Nouveautés concernant le C.E.

Nouveau délai de consultation du Comité d’Entreprise (L 2323-3 et L 2323-4 du Code du Travail)

Jusqu’à présent, lorsqu’il était consulté dans le cadre de ses attributions économiques, le Comité d’Entreprise devait disposer d’un « délai d’examen suffisant », après remise des documents, avant de donner son avis.

Désormais, la loi prévoit que le délai de consultation doit être fixé entre l’employeur et le Comité d’Entreprise. A défaut d’accord, un décret fixera les délais dans lesquels les avis du Comité d’Entreprise seront rendus. Le délai ne pourra être inférieur à 15 jours.
Ainsi, le délai minimum de 15 jours pourra être prolongé, soit par accord, soit par décret, selon l’objet de la consultation soumise au Comité d’Entreprise.

A l’expiration du délai, le Comité d’Entreprise qui n’a pas rendu d’avis est réputé avoir rendu un avis négatif.

Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (article L 2323-7-1 du Code du Travail)

Les entreprises doivent consulter chaque année le Comité d’Entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise définies par l’organe d’administration ou de surveillance de l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à des sous-traitants, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages.

Le Comité d’Entreprise émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives. A son tour, l’organe d’administration ou de Surveillance fournit une réponse argumentée et en donne communication au Comité d’Entreprise.

Le Comité d’Entreprise peut se faire assister de l’expert comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise (article L 2325-25 du Code du Travail). Il s’agit d’un nouveau cas de recours aux experts comptables, dont la rémunération est prise en charge à 80% par l’entreprise et 20% par le Comité d’Entreprise.

La loi est muette lorsque les orientations sont définies par le Groupe ; elle n’évoque que les orientations de l’entreprise.
Il semble que les informations à remettre au Comité d’Entreprise, dans le cadre de cette nouvelle consultation, soient les mêmes que celles qui serviront de support à la base de données unique.
Dans la mesure où la base de données de l’article L 2323-7-2 constitue le support de cette consultation, il faudra vraisemblablement attendre le décret d’application, mentionné plus haut (article L 2323-7-2 du Code du Travail), pour que cette mesure entre en vigueur, c’est-à-dire le 31 Décembre 2016 au plus tard.

Consultation du Comité d’Entreprise sur le crédit d’impôt, compétitivité et emploi (article L 2323-26-1 du Code du Travail)

Cette nouvelle obligation de consulter le Comité d’Entreprise avant le 1er Juillet de chaque année, sur l’utilisation par les entreprises des sommes reçues au titre du CICE, s’applique aussi bien aux entreprises de plus de 50 que de moins de 50 salariés.
Ces informations devront être insérées dans la base de données unique.

En principe, la première consultation du Comité d’Entreprise ou des Délégués du Personnel devrait avoir lieu avant le 1er Juillet 2014.

Loi n°2013-504 du 14 Juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi

Création d’une base de données unique (L 2323-7-2 du Code du Travail)

La loi crée une « base de données économiques et sociales » mise régulièrement à jour et à disposition du Comité d’Entreprise et, à défaut, des délégués du personnel, et accessible au CHSCT et aux délégués syndicaux.

La loi définit les thèmes de cette base de données : investissements, fonds propres et endettement, rémunération des salariés et cadres dirigeants, activités sociales et culturelles, aides publiques, crédit d’impôt, sous-traitance, transferts commerciaux et financiers entre les entités du Groupe.

Toutefois, le contenu des informations, qui sera déterminé par décret, pourra varier selon que l’entreprise a plus ou moins de 300 salariés.
La loi souligne le caractère confidentiel des informations contenues dans la base de données et présentées comme telles par l’employeur.
Cette obligation se rattachant aux articles relatifs aux attributions économiques du Comité d’Entreprise ou aux délégués du personnel qui ont les mêmes attributions que le Comité d’Entreprise dans les entreprises de plus de 50 salariés, il semble qu’elle ne concerne pas les entreprises de moins de 50 salariés.

Date de mise en place de l’obligation : un an dans les entreprises de 300 salariés et plus, et deux ans dans les entreprises de moins de 300 salariés, c’est-à-dire en pratique le 17 Juin 2014 ou le 17 Juin 2015, sous réserve de la parution du décret sur le contenu des éléments information (au plus tard le 31 Décembre 2016).

Loi n°2013-504 du 14 Juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi

Des mesures pour lutter contre le travail précaire… contraintes supplémentaires plus coûteuses pour les employeurs

Majoration de la cotisation d’assurance chômage des CDD au 1er Juillet 2013

Les règles concernant le recours au CDD sont modifiées puisque, dès le 1er juillet 2013, sous réserve que l’accord des syndicats intervienne avant cette date, l’employeur devra s’acquitter d’une cotisation supplémentaire au régime d’assurance chômage pour les CDD pour surcroit d’activité et d’usage, ainsi que les contrats d’intérim de courte durée, sauf s’ils sont suivis d’une embauche en CDI.

Ce supplément, qui se rajoute à la taxation en cours actuellement de 4%, est égal à :

– 3% pour les contrats d’une durée inférieure à un mois ;
– 1,5% pour les contrats d’une durée comprise entre 1 et 3 mois ;
– 0,5% pour les CDD d’usage.

Parallèlement, une exonération des cotisations patronales d’assurance chômage sera prévue pour les entreprises embauchant un jeune de moins de 26 ans en CDI. Elle sera totale pendant 3 mois pour les entreprises de plus de 50 salariés et 4 mois pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Encadrement plus strict du travail à temps partiel à compter du 1er janvier 2014

En accord avec son objectif de lutte contre la précarité de l’emploi, la loi de sécurisation de l’emploi encadrera de plus près le chômage partiel. De ce fait, la durée minimale de travail pour le salarié à temps partiel a été fixée à 24 heures par semaine.

Il sera néanmoins possible que la durée hebdomadaire soit inférieure, si le salarié en fait spécifiquement la demande, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour qu’il puisse cumuler plusieurs activités lui permettant d’atteindre la durée globale de travail correspondant à un temps plein, ou au moins égale à 24 heures.
La demande de dérogation devra être écrite et motivée par le salarié. L’employeur devra, chaque année, délivrer aux membres du Comité d’Entreprise ou aux délégués du personnel, une information concernant le nombre de demandes de dérogations individuelles.

Il sera toutefois possible de conclure un contrat de travail d’une durée inférieure à 24 heures avec les salariés âgés de moins de 26 ans et poursuivant des études.
Le nouveau texte de loi prévoit également de limiter l’exécution d’heures complémentaires. Ce quota d’heures complémentaires ne devra pas être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par le contrat du salarié. Chacune des heures complémentaires accomplies, dans cette limite, donnera lieu à une majoration de salaire de 10%, aucune majoration n’étant due à ce jour sur les heures complémentaires.

Il sera en outre désormais possible d’augmenter par avenant, de manière temporaire, la durée du travail des contrats à temps partiel sans prendre le risque de voir le contrat requalifié en contrat à temps plein, sous réserve que le nombre d’avenants n’excède pas huit par an.

Loi n°2013-504 du 14 Juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi

Des mesures pour désengorger les tribunaux… avantageuses aux employeurs

Indemnité forfaitaire de rupture pour faciliter et augmenter les conciliations prud’homales : entrée en vigueur subordonnée à la parution d’un décret

La loi de sécurisation de l’emploi entend favoriser la conciliation devant le Conseil de Prud’hommes dans les litiges relatifs à la contestation du licenciement.

Lors de l’audience devant le bureau de conciliation, une indemnité forfaitaire pourra désormais être proposée au salarié en échange de la renonciation du salarié à ses réclamations.

Le barème d’indemnités forfaitaires, fonction de l’ancienneté du salarié, doit être fixé par décret. Ce barème ne devrait a priori être qu’indicatif, les parties étant libres de le suivre ou de s’en écarter. En outre, il devrait vraisemblablement reprendre le barème fixé par l’ANI du 11 janvier 2013 :

– 0 et 2 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire
– 2 et 8 ans d’ancienneté : 4 mois de salaire
– 8 et 15 ans d’ancienneté : 8 mois de salaire
– 15 et 25 ans d’ancienneté : 10 mois de salaire
– Au-delà de 25 ans d’ancienneté : 14 mois de salaire

L’indemnité forfaitaire sera versée au salarié sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles. Ainsi, l’indemnité forfaitaire ne se substitue pas aux sommes auxquelles le salarié, le cas échéant, a droit : indemnités de licenciement, de congés payés et de préavis, rappel de salaires pour heures supplémentaires, contrepartie de clause de non-concurrence, etc.

L’indemnité aura le caractère social et fiscal de dommages et intérêts. Elle sera donc exonérée de cotisations dans la limite de 2 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale), soit 74 064 € en 2013.

Nouveaux délais de prescription : entrée en vigueur au 17 juin 2013

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Les actions introduites avant la promulgation de la loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne, cette dernière s’appliquant également en Appel et en Cassation.

Actions sur l’exécution ou la rupture du contrat : 2 ans

Sauf délais légaux spécifiques, désormais toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat se prescrira par 2 ans (et non plus 5 ans) à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toutefois, ce nouveau délai de prescription n’est pas applicable aux actions exercées pour des faits de discrimination ou de harcèlement moral ou sexuel, et aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution de l’exécution du contrat de travail.

Attention! Ce nouveau délai ne se substitue pas aux délais actuels déjà plus courts : 6 mois pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte, 12 mois pour contester la rupture d’un contrat résultant d’une adhésion à un CSP, la rupture conventionnelle homologuée ou la régularité d’un licenciement économique.

Actions en paiement ou en répétition de salaire: 3 ans

L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrira par 3 ans (au lieu de 5 ans) à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En pratique cela signifie que la demande du salarié pourra porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années, à compter du point de départ ci-dessus mentionné, ou lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.

Loi n°2013-504 du 14 Juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (LEGIFRANCE)

Les impacts de la loi de sécurisation professionnelle sur les relations individuelles et collectives du travail

Le 16 Juin 2013, la loi relative à la sécurisation de l’emploi (n°2013-672 DC du 13 juin 2013), a été publiée au Journal officiel, après que le Conseil Constitutionnel l’a en grande partie validée.

Le champ d’application de la loi étant vaste, nous avons sélectionné des mesures phares qui touchent tant les relations individuelles du travail, que les relations collectives.

Loi n°2013-504 du 14 Juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (LEGIFRANCE)

La Course des Avocats 2013 : Récidive pour le Cabinet J.P. KARSENTY & ASSOCIES !

Cette année encore, le Cabinet J.P. KARSENTY & ASSOCIES a brillé lors de la Course des Avocats, qui a eu lieu le dimanche 16 juin 2013, au cœur du bois de Boulogne.

Notre duo Delphine ROUE et Jean-Philippe ARROYO a remporté la course en relais, conservant ainsi le titre déjà acquis l’année dernière par le Cabinet.

Bravo à tous les coureurs !!

C’est après un échauffement en musique par un « coach », sous un soleil de plomb (exceptionnel), que le départ de la 4ème édition fut donné. 10 km à parcourir seul ou en relais.

Nouveauté cette année : le « challenge Cabinets », dans lequel J.P. KARSENTY & ASSOCIES s’est classé 10ème, grâce notamment à la participation de Delphine ROBLIN et Marie AUDIER.

Cet événement sportif s’est déroulé dans une très bonne ambiance chaleureuse, amicale et familiale, en présence de Mme Feral-Schuhl, Bâtonnier de Paris.

Merci aux coureurs et à l’équipe « J.P. KARSENTY & ASSOCIES » pour leurs performances !

Merci à nos supporters grands et petits!

A l’année prochaine !

La course des Avocats 2013

Loi « mariage pour tous » : ce qui change en droit du travail

La loi n°2013-404 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a été promulguée le 18 mai 2013, après validation du texte par le Conseil constitutionnel.

Les deux impacts majeurs en droit du travail sont les suivants :

Mutations géographiques

La loi a introduit dans le Code du travail une mesure visant à protéger le salarié homosexuel : le salarié peut refuser une mutation géographique, en raison de son orientation sexuelle, dans un Etat incriminant l’homosexualité (art. L1132-3-2 du Code du travail).

Egalité de traitement

Les dispositions applicables aux conjoints et parents de sexe différent sont désormais applicables aux conjoints et parents de même sexe. Ce qui signifie que les congés existants valent pour les couples de même sexe (sont notamment concernés les congés pour événements familiaux).

La première illustration d’une discrimination homophobe a déjà été faite par un arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2013 (Cass. soc., 24 avril 2013, n°11-15.204), qui a condamné l’employeur à de lourds dommages et intérêts considérant que les éléments apportés par le salarié laissaient présumer une discrimination homophobe, et les justifications avancées par l’employeur ne permettaient pas d’écarter l’existence de cette discrimination.

La Cour de justice de l’Union européenne a néanmoins jugé que l’existence de dispositions expresses sanctionnant la discrimination en matière de politique de recrutement pourrait être un indice permettant de réfuter la présomption de discrimination (CJUE, 25 avril 2013, aff. C-81/12).

La détermination du lieu d’exécution effective du contrat d’agence dans un contexte européen

Dans un arrêt rendu le 14 mai 2013 la Cour de cassation s’est prononcée sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d’un différend ayant trait à la rupture d’un contrat d’agence dans un contexte présentant un élément d’extranéité.

En l’espèce, une société de droit italien avait conclu, en 1997, un contrat d’agent commercial avec un individu de nationalité belge pour la distribution exclusive de marchandises en Europe, auquel s’était substituée une société de droit belge, jusqu’à la conclusion d’un contrat avec une société de droit luxembourgeois, auquel le mandant, la société de droit italien, a mis fin en 2008.

L’agent commercial, société de droit luxembourgeois, a assigné le mandant en paiement d’une indemnité de rupture et en réparation du préjudice résultant de sa non-participation à un salon, devant le tribunal de commerce de Beauvais. Ce dernier s’est déclaré incompétent. L’agent commercial a formé un contredit.

La Cour d’appel de Reims a déclaré le contrefit recevable mais mal fondé. L’agent commercial a alors formé un pourvoi en cassation.

La compétence juridictionnelle d’un tel litige est déterminée par le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Ce règlement édicte en matière contractuelle une compétence spéciale au profit du tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Une présomption fixe le lieu qui sert de base à la demande, pour la fourniture de services, au lieu de l’État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

La Cour de cassation, constatant que le contrat ne contenait pas de stipulations déterminant le lieu de la fourniture principale des services, a cherché à déterminer le lieu d’exécution effective du contrat d’agence par la localisation du lieu où l’agent a exercé son activité de manière prépondérante.

En l’occurrence, la Cour de cassation a relevé que l’individu de nationalité belge puis la société de droit belge a exercé son activité, de manière prépondérante, sur le territoire belge ; puis que la société de droit luxembourgeois en a fait de même sur les territoires belge et luxembourgeois.

Par ailleurs, la Cour de cassation a relevé que le client français, établi dans le ressort du tribunal de Beauvais, n’avait jamais été démarché en France par l’agent commercial.

Dans ces conditions, la Cour de cassation a jugé que le lieu de fourniture principale de services ne pouvait être localisé en France, et a rejeté le pourvoi visant à casser l’arrêt confirmant l’incompétence du Tribunal de commerce de Beauvais.

Sanction d’une pratique de dénigrement sur le fondement de l’abus de position dominante

Dans une décision du 14 mai 2013, l’Autorité de la concurrence s’est prononcée sur le comportement d’un laboratoire pharmaceutique en position dominante sur le marché d’une molécule.

En l’espèce, un laboratoire pharmaceutique bénéficiait d’un monopole d’exploitation sur une molécule brevetée entrant dans la composition du quatrième médicament le plus vendu au monde.

Lors de l’introduction de génériques concurrents sur le marché, le laboratoire pharmaceutique avait mis en place une politique de dénigrement systématique à l’attention des médecins et pharmaciens, en mettant en cause la substituabilité du médicament.

Il résulte de l’enquête diligentée dans cette affaire que la stratégie du laboratoire pharmaceutique visait à mettre en doute l’efficacité et l’innocuité des génériques concurrents malgré l’obtention d’autorisations de mise sur le marché.

Ainsi, le laboratoire pharmaceutique œuvrait d’une part au stade de la prescription en invitant les médecins à mentionner que le produit n’était pas substituable par un générique, et d’autre part au stade de la substitution elle-même en incitant les pharmaciens à fournir son propre générique.

Cette stratégie a permis au laboratoire pharmaceutique de bénéficier d’une part de marché considérable sur le marché des génériques (34%).

L’Autorité de la concurrence, ayant constaté que les génériques concurrents présentaient des propriétés thérapeutiques similaires et sans danger pour la santé humaine, a jugé que le comportement du laboratoire pharmaceutique était trompeur et empêchait l’entrée de ses concurrents sur le marché.

Dans ces conditions, l’Autorité de la concurrence a considéré que la pratique de dénigrement systématique opérée par le laboratoire pharmaceutique était constitutive d’un abus de position dominante et a sanctionné le laboratoire à hauteur de 40,6 millions d’euros.

Concurrence et vente de médicaments sur internet

L’Autorité de la concurrence a publié, le 15 mai 2013, l’avis défavorable qu’elle avait remis au gouvernement concernant le projet d’arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé publique, relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique.

L’Autorité a rendu un avis défavorable à l’égard du projet d’arrêté, dans la mesure où celui-ci contient un ensemble important d’interdictions et de restrictions non justifiées par des considérations de santé publique et visant à limiter le développement de la vente en ligne de médicaments par les pharmaciens français.

Dans cet avis, l’Autorité de la concurrence émet plusieurs recommandations, dont certaines avaient déjà été formulées dans son avis n°12-A-23 rendu le 23 décembre 2012, sans être suivies par le ministre.

L’Autorité de la concurrence réitère ainsi sa préconisation selon laquelle la vente en ligne devrait être élargie à l’ensemble des médicaments non soumis à prescription médicale, et non pas limitée aux seuls médicaments que le pharmacien est autorisé à présenter en accès direct au public.

L’Autorité de la concurrence recommande que les pharmaciens puissent proposer médicaments et produits de parapharmacie sur un même site internet tout comme leurs concurrents européens.

Elle stigmatise également l’alignement systématique des prix de vente sur internet avec ceux pratiqués en officine, prévu par le projet ministériel, et recommande que les pharmaciens aient la possibilité de mettre en place des locaux spécifiques leur permettant de traiter efficacement les commandes de produits passés sur internet.

D’une manière générale, l’Autorité de la concurrence considère que le projet d’arrêté, de par ses dispositions particulièrement restrictives, conduit à créer un cadre extrêmement contraignant et limitatif, qui aurait pour conséquence de brider toute initiative commerciale de la part des pharmaciens, et de priver le consommateur des avantages liés à la dématérialisation des ventes.

Projet de loi sur la consommation et relations fournisseurs – distributeurs

Un projet de loi sur la consommation a été présenté en conseil des ministres le 2 mai 2013, en faveur de nouveaux outils de régulation économique pour rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels.

En amont des rapports entre consommateurs et professionnels, le projet prévoit de réformer la loi de modernisation de l’économie, dite loi LME, en vue de rééquilibrer les relations économiques et commerciales entre les entreprises.

Ainsi, le projet envisage :

– Un renforcement de l’effectivité de la législation sur les délais de paiement ;

– La mise en place de nouvelles règles de transparence dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs ;

– Une prise en compte de la volatilité des cours des matières premières agricoles, en imposant à la grande distribution de prévoir une clause de renégociation obligatoire des prix dans les contrats portant sur certains produits alimentaires, dès lors que leur durée d’exécution sera de 3 mois ou plus.

La renégociation devra répondre à un certain nombre de conditions fixées par la loi, et notamment être symétrique, qu’il s’agisse d’une hausse ou d’une baisse de prix.

Par ailleurs, le projet de loi entend moderniser les moyens d’action de la DGCCRF, en renforçant les pouvoirs des agents publics et en créant de nouvelles sanctions administratives.

Cause d’un accord de coopération commerciale

Par un arrêt rendu le 23 avril 2013 (n°12-16.004), la chambre commerciale de la Cour de cassation est revenue sur les prestations faisant l’objet d’un accord de coopération commerciale.

En l’espèce, un fournisseur ayant pour activité la vente en gros de fleurs et de plantes a conclu un contrat de coopération commerciale avec un distributeur à la tête d’un réseau de franchise spécialisé dans la vente de fleurs et de plantes aux particuliers.

Dans le cadre de ce contrat, le distributeur s’engageait notamment à fournir au sein de son réseau de franchise des prestations publicitaires, de promotion et d’animation au profit du fournisseur qui, en contrepartie, s’obligeait à verser une rémunération de 2% calculée sur le chiffre d’affaires hors taxes de l’ensemble de ces produits vendus par lui et achetés par le réseau de franchise.

Deux ans après, le contrat a été résilié à l’initiative du distributeur, et le fournisseur assigne alors ce dernier en invoquant la nullité du contrat faute de contrepartie.

Dans son argumentaire, ce dernier souligne notamment que les prestations de commercialisation de produits consistant en l’utilisation d’un nom commercial, d’opérations d’animation, de promotion et de communication non précisées, si elles relèvent des obligations caractéristiques du contrat de franchise, ne constituent pas en elles-mêmes des services distincts de la fonction même de vendeur qui seraient spécifiques à un contrat de coopération commerciale pour être effectuées au profit du fournisseur, de sorte qu’il n’y a pas de contrepartie détachable des simples obligations résultant des achats et des ventes.

La Cour de cassation écarte ces développements et considère, sur la base de trois articles du contrat de coopération commerciale détaillant les services apportés par le distributeur au fournisseur, qui avaient pour objet de promouvoir les fleurs et plantes, notamment commercialisées par le fournisseur, que les prestations prévues dans le contrat portaient sur la fourniture par le distributeur de services spécifiques détachables des simples obligations résultant des achats et des ventes, procurant une contrepartie réelle au fournisseur, peu important que les prestations prévues aient été ou non spécifiques au fournisseur.

Mise en œuvre de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce en période de ralentissement économique

Dans un arrêt du 4 avril 2013 (n° 10/02735), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la mise en œuvre de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce dans le cadre du ralentissement de l’activité commerciale d’une société.

Dans cette affaire, un distributeur de matériel hi-fi et produits électroménagers confiait une partie de ses livraisons à une société. Le distributeur a subi, en raison de la crise économique, une diminution de commandes qui s’est répercutée sur l’activité de la société de livraison de marchandises.

Cette dernière a donc assigné le distributeur en lui reprochant d’avoir mis fin, brutalement et sans préavis, à leurs relations commerciales.

Le tribunal de première instance ayant fait partiellement droit à cette demande, le distributeur de matériel hi-fi et produits électroménagers a fait appel du jugement.

La Cour d’appel de Paris a relevé que la baisse du nombre de livraisons n’avait été marquée que 15 jours avant la prise d’acte de la rupture brutale des relations commerciales.

Par ailleurs, le distributeur n’avait pas manifesté l’intention de mettre un terme à cette relation mais s’était vu contraint de proposer à son cocontractant un redéploiement des livraisons pour des raisons économiques.

Dans ces conditions, la Cour d’appel a jugé qu’une baisse d’activité d’une durée de 15 jours ne permettait pas de caractériser une rupture brutale des relations commerciales imputable au distributeur.

Ainsi, la Cour d’appel a retenu que la rupture brutale des relations commerciales avait été initiée par la société de livraison qui avait délibérément décidé de se placer sur le plan contentieux, alors que l’article L.442-6-I-5° du code de commerce n’empêche pas les parties de réaménager leurs relations commerciales, dans le cadre d’une exécution loyale et de bonne foi, dès lors qu’il n’en résulte pas des conséquences excessives.

L’obligation d’établir une convention unique ne vise que les produits ou services destinés à être revendus en l’état

Dans un avis rendu le 25 février 2013 (n°13-01), la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a précisé le champ d’application de l’article L 441-7 du code de commerce.

Saisie d’une demande d’avis par une fédération professionnelle dans le secteur de l’hôtellerie, la CEPC a considéré que l’article L 441-7 du code de commerce ne s’applique pas aux relations entre un entrepositaire grossiste et un CHR (Cafés Hôtels Restaurants) pour la fourniture de boissons.

La CEPC a indiqué que cet article vise à contractualiser les conditions de la vente d’un produit ou d’un service entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de services, en vue de sa revente en l’état, ce qui exclut les produits ou services destinés à être transformés par ces derniers.

La Commission refuse d’appréhender les CHR comme des distributeurs ou des prestataires de services, dès lors qu’ils transforment les produits qu’ils revendent à leurs clients dans le cadre d’une prestation de services globale (services par un professionnel qualifié, ambiance etc.)

Régime de responsabilité d’une société exploitant un service de parking de noms de domaine sur Internet

Dans un arrêt du 17 avril 2013 (n°10/14270), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur le statut de la société SEDO, société exploitant sur Internet une plate forme offrant une place de marché et un service de parking dédiés aux noms de domaine.

Poursuivi pour des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la société SEDO se prévalait du statut d’hébergeur. En effet, l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (dite LCEN) organise un régime de responsabilité atténuée au profit des hébergeurs de services sur internet, et les exonère de l’obligation générale de surveillance des informations transmises ou stockées.

La Cour d’appel a rappelé les notions d’hébergeur et d’éditeur. L’hébergeur est « un prestataire technique offrant aux internautes un service de mise en ligne des documents fournis par ceux-ci sous une forme numérique sans être personnellement à l’origine de leur diffusion et sans aucun regard sur le contenu du fichier posté ». L’éditeur, quant à lui, est celui qui « détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ou dont elle a la charge, engageant ainsi sa responsabilité à ce tire, et qui exploite commercialement le site Internet en proposant aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles ».

La Cour d’appel de Paris a relevé que la société SEDO exerçait une action déterminante sur le contenu des pages parking et que l’ensemble des services proposés par elle impliquait un comportement non pas neutre, mais un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives aux offres.

En conséquence, la Cour d’appel a retenu que SEDO agissait en tant qu’éditeur de sites Internet et ne pouvait prétendre bénéficier du statut d’hébergeur.

La société SEDO ayant enregistré et exploité des noms de domaine reprenant une marque protégée, sa responsabilité a été engagée pour contrefaçon par imitation de marque et concurrence déloyale, dans les conditions de droit commun.

Sanction d’une entente anticoncurrentielle n’atteignant pas les seuils de minimis

Dans une décision 09-D-06 du 5 février 2009, l’Autorité de la concurrence sanctionnait la SNCF et Expédia pour la mise en œuvre d’une entente anticoncurrentielle sur le marché de la vente de voyages en ligne.

Expédia a fait appel de cette décision. La société soutenait que l’entente entrait dans la catégorie des accords d’importance mineure compte tenu de la part de marché des entreprises impliquées, et évoquait à l’appui de ses prétentions la force obligatoire du seuil de sensibilité. Cette argumentation n’ayant pas prospéré, Expédia a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a sursis à statuer afin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur la portée de l’obligation, pour les autorités nationales de concurrence, d’exclure les accords d’importance mineure de l’application des dispositions du droit de l’Union européenne de la concurrence.

Dans un arrêt du 13 décembre 2012 (C-226/11), la Cour de justice répondait à cette question en jugeant que le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’une autorité nationale de concurrence applique l’article 101 du TFUE à un accord entre entreprises susceptible d’affecter le commerce entre États membres qui n’atteint pas les seuils fixés par la Commission, pourvu que cet accord constitue une restriction sensible de concurrence.

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation s’est prononcée sur le pourvoi formé par la société Expédia, dans un arrêt du 16 avril 2013 (n°10-14.881).

La Cour de cassation, suivant le raisonnement de la Cour de justice, a ainsi jugé que le seuil de minimis ne s’imposait pas à l’Autorité de la concurrence et a affirmé qu’un accord susceptible d’affecter le commerce entre États membres et ayant un objet anticoncurrentiel constituait, par sa nature même et indépendamment de tout effet concret de celui-ci, une restriction sensible de concurrence.

La cour d’appel ayant considéré que les accords en cause étaient susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qu’ils avaient un objet anticoncurrentiel, la Cour de cassation confirme que l’entente mise en œuvre par la SNCF et Expédia constitue une restriction sensible de concurrence.

Écartant les autres moyens formulés à l’appui du pourvoi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Expédia.

La détermination du titulaire des droits d’auteur est régie par la loi du pays où la protection est réclamée

Dans un arrêt du 10 avril 2013 (pourvoi n° 11-12508), la Cour de Cassation a cassé un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 15 décembre 2010, qui avait considéré que l’article 5-2 de la Convention de Berne pour la Protection des Œuvres Littéraires et Artistique n’était pas applicable à un litige dans lequel l’ancien salarié d’une société américaine exploitant une chaîne de télévision réclamait réparation du préjudice que lui causait la diffusion non autorisée de reportages, dont il s’estimait l’auteur.

La Cour d’Appel avait estimé que l’article 5-2 de la Convention de Berne ne pouvait recevoir application dans cette espèce puisque, selon la Cour, ce texte « régit le contenu de la protection de l’auteur et de l’œuvre (et) ne fournit pas d’indication relative à la titularité même des droits d’auteur, à leur acquisition non plus qu’à leur cession ».

La Cour d’Appel avait donc appliqué, dans le silence de la Convention, la règle française de conflit des lois qui confie à la loi du pays d’origine de l’œuvre la définition du titulaire des droits d’auteur. Elle avait considéré que, dans la mesure où la société américaine diffusait ses programmes sur le territoire américain, cette loi devait être appliquée. Par application de l’article 17 U.S.C. paragraphe 201 A et B, la Cour d’Appel avait considéré que c’était la société américaine qui devait être considérée comme l’auteur des reportages litigieux.

Cassant l’arrêt d’appel, la Cour de Cassation a considéré, à l’inverse, que, selon l’article 5-2 de la Convention de Berne, « la jouissance et l’exercice des droits d’auteur, qui ne sont subordonnés à aucune formalité, sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre ; (…) par suite, en dehors des stipulations de la Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée ».

La protection du nom de l’artiste ne relève pas du droit d’auteur

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 avril 2013 (pourvoi n°12-14525) permet de rappeler avec netteté la distinction entre le droit d’auteur et les droits de la personnalité. La frontière entre ces deux catégories de droits n’est pas toujours évidente à tracer en raison de la tendance dite « personnaliste » du droit d’auteur français et de la patrimonialisation des droits de la personnalité.

La société Coca-Cola est assignée par l’artiste Sango en raison de la commercialisation de produits revêtus de la marque française « COCA-COLA LIGHT SANGO ». Ce dernier y voit en effet une atteinte au droit au respect de son nom, composante du droit moral protégé par l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Cette demande n’est pas sans rappeler les débats judiciaires autour du « droit de non-paternité » ou « droit à la paternité négative », où des auteurs se sont plaints de voir des œuvres leur être faussement attribuées.

Leurs demandes sur le fondement du droit d’auteur ont généralement été rejetées dans la mesure où le droit moral a vocation à protéger le « lien » entre un auteur et son œuvre, en non l’auteur lui-même ou les attributs de sa personnalité.

Il n’est donc pas surprenant qu’en l’espèce l’action de Sango ait été rejetée. L’utilisation de son nom patronymique en tant que nom d’artiste ne relève en effet d’aucune activité créatrice. Seule l’usurpation d’un pseudonyme pourrait, à condition d’être original, éventuellement justifier de l’existence de droits d’auteurs.

Le nom « Sango » était d’ailleurs particulièrement répandu, comme le relève la haute juridiction lorsqu’elle examine la seconde branche du moyen fondée sur les droits de la personnalité.

En effet, Monsieur Sango fondait également son action sur l’atteinte portée à son nom envisagé cette fois sous l’angle des droits de la personnalité, dans la mesure où la jurisprudence protège les noms patronymiques bénéficiant d’une certaine notoriété des utilisations injustifiées par des tiers.

L’appréciation de l’atteinte au nom relève toutefois de l’appréciation des juges du fond, de sorte que le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles pour avoir débouté Monsieur Sango de son action avait peu de chances de prospérer.

On relèvera simplement que la Cour de cassation profite de son arrêt pour rappeler les deux conditions cumulatives permettant de caractériser une atteinte au nom, à savoir la notoriété de la personne qui le porte (ou d’un membre de sa famille) et l’existence d’un risque de confusion avec l’usage litigieux. Ces conditions n’étant pas caractérisées en l’espèce, l’action de Monsieur SANGO est également rejetée sur ce point.

Critère d’application du droit national de la concurrence

Dans un arrêt du 16 avril 2013 (n°12-12.900), la Cour de cassation s’est penchée sur l’un des critères d’application du droit national de la concurrence.

En l’espèce, la société Google avait suspendu les comptes d’un utilisateur, la société E-Kanopi, pour non-respect de ses conditions générales.

La société E-Kanopi, après avoir obtenu le rétablissement de ses comptes en référé, a assigné la société Google afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de cette suspension.

La Cour d’appel de Paris ayant rejeté l’ensemble de ses demandes fondées sur l’existence d’un abus de position dominante, la société E-Kanopi a formé un pourvoi en cassation.

Dans son arrêt, la Cour de cassation énonce que si les dispositions nationales du droit de la concurrence prohibent l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie de celui-ci, c’est à la condition que la pratique dénoncée ait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.

La Cour de cassation a alors relevé que la société E-Kanopi n’alléguait pas que l’abus dénoncé ait eu pour objet ou effet de restreindre la concurrence, et ne définissait pas non plus le marché pertinent.

Dans ces conditions, la Cour d’appel ne pouvait retenir l’existence d’un abus de position dominante et la Cour de cassation a, en conséquence, rejeté le pourvoi de la société E-Kanopi.

Absence de tacite reconduction d’un contrat de consommation et date d’effet de la résiliation

Dans un arrêt du 10 avril 2013, la Cour de cassation s’est prononcée sur la date d’effet de la résiliation d’un contrat lorsque le professionnel a manqué à son obligation d’informer le consommateur qu’il avait la possibilité de ne pas reconduire le contrat à son échéance.

En l’espèce, un consommateur a conclu un contrat de prestations de services le 1er avril 2008 pour une durée d’un an. Ce contrat a été tacitement reconduit, pour la même durée, le 1er avril 2009.

Le 22 avril 2009 le consommateur résiliait le contrat à compter du 1er avril 2009.

Le prestataire de services a alors assigné le consommateur afin de le voir condamner au paiement des prestations effectuées du 1er avril 2009 au 30 mars 2010.

Le Tribunal de proximité de Cherbourg a considéré que le prestataire de services avait manqué à son obligation découlant de l’article L. 136-1, alinéa 1er du code de la consommation, en n’informant pas le consommateur de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, tout en relevant que le consommateur avait résilié le contrat de prestations de services le 22 avril 2009, à compter du 1er avril 2009.

La Cour de cassation a cassé le jugement rendu par le Tribunal de proximité en estimant, au visa de l’article L. 136-1, alinéa 2 du code de la consommation que la faculté de résiliation d’un contrat ouverte à un consommateur ne prend effet qu’au jour où ce dernier l’exerce. En conséquence, les prestations accomplies avant la date de résiliation, soit entre le 1er et le 22 avril 2009, ouvraient droit à rémunération.

Accords verticaux anticoncurrentiels « par objet » : grille d’analyse de la Cour de justice

Dans un arrêt du 14 mars 2013, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie sur renvoi préjudiciel, a eu à connaitre d’accords verticaux conclus dans le secteur de l’assurance automobile (Allianz Hungaria, C-32/11).

En l’espèce, des sociétés d’assurance ont conclu des accords avec des concessionnaires automobiles agissant à un double titre : courtiers en assurance et ateliers de réparation de véhicules sinistrés. Ces accords prévoient de majorer le taux horaire payé par les sociétés d’assurance pour la réparation de véhicules sinistrés en fonction, entre autres, du nombre et de la proportion de contrats d’assurance commercialisés par les concessionnaires automobiles en qualité de courtiers.

La question soumise à la Cour de justice était celle de savoir si de tels accords peuvent être considérés comme une restriction de la concurrence « par objet ».

La Cour de justice a livré à la juridiction de renvoi les éléments d’appréciation d’une telle restriction de concurrence. La juridiction de renvoi devra ainsi examiner la teneur des dispositions de l’accord, les objectifs qu’il vise à atteindre ainsi que le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. Par ailleurs, la Cour a indiqué qu’il y a lieu de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché ou des marchés en question. Enfin, la Cour a précisé qu’il n’était pas nécessaire de rechercher l’intention des parties mais que rien n’interdisait aux autorités nationales de concurrence d’en tenir compte.

La Cour de justice a rappelé qu’un accord vertical, bien que souvent moins nuisible pour la concurrence qu’un accord horizontal, peut avoir un objet anticoncurrentiel, c’est-à-dire posséder « un potentiel restrictif particulièrement élevé ».

En outre, la Cour a souligné que l’accord est susceptible d’affecter deux marchés. Dès lors, l’objet des accords devra être apprécié au regard du marché de l’assurance automobile et au regard du marché des services de réparation des véhicules sinistrés.

S’agissant du marché des assurances automobiles, la Cour a invité la juridiction de renvoi à rechercher si les accords litigieux révèlent un degré suffisant de nocivité pour constituer une restriction « par objet ». La Cour a indiqué que tel pourrait être le cas si l’absence d’indépendance des concessionnaires automobiles, agissant en qualité de courtiers, est susceptible de perturber de manière significative le bon fonctionnement du marché des assurances automobiles et s’il est probable que la concurrence sera éliminée ou gravement affaiblie à la suite de la conclusion des accords.

S’agissant du marché des services de réparation des véhicules sinistrés, la Cour a estimé que si les accords avaient effectivement pour objet de restreindre la concurrence en uniformisant les taux horaires pour la réparation de véhicules sinistrés, sur la base de « prix conseillés », la juridiction de renvoi devrait considérer ces accords comme une restriction de concurrence « par objet ».

Le Cour de justice a finalement conclu en affirmant que les accords litigieux pourront être considérés comme une restriction de la concurrence « par objet » si, « à la suite d’un examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de ces accords, ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel ils s’inscrivent, il apparaît que ceux-ci sont, par leur nature même, nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence sur l’un des deux marchés concernés ».

La Cour de cassation rappelle que la disposition selon laquelle le salarié auteur d’une invention de mission bénéficie d’une rémunération supplémentaire est d’ordre public

Embauché en 1998 par la société Produits dentaires Pierre Roland en qualité d’assistant développement, un salarié s’était vu confier par son employeur des études et des recherches qui l’avaient amené à mettre au point un produit dénommé « hémostasyl », destiné à éliminer les saignements buccaux.

Après avoir remis une déclaration d’invention de mission, le salarié avait assigné son employeur aux fins d’attribution de la rémunération supplémentaire prévue à l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle. L’employeur refusait de faire droit à cette demande, notamment au motif que l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique subordonnait ce droit à la double condition de la délivrance du brevet et de l’intérêt exceptionnel que l’invention présente pour l’entreprise.

Dans un arrêt du 12 février 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle cependant que depuis la loi du 26 novembre 1990, la disposition de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle selon laquelle le salarié auteur d’une invention de mission bénéficie d’une rémunération supplémentaire n’est plus une faculté et est d’ordre public.

La Cour en déduit que c’est à bon droit que la cour d’appel avait retenu que les dispositions de l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique devaient être réputées non écrites, peu important qu’aucun brevet n’ait été déposé ou délivré, dès lors que les clauses d’une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi.

Aux termes de cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également, en réponse aux deux autres moyens qui étaient invoqués par la société Produits dentaires Pierre Roland, considéré que la cour d’appel avait pu souverainement considérer que la mise au point de l’hémostasyl impliquait une activité inventive et que le salarié en était l’inventeur.

Le pourvoi formé par la société Produits dentaires Pierre Roland est donc totalement rejeté.

Effet de clauses d’approvisionnement prioritaire et de non-réaffiliation post-contractuelle dans un contrat de franchise

Dans un arrêt du 3 avril 2013 (n°10/24013 et 10/24273), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la validité de clauses insérées dans des contrats de franchise et d’approvisionnement.

En l’espèce, une enseigne de distribution alimentaire avait conclu un contrat de franchise mettant à la charge du franchisé une clause de non-adhésion auprès de toute enseigne concurrente ainsi qu’une clause de non-réaffiliation post-contractuelle, d’une durée d’un an à compter de la résiliation du contrat et dans un périmètre de 5 kms. En parallèle, le franchisé a conclu un contrat d’approvisionnement comportant une clause d’approvisionnement « prioritaire ».

S’approvisionnant de manière importante auprès d’un autre fournisseur, le franchisé avait été antérieurement condamné par un Tribunal arbitral pour manquement aux obligations découlant de ces clauses.

Le fournisseur a ensuite assigné le fournisseur concurrent afin de voir engager sa responsabilité délictuelle, pour tierce complicité dans la violation de cette clause, action qui a fait l’objet de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 avril 2013.

La Cour a considéré que la clause d’approvisionnement prioritaire a été appliquée comme une clause d’approvisionnement exclusive, clause anticoncurrentielle par objet. Pour être licite au regard du droit de la concurrence, une telle clause doit être indispensable pour organiser le contrôle nécessaire à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau symbolisé par l’enseigne. Pour la Cour, l’exclusivité d’approvisionnement ne peut concerner que les marques propres au réseau de franchise. Or, en l’espèce, cette obligation couvrait également les produits de marques nationales. La Cour a donc jugé que la clause était disproportionnée aux nécessités de la protection du savoir-faire du réseau et de la défense des intérêts légitimes du franchiseur et qu’elle ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux.

S’agissant de la clause de non adhésion auprès d’une enseigne concurrente, la Cour d’appel a considéré que l’approvisionnement, même majoritaire, du franchisé auprès d’une centrale d’achat concurrente ne présumait pas d’une adhésion à cette centrale. Par ailleurs, la Cour a rappelé que l’interprétation donnée à cette clause par le franchiseur lui conférait la portée d’une clause d’approvisionnement exclusive anticoncurrentielle.

La Cour d’appel a donc conclu que le fournisseur concurrent ne pouvait se voir reprocher d’avoir contribué à la violation de ces deux clauses.

La Cour d’appel a également estimé qu’une interdiction de réaffiliation post-contractuelle pouvait être considérée comme inhérente à la franchise, dans la mesure où elle permet d’assurer la protection du savoir-faire transmis. Cependant, la Cour a relevé que le franchiseur n’établissait pas le caractère indispensable de cette clause tant au regard du but poursuivi, de sa durée et de son périmètre. Par ailleurs, la Cour a constaté que la clause de non-réaffiliation ne pesait sur le franchisé que dans l’hypothèse où le contrat avait été rompu avant son terme en raison des fautes du franchisé. La Cour d’appel a donc déduit que cette clause s’analysait en une mesure préventive de nature à décourager le franchisé de quitter le réseau prématurément, étrangère à la protection des intérêts concurrentiels du franchiseur, ayant des effets comparables à une clause de non concurrence.

Considérant que la clause de non-réaffiliation ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie relatif aux accords verticaux, la Cour d’appel a conclu que l’obligation de non-réaffiliation constituait une entente au sens de l’article L.420-1 du code de commerce, inopposable à la centrale d’achat concurrente.

Article L 442-6, I, 5° du code de commerce et clauses attributives de compétence

La jurisprudence a à nouveau eu l’occasion de préciser l’articulation des clauses attributives de compétence avec les actions fondées sur l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce.

Dans une première affaire ayant donné lieu à un arrêt rendu le 5 mars 2013 par la Cour d’appel de Paris (n°12/19993), un fournisseur américain avait rompu en 2010 ses relations commerciales le liant depuis 1981 avec son distributeur français, à la suite d’une réorganisation.

Le Tribunal de Commerce de Paris, saisi par ce distributeur sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales, se déclare incompétent au motif que s’applique au litige la clause du contrat de distribution attribuant compétence aux juridictions de l’Etat de Floride.

Le distributeur forme alors un contredit, estimant que son action, de nature délictuelle, écarte la clause attributive de compétence, réservée aux litiges de nature contractuelle.

La Cour d’Appel de Paris a considéré que la nature délictuelle de la responsabilité encourue par le fournisseur n’est pas exclusive, par principe, de l’application d’une clause attributive de juridiction valablement stipulée entre les parties.

Dans la mesure où la clause attribuait compétence aux juridictions américaines de manière claire et précise à tout litige ou différend susceptible d’opposer les parties, la Cour d’Appel rejette le contredit.

Dans une autre affaire tranchée par le Tribunal de commerce de Paris dans une décision du 21 février 2013, un fabricant de motos avait rompu en 2012 ses relations commerciales, établies depuis 1987, avec son distributeur. Ce dernier l’assigne alors devant le Tribunal de Commerce de Paris sur le fondement de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce.

Le fabricant soulève l’incompétence du Tribunal de commerce, en application de la clause du contrat attribuant compétence au Tribunal de Grande Instance de Paris pour « tout différend né de la cessation du contrat ou trouvant sa source dans les relations commerciales entre les parties ou leur rupture ».

Le Tribunal retient cette argumentation en se fondant sur les motifs suivants :

– La nature du litige le range au nombre des différends auxquels la clause s’applique ;

– Les commerçants sont en droit de stipuler une clause attribuant compétence au Tribunal de Grande Instance afin de trancher les litiges qui les opposent ;

– Une telle stipulation doit recevoir application, réserve faite des cas où la compétence du Tribunal de Commerce est d’ordre public.

Par ces deux décisions, la jurisprudence rappelle le principe de l’autonomie de la volonté des parties au regard de la compétence des juridictions amenées à se prononcées sur des actions fondées sur l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce.

La « Trademark Clearinghouse » dans le cadre du programme de nouvelles extensions de noms de domaine

L’ICANN a initié un programme de nouvelles extensions de noms de domaine (« NewgTLDs ») qui, à terme, permettra notamment aux titulaires d’une marque d’utiliser leurs marques comme extension de noms de domaine.

Ce nouveau programme est également susceptible de générer de nombreux conflits avec les titulaires de marques qui verraient leurs marques reproduites dans les nouvelles extensions.

Afin de traiter ces questions en amont, dans la mesure du possible, l’ICANN a mis en place une “Trademark Clearinghouse” (TMCH).

Depuis le 26 mars 2013, la TMCH reçoit les demandes de titulaires de marques tendant à inclure leurs marques dans une base de données internationale.

Néanmoins, tous les signes distinctifs ne peuvent pas être admis à la TMCH.

Ainsi, seules les marques déjà enregistrées peuvent être admises, à l’exclusion des demandes d’enregistrement et des marques d’usage non-enregistrées, sauf si ces dernières ont été reconnues par une juridiction.

Par ailleurs, les signes réservés par des lois nationales ou des traités internationaux ne peuvent pas davantage faire l’objet d’une intégration à la TMCH.

Si les marques verbales sont évidemment éligibles à la TMCH, les marques semi-figuratives peuvent également y être intégrées. Toutefois, seuls sont pris en considération les mots figurant dans cette marque semi-figurative, et ce dans leur exact ordre d’apparition.

Enfin, ne peuvent être admises à la TMCH les marques qui contreviennent au standard de nommage. Ainsi, toute marque enregistrée qui inclurait déjà une extension (exemple : marque.com) ne peut être admise. De même, une marque enregistrée qui comprendrait un point entre deux mots ne peut être admise. Enfin, une marque qui inclurait des signes latins ne peut pas être intégrée à la TMCH.

Le titulaire d’une marque, dont la marque aura été intégrée dans cette base de données, peut prioritairement enregistrer son extension au cours de la « sunrise period » d’une durée de 30 jours minimum.

Par ailleurs, le titulaire d’une marque qui l’aura enregistrée à titre d’extension de nom de domaine au cours de la « sunrise period » sera alerté de tout enregistrement par un tiers d’une nouvelle extension de nom de domaine reprenant sa marque dans un délai minimum de 60 jours après le terme de la « sunrise period ».

Enfin, les titulaires de « NewgTLDs » pourront bénéficier d’une procédure de résolution des litiges plus rapide et moins coûteuse que la procédure de résolution des litiges UDRP.

En effet, cette procédure alternative intitulée « Uniform Rapid Suspension System » ou « URS » ne durera que 20 jours contre 45 jours en moyenne pour la procédure UDRP et ne coûtera que 375 à 500 dollars américains en fonction du nombre de noms de domaine concernés contre 1500 dollars américains pour la procédure UDRP diligentée devant l’OMPI.

Toutefois, contrairement à la procédure UDRP, dans le cadre de laquelle le demandeur peut obtenir le transfert à son profit du nom de domaine litigieux, la procédure URS ne permettra d’obtenir que la seule suspension du nom de domaine jusqu’à la fin de sa période d’enregistrement.

Annulation d’une clause de non-réaffiliation post-contractuelle en l’absence de savoir-faire à protéger

Dans un arrêt du 6 mars 2013 (n°09/16817), la Cour d’Appel de Paris a considéré que la clause de non réaffiliation post-contractuelle constitue une restriction de concurrence si elle n’est pas proportionnée au but de protection du savoir-faire du franchiseur.

En l’espèce, un franchiseur suspend les livraisons de l’un de ses franchisés à la suite d’impayés. Ce dernier s’adresse alors à un autre fournisseur exploitant une enseigne de distribution alimentaire concurrente pour approvisionner son magasin.

Le franchisé a ensuite décidé de rompre ses relations contractuelles avec le franchiseur, qui a alors assigné successivement le franchisé au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation post-contractuelle, et le nouveau fournisseur en tierce complicité de la violation de ses obligations par le franchisé.

La clause de non-réaffiliation interdisait au franchisé, pendant une période de 3 ans à compter de la date de résiliation du contrat, d’utiliser une enseigne de renommée nationale ou régionale et d’offrir des marchandises dont les marques sont liées à une telle enseigne dans un rayon de 5 kilomètres du magasin du franchisé.

La Cour d’appel de Paris, s’appuyant sur l’avis n°12-A-15 de l’Autorité de la concurrence du 9 juillet 2012, rendu à sa demande, a considéré que si une telle clause est en principe licite, elle peut constituer une restriction de concurrence, comme en l’espèce.

En effet, la clause de non-réaffiliation post-contractuelle a pour but de permettre au franchiseur de communiquer aux franchisés son savoir-faire et son assistance sans risquer qu’ils profitent à des concurrents.

Or, dans la présente affaire, la Cour d’appel a retenu que le savoir-faire du franchiseur était de « faibles technicité, spécificité et originalité », la clause de non-réaffiliation n’étant donc pas indispensable à la protection du savoir-faire transféré. La Cour d’appel a également souligné le caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de réaffiliation.

En conséquence, la Cour d’appel a estimé que cette clause était nulle et inopposable aux tiers de par son objet et son effet anticoncurrentiels.

Liberté de création artistique et vie privée

Dans une ordonnance de référé du 10 janvier 2013, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a eu l’occasion de rappeler que si la liberté d’expression est un droit fondamental, il n’en est pas moins absolu et doit être concilié avec le droit au respect de la vie privée.

Un artiste espagnol avait pris des clichés de sa compagne française au cours de leurs deux années de vie commune. Ces photographies étaient destinées à servir de support pour la réalisation d’œuvres « photoréalistes », à savoir la reproduction de l’image ainsi capturée de la manière la plus détaillée possible et au moyen d’un simple stylo bille sur une surface de papier.

L’une des œuvres en question avait connu un tel succès dans le monde de l’art contemporain qu’elle avait valu à son auteur, et en présence de sa compagne, un prix décerné par le ministre de la Culture espagnol.

Le couple s’était séparé par la suite mais l’artiste avait continué d’exploiter ces tableaux, notamment par la diffusion sur 24 sites internet des œuvres mettant en scène son ex-compagne.

C’est dans ces circonstances que la jeune femme a saisi le Juge des référés afin de faire constater l’atteinte à sa vie privée ainsi qu’à son droit à l’image, et de faire ordonner au défendeur de s’abstenir à l’avenir de toute diffusion des œuvres en question.

De son côté, le défendeur soutenait que la demanderesse avait consenti à la fois à la prise des clichés photographiques, ainsi qu’à la création et à la diffusion des tableaux dans la sphère publique. En outre, il estimait qu’elle n’était en tout état de cause pas reconnaissable, et qu’en matière d’œuvres d’art, le consentement du sujet représenté n’était pas nécessaire dès lors que lesdites œuvres ne portaient pas atteinte à sa dignité.

Le problème qui se posait au Juge des référés était donc de déterminer si la jeune femme, en posant pour l’artiste et en étant présente lors de la cérémonie de remise du prix décernée à l’une des œuvres litigieuse, avait donné son consentement, et si en l’absence d’un tel consentement la liberté de création artistique permettait à l’artiste de diffuser ses œuvres.

Autrement dit, il s’agissait de savoir si liberté d’expression et de création artistique du défendeur prévalait sur le droit à l’image et à la vie privée de la demanderesse.

Le Président du Tribunal de grande instance de Paris, dans une ordonnance en date du 10 janvier 2013, se fonde sur l’article 9 du Code civil pour rappeler que « toute personne quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et dispose sur son image et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la publication de celle-ci sans son autorisation. »

Déduisant des faits qui lui étaient soumis que la demanderesse était identifiée ou identifiable dans les tableaux litigieux, le Juge des référés souligne qu’il n’existe aucun élément permettant d’établir son consentement à la diffusion de la reproduction des clichés photographiques litigieux, et que son accord pour la diffusion de l’œuvre primée par le ministre de la Culture espagnole « ne saurait être interprété comme une autorisation générale de reproduction et d’exposition publique de tous les clichés photographiques pris, même avec son consentement. »

En ce sens, le Juge des référés adopte une interprétation stricte du consentement de la demanderesse.

Enfin, le Juge des référés refuse au vu de l’espèce de faire prévaloir la liberté d’expression artistique sur le droit à l’image et à la vie privée, se conformant en cela à la jurisprudence de la Cour de cassation qui énonce que « les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Conv. EDH et 9 du Code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime » (Civ. 1, 9 juillet 2003, n° pourvoi 00-20.289).

Transmission d’un contrat de franchise par apport-scission sans le consentement du franchisé

Dans un arrêt du 19 mars 2013 (n°12-16.081), la Cour se cassation avait à se prononcer sur la recevabilité d’une action introduite par le bénéficiaire d’un contrat d’apport-scission, au regard d’un contrat de franchise comportant une clause d’approvisionnement exclusif.

Le franchiseur avait cédé à une société A, par l’effet d’un traité d’apport partiel d’actif, sa branche complète d’activité d’exploitation commerciale et d’approvisionnement.

Le franchisé a par la suite été placé en redressement judiciaire et cédé à une société B, qui toutefois n’avait pas requis le contrat de franchise.

La société A, soutenant que ce contrat lui avait été transmis dans sa partie approvisionnement par le traité d’apport partiel d’actif, a assigné la société B en dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat.

Pour déclarer irrecevable la demande de la société A, la Cour d’appel de Paris a retenu que la liste des points de vente énumérés en annexe du traité d’apport partiel d’actif ne mentionnait pas celui du franchisé, et que l’extrait K-bis du franchiseur indiquait que l’activité de franchiseur et d’animation du réseau de franchise avait été apportée à une société tierce et non à la société A. Enfin, la Cour d’appel a relevé que la preuve du consentement du franchisé à la transmission du contrat de franchise n’était pas apportée et que le fait que la société A ait été fournisseur du franchisé pendant plus d’un an après le traité d’apport partiel d’actif n’impliquait pas un transfert du contrat de franchise à son profit.

Saisie d’un pourvoi formé par la société A, la Cour de cassation, se rapportant à l’appréciation souveraine des juges du fond, a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, et partant, l’irrecevabilité de la société A pour défaut d’intérêt à agir.

Ainsi, la Cour de cassation confirme qu’un contrat de franchise, contrat conclu intuitu personae, ne peut être transmis sans le consentement exprès du cocontractant, en l’occurrence le franchisé.

La notion de « tiers » contre lequel le titulaire d’une marque communautaire peut intenter une action en contrefaçon n’exclut pas le titulaire d’une marque communautaire postérieure

Saisie sur renvoi d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion d’interpréter, dans un arrêt du 21 février 2013, la notion de « tiers » contre lequel le titulaire d’une marque peut intenter une action en contrefaçon.

L’article 9 du règlement 207/2009 sur la marque communautaire du 26 février 2009 (RMC) dispose en effet que le titulaire d’une marque communautaire dispose d’un droit exclusif qui lui permet d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à sa marque.

La question qui se posait en l’espèce était de savoir si la notion de « tiers » excluait le titulaire d’un signe postérieur susceptible d’entraîner un risque de confusion tant que son enregistrement en tant que marque communautaire n’était pas annulé.

La Cour de justice, pour répondre à la question d’interprétation posée, se fonde sur une lecture littérale de l’article 9 du RMC et relève que la lettre-même du texte ne distingue pas selon que le tiers qui fait un usage interdit du signe est titulaire ou non d’une marque communautaire.

En outre et à l’appui de la solution retenue, la Cour relève que dans le cadre de la forclusion par tolérance inscrite à l’article 54 du RMC, le titulaire d’une marque communautaire doit pouvoir s’opposer à l’usage d’une marque communautaire postérieure tant que le délai de forclusion de cinq ans n’est pas acquis.

Enfin, le droit exclusif détenu par le tiers titulaire de la marque postérieur ne saurait faire échec à la solution retenue dans la mesure où le principe de priorité s’applique.

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