Illicéité de la vente d’un fichier non déclaré à la CNIL

Dans un arrêt rendu le 25 juin 2013 (n°12-17.037), la Cour de cassation s’est prononcée sur la licéité de la vente d’un fichier clients informatisé non déclaré à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Des associés souhaitant se retirer des affaires ont cédé certains éléments de leur société comprenant un fichier clients.

L’acheteur de ce fichier a assigné la société en résolution de la vente en invoquant, au soutien de sa prétention, la requalification de la vente du fichier clients en vente de fonds de commerce, la non-conformité du fichier ainsi que la nullité de la vente pour objet illicite. Le demandeur soutenait en effet que la vente d’un fichier informatisé, qui aurait dû faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL qui n’a pas été effectuée, s’analysait en la vente d’un objet hors commerce, insusceptible comme tel d’être vendu.

La Cour d’appel de Rennes a écarté l’ensemble de ces arguments, en retenant notamment que si le traitement du fichier clients devait effectivement faire l’objet d’une déclaration simplifiée auprès de la CNIL, la loi ne prévoit pas que l’absence de déclaration du traitement entraîne la nullité du fichier, de sorte qu’une vente portant sur ce fichier serait nulle pour illicéité d’objet ou de cause.

L’acheteur a alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a rejeté l’analyse de la Cour d’appel en jugeant, au visa de l’article 1128 du code civil, qu’un fichier clients non déclaré n’était pas dans le commerce et qu’ainsi sa vente avait un objet illicite. La protection des données personnelles offre donc aujourd’hui un nouveau souffle à la catégorie des choses hors commerce.

Affaire des parfums : caractérisation de l’entente verticale

L’affaire des parfums, après de nombreux rebondissements, touche désormais à sa fin avec l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, qui a été rendu le 11 juin 2013.

Pour un bref rappel des faits : le Conseil de la Concurrence s’était saisi d’office de la situation dans le secteur de la parfumerie de luxe le 21 octobre 1998. Par décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006, il avait établi la participation de plusieurs fournisseurs à des ententes de prix entre 1997 et 2000 et leur avait infligé en conséquence des sanctions allant de 90.000 à 12.800.000 euros.

La Cour de Cassation confirme pour l’essentiel l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel du 26 janvier 2012.

Le pourvoi en cassation était entre autre fondé sur la question de la caractérisation de l’entente. La Cour d’Appel avait en effet retenu, à juste titre selon la chambre commerciale, que « la démonstration d’une entente verticale anticoncurrentielle reprochée à un fournisseur n’exige pas l’identification de tous les distributeurs ayant participé à l’entente ».

Il est de jurisprudence constante qu’une entente est prouvée lorsque sont établis d’une part, une « invitation à l’accord émanant de l’une des sociétés en cause », et d’autre part « l’acquiescement des autres parties à cette invitation », la preuve dans ce domaine étant libre.

Pour caractériser l’entente, la Cour d’Appel de Paris avait relevé « que l’entente généralisée sur les prix retenue à l’encontre de chacun des fournisseurs avait pour finalité de partager la rente unitaire que le prix final, élevé, permettait d’obtenir du consommateur, en fixant en commun les parts respectives du profit unitaire réalisé sur chaque vente entre le fournisseur et ses distributeurs ». Dans ces conditions, l’arrêt retient « l’acquiescement des distributeurs en cause à la mise en œuvre du système initié par les fournisseurs ».

La Cour d’Appel avait également retenu la conscience qu’avait chaque entreprise de « participer à une orientation commune » ainsi que la « similitude de la stratégie tarifaire des fournisseurs, prise en compte par les distributeurs ».

Par ailleurs, contrairement à ce que soutenaient les requérants au pourvoi, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’Appel a « exactement énoncé que la démonstration d’une entente verticale anticoncurrentielle reprochée à un fournisseur n’exige pas l’identification de tous les distributeurs ayant participé à l’entente ».

La Cour de Cassation précise également « qu’est qualifiée de continue au sens du droit de la concurrence, toute pratique dont l’état répréhensible se prolonge dans le temps par la réitération constante ou la persistance de la volonté de l’auteur après l’acte initial ». La Cour relève en outre « qu’en l’espèce chaque infraction est fondée sur un ensemble de pratiques anticoncurrentielles s’inscrivant dans le cadre d’une infraction à caractère unique et continu poursuivant une seule finalité. (…) » et que « Le caractère morcelé et disparate des comportements en cause » est « sans incidence sur l’existence de ces ententes (…) ». Il n’est dès lors « pas nécessaire de démontrer la persistance de la pratique incriminée durant chaque année calendaire de la période de référence et pour chaque entreprise ».

Cet arrêt donne ainsi à l’entente une définition large, facilitant la caractérisation de l’infraction.

Précisions sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement

La loi Warsmann du 22 mars 2012 avait transposé en droit interne la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Cette directive imposait, entre autres, aux Etats membres de prévoir en cas de retard de paiement l’octroi au créancier d’une indemnité « forfaitaire et automatique » destinée à couvrir les frais de recouvrement. C’est désormais le cas en France depuis l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, à savoir le 1er janvier 2013.

La DGCCRF a publié à ce sujet une série de questions réponses (disponible sous le lien suivant : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/nouvelle-indemnite-forfaitaire-pour-frais-recouvrement). Nous avons sélectionné pour vous les éléments de réponse les plus pertinents.

La DGCCRF rappelle ainsi que l’obligation de mentionner cette indemnité ne porte que sur les conditions générales de vente (C. de com, article 441-6-12) et sur les factures (C. de com, article 441-3.)

Son montant doit être indiqué et un simple renvoi au « montant fixé par le décret » ne suffit pas.

La DGCCRF précise qu’en ce qui concerne les contrats à exécution successive conclus avant le 1er janvier 2013, l’indemnité doit obligatoirement être mentionnée dès lors que les « CGV sont communiquées et la facture émise après cette date ».

Il est également impossible pour une entreprise de fixer un montant d’indemnité supérieur.

Par ailleurs, ce montant est un montant forfaitaire et en tant que tel, ne dépend pas de la durée du retard de paiement. Si les charges supportées par l’entreprise pour le recouvrement de paiement sont supérieures, l’entreprise peut demander une indemnité complémentaire, en produisant des justificatifs.

Enfin, il est impossible pour un créancier de se prévaloir du bénéfice de cette indemnité dès lors qu’une « procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la somme qui lui est due. » (C. de com, article L441-6).

Absence d’indemnité compensatrice pour l’agent commercial qui refuse le renouvellement du contrat

Comme le dispose l’article L134-12-2 du Code de Commerce, l’indemnité compensatrice due au titre de l’article L134 du code précité n’est pas due « lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent. »

Dans un arrêt rendu le 17 octobre 2011, la Cour d’Appel de Paris avait déclaré que « lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent, qui ne démontre pas qu’elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, il ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice, en vertu du contrat qui reprend les dispositions du Code de Commerce. »

La Cour d’Appel de Rennes tire dans son arrêt du 9 avril 2013 (n°12-100.72) une conclusion similaire, mais dans des circonstances assez particulières.

En l’espèce, un agent commercial, en relation avec son mandant depuis 1997, a renouvelé un contrat à durée déterminée (sept ans), renouvelable sur demande. Plusieurs mois avant le terme, le mandant a indiqué à son agent son souhait de poursuivre le mandat mais de réduire sa durée de sept à trois ans, le contrat demeurant reconductible sur demande.

L’agent commercial a refusé cette proposition.

Il assigne ensuite la société devant le Tribunal de commerce de Rennes en vue d’obtenir l’indemnité compensatrice qui lui est due pour rupture du contrat d’agent commercial, et le Tribunal fait droit à sa demande.

Le mandant interjette alors appel et la Cour d’Appel de Rennes infirme le jugement de première instance, au visa de l’article L134-13 du Code de Commerce, en considérant que par ce refus, l’agent commercial a rompu son contrat de manière unilatérale, se privant ainsi du droit à indemnisation.

Selon la Cour, l’agent commercial, pour obtenir son indemnité, aurait dû démontrer que son refus était dû à une offre de renouvellement abusive du mandant. En l’espèce, tel n’était pas le cas dans la mesure où le nouveau contrat, bien que conclu pour une durée plus courte, demeurait dans l’intérêt de l’agent puisqu’il était renouvelable sur demande, et que le mandant demeurait redevable de l’indemnité compensatrice en cas de refus du renouvellement.

Régime juridique de la promesse de porte-fort

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, rendu le 18 juin 2013, met fin à une divergence de jurisprudence entre la chambre civile et la chambre commerciale concernant l’applicabilité de l’article 1326 du Code Civil à la promesse de porte-fort.

L’article 1326 du Code Civil dispose en effet que «L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »

La chambre civile de la Cour de Cassation considérait que la promesse de porte-fort n’était pas soumise au respect de l’exigence de forme écrite de l’engagement, posée par l’article 1326. La chambre commerciale avait de son côté imposé à l’acte matérialisant une promesse de porte-fort le respect des conditions de forme prescrites par cet article.

Pour ce faire, elle s’était fondée sur une conception « dualiste » de la promesse de porte-fort consistant à distinguer d’une part, la promesse de porte-fort de ratification, promesse par laquelle « le signataire se porte-fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d’un engagement » (Cass. Com. 13.12.2005, n°03-19-217), et d’autre part, le porte-fort d’exécution, dans le cadre duquel la promesse de porte-fort devient une garantie de l’exécution d’un contrat par un tiers, soumettant alors ce deuxième type de porte-fort au régime du cautionnement, et par-là même, à l’article 1326 du Code Civil.

La chambre commerciale, dans son arrêt du 18 juin 2013 met fin à cette interprétation dualiste, et déclare ainsi « qu’il résulte » de l’article 1120 « que l’engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que l’article 1326 ne lui est pas applicable. »

Conditions de mise en jeu de la responsabilité civile du liquidateur

L’exigence prétorienne d’une faute séparable des fonctions, dont bénéficient les dirigeants de société anonyme à responsabilité limitée (SARL) et de société anonyme (SA) pour les actions exercées à leur encontre par des tiers, peut-elle être étendue au liquidateur ?

La chambre commerciale de la Cour de Cassation, par son arrêt du 11 juin 2013 (n° 12-18.853), a répondu négativement à cette question.

En l’espèce, une société bénéficiaire d’une cession de créances a reproché à un liquidateur d’avoir commis personnellement plusieurs fautes engageant sa responsabilité. En sa qualité de gérant, il s’est notamment abstenu d’enregistrer des provisions sur litige dans la comptabilité de la société en cause, alors que plusieurs procès étaient en cours, et n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure collective, ce qui aurait permis le recouvrement des créances des salariés.

La Cour d’Appel avait rejeté la demande de la société au motif que cette dernière ne « rapporte pas la preuve que [le liquidateur] a commis une faute personnelle intentionnelle d’une particulière gravité et détachable de ses fonctions de gérant ou de liquidateur de la société, dans le but de nuire aux salariés. »

La Cour de Cassation casse partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel en relevant que « la responsabilité prévue par [l’article L237-12 du Code de Commerce] n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute du liquidateur séparable de ses fonctions. »

Par conséquent, le liquidateur engage sa responsabilité sur le seul fondement de l’article L237-12 du Code de Commerce, et n’est par ainsi pas soumis à l’exigence de la démonstration d’une faute séparable des fonctions.

Dommage porté à l’économie : appréciation des effets concrets de la pratique anticoncurrentielle

Le 20 février 2007, le Conseil, devenu depuis l’Autorité, de la concurrence, s’était saisi d’office de pratiques mises en œuvre dans le cadre d’une entente dans le domaine de la signalisation routière. Par décision du 22 décembre 2010, l’Autorité de la Concurrence avait ensuite infligé des amendes allant de 160.000 à 7.720.000 euros.

La Cour d’Appel de Paris avait confirmé cette décision par un arrêt en date du 29 mars 2012. L’une des sociétés impliquées dans l’entente avait alors formé un pourvoi en cassation.

Elle reprochait ainsi à la cour d’appel d’avoir infligé une amende sans avoir apprécié les effets concrets du dommage porté à l’économie, alors que la sanction d’une entente doit être proportionnelle au chiffre d’affaires de l’entreprise, à la gravité des faits ainsi qu’au dommage porté à l’économie.

La question ici était donc de déterminer le champ couvert par la notion de « dommage porté à l’économie ».

Dans son arrêt du 28 mai 2013, la Chambre commerciale de la cour de cassation définit ce dernier comme l’atteinte à l’économie du secteur concerné « prise dans son ensemble ».

La cour de cassation confirme ainsi la décision des juges du fond, qui avait relevé que les pratiques incriminées avaient eu plusieurs conséquences sur l’économie du secteur :

– d’abord un effet d’éviction des petites et moyennes entreprises du fait de pratiques mises en œuvre à leur encontre par les membres de l’entente ;

– ensuite un surprix résultant de l’entente, d’un montant de 6 à 7% sur l’ensemble des panneaux de signalisation verticale pendant la durée de l’entente ;

– enfin une allocation sous-optimale des parts de marché des membres de l’entente au regard de leur seul mérite.

Absence de protection d’un nom de domaine descriptif

Deux décisions récentes rappellent qu’un nom de domaine purement descriptif ne peut bénéficier de la protection indirecte offerte par l’action en concurrence déloyale.

Dans une décision en date du 20 mars 2013, la Cour d’appel de Bastia a en effet considéré que le nom de domaine mariagesencorse.com, composé de la « juxtaposition d’un mot usuel et d’une provenance ou d’un lieu géographique », et qui « évoque l’objet et le lieu de l’activité de son titulaire sur Internet », ne permet pas de s’opposer à l’exploitation du nom de domaine mariageencorse.com par un concurrent.

De son côté, la Cour d’appel de Paris a jugé dans un arrêt rendu le 24 mai 2013 que l’exploitation du nom de domaine i-obsèques-paris.fr un an après la mise en ligne du site e-obseques.fr, n’était pas fautive, dans la mesure où ce nom de domaine « signifie commerce électronique d’obsèques, ce qui est l’exacte activité du site Internet ».

En effet, « seul le titulaire d’un nom de domaine distinctif peut en rechercher la protection sur le fondement de l’article 1382 du Code civil » (CA Bastia).

Ces solutions sont justifiées par le principe de la libre concurrence qui interdit de conférer des monopoles, mêmes indirects, à des termes génériques, nécessaires ou usuels. Ce principe, bien connu en droit des marques, est appliqué depuis longtemps par la jurisprudence en matière de concurrence déloyale.

Il convient toutefois de noter que la Cour d’appel de Paris a pris soin de préciser que le titulaire du nom de domaine antérieur (e-obsèques.fr) n’avait pas démontré l’existence d’un risque de confusion entre les graphismes des deux sites.

Si la seule reprise d’un nom de domaine descriptif n’est pas fautif en soi, la multiplication des points de recoupements (charte graphique, code source…) est susceptible de caractériser la recherche d’un risque de confusion avec le site Internet d’autrui, et partant, un acte de concurrence déloyale.

Validité d’une saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de l’huissier à la suite d’un achat sur internet

Afin d’établir la matérialité de ce qu’il pense constituer des actes de contrefaçon, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dispose d’un arsenal de mesures probatoires au titre desquelles figure la saisie-contrefaçon.

Cette mesure, obtenue sur autorisation du Président du Tribunal de grande instance à l’issue d’une procédure rapide et non contradictoire, permet au titulaire de faire pratiquer par un huissier des constatations sur la contrefaçon alléguée.

En raison de son caractère contraignant qui peut s’apparenter à une perquisition pour le prétendu contrefacteur, la saisie-contrefaçon est strictement encadrée aussi bien par la loi que par la jurisprudence.

C’est à l’occasion d’une action en contrefaçon de brevet portant sur une échelle télescopique que la Cour d’appel de Paris a pu admettre, dans un arrêt du 26 avril 2013, la validité d’une saisie-contrefaçon opérée dans ses propres locaux par un huissier qui s’était fait préalablement livrer les objets litigieux.

En effet, l’huissier avait effectué un constat d’achat sur internet, avant d’être autorisé par le Président du Tribunal de grande instance à procéder à la saisie-contrefaçon des échelles litigieuses livrées dans ses locaux.

Les intimées estimaient que la succession d’un constat d’achat sur internet puis d’une saisie-contrefaçon sur les objets livrés était contraire à la législation européenne et au droit commun des ordonnances sur requête, notamment en raison du fait que les voies de recours n’étaient pas précisées dans l’ordonnance de saisie.

Elles soulevaient la nullité du constat d’achat sur internet au motif que l’huissier n’avait pas simplement constaté un fait, conformément aux prescriptions de l’ordonnance du 2 novembre 1945, mais avait agi pour le compte d’un tiers par le biais d’un traitement automatisé de sa commande. Dès lors, et pour les intimées, ce constat s’apparentait à une « saisie-contrefaçon déguisée », autrement dit à une saisie-contrefaçon en dehors de tout cadre légal, et par conséquent de toute garantie des droits du saisi. Dans la mesure où l’acte préalable d’achat ne pouvait être considéré comme valable au regard des dispositions légales, la saisie-contrefaçon effectuée sur la base de ce constat nul, « qui n’existait pas », devait, selon les intimées, être annulé.

L’appelante considérait pour sa part que l’huissier n’avait méconnu à aucun moment les termes de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui l’autorisaient à la requête de particuliers à procéder comme il l’avait fait à un acte d’achat, opéré à domicile et sans pénétrer dans la propriété d’un tiers.

La question qui se posait pour les juges était donc de savoir si cette procédure en deux temps, à savoir une saisie-contrefaçon opérée sur des objets obtenus après un constat d’achat, était conforme aux prescriptions du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour rejette les demandes de nullité des procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon, confirmant sur ce point le jugement dont il était fait appel.

En effet, la Cour souligne tout d’abord que l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder « en tout lieu » à une saisie, descriptive ou réelle.

Ce principe étant rappelé, la Cour estime que dans le « contexte particulier » de l’espèce, à savoir l’absence de stocks de l’échelle litigieuse dans les magasins concernés ainsi que l’apposition immédiate de scellées à la livraison, la saisie-contrefaçon en cause ne contrevenait pas aux prescriptions du Code de la propriété intellectuelle.

Nouveau système de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation

En parallèle de l’action de groupe, l’Union Européenne adopte un nouveau système de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.

Les consommateurs de l’Union Européenne disposent désormais de plusieurs instruments afin de régler leurs éventuels litiges avec les professionnels.

L’Union Européenne a en effet adopté le 21 mai dernier deux textes visant à permettre aux consommateurs de demander plus facilement et plus rapidement réparation pour les problèmes rencontrés lors de l’achat de biens ou de services dans le marché intérieur : la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (REL) et le règlement n°524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (RLL), tous deux publiés au Journal Officiel de l’Union Européenne le 18 juin 2013.

La directive REL s’applique « à tout litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel » et couvre toute transaction, aussi bien en ligne, qu’hors ligne, et ce, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle transfrontalière. Deux exceptions à ce principe : les secteurs de la santé et de l’éducation (article 2 de la directive).

Ne sont en outre pas couverts par la directive ni les plaintes émises par des professionnels à l’encontre des consommateurs, ni les litiges entre professionnels (article précité de la directive).

La directive prévoit le règlement du litige en quatre-vingt-dix jours, ainsi qu’une procédure peu onéreuse pour le consommateur (article 8-c de la directive).

Elle vise à harmoniser les critères de qualité à la fois des entités et des procédures de Règlement Extrajudiciaire des Litiges (REL) afin de garantir à tous les citoyens de l’Union, quel que soit leur lieu de résidence, des REL à la fois « transparents, efficaces, équitables et de grande qualité » (article 2§3).

Elle impose ainsi aux REL de tenir à jour un site internet, qui doit expliquer la procédure à suivre, indiquer la possibilité de porter plainte en ligne et fournir aux parties toutes les coordonnées du REL, ainsi que toutes les informations relatives au type de litiges relevant de leur compétence.
La directive crée également de nouvelles obligations d’information pour les professionnels. Ces derniers, lorsqu’ils décident -ou bien sont tenus- de recourir aux REL doivent mentionner sur leur site internet ou leurs Conditions Générales de Ventes les REL compétentes (article 8 de la directive).

Le règlement RLL a quant à lui vocation à élaborer une plateforme européenne de règlement des litiges, plateforme appelée à devenir le guichet unique du règlement extrajudiciaire des litiges nés des transactions en ligne (considérant 18 du règlement). La procédure consistera pour le consommateur à remplir un formulaire de plainte en ligne. Professionnel et consommateur disposeront alors d’un délai de 30 jours pour choisir leur REL. Une fois ce dernier choisi, la plainte sera transmise à l’organe compétent.

Le délai de transposition de la directive 2013/11/UE court jusqu’au 9 juillet 2015. Le règlement (UE) n°524/2013 s’appliquera à compter du 9 juillet 2016.

Réforme de la monnaie dématérialisée

La loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 a procédé à la transposition de plusieurs directives. Elle a ainsi, entre autres, transposé en droit français la directive n°2009/110/CE du 16 septembre 2009, dite « directive monnaie électronique », concernant « l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements» (à présent articles 11-12 et L.525-1 à L.526-40 nouv. du code monétaire et financier).

La réforme consiste ici à faire des établissements de monnaie électronique une catégorie d’acteurs à part entière, capables d’émettre la monnaie électronique, au même titre que les établissements de crédit.

Cette loi a également créé d’autres dérogations puisqu’elle autorise d’autres opérateurs à émettre de la monnaie. Les CESU constituaient déjà, en vertu de règles qui leur sont propres, un premier exemple de titre spécial de paiement dématérialisé. L’article L.525-4 du code monétaire et financier instaure ainsi une dérogation en faveur des « titres spéciaux de paiement dématérialisés », titres dont la liste devait être fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

C’est désormais chose faite depuis l’arrêté du 17 juin 2013 qui établit donc la liste (limitative) suivante.

Sont ainsi des titres de spéciaux de paiement dématérialisés soustraits au monopole bancaire : le titre-restaurant, le chèque-repas bénévole, le titre-repas du volontaire, le chèque emploi service universel (CESU) préfinancé, le chèque d’accompagnement personnalisé, le chèque-vacances, le chèque-culture, les titres cadeaux et bons d’achats servis par les comités d’entreprise ou les entreprises en l’absence de comités d’entreprise, les titres cadeaux octroyés dans le cadre d’opération de stimulation et de promotion des ventes.

Vices cachés et acheteur professionnel

Par un arrêt du 26 mars 2013 (n°12-10 204 (n°304 F-D)), la chambre commerciale de la cour de cassation établit qu’un acheteur, professionnel averti, ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés pour un vice qu’il avait la possibilité de découvrir lui-même.

En l’espèce, un viticulteur avait acheté en 2000 des lots de chais d’occasion afin d’y stocker des bouteilles. Le vin contenu dans ces dernières présenta bientôt un goût de moisi, l’expertise menée sur ces vins révélant que ce goût était dû au traitement des chais au Pentachlorophénol (PCP).

Or, comme le rappelle l’arrêt, les professionnels viticoles avaient été informés dès 1996 des risques liés au traitement du bois au PCP. L’acheteur viticulteur avait quant à lui acquis des chais d’occasion, sans prendre la peine de vérifier leur date de fabrication, et ce alors qu’un décret de 1994 interdisait le traitement des fûts au PCP.

L’acheteur n’a dès lors pas procédé, aux termes de l’arrêt, « aux vérifications élémentaires incombant au professionnel averti ». Le vice étant dans le cas d’espèce décelable, il ne lui était pas possible de se prévaloir de la garantie des vices cachés au titre de l’article 1641 du Code Civil.

Temps de trajet excédant le temps habituel – Temps de travail effectif : nouvelles précisions de la Cour de cassation (Cass. Soc, 15 mai 2013, n°11-28.749)

Avant l’intervention de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005, la jurisprudence réservait un sort particulier au temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu où celui-ci était appelé à se rendre dans l’exercice de ses fonctions lorsque la durée du trajet excédait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail : la part du temps de trajet excédant le temps normal était qualifiée de temps de travail effectif. (Cass. Soc, 5 novembre 2003, n°01-43.109)

Le législateur s’est écarté en 2005 de la solution adoptée par la Cour de cassation puisqu’aux termes de l’article L.3121-4 du Code du travail, si les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne constituent pas du temps de travail effectif, ils doivent cependant lorsqu’ils dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, faire l’objet de contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

En conséquence, dans le dispositif légal, le temps de déplacement professionnel qui « dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail » n’a pas à être rémunéré comme du travail effectif mais doit donner lieu à une contrepartie qui peut être le versement d’une prime ou une contrepartie en repos, selon ce qui est prévu par convention ou accord collectif, ou à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.

Pourtant, la Cour de cassation, dans sa position la plus récente, semble faire fi de la loi en maintenant une interprétation contra legem de l’article L.3121-4. Elle considère en effet, au double visa des articles L.3121-4 et L.3171-4 du Code du travail, que ce temps de trajet excessif « doit être considéré comme du travail effectif ».

En outre, il semblerait que la juridiction suprême estime que l’exigence de contrepartie s’ajoute et ne se substitue pas à la qualification du temps de travail effectif. Ce qui paraît également contraire à la loi.

Cette qualification de travail effectif a pour conséquence que ce temps doit être rémunéré comme du temps de travail (salaire), et le cas échéant, en heures supplémentaires lorsque les déplacements sont effectués en sus de la durée légale ou contractuelle hebdomadaire de travail.

Par cet arrêt, la Haute juridiction a eu l’occasion de préciser le régime probatoire de ce temps de trajet inhabituel en décidant que la preuve « n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie ».

Autrement dit, dès lors qu’un salarié demande un rappel de salaire pour les heures passées en déplacement, qui sont considérées comme des heures de travail effectif, la charge de la preuve doit être la même que pour les heures de travail effectif, à savoir le partage de la preuve entre le salarié et l’employeur, en application des dispositions de l’article L.3171-4 du Code du travail.

Lien vers Cass. Soc, 15 mai 2013, n°11-28.749

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