Le barème de l’indemnité forfaitaire pour concilier devant le bureau de conciliation est fixé

En application de l’article L 1235-1 du Code du travail, issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, en cas de contentieux relatif à un licenciement , les parties peuvent choisir d’y mettre un terme en contrepartie du versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire calculée en référence à un barème tenant compte de l’ancienneté du salarié.

Reprenant les montants prévus par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, le décret du 2 août 2013 comporte 5 niveaux suivant l’ancienneté du salarié :

Ancienneté du salarié : Mois de salaire
– Inférieure à 2 ans : 2 mois
– De 2 ans à moins de 8 ans : 4 mois
– De 8 ans à moins de 15 ans : 8 mois
– De 15 ans à 25 ans : 10 mois
– Au-delà de 25 ans : 14 mois

Ce barème est donné à titre indicatif, les parties pouvant toujours s’accorder sur des montants supérieurs.

A défaut de conciliation, le salarié pourrait, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail, obtenir devant le juge une indemnité égale à 6 mois de salaire minimum, mais plus tard et avec le risque de voir sa demande rejetée si son licenciement est jugé fondé et régulier.

Ce dispositif est inséré dans le Code du travail au nouvel article D 1235-21.

Il est applicable à compter du 8 août 2013, lendemain de la publication du décret au Journal officiel.

Un courtier électronique ne peut bénéficier du régime de responsabilité des hébergeurs

Par un jugement en date du 31 mai 2013, le Tribunal de commerce de Paris a refusé à une plateforme de vente en ligne le bénéfice du régime de responsabilité protecteur créé par l’article 6-I-2° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « loi LCEN ».)

En l’espèce, une plateforme organisait la mise en relation entre vendeurs particuliers ou professionnels et acheteurs. Elle a mis fin à son activité durant l’année 2012.

La plateforme fut assignée le 25 mars 2011 devant le Tribunal de commerce pour concurrence déloyale. Il lui était reproché d’avoir diffusé de 2010 à 2011 des vêtements sur lesquels le demandeur, une société spécialisée dans le textile, prétendait détenir un contrat de licence.

La plateforme a alors invoqué le statut d’intermédiaire technique afin de bénéficier du régime de responsabilité aménagé pour les hébergeurs.

Cependant, le Tribunal de commerce retient que son activité ne se limitait pas au « support technique » mais que d’une part

-le site « autorisait la recherche via des mots clé pertinents »
-« organisait l’anonymat tant des acheteurs que des vendeurs »
-et enfin organisait les échanges entre vendeurs et acheteurs en assurant un rôle de séquestre, ce qui garantissait qu’aucune des parties « n’ait à craindre la défaillance de la contrepartie. »

Et que d’autre part le dirigeant de la plateforme avait lui-même revendiqué dans la presse le statut de courtier en ligne.

Dans ces circonstances, le Tribunal a jugé que la plateforme exerce une activité de courtier en ligne et ne peut, à ce titre, bénéficier des dispositions de la loi LCEN.

L’intention de rompre des relations commerciales peut être manifestée par la mise en concurrence

Dans un arrêt du 14 mai 2013, la Cour de cassation à jugé que le simple fait de préciser que le concédant étudiera la candidature du distributeur ne remet pas en cause sa volonté de mettre un terme aux relations commerciales.

En l’espèce, deux sociétés avaient conclu un contrat de concession à durée déterminée qui précisait que « chaque partie devrait, avec un préavis de six mois avant son terme, notifier à l’autre partie son intention de ne pas renouveler le contrat par lettre recommandée avec avis de réception ».

Par un courrier en date du 31 mai 2007, le concédant a émis des réserves sur la poursuite des relations et demandé à son cocontractant s’il comptait faire acte de candidature « en vue de la proposition d’un nouveau contrat ». Il lui a ensuite indiqué dans une lettre du 27 septembre de la même année qu’il n’avait pas l’intention de renouveler le contrat mais que cela « n’excluait pas l’examen de la candidature [du concessionnaire] dans le cadre de la proposition du nouveau contrat de manière concomitante à toute autre candidature ». Le 15 septembre 2008, le concédant indiquait qu’il ne poursuivrait pas l’exécution du contrat au-delà du 30 septembre 2008.

Le concessionnaire agit alors sur le fondement de l’article L 442-6-I-5° du code de commerce. La Cour d’Appel de Limoges condamne le concédant en considérant que si, dans son courrier du 31 mai 2007, le concédant émettait des réserves quant à la poursuite des relations commerciales, il n’excluait pas non plus la possibilité de continuer celles-ci. Elle estimait également que le courrier du 27 septembre 2007 était « ambigu » concernant l’intention du concédant de cesser les relations commerciales. Elle en avait dès lors déduit qu’aucun des deux courriers ne pouvait constituer le point de départ du préavis de fin des relations commerciales.

La Cour de Cassation estime que la Cour d’Appel a dénaturé les termes pourtant « clairs et précis » des courriers envoyés par le constructeur au distributeur et qui informaient le distributeur de la volonté du constructeur de mettre fin au contrat. La Cour de Cassation casse donc l’arrêt d’appel qui avait retenu l’absence totale de préavis.

Licenciement injustifié si l’inaptitude résulte de manquements de l’employeur

Dans un arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation a jugé que lorsque l’inaptitude suite à un accident du travail résulte d’un volume de travail anormal imposé au salarié, le licenciement prononcé pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse.
Peu importe que l’inaptitude physique ait été régulièrement constatée par le médecin du travail et que l’employeur ait respecté son obligation de reclassement.

En l’espèce, un salarié avait été victime d’une crise cardiaque qui avait été causée par le volume de travail excessif imposé au salarié pendant près de 3 ans et les pressions imposées par sa direction dans le cadre d’une politique de réduction des coûts.
La Cour de cassation avait reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la crise cardiaque (Cass. civ. 2, 8 novembre 2012, n°11-23.855).

Ce faisant, la Cour de cassation a rappelé que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, et qu’il doit en assurer l’effectivité.

En conséquence, si la dégradation de l’état de santé du salarié a été causée par les manquements de l’employeur, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l’inaptitude physique à l’appui du licenciement.

Lien vers Cass. soc. 29 mai 2013 n°12-18.485

Les modalités de renonciation à l’application d’une clause de non concurrence

1) La renonciation produit son effet dès sa manifestation dès lors qu’elle intervient dans les formes et délais prescrits : Cass. Soc. 10 juillet 2013

En l’espèce, l’employeur avait renoncé au bénéfice de la clause de non concurrence en suivant les dispositions du contrat de travail. Toutefois, le salarié n’a jamais reçu la lettre de renonciation (perdue par La Poste). C’est dans ces conditions qu’il a intenté une action pour réclamer le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.

La Cour d’appel a accueilli cette demande aux motifs « qu’il est constant que la lettre recommandée avec accusé de réception de l’employeur n’a jamais été reçue par le salarié, ayant été perdue par la poste et qu’il appartenait à l’employeur de s’assurer de la réception du courrier, de sorte que le salarié n’ayant pas été informé de la levée de la clause de non-concurrence la contrepartie financière est due en son principe ».

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt au motif « qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations d’une part que le contrat de travail prévoyait en son article 10 que l’employeur pouvait renoncer à la clause de non-concurrence par envoi au salarié d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, d’autre part que l’employeur produisait la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée le 14 novembre 2008, soit dans le délai prévu, la rupture étant intervenue le 9 novembre 2008, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

L’intérêt de cette affaire est de préciser que la renonciation, acte unilatéral, produit son effet dès sa manifestation dès lors qu’elle intervient dans les formes et délais prescrits. Peu importe, en l’espèce, que la renonciation n’ait pas été reçue par le salarié. L’employeur n’a pas à s’assurer de la réception par le salarié de sa renonciation pour qu’elle produise effet.

Il en irait cependant autrement si le contrat de travail ou la convention collective imposait la réception par le salarié comme condition de validité de la renonciation

Lien vers Cass. Soc. 10 juillet 2013, n°12-14080

2) La renonciation doit être faite au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé, nonobstant toute stipulation contraire : Cass. Soc. 13 mars 2013

En l’espèce, un salarié a été embauché par contrat de travail assorti d’une clause de non concurrence dont il pouvait être libéré par l’employeur « soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée ».

Le salarié a démissionné le 12 novembre 2008, la fin de son préavis arrivant à échéance le 12 février 2009. L’employeur l’a dispensé d’activité à compter du 23 janvier 2009 jusqu’à la fin du préavis. Puis le 6 février 2009, il a libéré le salarié de sa clause de non concurrence.

Les juges du fond ont estimé que la renonciation de l’employeur était tardive : l’employeur aurait du renoncer à la clause de non concurrence avant le départ effectif du salarié de l’entreprise, soit avant le 23 janvier 2009.

La Cour de cassation approuve les juges du fonds mais uniquement par substitution de motif de pur droit relevé d’office en ces termes : « Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond par laquelle ceux-ci ont estimé que la résistance de l’employeur à exécuter son obligation de payer la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence avait occasionné au salarié un préjudice dont ils ont évalué l’étendue ».

Le nouveau raisonnement de la Cour suprême est le suivant :

– En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise.

– Il s’ensuit que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non concurrence, le faire au plus tard à la date de départ effectif du salarié nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.

Rappelons qu’avant cet arrêt, cette règle ne valait qu’en l’absence de dispositions contractuelles ou contractuelles.

Cet arrêt institue donc un nouveau régime applicable à la renonciation à la clause de non concurrence en cas de dispense de préavis.

Lien vers Cass. Soc. 13 mars 2013, n°11-21150

Une convention de rupture peut être signée dès le premier entretien avec l’employeur – Cass. Soc. 3 juillet 2013

En l’espèce, une salariée a conclu avec son employeur le 1er mars 2010 une convention de rupture du contrat de travail. Celle-ci a été homologuée par l’autorité administrative.

Toutefois, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes.

La salariée a été déboutée de sa demande, ce qu’approuve la Cour de cassation en ces termes :

« Mais attendu, d’abord, que l’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part, l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d’autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail ;

Attendu, ensuite, que l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail ;

Attendu, enfin, que la cour d’appel a relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’aucune pression ou contrainte n’avait été exercée sur la salariée pour l’inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé »

Ainsi, la Cour de cassation confirme que si l’on s’en tient aux délais obligatoires, il suffit d’un mois et demi pour finaliser le départ d’un salarié.

Par la même occasion, elle confirme la jurisprudence suivant laquelle désormais l’existence d’un différend entre un salarié et un employeur n’est pas un obstacle à la conclusion d’une rupture conventionnelle, dès lors que le différend n’impacte pas le consentement du salarié (Cass. Soc. 23 mai 2013, n°12-13865).

Lien vers Cass. Soc. 3 juillet 2013, 12-19268

L’incidence de l’irrégularité d’une convention de forfait sur les demandes de paiement d’heures supplémentaires des salariés

Face aux nombreuses décisions de la Cour de cassation remettant en cause la validité des conventions de forfait, la question des modalités de décompte et de paiement des heures supplémentaires se posait.

La Cour suprême y a répondu en ces termes dans un arrêt du 13 juin 2013 :

« Mais attendu qu’en présence d’une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun ;

Et attendu qu’ayant exactement énoncé qu’en l’absence de toute convention de forfait qui lui serait valablement opposable, il appartenait au salarié d’étayer sa demande, la cour d’appel qui a constaté que celui-ci s’en abstenait manifestement a, sans encourir les griefs du moyen, décidé de rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires ».

La solution est donc désormais claire. Lorsque la convention de forfait est irrégulière, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires selon le droit commun. Mais la règle de preuve de ces heures supplémentaires obéit également au droit commun, en sorte que le salarié doit étayer sa demande conformément à l’article L 3171-4 du Code du travail (Cass. soc. 24 novembre 2010 n° 09-40.928).

La Cour de cassation précise ici que la seule irrégularité de la convention de forfait ne signifie pas que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires et qu’il doit donc étayer sa demande . Les juges du fond ayant constaté que tel n’était pas le cas, le pourvoi a été rejeté.

Lien vers l’arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, 5 juin 2013 n°12-14.729

L’expérimentation des CDD à objet défini est prolongée jusqu’au 26 juin 2014

Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 art. 123 (JO 23 p. 12235)

Rappelons que le CDD à objet défini est un CDD sans terme précis pouvant être conclu avec des ingénieurs et cadres pour la réalisation d’un objet défini d’une durée prévisible comprise entre 18 et 36 mois. Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche étendu le permettant.

Ces contrats ont été institués à titre expérimental par l’article 6 de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 pour une durée de 5 années courant à compter de sa publication, c’est-à-dire du 26 juin 2008 au 26 juin 2013.

Depuis le 27 juin 2013, il ne pouvait donc plus être recouru à ces contrats.

L’article 123 de la loi du 22 juillet 2013 vient, tardivement, autoriser la poursuite de l’expérimentation pour une année supplémentaire, les contrats à objet défini étant institués non plus pour une durée de 5 années, mais pour une durée de 6 années à compter de la publication de la loi du 25 juin 2008.

Autrement dit, des contrats à objet défini pourront être conclus jusqu’au 26 juin 2014 inclus.

Pause obligatoire : Rappel et précisions sur les conditions et modalités

Conformément à l’article L3121-33 alinéa 1 du code du travail, ayant transposé l’article 4 de la directive 2003/88/CE : « Dès que le temps de travail quotidien, atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes ».

Par une série d’arrêts du 20 février 2013, la chambre sociale de la Cour de Cassation précise ou rappelle les conditions et les modalités de la pause :

– Le temps de pause est ouvert pour toute la journée qui comporte au moins 6 heures de travail : Même si la convention collective prévoit une brève interruption de travail au cours des 6 heures, l’employeur ne peut en déduire que du fait de l’interruption de travail consécutive à cette pause, les salariés ne peuvent pas réclamer le bénéfice de la pause légale ;

– Il ne peut pas y avoir de fractionnement de la pause obligatoire minimale de vingt minutes : la pause obligatoire doit être d’une durée de vingt minutes consécutives ;

– La charge de la preuve concernant la prise de la pause obligatoire, pèse exclusivement sur l’employeur ;

L’employeur doit accorder une pause réelle sans travail effectif.

Il s’agit d’un temps d’inaction pendant lequel le salarié est dispensé de tout travail et de toute responsabilité, et peut vaquer librement à ses occupations personnelles, même lorsque ce temps est rémunéré.

La pause n’est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité, ces interventions constituant alors du temps de travail effectif (Cass. Soc., 13/03/2013, n°12-12413). Dans cette espèce, la pause se déroulait dans un local séparé des salles de travail. En conséquence, le seul fait que les salariés soient susceptibles d’intervenir de façon exceptionnelle pour des raisons de sécurité, ne suffisait pas à dire qu’ils ne pouvaient pas vaquer à des occupations personnelles.

En revanche, il n’y a pas pause mais temps de travail effectif, lorsque le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l’employeur afin de répondre à toute nécessité d’intervention, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (Cass. Soc., 20/02/2013, n°11-26401).

Il en est de même d’une salariée dont le plan d’opération interne de l’entreprise régissant le personnel lié à la sécurité, exigeait qu’elle soit munie d’un « bipeur » pendant la pause déjeuner afin de lui permettre d’intervenir en cas d’urgence (Cass. Soc., n°7/02/2006, n°04-42648).

Lien vers arrêt du 20 février 2013 (1)
Lien vers arrêt du 20 février 2013 (2)
Lien vers arrêt du 20 février 2013 (3)
Lien vers arrêt du 20 février 2013 (4)

Arrêté relatif à la vente de médicaments sur internet

Le Ministère des affaires sociales et de la santé a publié, le 20 juin 2013, l’arrêté relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique.

L’Autorité de la concurrence avait publié, le 15 mai 2013, un avis défavorable à l’égard du projet d’arrêté, dans la mesure où celui-ci contenait un ensemble important d’interdictions et de restrictions non justifiées par des considérations de santé publique et visant à limiter le développement de la vente en ligne de médicaments par les pharmaciens français.

Dans cet avis, l’Autorité de la concurrence émettait plusieurs recommandations, dont certaines avaient déjà été formulées dans son avis n°12-A-23 rendu le 23 décembre 2012, sans être suivies par le ministre. Le Ministère de la santé a aujourd’hui largement suivi les recommandations de l’Autorité de la concurrence.

Ainsi, l’Autorité de la concurrence réitérait l’idée selon laquelle la vente en ligne devait être élargie à l’ensemble des médicaments non soumis à prescription médicale. Le Ministère avait réservé l’application de l’arrêté aux médicaments que le pharmacien est autorisé à présenter en accès direct au public. Toutefois, cette disposition a été suspendue par le Conseil d’Etat, dans une ordonnance rendue le 14 février 2013, en raison de sa non-conformité avec une directive européenne.

L’Autorité de la concurrence préconisait que les pharmaciens puissent proposer, sur un même site internet, la vente de médicaments et de produits de parapharmacie, tout comme leurs concurrents européens. L’arrêté rejoint la position de l’Autorité en imposant toutefois aux pharmaciens la création d’un onglet spécifique à la vente de médicaments, afin de distinguer les médicaments des autres produits pouvant être vendus par le pharmacien.

Le Ministère de la santé a également renoncé à l’alignement systématique des prix de vente sur internet avec ceux pratiqués en officine, en prévoyant que les pharmaciens fixent le prix des médicaments par référence aux dispositions du code de la santé publique et du code de commerce.

L’Autorité de la concurrence recommandait par ailleurs que les pharmaciens aient la possibilité de mettre en place des locaux spécifiques leur permettant de traiter les commandes de produits passés sur internet. L’arrêté précise que la préparation de commandes doit être réalisée dans un espace adapté à cet effet et dans le respect des conditions générales d’installation de l’officine, ces dernières permettant des lieux de stockage à proximité immédiate de l’officine.

L’Autorité de la concurrence considérait enfin que l’obligation faite au patient de remplir un questionnaire à chaque nouvelle commande apparaissait particulièrement fastidieuse et de nature à détourner les clients des sites français de vente de médicaments. Tenant compte de cette remarque, l’arrêté prévoit dorénavant qu’une actualisation du questionnaire rempli lors de la première commande est proposée à chaque commande du patient.

Le Ministère des affaires sociales et de la santé a donc sensiblement assoupli l’arrêté de vente de médicaments sur internet afin de tenir compte des inquiétudes exprimées par l’Autorité de la concurrence au sujet de dispositions particulièrement restrictives de concurrence.

Adoption du projet de loi sur la consommation par l’Assemblée Nationale en première lecture

Le projet de loi sur la consommation, présenté en conseil des ministres le 2 mai 2013, a été adopté en première lecture par les députés le 3 juillet 2013.

En amont des rapports entre consommateurs et professionnels, le projet prévoit de réformer la loi de modernisation de l’économie, dite loi LME, en vue de rééquilibrer les relations économiques et commerciales entre les entreprises.

Ainsi, le projet prévoit :

– Un renforcement de l’effectivité de la législation sur les délais de paiement ;

– La mise en place de nouvelles règles de transparence dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs en prévoyant notamment l’envoi systématique des Conditions Générales de Vente du fournisseur au distributeur au plus tard le 1er décembre de l’année civile précédent celle de la signature de la convention ;

– Une prise en compte de la volatilité des cours des matières premières agricoles, en imposant à la grande distribution de prévoir une clause de renégociation obligatoire des prix dans les contrats portant sur certains produits alimentaires, dès lors que leur durée d’exécution sera de 3 mois ou plus.

La renégociation devra répondre à un certain nombre de conditions fixées par la loi, et notamment être symétrique, qu’il s’agisse d’une hausse ou d’une baisse de prix.

Par ailleurs, le projet de loi comporte 9 mesures principales destinées à améliorer la protection des consommateurs et à rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels par :

– La création d’une action de groupe, permettant aux associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs, à l’occasion de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service, ou dans le cadre d’une pratique anticoncurrentielle ;

– La lutte contre les clauses abusives, en appliquant la suppression d’une clause abusive à l’ensemble des contrats identiques, conclus par le même professionnel avec d’autres consommateurs ;

– La modernisation des moyens d’action de la DGCCRF, en renforçant les pouvoirs des agents publics et en créant de nouvelles sanctions administratives ;

– Le renforcement des sanctions pour fraude économique, en augmentant le plafond des amendes (qui pourront atteindre 10% du chiffre d’affaires), et en créant des peines complémentaires prévoyant l’interdiction d’exercer l’activité commerciales concernée ;

– L’encadrement du crédit à la consommation pour lutter contre le surendettement, en créant un registre national des crédits aux particuliers (appelé « fichier positif ») afin de responsabiliser les prêteurs ;

– L’assouplissement des conditions de résiliation des contrats d’assurance, en facilitant le désengagement des contrats d’assurance auto et habitation à l’issue de la première année ;

– Le renforcement des droits des consommateurs en renforçant les obligations générales d’information précontractuelle et en doublant le délai de rétractation (de 7 à 14 jours) pour les contrats conclus à distance ;

– L’extension des indications géographiques aux produits manufacturés ;

– Le développement de modes de consommation responsables, en favorisant la réparation des appareils en panne et en développant les filières de pièces détachées, tout en informant le consommateur de l’existence et de la disponibilité de pièces détachées lors de son achat.
Le projet de loi sur la consommation devrait être débattu au Sénat au mois de septembre prochain.

Inventions de salariés : date et mode d’évaluation du « juste prix » d’une invention hors mission attribuable

La société Sollac, aux droits de laquelle venait la société Arcelor Mittal France, avait exercé son droit d’attribution d’une invention hors mission attribuable, réalisée par deux salariés et ayant fait l’objet d’une demande de brevet français et de demandes de brevets européen et canadien.

Dans le cadre du pourvoi qu’elle avait formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 mai 2012 par la Cour d’appel d’Aix en Provence, la société Arcelor Mittal France contestait la méthode d’évaluation qui avait été adoptée par la Cour pour fixer le « juste prix » devant être versé à l’un des co-inventeurs en contrepartie de cette attribution.

Dans son arrêt du 9 juillet 2013, la Cour de cassation rappelle que le fait générateur du paiement du juste prix est la réalisation de l’invention.

La Cour de cassation rappelle en outre que si le juste prix doit être évalué au jour où l’employeur exerce son droit d’attribution, des éléments postérieurs à cette date peuvent être pris en compte pour confirmer l’appréciation des perspectives de développement de l’invention. Elle considère qu’en l’état de ses constatations, dont elle avait déduit que les perspectives escomptées de l’invention étaient très intéressantes tant au plan économique qu’environnemental au moment où la société Sollac avait exercé son droit à attribution, la Cour d’appel avait légalement justifié sa décision.

Le pourvoi de la société Arcelor Mittal France est en conséquence rejeté.

Cette décision est conforme à la jurisprudence rendue en matière d’inventions hors mission attribuables.

Ainsi, dans un arrêt précédemment commenté (Cass. com., 20 septembre 2011), la même solution avait été adoptée à propos de la rémunération supplémentaire devant être versée en cas d’invention de mission.

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