La surveillance des courriels d’un salarié sur un outil de communication professionnel peut constituer une violation du respect de la vie privée et des correspondances

Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) 5 septembre 2017

Bàrbulescu c. Roumanie, req. n° 61496/08

Dans cette affaire, un ingénieur de nationalité roumaine avait ouvert un compte Messenger sur son ordinateur professionnel à la demande de son employeur, afin de répondre aux questions des clients. Le salarié avait signé le règlement intérieur interdisant l’usage à des fins personnelles de l’ordinateur, téléphone et photocopieurs de l’entreprise. De plus, une note de rappel avait été diffusée à l’ensemble des salariés pour les informer qu’un licenciement disciplinaire avait eu lieu suite à l’usage personnel d’internet par une salariée.
L’employeur a par conséquent licencié le salarié pour faute en se fondant sur une communication électronique privée de 45 minutes portant sur sa santé et sa vie sexuelle, émise à partir d’un outil de communication professionnel.

Pour rappel : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » (article 8 de la CESDH (Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ).

Dans un premier temps, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) n’avait pas admis la violation de l’article 8 de la CESDH (CEDH du 12 janvier 2016). Aussi, le salarié a fait appel de cette décision devant la Grande Chambre qui a condamné les autorités nationales au motif qu’un juste équilibre n’avait pas été trouvé entre les intérêts en jeu.

La CEDH a considéré que l’employeur qui prend des mesures pour surveiller les communications professionnelles de ses employés doit les accompagner de garanties adéquates et suffisantes contre les abus. Ainsi, la surveillance doit être justifiée.

Autrement dit, un employeur peut surveiller les communications professionnelles de son salarié à condition de respecter une proportionnalité entre la vie privée du salarié, le secret des correspondances de ce dernier et les intérêts de l’entreprise.

En droit Français, depuis l’arrêt NIKON (Cass. soc., 2 octobre 2001, n° 99-42.942), la jurisprudence admet que les messages échangés depuis le lieu de travail avec une messagerie personnelle sont protégés par le secret des correspondances (Cass. soc., 26 janvier 2016 n°14-15.360).

C’est ainsi que la jurisprudence a dégagé les principes suivants :

  • si l’employeur peut toujours consulter les courriels qui n’ont pas été identifiés comme personnels dans la messagerie professionnelle du salarié, il ne peut toutefois en faire usage, si leur contenu relève de la vie privée, sans l’accord de ce dernier (Cass. soc., 7 avril 2016 n°14-27.949).
  • les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel et la seule dénomination du fichier « mes documents » par un salarié ne revêt pas un caractère personnel. L’employeur est par conséquent en droit d’ouvrir ce fichier sauf si le salarié les identifie comme étant personnels (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-13.884).
  • l’employeur ne peut ouvrir les messages contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié et identifiés par ce dernier comme personnels, qu’en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé, sauf risque ou événement particulier (Cass. soc., 17 juin 2009 n°08-40.274).

Qu’en est-il de l’utilisation du dispositif de surveillance par l’employeur ? La surveillance doit être légitime, proportionnelle et contrôlée.

En particulier, l’employeur doit s’assurer qu’il n’existe pas de méthodes de surveillance moins intrusives et doit informer le salarié de sa faculté de surveiller ses communications. De plus, la surveillance doit être limitée dans le temps, dans l’espace, aux catégories de communications surveillées et nécessaire.
En conséquence, la transparence de l’employeur, la finalité de la surveillance et le caractère proportionnel du dispositif de surveillance sont primordiaux.
Enfin, toute sanction éventuelle doit être proportionnelle aux faits reprochés.

Ainsi l’arrêt de la CEDH rejoint la position de la jurisprudence française.

Fusion des instances représentatives du personnel

L’ordonnance Macron n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a mis en place une instance unique de représentation du personnel, le Comité social et économique (CSE), qui fusionne les Délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

1. Seuil d’effectif

Le CSE sera obligatoire dans les entreprises d’au moins 11 salariés, dès lors que ce seuil sera atteint pendant 12 mois consécutifs. Il est à noter qu’auparavant, il suffisait que l’effectif soit atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date des élections.

2. Quand mettre en place le comité social et économique ?

Les dispositions de l’ordonnance seront applicables à compter de l’entrée en vigueur d’un décret d’application, en principe au plus tard le 1er janvier 2018.

En pratique, le CSE doit être mis en place lors du renouvellement de l’une des instances représentatives existantes et au plus tard le 31 décembre 2019. Si les mandats arrivent à échéance entre le 23 septembre et le 31 décembre 2017, ils sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2017 ou jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard par accord ou décision de l’employeur après consultation des institutions représentatives du personnel. Enfin, si les mandats arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, la durée des mandats en cours peut être prorogée ou réduite au maximum d’un an.

3. Attributions principales

Les attributions générales du CSE restent principalement les mêmes que celles des instances représentatives du personnel actuelles (expression collective des salariés, avis et vœux, amélioration des conditions de travail, etc.).

Ainsi, dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE exercera des attributions « réduites », proches de celles des DP. Lorsque l’entreprise atteint 50 salariés, le CSE aura, outre les attributions des DP, certaines attributions du CE et du CHSCT (information et consultation).

En particulier, le Comité social et économique devra toujours être consulté dans les matières principales qui font actuellement l’objet de consultations (orientations stratégiques de l’entreprise, licenciements collectifs pour motif économique, etc.).

Il est à noter que la suppression du CHSCT sera compensée en partie par la mise en place obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les entreprises de plus de 300 salariés.

Bien que des décrets d’application qui apporteront des précisions sur plusieurs points doivent encore paraître, il convient d’ores et déjà d’anticiper la mise en place du CSE, selon la date d’expiration des mandats des représentants du personnel en cours.

Proposition d’embauche : simple offre ou promesse de contrat de travail ?

La Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence par deux arrêts du 21 septembre 2017 (n°16-20.103 et 16-20.104), remettant en cause sa jurisprudence en matière de promesse d’embauche.

Pour rappel, précédemment la chambre sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt publié au bulletin (15 décembre 2010, n°08-42.951), considérait que la promesse d’embauche valait contrat de travail lorsque l’écrit adressé au futur salarié précisait l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction, indépendamment de l’acceptation du salarié.

La rupture de cet engagement s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Autrement dit, la promesse d’embauche emportait les effets d’un contrat de travail, ce qui était protecteur des salariés.

Les deux arrêts du 21 septembre 2017 introduisent une distinction entre « offre d’embauche » et « promesse unilatérale de contrat » et considèrent que l’écrit par lequel l’employeur précise l’emploi proposé, la rémunération et la date d’entrée en fonction constitue une simple offre de contrat de travail, qui peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par l’employeur.

La Cour de Cassation considère en effet que : « Attendu que l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ; que la rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur ».

Dans les deux cas d’espèce, deux joueurs internationaux de rugby ont reçu chacun une offre de contrat de travail, puis le club s’est rétracté en adressant un courriel à l’agent de chacun des joueurs. Postérieurement, ces derniers ont adressé leur consentement au club.

La Cour de Cassation a considéré que ces écrits constituaient une offre de contrat de travail qui avait été rétractée avant leur acceptation par les bénéficiaires, ce qui excluait la conclusion d’un contrat de travail.

Cette décision s’inspire de la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui prévoit que la rétractation de l’offre d’un contrat avant acceptation est possible (dans certaines conditions).

Il est à ajouter que, conformément à la réforme du droit des contrats, lorsque l’employeur a fixé un délai pour accepter l’offre, l’offre devient caduque à l’expiration de ce délai, ou à défaut de délai, à l’issue d’un délai raisonnable.

En conséquence, tout écrit indiquant l’emploi proposé et la date d’embauche ne vaut plus contrat de travail. Il convient donc de soigner la rédaction de l’offre d’embauche car la distinction entre offre et promesse de contrat de travail est subtile.

Interdiction de vapoter au travail : obligation d’affichage

Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016

Décret d’application 2017-633 du 25 avril 2017 entré en vigueur le 1er octobre 2017

Depuis la loi n°2016-41 adoptée le 26 janvier 2016, l’usage des cigarettes électroniques sur le lieu de travail est réglementé. Les dispositions légales ont été intégrées dans le Code de la santé publique et visent à interdire le vapotage sur le lieu de travail sous certaines conditions et dans un cadre déterminé.

1. Interdiction de l’usage de la cigarette électronique limitée aux locaux affectés à un usage collectif

Depuis le 1er octobre 2017, le vapotage est interdit dans les lieux de travail fermés et couverts, à usage collectif (article L 3513-6 du Code de la santé publique). Le vapotage est donc interdit par exemple dans les salles de réunion, de formation, de repos.

En revanche, le texte n’interdit pas le vapotage dans les lieux recevant du public, les espaces extérieurs et, dans les bureaux individuels (article R 3513-2 du code de la santé publique). Il est à noter que le règlement intérieur peut prévoir des interdictions de vapoter plus larges sur les lieux de travail.

2. Nécessité d’une signalisation apparente et sanctions encourues

L’employeur est tenu d’informer les salariés de cette interdiction par affichage. À défaut, il s’expose au paiement d’une contravention de 3ème classe (R 3515-8 du Code de la santé publique).

Il est également recommandé d’insérer cette interdiction dans le règlement intérieur, ce qui permettra à l’employeur de prononcer une sanction disciplinaire pour toute violation de cette interdiction.

Précision sur le nouveau calcul de l’indemnité légale de licenciement

Comme indiqué dans notre Newsletter d’octobre 2017, l’indemnité de licenciement a fait l’objet d’une réévaluation à la hausse par l’ordonnance « Macron » n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et par son décret d’application n°2017-1398 du 25 septembre 2017. Elle correspond désormais à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté « pour les années jusqu’à dix ans » et à 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté « pour les années à partir de dix ans » (article R. 1234-2 du Code du travail).

La nouvelle rédaction de cet article est néanmoins ambigüe et la question se pose de savoir si la dixième année d’ancienneté doit être calculée à 1/4 de mois de salaire ou à 1/3 de mois de salaire.

La doctrine et le Ministère du Travail semblent opter pour la première option selon laquelle la dixième année d’ancienneté est calculée au taux d’1/4 de mois de salaire, et le taux d’1/3 de mois de salaire est appliqué à partir de la onzième année d’ancienneté.

Cette interprétation apparaît cohérente et en ligne avec la rédaction antérieure qui appliquait le calcul d’1/3 de mois de salaire « au-delà de dix ans d’ancienneté ».

Ordonnances « Macron » : parution de décrets d’application

Trois décrets d’application des ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le Code du travail sont parus au Journal Officiel du 17 décembre.

En particulier, le décret 2017-1702 apporte des précisions sur la motivation de la lettre de licenciement. Le salarié peut ainsi demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement. Il est à noter que l’employeur peut également, à son initiative, préciser les motifs du licenciement dans le même délai. Le décret entre en vigueur au titre des licenciements prononcés à partir du 18 décembre 2017.

En outre, le décret 2017-1698 précise notamment les modalités de la procédure prud’homale en matière de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail.

D’autres décrets d’application des ordonnances Macron sont attendus.

Incorporation d’une dénomination protégée au sein d’une marque

CJUE, 14 septembre 2017, aff. C-56/16

La Cour de Justice a dû se positionner sur l’enregistrement par la distillerie BRUICHLADDICH, établie sur l’Isle écossaise d’Islay, de la marque « PORT CHARLOTTE » pour désigner du whisky.

L’Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, autorité portugaise contrôlant l’usage des appellations d’origine « Port » et « Porto » notamment, sollicitait la nullité de cette marque au motif qu’elle portait atteinte aux appellations précitées.

La Cour valide dans son arrêt la marque « PORT CHARLOTTE » en retenant que le consommateur moyen de l’Union ayant des compétences de base en langue anglaise ou romane, comprendra le signe « PORT CHARLOTTE » comme désignant un port ayant le nom d’un personnage appelé Charlotte, et ce sans établir de lien avec les appellations d’origine protégées « Port » ou « Porto ».

Ainsi, la marque « PORT CHARLOTTE » ne peut être considérée comme étant de nature à exploiter la réputation des appellations « Port » ou « Porto » puisque le public pertinent n’établira pas de lien entre ladite marque et ces appellations.

Loi Evin : définition du parrainage

Cass, ch. crim., 11 juillet 2017, n° 16-84.647, 16-84.648 et 16-84.655

Au cours des années 2011, 2012 et 2013, trois grandes entreprises du secteur du tabac avaient conclu avec la Fédération française de tennis (FFT) des contrats commerciaux ayant notamment pour objet la location de loges dans le stade de Roland-Garros, pour en offrir l’usage à leurs clients. La Fédération française de tennis avait alors apposé sur chaque porte de loge un panonceau portant le nom des locataires.

Le Comité national contre le tabagisme (CNCT) a initié une procédure pénale du chef du délit de publicité illicite en faveur du tabac.

Au moment des faits, l’alinéa 3 de l’article L. 3511-3 de cet article disposait que :
« Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ».

Selon l’article L. 3511-4 du Code de la santé publique alors applicable :
« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte, la propagande ou la publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le tabac, un produit du tabac […] lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ».

Par trois arrêts du 11 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé, sans renvoi, les arrêts de la Cour d’appel de Paris du 1er juin 2016 qui avaient condamné ces faits.

Elle estime que le simple fait de louer une loge ou un espace privatif pendant une compétition sportive ne constitue pas une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe faveur du tabac ou des produits du tabac.

La Cour de cassation a précisé dans deux des arrêts que la prestation consentie par l’organisateur à l’entreprise de tabac devait se limiter à l’affichage de son nom sur la loge selon une signalétique commune à toutes les loges et sans signes distinctifs.

Ces arrêts ont le mérite de sécuriser les accords contractuels similaires à ceux de l’espèce.

Opération de parrainage et définition des supports de communication autorisés

TGI Paris, ch.5 sect.2, 14 septembre 2017, n°14/16592

Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 14 septembre dernier à propos de publicités de la société HEINEKEN qui étaient apposées sur des bâches (de 600 m2) mises en place sur les échafaudages permettant les travaux de l’Hôtel de la Monnaie de Paris :

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Si le Tribunal a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une opération de parrainage interdite, il a néanmoins considéré que le support utilisé était interdit et que tant le slogan que les visuels étaient illicites.

Les juges ont considéré qu’une bâche publicitaire n’était pas un support autorisé par l’article L.3323-2 du Code de la santé publique qui liste de manière limitative et exhaustive les supports autorisés. En effet, le Tribunal retient qu’une bâche est un support distinct d’une affiche (différences de dimension, de matière et de règlementation applicable).

Dans le cadre de la publicité apposée sur des bâches d’échafaudage, les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux.

Or, l’article L.3323-2 du Code de la santé publique interdit toute opération de parrainage lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.

Le Tribunal a considéré qu’il s’agissait en l’espèce d’un achat d’espace publicitaire par un annonceur et donc d’une opération publicitaire, et non d’un parrainage qui aurait été illicite. Le fait que les sommes versées soient affectées à la restauration du monument ne signifie pas qu’HEINEKEN soutienne financièrement la restauration.

Par ailleurs, l’article L.3323-4 du Code de la santé publique liste de manière exhaustive les mentions autorisées sur les boissons alcooliques.

En l’espèce le slogan « OPEN YOUR WORLD » signifie « OUVREZ VOTRE MONDE ». Or, il ne constitue pas une information objective mais une incitation à consommer de l’alcool afin d’ouvrir son monde, voire à s’ouvrir au monde grâce à l’effet supposé désinhibiteur de la consommation d’une HEINEKEN.

Le Tribunal reprend ici la jurisprudence rendue à propos du slogan « un Ricard, des rencontres ».

Le Tribunal considère également que les visuels sont illicites dans la mesure où l’utilisation de couleurs chatoyantes et de jeux de lumières constituent « une incitation excessive à la consommation d’alcool, en évoquant le caractère festif lié à la consommation de boissons alcoolisée ».

Illicéité de l’association d’un club sportif à une boisson alcoolique : le conditionnement n’est pas épargné

TGI Paris, ord. référé 20 avril 2017, n°17/52863

Le Rugby Club Toulonnais (RCT) et la SAS AJR Distribution ont été assignés en référé par l’ANPAA afin qu’il soit mis fin au caractère illicite des mentions publiées sur le site Internet www.labieredurct.com, Facebook et Twitter, et figurant sur l’emballage de canettes de bières :

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Le Tribunal considère dans son ordonnance que le conditionnement des canettes de bières constitue une publicité, et la qualifie en conséquence d’illicite au regard des mentions figurant sur ce conditionnement, à savoir : « Bière du RCT », « Ecusson du RC Toulon », « 3ème mi-temps du RCT », « Ici la bière aussi est différente » et « Bière officielle du RCT ».

En effet, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a estimé que « ces mentions relèvent bien de la publicité illicite pour l’alcool dès lors qu’elles tendent très manifestement à associer un club sportif à une boisson alcoolisée et ne figurent pas parmi les mentions autorisées par les textes ».

En outre, s’agissant du conditionnement, le juge considère que lorsque le conditionnement d’une boisson est manifestement destiné à faire la promotion de cette dernière, il doit en tant que tel être soumis aux dispositions sur la publicité dans ce domaine.

En outre, dans la mesure où le parrainage est interdit par la loi Evin, les canettes en cause relèvent manifestement d’une publicité illicite.

Les conditionnements des boissons alcoolisées : supports publicitaires soumis aux dispositions de la loi Evin

Cass, 1ère civ, 5 juillet 2017, n°16-14.978 ; confirme CA Paris, Pôle 1, Ch.3, 9 février 2016, n° 14/21306 ; TGI Paris, ord. Réf., 21 octobre 2014, n° 14/58106

L’affaire opposait l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) à la brasserie Kronenbourg, distributeur de la bière officielle Carlsberg lors du championnat d’Angleterre et de la coupe du monde de football. A l’occasion de la coupe du monde 2014, la brasserie Kronenbourg a commercialisé des canettes et des packs de bière reproduisant la photographie de quatre joueurs de football avec la mention « bière officielle de la Barclays Premier League » et le logo de la compétition :

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Elle a également mis en place un jeu permettant de gagner des places pour un match, signalé sur deux tranches des packs de bières.

A la suite de la demande de l’ANPAA, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et la Cour d’appel de Paris ont ordonné puis confirmé le retrait de la vente des canettes et des packs portant les mentions précitées et le retrait du jeu sur le site Internet et sur tout support.

C’était l’occasion pour la Cour de cassation de se prononcer pour la première fois sur le statut des « packagings » des boissons alcoolisés le 5 juillet dernier.

L’article L.3323-4 du Code de la santé publique dispose que la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication de certaines mentions prévues par la loi (degré volumique d’alcool, origine, dénomination, etc.).

La question était donc celle de savoir s’il existait une distinction entre publicité et conditionnement.

La réponse est négative. En effet, la Cour d’appel a considéré que le conditionnement était un support de communication destiné à attirer le choix du consommateur par rapport au produit concurrent. Or la loi Evin vise notamment à exclure toute publicité qui inciterait à une consommation abusive d’alcool considérée comme dangereuse pour la santé.

En outre, les mentions constituaient une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques, interdite par le dernier alinéa de l’article L.3323-2 du Code de la santé publique.

Arrêt « endives » de la CJUE : une clarification des frontières entre droit de la concurrence et politique agricole commune ?

La CJUE vient de rendre son arrêt très attendu dans l’affaire dite des « endives » (CJUE 14 nov. 2017, aff. C-671/15) concernant des pratiques d’entente et de concertation impliquant des organisations de producteurs (OP) et d’associations d’organisations de producteurs (AOP).

La découverte en 2007 d’une entente au sein d’organisations professionnels (OP) de producteurs d’endives est à l’origine de cet arrêt. Le ministre de l’économie de l’époque avait saisi l’Autorité de la concurrence afin de sanctionner plusieurs pratiques d’OP d’endives en France. Il avait été constaté que les producteurs s’échangeaient des informations stratégiques, fixaient des prix minima de revente et se concertaient sur les quantités mises sur le marché.

L’Autorité de la Concurrence avait sanctionné cette entente sur le fondement de l’article L 420-1 du Code de commerce et de l’article 101 § 1 du traité de fonctionnement de l’Union Européenne (ADLC, 6 mars 2012, n°12-D-08). La Cour d’appel de Paris (CA Paris, 15 mai 2014, n° 12/06498) avait pour sa part considéré que sur le fondement des règlements communautaires n°1184/2006 et n°1234/2007, relatifs à la politique agricole commune, alors applicables, les pratiques en cause étaient hors champ de l’article 101 TFUE.

La Cour de cassation a saisi la CJUE d’une question préjudicielle qui a donné lieu à l’arrêt du 14 novembre 2017.

La CJUE rappelle d’abord qu’au titre de la PAC, prévue aux article 39 à 44 du TFUE, les dispositions relatives aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce de produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement Européen et la Commission (article 42 TFUE). Il est donc prévu une primauté de la PAC sur le droit de la concurrence dans les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la PAC.

Ainsi, au titre des règlements précités, les OP et AOP sont
chargés d’assurer la programmation de la production, son adaptation à la demande, notamment en quantité et qualité, de concentrer l’offre et de mettre sur le marché la production de ses membres. Il est encore prévu que les OP doivent optimiser les coûts et réguler les prix pratiquer par leurs membres.

Pour autant, le secteur agricole ne doit pas être un espace sans concurrence (CJUE 9 septembre 2003, C-137/00). En application du principe de proportionnalité, les règles de concurrence ne peuvent être éludées que dans la mesure de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de la PAC.

Or, les pratiques visées par les poursuites de l’Autorité de la Concurrence pouvaient être justifiées par l’atteinte de certains de ces objectifs, notamment l’adaptation de l’offre à la demande. Ces objectifs ne justifiaient l’échange d’informations stratégiques entre membres d’une même OP ou AOP que dans la mesure à ce qui est nécessaire aux objectifs fixés aux AOP et OP.

L’objectif de concentration de l’offre et de régularisation des prix vise notamment à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole et à bénéficier d’une meilleure force de négociation des producteurs face à la demande.

Cependant, la CJUE relève d’abord que ces pratiques ne peuvent pas s’étendre entre OP ou AOP différentes. Ces seulement au sein d’une OP, dans les relations entre celle-ci et ses membres, que les pratiques visées peuvent être admises.

Ensuite, la fixation collective de prix minima de revente semble être exclues dans tous les cas, même au sein d’une OP ou d’une AOP, car cette pratique ne peut être considérée comme étant proportionnée à l’objectif de régularisation des prix ou de concentration de l’offre.

De plus, cette dérogation aux règles de la concurrence ne peut jouer que pour les OP ou AOP, ou encore les organisations interprofessionnelles. Les regroupements de professionnels qui ne sont pas reconnus par un État membre comme tels aux fins d’application de la PAC et qui ont commis les pratiques en cause seront donc nécessairement sanctionnés au titre de la prohibition des ententes.

Ainsi, la CJUE admet une dérogation aux règles de concurrence strictement limitée et proportionnée aux objectifs poursuivies par la PAC. Les OP et AOP ne sont donc pas hors champ du droit de la concurrence. Cependant, les objectifs qui leur sont assignés dans le cadre de la PAC justifient certaines de leurs pratiques qui, en dehors de la PAC, seraient sanctionnées au titre des ententes.

La prise en compte des circonstances économiques dans la rupture des relations commerciales

L’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce prévoit que la cessation des relations commerciales établies ne peut intervenir qu’après l’exécution d’un préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale. Toute rupture brutale est en principe sanctionnée par la mise en jeu de la responsabilité de l’auteur de la rupture.

Cet article, qui est très souvent invoqué, ne connaît que peu de cause d’exonération.

En l’espèce, La Cour d’appel de Paris (11 février 2016) avait pourtant écarté la responsabilité de l’auteur de la rupture, en se fondant sur des considérations économiques.

Une société française (Dorsey) avait cessé d’effectuer des commandes régulières de chemises auprès de son fournisseur bangladais (Esquiss). La relation était qualifiée par les juges de relations commerciales établies, et les faits entraient donc dans le champ d’application de la rupture brutale des relations commerciales établies. La baisse des commandes constituait également une rupture partielle, sanctionnée par le Code de commerce.

Cependant, cette baisse était motivée par des circonstances économiques particulières, dues à une situation de crise économique. Le pourvoi contestait le raisonnement des juges du fond, se fondant sur une baisse de commande de plus de 75%.

La Cour de cassation (6 octobre 2017, n°08-12.416) valide le raisonnement des juges du fond, relevant que la société française a souffert d’une « baisse de chiffre d’affaires d’un peu plus de 15 % du fait de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile, baisse qu’elle n’a pu que répercuter sur ses commandes dans la mesure où un donneur d’ordre ne peut être contraint de maintenir un niveau d’activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue ».

Elle relève en outre que le distributeur français avait proposé « une aide financière à la société Esquiss pour faire face à la baisse de ses commissions, démontrant sa volonté de poursuivre leur relation commerciale ». Enfin, elle relevait que la société Esquiss avait reçu des commissions pour l’année 2009, malgré la baisse des commandes.

Les juges du fond pouvaient donc, au vu de leur constatations, retenir que la baisse de commande de la société Dorsey, « inhérente à un marché en crise, n’engageait pas sa responsabilité ».

La Cour de cassation retient donc comme cause exonératoire de la responsabilité pour rupture brutale la crise économique. Elle ne précise pas dans cet arrêt que cette situation constituait un cas de force majeure.

Or, il est prévu que les exigences d’un préavis suffisant « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

En dehors de ces deux cas, prévue par la loi, on ne peut rompre les relations commerciales établies sans respecter un préavis suffisant au sens de ce texte. Les parties ne peuvent faire échec à ses dispositions impératives par des clauses supprimant ou ajoutant des causes de rupture sans préavis : la volonté des parties ne permet pas de contourner les règles de la rupture brutale et l’exigence d’un préavis (Com, 5 septembre 2007, n° 06-15.517 ; Com, 24 novembre 2015 n°14-19.678).

Ainsi, la faute invoquée par l’auteur de la rupture doit revêtir un caractère de gravité suffisant au regard des circonstances de l’espèce pour justifier une rupture sans préavis (Com, 9 juill. 2013, n° 12-21.001).

De même, la force majeure n’est retenue que lors d’un événement normalement imprévisible, inévitable et d’origine externe rendant impossible la poursuite des relations commerciales. La situation économique ne revêt généralement pas les caractéristiques de la force majeure et notamment l’irrésistibilité et l’imprévisibilité (CA Paris, 3 juillet 2015, n°13/06935 CA Chambéry, 8 juillet 2010, RG n° 09/01911 JCP E, n° 47, 25 Novembre 2010, 2014, Comm. Nicolas Mathey).

Il semble que la cour crée ici une cause exonératoire de responsabilité autonome, comme elle l’avait déjà fait dans un précédent arrêt (Com, 12 février 2013, n° 12-11.709).

Les juges semblent donc prendre en compte une approche un peu plus réaliste et proche des réalités économiques de la baisse des commandes en période de crise.

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