Distribution automobile : la Commission publie une liste de questions-réponses relatives à l’après-vente

La Commission Européenne a publié le 27 août 2012 une liste de questions-réponses relatives au nouveau régime d’exemption par catégorie dans le secteur automobile applicable depuis le 1er juin 2010 dans le domaine de l’après-vente (pour rappel, concernant le domaine de la vente, le nouveau régime sera applicable à compter du 1er juin 2013).

Ce document complète les lignes directrices qui ont été publiées par la Commission en mai 2010, en même temps que le règlement d’exemption n°461/2010 relatif à la distribution automobile.

Cette liste de questions fréquemment posées concerne plus particulièrement six domaines de l’après-vente :

– L’exécution des garanties ;
– L’entretien dans le cadre des contrats de crédit-bail ;
– La fourniture de pièces de rechange ;
– L’utilisation et l’achat d’outils électroniques de diagnostic et de réparation ;
– L’accès aux informations techniques ;
– L’accès aux réseaux de réparateurs agréés.

Congrès AIJA – Ambush Marketing

Dans le cadre du Congrès annuel de l’AIJA qui a eu lieu à Barcelone du 28 août 2012 au 1er septembre 2012, Jean-Philippe ARROYO est intervenu sur le sujet de l’Ambush Marketing.

Par ailleurs, il a obtenu le prix du meilleur rapport national du congrès décerné par les anciens présidents de l’AIJA !

Un nom de domaine descriptif ne peut être protégé au titre de la concurrence déloyale

L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles le 17 juillet 2012 rappelle les conditions de protection des noms de domaine dans le cadre d’une action en concurrence déloyale.

En effet, le Code de la propriété intellectuelle, à ce jour, ne contient aucune disposition spécifique assurant la protection des noms de domaine. Ainsi, lorsque qu’aucun droit privatif ne trouve à s’appliquer, le titulaire d’un nom de domaine peut en rechercher la protection sur le fondement de l’article 1382 du Code civil au titre de la concurrence déloyale.

L’affaire ayant donné lieu à cette décision impliquait une société, spécialisée dans la vente de matériel de literie, qui exploitait le nom de domaine « www.chambres-et-literie.fr » dans le cadre de son activité. Or, cette société a par la suite découvert qu’un de ses concurrents avait réservé le nom de domaine « www.chambres-et-literie.com » afin de renvoyer les internautes sur son propre site internet.

Une action fondée sur la concurrence déloyale a alors été engagée à l’encontre de cette dernière. Plus précisément, le titulaire du nom de domaine « .fr » estimait que la société en cause avait commis une faute en réservant un nom de domaine semblable à celui qu’elle exploitait. D’après la requérante, cette grande proximité engendrait un risque de confusion pour le public, démontrant la volonté de son concurrent de capter sa clientèle, sa renommée et ses investissements.

Néanmoins, malgré la quasi-identité des noms de domaine litigieux, la Cour d’Appel a considéré qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la société concurrente. Elle a d’abord rappelé le principe selon lequel « un nom de domaine est susceptible de protection sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, et ce pour éviter un risque de confusion ». Autrement dit, un nom de domaine peut être protégé à ce titre dès lors qu’il est démontré qu’il existe un risque de confusion pour le public entre les noms de domaine en cause. Dans le cas présent, les juges d’appel ne se sont pas attardés sur l’existence d’un risque de confusion, qui ne soulevait pas de difficulté réelle tant les noms de domaine et l’activité des sociétés en cause étaient similaires.

En revanche, le débat s’est porté sur le caractère descriptif du nom de domaine « www.chambres-et-literie.fr » au regard de l’activité de la société demanderesse. En effet, outre l’existence d’un risque de confusion, la Cour d’Appel a rappelé que le nom de domaine doit être « distinctif » pour être protégé au titre de la concurrence déloyale. Or, les magistrats ont relevé que la formule « chambres-et-literie, qui n’est que la juxtaposition d’un article et de mots du langage courant, évoque l’objet même de son activité sur internet ». Ils en concluent que le nom de domaine, « descriptif du contenu du site », n’est pas susceptible d’identifier une entreprise particulière, et ne peut alors être protégé sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

En conséquence, la réservation ou l’exploitation par un concurrent, d’un nom de domaine identique ou similaire, ne constitue pas une faute lorsque le nom de domaine en cause est composé de termes descriptifs, génériques ou encore usuels, de l’activité de son titulaire.

Google doit filtrer son service « Google Suggestions » afin de prévenir les atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins

La Cour de cassation, par un arrêt du 12 juillet 2012 (n°11-20358), ajoute une corde à l’arc des titulaires de droit d’auteur et de droits voisins dans le cadre de la prévention du téléchargement illégal. L’arrêt confirme, en application de l’article L. 336-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, que ces derniers, ainsi que les sociétés de gestion collective et les syndicats professionnels les représentant, peuvent obtenir en référé une décision ordonnant à toute personne intéressée la mise en œuvre de mesures destinées à mettre fin ou à prévenir la réalisation d’actes de contrefaçon en ligne.

Dans le cas présent, le Syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP), qui regroupe des acteurs de l’édition, la production et la distribution de phonogrammes en France, avait introduit une demande visant à ce que soit supprimée, et interdite, l’utilisation des termes « torrent », « megaupload » et « rapidshare » par le service « Google Suggestions » lorsque les internautes entraient le nom d’un artiste, d’un album ou d’une chanson dans le moteur de recherche. Ce service suggère automatiquement d’associer à la saisie effectuée par les internautes des termes additionnels, en fonction des requêtes antérieurement réalisées, sans intervention de Google. Or, le SNEP estimait que de telles suggestions incitent les utilisateurs à se connecter à des services de téléchargement illégaux dans la mesure où les termes visés correspondaient à des sites de partage ou d’hébergement de fichiers qui, pour la plupart, sont mis en ligne sans l’autorisation des titulaires de droit.

Cependant, la Cour d’Appel de Paris, par un arrêt du 3 mai 2011 (n°10/19845), avait refusé au SNPE la mesure recherchée, confirmant ainsi la décision de première instance. La Cour avait estimé, d’une part, que les services proposés par les sites suggérés par le moteur de recherche n’étaient pas en soi illicites. En revanche, l’utilisation qui en est faite par les utilisateurs, lorsqu’ils mettent en ligne ou téléchargent une œuvre protégée, constitue un acte de contrefaçon. La Cour en déduisait alors que Google ne pouvait être tenu responsable des actes de contrefaçon commis par les internautes. D’autre part, la Cour considérait que la mesure d’interdiction recherchée est inefficace. En effet, la suppression des suggestions menant à des sites de téléchargement illégal n’empêchera pas les internautes d’accéder à des contenus protégés. En outre, leur interdiction n’entraîne pas de facto la suppression des fichiers litigieux.

Or, la Cour de cassation revient nettement sur la décision d’appel. La Cour considère, dans un premier temps, que le service « Google Suggestions » offre aux internautes un moyen « de porter atteinte aux droits des auteurs et aux droits voisins » en les incitant « systématiquement » à s’orienter vers des sites de téléchargement illégaux. Par ailleurs, la Cour ajoute qu’une telle mesure, même si elle n’est pas pleinement efficace, est de nature à prévenir ou faire cesser certains de ces comportements. Cette décision, en faveur des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins, contraint en conséquence Google à mettre en œuvre des mesures de filtrage de son service « Google Suggestions » afin que les termes « torrent », « megaupload » et « rapidshare » ne soient plus associés à la recherche d’œuvres musicales.

Contrats à distance : information du consommateur par hyperlien

Par un arrêt du 5 juillet 2012 (CJUE, Aff. C-49/11), la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle, a précisé le contenu de l’article 5§1 de la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance.

Cet article indique que les consommateurs doivent recevoir les informations visées à l’article 4 de la directive par écrit ou sur un autre support durable à leur disposition et auquel ils ont accès.

En l’espèce, un professionnel fournissait ces informations en les rendant accessibles aux consommateurs sur son site Internet, par le recours à un hyperlien renvoyant aux conditions générales de vente. La juridiction autrichienne à l’origine du renvoi était amenée à se prononcer sur la conformité de cette pratique aux exigences de la directive.

La Cour de justice a porté son analyse sur deux points :

– Les termes employés par la directive impliquent qu’un comportement passif du consommateur suffise. Ce dernier ne doit donc pas être tenu de cliquer pour avoir accès aux informations visées par la directive ;

– Un support est durable lorsqu’il permet aux consommateurs de stocker les informations qui lui ont été adressées personnellement, de les reproduire telles quelles, et leur garantit l’absence d’altération de leur contenu, ainsi que leur accessibilité pendant une durée appropriée, ce que ne permettait pas ce site Internet.

La Cour de justice en a donc déduit que la pratique du professionnel ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 5§1 de la directive 97/7/CE.

Cette décision de la CJUE devrait avoir une incidence sur les pratiques des sites internet marchands.

Les dispositions issues du décret n°2012-118 du 30 janvier 2012, relatives aux enseignes au sol, sont entrées en vigueur le 5 août 2012

Ces dispositions (R581-65 du code de l’environnement) qui limitent la dimension des enseignes de plus de 1 m², scellées au sol ou installées directement sur le sol, avaient été suspendues à compter du 1er juillet 2012 par suite d’une erreur dans la rédaction du décret.

Un décret rectificatif du 1er août 2012 est intervenu et a modifié les articles R581-64 et R581-65 du code de l’environnement.

Pour une étude du décret du 30 janvier 2012, voir notre brève précédente.

La responsabilité du franchiseur s’arrête là où commence celle du franchisé : l’étendue de l’obligation précontractuelle d’information du franchiseur

Un franchisé avait assigné son franchiseur en responsabilité, lui reprochant une information précontractuelle insuffisante et inexacte, et notamment la dissimulation de la liquidation judiciaire de son précédent franchisé.

L’obligation précontractuelle d’information mise à la charge du franchiseur est énoncée à l’article L 330-3 du code de commerce, selon lequel « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ».

Pour autant, la Cour de cassation a eu l’occasion de réitérer, par plusieurs arrêts, l’exigence de la démonstration d’un vice ou du moins d’une altération du consentement pour annuler les contrats de franchise (Cass. Com., 10 février 1998, n°95-21.906, Juris-Data n°1998-000524 ; 19 octobre 1999, n°97-14.366, n°97-14.367 ; 21 novembre 2000, n°98-12.527, Juris-Data n°2000-007008 ; 7 juillet 2004, n°02-15.950, Juris-Data n°2004-024592 ; 20 mars 2007, n°06-11.290, Juris-Data n°2007-038114).

En l’espèce, dans un arrêt du 3 juillet 2012, la Cour d’appel de Rennes a considéré que le franchisé n’avait pas démontré que les informations précontractuelles données par le franchiseur étaient insuffisantes, ni que celles-ci avaient vicié son consentement.

Réaffirmant implicitement l’indépendance du franchisé en tant que commerçant indépendant, la Cour d’appel de Rennes énonce que « l’obligation d’information précontractuelle imposée par la loi au franchiseur ne dispense pas le candidat à l’adhésion au réseau de rechercher lui-même les renseignements de nature à l’éclairer sur la pertinence et la rentabilité économique de son projet ».

Dans ces conditions, le franchisé ne peut engager la responsabilité de son franchiseur pour lui avoir dissimulé la liquidation judiciaire de son prédécesseur, dès lors que le franchisé avait en outre les moyens d’obtenir aisément cette information.

Autorisation implicite de reproduction et de représentation d’une œuvre

La Cour de Cassation a rendu le 30 mai 2012 un arrêt en matière de cession de droits d’auteur sur des œuvres photographiques, qui a ouvert une étroite brèche dans le principe constamment réaffirmé en jurisprudence selon lequel tout droit patrimonial de l’auteur qui n’est pas expressément cédé par écrit lui est réservé.

Le litige opposait un photographe à son ancienne agence de presse, dont il avait été licencié pour motif économique en 1995, autour d’une numérisation non autorisée de nombreuses photographies qu’il avait prises ainsi que d’une exposition non autorisée sur le site internet de l’agence.

La Cour d’Appel de Paris avait jugé de façon traditionnelle que les initiatives de l’agence s’analysaient en des reproductions d’œuvres non autorisées et avait condamné l’agence pour contrefaçon.

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt d’appel en considérant que « sans rechercher, ainsi que l’agence l’y avait invitée, si les numérisations et mises en ligne litigieuses-ces dernières seulement en basse définition et avec la protection d’un système antipiratage interdisant leur appréhension par des tiers-n’étaient pas impliquées, en l’absence de clause contraire, par le mandat reçu de commercialiser ces images et le besoin d’en permettre la visualisation par des acheteurs potentiels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (Cass. civ. 1, 30 mai 2012, pourvoi n° 10-17.780).

La Cour d’Appel a donc été sanctionnée pour ne pas avoir étudié le mandat donné par le photographe à l’agence de commercialiser les photographies, mandat qui pouvait impliquer une autorisation implicite de reproduire les photographies pour les présenter à des exploitants potentiels sur internet.

La position atypique adoptée par la Cour de Cassation résulte certainement de l’existence en l’espèce d’un mandat de commercialisation donné par le photographe à l’agence. Car, dans une autre affaire portant sur le droit de reproduction et de représentation d’un meuble par photographie, la Cour de Cassation a réaffirmé le principe selon lequel « l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle subordonne la transmission des droits patrimoniaux de l’auteur à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession » (Cass. civ. 1, 12 juin 2012, pourvoi n° 11-10.923).

La Fondation Le Corbusier, titulaire des droits d’auteur sur deux meubles conçus par l’architecte, avait assigné une société ayant pris et diffusé deux photographies de ces meubles sans son autorisation. La société assignée pour contrefaçon se prévalait d’un droit général d’exploitation des meubles, qui, pour elle, impliquait nécessairement le droit de prendre des photographies desdits meubles et de les diffuser auprès de tiers.

La Cour de Cassation s’est fondée sur la cession prévue au contrat pour conclure qu’en présence d’une cession du seul « droit de fabrication des meubles », la société assignée ne pouvait se prévaloir des droits de reproduction et de représentation desdits meubles.

Dès lors, il convient de rester vigilant dans la rédaction d’un acte de cession des droits patrimoniaux de l’auteur puisqu’il reste de principe qu’il ne peut exister de cession implicite et que chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession.

Exécution forcée : un ordinateur utilisé pour la recherche d’emploi est insaisissable

Par un arrêt en date du 28 juin 2012 (n° de pourvoi 11-15.055), la Cour de cassation a précisé les contours de la notion d’instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.

En l’espèce, une saisie-vente et une saisie-attribution ont été pratiquées sur les biens du débiteur, en exécution d’un arrêt. Le saisi, en recherche d’emploi, arguait de l’insaisissabilité de son ordinateur.

En vertu de l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, « sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : […] les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ».

La Cour de cassation était donc amenée à se prononcer sur la possibilité pour un saisi, en recherche d’emploi, de se prévaloir de cette disposition.

Au visa des articles 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 39 du décret du 31 juillet 1992 [devenus les articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution], la Cour de cassation a considéré que « l’ordinateur utilisé pour la recherche d’emploi était assimilable à un instrument nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ».

L’ordinateur personnel d’une personne en recherche d’emploi est donc insaisissable.

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