte que la marque doit être annulée.

La CJUE précise également que cette solution serait la même en présence d’un nom géographique constituant une appellation d’origine protégée au sens de l’article 102 du Règlement 1308/2013, ces appellations ne pouvant être enregistrées à titre de marque.

Enfin, la CJUE vient écarter le raisonnement des juridictions portugaises qui avaient rejeté le caractère descriptif de la marque à la lumière de la dénomination sociale de la titulaire. Elle rappelle, à juste titre, que la descriptivité doit s’apprécier seulement par rapport au produit pour lequel la marque est enregistrée et par rapport à la perception qu’en a le public, à l’exclusion de la présence au sein de la dénomination sociale de la titulaire, d’un terme servant à désigner un lieu de production ou une installation.

Dépôt frauduleux de la marque SCOOTLIB : la ville de Paris perd définitivement la bataille (Cass. Com, 12 décembre 2018, 17-24582)

Par un arrêt du 12 décembre 2018, la Cour de cassation a confirmé dans son intégralité l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en considérant que le dépôt de la marque SCOOTLIB par la société OLKY n’était pas frauduleux.

Pour rappel, la Ville de Paris avait lancé en 2007 un service de mise à disposition de vélos en libre-service dénommé Velib’, puis de voitures électriques Autolib’ en 2011, et avait déposé ces deux signes à titre de marque les 19 février 2007 et 25 février 2008.

Dans le cadre du litige, la Ville de Paris a indiqué avoir découvert en 2010 l’existence de la marque SCOOTLIB déposée le 9 octobre 2007 pour les produits et services tels que « véhicules, véhicules électriques, cycles » et « transport, location de véhicules » et exploitée par la société Olky pour une activité de service de location payante de scooters.

Ce n’est qu’en 2011 que la Ville de Paris a déposé sa marque verbale française « SCOOTLIB’ PARIS » et qu’elle a ensuite assigné la société Olky International, son licencié (la société Ph Rent) et sous-licencié (la société PL Scoot) en annulation de sa marque SCOOTLIB pour dépôt frauduleux, ainsi qu’en contrefaçon de sa marque VELIB et en concurrence déloyale et parasitisme.

Après avoir vu l’ensemble de ses demandes rejetées en première instance, la Ville de Paris s’est à nouveau vue déboutée de ses demandes par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 26 mai 2017. Un pourvoi a donc été formé par elle devant la Cour de cassation.

La Ville de Paris s’est cependant heurtée aux mêmes difficultés que devant les juridictions du fond et s’est vue déboutée de l’ensemble de ses demandes par la Cour de cassation.

En effet, sur le caractère frauduleux de la réservation de la marque SCOOTLIB, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la Cour d’appel. Celle-ci avait rappelé que « l’annulation d’une marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant  ».

En l’espèce, la Cour avait souligné qu’il n’était pas établi que la Ville de Paris avait pour projet de décliner son service VELIB pour des scooters avant le dépôt de la marque SCOOTLIB, de sorte que la fraude n’était pas caractérisée en l’absence de preuve que la société Olky connaissait ce projet lors du dépôt de sa marque. A cet égard, la Cour relevait notamment que toute la communication de la Ville de Paris révélait « une volonté politique de désengorger la capitale de ses véhicules à moteur afin d’aller vers des processus de déplacement plus écologiques dont le vélo est le principal vecteur ».

Concernant le volet relatif à l’action en contrefaçon de la marque VELIB, la Cour d’appel avait rejeté cette demande en relevant que la Ville de Paris était forclose à agir, dans la mesure où elle ne pouvait ignorer l’existence de la marque litigieuse SCOOTLIB intervenant dans un secteur d’activité similaire, et en avait toléré l’usage pendant plus de 5 ans.

La Cour de cassation a une nouvelle fois validé ce raisonnement et rejeté les nouveaux arguments soulevés devant la Cour de cassation, à savoir la nécessité d’examiner la forclusion au regard de chaque produit et service désigné par la marque et l’absence de forclusion invocable en présence de dénomination sociale, d’enseigne et de nom de domaine portant atteinte à une marque (le signe SCOOTLIB étant également exploité sous ces trois formes).

Loin d’atteindre le but recherché en assignant la société Olky, la Ville de Paris se retrouve donc à devoir verser la somme de 15.000 euros à celle-ci pour contrefaçon de sa marque SCOOTLIB et voit en prime sa marque SCOOTLIB’ PARIS annulée. Ou l’arroseur arrosé… Il est donc particulièrement important pour les titulaires de marque d’être diligents en effectuant des veilles régulières et en prenant le soin d’agir le rapidement possible.

Distinctivité de la marque : RENT A CAR perd sa marque après 20 ans d’usage

CA PARIS, 15 janvier 2019, RG n°17/16677, RENT A CAR C/ SOCIETES ENTERPRISE HOLDINGS

Dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation le 15 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris a fait une application sévère de l’acquisition de la distinctivité par l’usage en prononçant l’annulation de la marque RENT A CAR n°98 7 56 140, et ce malgré plus de 20 années d’exploitation.

Pour rappel, la société RENT A CAR est spécialisée dans la vente, l’achat et la location de voitures et exploite à ce titre la marque verbale française « RENT A CAR » déposée depuis le 26 octobre 1998, notamment pour des véhicules automobiles, des utilitaires et des services de location de véhicules.

Après avoir constaté au début de l’année 2013 que la société ENTERPRISE HOLDINGS proposait des services de location de véhicules sous la marque « ENTERPRISE RENT A CAR », la société RENT A CAR avait assigné les sociétés du groupe ENTERPRISE devant le Tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de sa marque RENT A CAR ainsi qu’en réparation de l’atteinte portée à sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine.

Après un jugement du 22 novembre 2013 du Tribunal de grande instance de Paris ayant annulé la marque RENT A CAR, confirmé en appel par la Cour d’appel de Paris le 22 mai 2015, la Cour de cassation avait finalement cassé l’arrêt le 8 juin 2017 et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Paris.

Dans un premier temps, celle-ci a examiné la distinctivité intrinsèque de la marque RENT A CAR.

La Cour a ainsi tout d’abord relevé que le signe litigieux entrait déjà dans la composition de près de 100 marques et de nombreux autres signes distinctifs (dénomination sociale, enseigne…) avant son dépôt par la société RENT A CAR en 1998 et que ce signe coexistait toujours avec de nombreuses marques incluant l’intégralité de ce signe.

Elle a en outre estimé que le public pertinent – le consommateur français moyen disposant de connaissances basiques en anglais – comprenait sans difficulté que la marque RENT A CAR constituait la simple traduction de l’expression «  louer une voiture », en relevant « un contexte où les publicités des années 1990 utilisent massivement l’anglais  » et une langue « enseignée aux élèves dès les premiers mois d’apprentissage  ».

La Cour a dès lors jugé que la marque n’était pas distinctive en elle-même au jour du dépôt.

Dans un second temps, la Cour d’appel a recherché si la marque RENT A CAR avait acquis une distinctivité par l’usage.

A cette fin, la Cour a tout d’abord constaté que la société RENT A CAR a « démontré à suffisance » l’usage intensif de sa marque en versant de nombreuses pièces relatives notamment aux investissements publicitaires importants et à l’ampleur significative de son réseau (plus de 480 points de location, 200 agences franchisées, 100 succursales et 180 points de relais).

Néanmoins et malgré un sondage pertinent fourni par la société RENT A CAR permettant d’établir « la large connaissance de l’enseigne  », la Cour a considéré que la marque RENT A CAR n’était pas « devenue apte, dans l’esprit du consommateur, à identifier les produits et services provenant de la société RENT A CAR  ».

Elle a motivé sa décision en relevant que RENT A CAR, aux termes du sondage produit, arrivait seulement en 5e et 4e position des marques de location de voitures connues du public en notoriétés spontanée et assistée.

La Cour a également souligné le fait que le terme RENT A CAR se trouve fréquemment utilisé par des loueurs de voiture (y compris par des concurrents renommés comme SIXT) au sein de marques, dénominations sociales ou noms de domaine, ou encore dans son sens descriptif et générique sur des panneaux signalétiques, et notamment dans les aéroports pour désigner le lieu où se regroupent les agences de location de véhicules.

L’acquisition du caractère distinctif a donc été refusée à la marque RENT A CAR, et ce malgré son usage intensif et sa large reconnaissance que lui a reconnus la Cour d’appel…

Enfin, la société RENT A CAR a également été déboutée de son action en concurrence déloyale, la Cour considérant qu’aucune preuve pertinente démontrant l’existence d’un risque de confusion entre les signes en présence n’était rapportée.

Les mesures proposées par le projet de loi PACTE en matière de prescription des actions en contrefaçon et nullité des titres de propriété industrielle : état des lieux et analyse critique

Le 15 mars 2019, le projet de loi relatif à la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE) a été adopté en seconde lecture à l’Assemblée Nationale. A cette occasion, les députés ont adopté un article 42 quinquiès introduit et voté en première lecture au Sénat qui propose (i) d’harmoniser les règles de prescription de l’action en contrefaçon avec le droit commun des prescriptions et de (ii) consacrer l’imprescriptibilité des actions en nullité des titres de propriété industrielle.

1. Sur le point de départ de la prescription de cinq ans des actions en contrefaçon

L’article 42 quinquiès se propose tout d’abord de retenir un seul et même point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon, quel que soit le droit de propriété industrielle invoqué. En cela il met fin aux incertitudes engendrées par la loi du 11 mars 2014.

En effet, avant l’entrée en vigueur de cette loi, les actions en contrefaçon se prescrivaient par trois ans à compter des faits qui en étaient la cause. Ce sont donc ces faits, objectivement identifiables, qui marquaient le point de départ de la prescription, étant entendu que chaque nouvel acte de contrefaçon faisait courir à nouveau le délai de prescription.

La loi du 11 mars 2014 a souhaité allonger ce délai de prescription à cinq ans et l’aligner sur le délai de droit commun des prescriptions des actions civiles [1], de sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi les actions en contrefaçon auraient dû se prescrire par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurai dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ».

La loi proposait donc, dès 2014, de faire courir le point de départ de la prescription des actions en contrefaçon à compter d’un critère éminemment subjectif, à savoir la connaissance réelle ou supposée des actes de contrefaçons par le titulaire des droits.

Cependant, l’alignement de la prescription de l’action en contrefaçon sur la prescription de l’action civile n’a pas été complet. Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la loi, les actions en contrefaçon de brevet et de dessin et modèle continuent de se prescrire par « cinq ans à compter des faits qui en sont la cause » [2] tandis que les actions en contrefaçon de marque se prescrivent simplement « par cinq ans  » [3].

Les tribunaux en ont déduit que, en matière de marque, ce délai devait nécessairement courir « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer [4] », conformément au droit commun.

Il était donc nécessaire de mettre fin à ces différences de régime et l’action en contrefaçon de ces droits devrait dorénavant se prescrire « par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer  ».

Le recours au critère de la connaissance de la contrefaçon pour déterminer le point de départ est donc définitivement consacré. La contrefaçon reste par ailleurs un délit continu, de sorte que tant que la contrefaçon subsiste, la prescription ne court pas.

Le nouveau texte apporte en outre un changement fondamental au régime de la réparation de l’action en contrefaçon.

Actuellement en effet, le titulaire d’un droit peut seulement demander la réparation des faits de contrefaçon qui lui ont permis d’exercer son action, soit les faits de contrefaçon qui ont porté la contrefaçon à sa connaissance, à savoir ceux qui se sont déroulés sur les cinq années précédant son action. Le titulaire du droit a donc tout intérêt à agir rapidement en contrefaçon pour en limiter les conséquences dommageables.

Le nouveau texte, en ce qu’il laisse au titulaire du droit cinq ans pour agir à compter de sa connaissance du « dernier fait  » de contrefaçon ne lui interdit pas, une fois son action introduite dans le délai de cinq ans qui suit sa connaissance de ce dernier fait, de réclamer au contrefacteur l’indemnisation de tous les actes de contrefaçon précédant ce dernier fait (que ce soit le premier, le huitième etc.) et non seulement les faits de contrefaçon lui permettant d’exercer l’action.

Il en résulte un droit à réparation sensiblement élargi, puisque la période de réparation ouverte au titulaire du droit sera seulement limitée, en application de l’article 2231 du code civil, par vingt ans à compter de la naissance de son droit. Le titulaire du droit pourra donc réclamer l’indemnisation des contrefaçons commises dans les vingt années précédant son action.

Il pourrait en résulter des conséquences excessives et incertaines pour les justiciables.

L’on peut cependant imaginer que la consécration de cette période « élargie » de réparation n’aura pas des conséquences excessives en pratique. En effet, le préjudice de la victime sera nécessairement évalué au regard de la période pendant laquelle la contrefaçon aura effectivement eu lieu et les conséquences dommageables des faits de contrefaçon pour le titulaire du droit. Or plus le titulaire du droit tarde à prendre connaissance de la contrefaçon, moins il est en mesure de faire valoir que ces actes lui ont porté préjudice.

2. Sur la prescription des actions en nullité.

Les actions en nullité se prescrivent conformément au droit commun par « cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer  ». [5]

On l’a dit, cette méthode de calcul ne permet pas de déterminer objectivement le point de départ de la prescription. Par ailleurs, elle enferme le droit à agir dans un délai très court.

Ainsi en droit des brevets et en droit des marques, il a pu être jugé que le délai de prescription courrait ou était éteint avant même la naissance de l’intérêt à agir du demandeur. [6]

Par ailleurs, à défaut de réaction des personnes intéressées, des titres continuent d’exister alors même qu’ils n’auraient pas dû être délivrés et que le passage du temps ne purgera pas les vices dont ils sont entachés. [7]

Il en résulte une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, puisque l’existence de ces titres viciés empêche l’arrivée de concurrents légitimes sur le marché. Or l’action en nullité devrait justement permettre de libérer le marché d’un droit exclusif infondé.

Certains opérateurs économiques restent défavorables à cette réforme en matière de marque notamment. La marque étant indéfiniment renouvelable, ces opérateurs craignent des actions en nullité intempestives de la part de concurrents ou de titulaires de droits antérieurs.

A cet égard, il convient de noter que le nouvel article prévoit, pour les marques, de limiter l’imprescriptibilité de l’action à celles fondées sur des motifs absolus. Une action en nullité fondée sur des motifs relatifs de refus resterait soumise au délai de cinq ans prévus à l’article 2224 du code civil.

En tout état de cause, les actions en nullité de marque fondées sur des motifs relatifs sont soumises à la forclusion par tolérance, de sorte que si la marque postérieure est déposée depuis plus de cinq ans et qu’il est prouvé que le titulaire de la marque antérieure avait connaissance de cette marque, l’action en nullité ne lui est plus ouverte.

Salarié déclaré inapte non reclassé ou licencié dans un délai d’un mois : reprise du paiement du salaire jusqu’à la première présentation de la lettre de licenciement (Cass. Soc. 12 décembre 2018, n°17-20801)

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur doit agir rapidement. En effet, aux termes des articles L. 1226-4 (inaptitude d’origine non professionnelle) et L. 1226-11 (inaptitude d’origine professionnelle) du Code du travail, « lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail  ».

Le délai d’un mois commence à courir à compter de la visite médicale ayant permis de constater l’inaptitude, ce qui peut, depuis le 1er janvier 2017, être le cas dès le premier examen médical, peu important que l’employeur en ait été informé postérieurement.

S’agissant de la reprise du paiement du salaire, l’arrêt du 12 décembre 2018 rappelle que le salaire d’un salarié inapte n’ayant pas été licencié dans un délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude lui est dû jusqu’à la première présentation de la lettre de licenciement.

Ce n’est donc pas l’envoi de la lettre de licenciement, marquant la rupture du contrat de travail, qui doit être pris en compte. En effet, selon la Cour de cassation, le versement du salaire doit avoir lieu jusqu’à la date du début du préavis, même si celui-ci n’est, en matière d’inaptitude professionnelle comme non professionnelle, jamais exécuté.

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités

Résumé de la politique de confidentialité

Le cabinet d’avocats JP KARSENTY & ASSOCIES est attentif à la protection des données personnelles de ses clients, de toute personne qui accède à son site internet, et d’une manière générale de toute personne dont elle serait amenée à traiter les données à caractère personnel.

Cette Politique de protection des données personnelles a pour objet de fournir aux personnes concernées les informations importantes sur la manière dont le cabinet JP KARSENTY & ASSOCIES traite leurs données personnelles, et sur la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits. Elle vise également à répondre aux exigences de la nouvelle réglementation relative à la protection des données personnelles (Règlement n°2016/679) qui entre en vigueur à compter du 25 mai 2018.

Plus d'informations ici.