Une société ayant constaté que les sites internet ebay.com et ebay.fr présentaient des produits reproduisant ses marques a assigné les sociétés Ebay en contrefaçon de marque devant le tribunal de grande instance de Paris.
La question de la compétence du tribunal a été soulevée par les sociétés Ebay.
Les juges du fond ont retenu la compétence des tribunaux français au motif que le site ebay.com bien qu’exploité aux Etats-Unis, et présenté en langue anglaise, était accessible sur le territoire français.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 20 septembre 2011 (pourvoi n°10-16.569), au visa de l’article 46 du Code de Procédure Civile, casse et annule la décision et confirme sa position selon laquelle la seule accessibilité d’un site internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises prises comme celles du lieu dommageable allégué. Les juges du fond doivent rechercher si les annonces litigieuses sont destinées au public de la France.
Mois : octobre 2011
Allongement de la durée de protection des droits des artistes interprètes
La directive 2006/116/CE relative à la durée de protection par le doit d’auteur et certains droits voisins a été modifiée aux termes d’un vote du Conseil de l’Union Européenne du 12 Septembre 2011. Le Conseil a allongé la durée de protection des droits des artiste-interprètes et des producteurs qui passe de 50 à 70 ans. Cette protection s’aligne sur celle des droits d’auteurs.
Les Etats membres doivent, désormais, transposer cette nouvelle directive au sein de leur législation nationale dans un délai de deux ans.
Réflexion sur une éventuelle évolution du statut des baux commerciaux
Le Gouvernement a été alerté sur l’évolution inflationniste provoquée par le déplafonnement du loyer des baux commerciaux au-delà de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction, et sur la nécessité d’adapter le dispositif législatif et réglementaire.
Dans plusieurs réponses ministérielles de septembre 2011, le secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’économie, après avoir rappelé que de nombreux avantages ont d’ores et déjà été institués en faveur du locataire, a précisé qu’aucune modification de la législation n’est pour le moment envisagée.
Néanmoins, un groupe de travail constitué des services du ministère et des organismes professionnels concernés, qui se réunira deux fois par an, a été mis en place pour mener une réflexion sur une éventuelle évolution du statut des baux commerciaux.
Sanction du défaut de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée sur un compte joint
L’article 77 alinéa 1 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 dispose que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle doit être dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Quelle sanction encourt la saisie qui n’est pas dénoncée au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution, en l’absence de sanction prévue par le texte susvisé ?
Par un arrêt du 7 juillet 2011, la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel pour avoir retenu que « le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci ».
La Cour suprême s’en est donc tenue à une application littérale du texte.
Brevets d’invention – Loi applicable à la rémunération supplémentaire
La loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire, à compter de son entrée en vigueur, la prévision dans les conventions collectives d’une rémunération supplémentaire du salarié en cas d’invention de mission. Cette disposition figure à l’article L. 611-7 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle.
Dans une affaire où un salarié réclamait le bénéfice d’une rémunération de ce type, les juges du fond avaient considéré que la convention collective de l’industrie pharmaceutique, à l’exception de l’exigence d’un intérêt exceptionnel pour l’entreprise, demeurait applicable aux inventions réalisées avant le 26 novembre 1990 et avaient considéré, conformément à cette convention, qu’une rémunération supplémentaire devait être accordée au salarié après la délivrance du brevet.
Par un arrêt du 20 septembre 2011, la Cour de cassation censure cependant cette décision, au motif que c’est la loi en vigueur à la date de réalisation de l’invention, et non à la date du dépôt ou de la délivrance du brevet, qui s’applique pour déterminer la mise en œuvre du droit à rémunération supplémentaire car c’est à cette date que le droit du salarié prend naissance.
La Commission Européenne enjoint à la France de réduire les contraintes administratives pesant sur les PME
La Commission a adressé un avis motivé à la France le 29 septembre 2011 afin de lui demander de transposer la directive 2009/49/CD du 18 juin 2009, qui devait être mise en œuvre par les Etats membres au plus tard le 1er janvier 2011.
Cette directive prévoit l’exemption pour les Petites et Moyennes Entreprises de certaines obligations de publicité et de l’obligation d’établir des comptes consolidés ainsi qu’un rapport consolidé de gestion.
A défaut pour la France d’intégrer ces exemptions dans sa législation dans un délai de 2 mois à compter de cet avis, la Commission Européenne pourra décider de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne afin de réclamer des sanctions financières à son encontre.
Règles de protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales : la France rappelée à l’ordre par Bruxelles
La Commission Européenne a adressé le 29 septembre 2011 un avis motivé à la France en raison de la non-conformité de son droit national par rapport à la directive communautaire 2005/29/CE du 11 mai 2005, ayant pour but d’uniformiser les législations des Etats membres visant à protéger les consommateurs des pratiques commerciales déloyales des entreprises.
La Directive fixe notamment une liste des pratiques commerciales considérées comme trompeuses et agressives en toutes circonstances (tels que proposer l’achat de produits à un prix indiqué dans le but de faire la promotion d’un produit différent, déclarer faussement qu’un produit ne sera disponible que pendant une période limitée, se livrer à des sollicitations répétées et non-souhaitées par téléphone ou tout autre outil de communication…).
La France avait commencé le processus de transposition avec la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, calquée sur la jurisprudence communautaire d’où il résulte notamment que l’interdiction des ventes avec primes, des loteries commerciales avec obligation d’achat et de la subordination de ventes ou de prestations de services, doit être conditionnée à l’appréciation du caractère déloyal de ces pratiques. La Commission Européenne a néanmoins estimé que la France n’avait pas encore pleinement aligné ses dispositions nationales sur le droit de l’Union Européenne dans ce domaine.
En l’absence d’une réponse satisfaisante de la France dans un délai de 2 mois à compter de cet avis, la Commission Européenne pourra saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’un recours en manquement aux fins de sanctions financières, comme elle l’a fait récemment pour la Belgique pour les mêmes raisons.
Pratique commerciale déloyale sur la vente de logiciel préinstallé
Dans un arrêt en date du 6 octobre 2011 (pourvoi n°10-10800), la Cour de cassation a considéré que constitue une pratique commerciale déloyale le fait pour le professionnel de ne pas informer le consommateur de la répartition entre le prix de l’ordinateur « nu » et celui des logiciels préinstallés, c’est-à-dire des logiciels d’exploitation et d’utilisation, et ce dans la mesure où ces informations distinctes sont nécessaires pour permettre au consommateur de prendre sa décision en connaissance de cause.
Relevés de prix chez un concurrent
La Cour de cassation ne s’était jamais prononcée sur la pratique consistant, pour un distributeur, à faire relever par ses salariés le prix des produits vendus par un concurrent installé dans sa zone de chalandise, généralement dans le but de faire une publicité comparative.
Par un arrêt de principe en date du 4 octobre 2011 (pourvoi n°10-21.862) rendu au visa de l’article L. 410-2 du Code de commerce, la Cour de cassation a jugé que la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et qu’ils puissent en conséquence en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs.
La Cour de cassation censure pour ces motifs l’arrêt d’appel qui avait retenu qu’en vertu de son droit de propriété, la société concurrente disposait de la faculté, sauf usage abusif de ce droit, de s’opposer à l’accès de ses magasins à des tiers (autres que des clients potentiels) et donc d’interdire les relevés de prix par ses concurrents.
Inapplicabilité de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce en matière de transport routier de marchandises
Par un arrêt en date du 4 octobre 2011 (pourvoi n°10-20240), la Cour de cassation rappelle qu’en matière de transport routier la durée du préavis tenant compte de la durée des relations commerciales fixée à l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce est inapplicable lorsque le contrat-type (issu de la Loi d’orientation des transports intérieurs dite LOTI), établi par décret et matérialisant des accords professionnels, qui prévoit une durée minimale de préavis, s’applique entre les parties en l’absence de contrat particulier entre elles.
Adwords – marques
La Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée le 22 septembre 2011 (C-323/09) sur des questions préjudicielles posées par la High Court of Justice britannique concernant l’achat d’Adwords comprenant la marque « interflora » (ou des dérivés) par la société Marks & Spencer.
Tout en évoquant la fonction d’origine de la marque et en réaffirmant sa fonction de publicité plus récente, elle en établit une troisième, la fonction d’investissement, qui pose la question de l’élargissement progressif de la portée des marques.
Cette dernière fonction doit protéger les investissements faits sur la marque, autres que publicitaires, et qui font la réputation de la marque. La Cour de Justice de l’Union Européenne la définit comme la fonction permettant d’acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser les consommateurs.
La Cour a considéré qu’entre dans le jeu de la concurrence, et n’est pas constitutive de contrefaçon, le fait de se faire référencer pour se présenter comme une alternative à une autre marque, tant qu’il n’existe pas de confusion possible entre celles-ci dans l’esprit du public.
L’Atteinte au droit d’auteur par le droit de la concurrence
L’Atteinte au droit d’auteur par le droit de la concurrence
Par une ordonnance de référé en date du 5 septembre 2011, le Président du Tribunal de grande instance de Paris, a débouté la société Universal Music France de ses demandes tendant à interdire à la société Blogmusik, qui exploite le service Deezer, d’exploiter les phonogrammes de son catalogue.
En effet, le Tribunal considère que le fait, pour la société Universal qui est en position dominante sur le marché français de la musique en ligne, de ne pas accepter de fournir son catalogue constitue à lui seul un abus de position dominante car le refus porte sur un produit qui est objectivement nécessaire pour exercer une concurrence efficace sur le marché, qu’il est susceptible de conduire à l’élimination d’une concurrence effective sur le marché et qu’il est susceptible de léser le consommateur.
Consécration du principe général de droit selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui
Consécration du principe général de droit selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui
Par un arrêt de principe en date du 20 septembre 2011 (Com. 20 septembre 2011, Pourvoi n°10-22.888), la Cour de cassation consacre clairement en droit processuel français le principe de l’estoppel du droit anglo-américain.
Dans cette affaire, une société venant aux droits du contrefacteur de deux brevets qui avait régulièrement comparu et qui avait régulièrement formé et instruit le pourvoi ne pouvait pas prétendre ensuite, sans se contredire au détriment du détenteur de brevets, qu’elle était dépourvue de personnalité juridique lors des instances précédentes.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait fait droit à la demande d’irrecevabilité du contrefacteur.
Absence de déclaration de créance par le créancier à la procédure collective de son débiteur, et caution
Par un arrêt du 12 juillet 2011 (Cass. Com., 12/07/2011, Pourvoi n°09-71.13), la cour de cassation consacre la règle nouvelle selon laquelle la négligence du créancier qui n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective de son débiteur (Procédure collective soumise à la loi de Sauvegarde du 26 juillet 2005), constitue une exception purement personnelle au débiteur, qui ne peut donc pas profiter à la caution.
La Cour de cassation justifie cette règle par le fait que depuis la Loi de Sauvegarde, la sanction du défaut de déclaration de créance n’est plus, comme par le passé, l’extinction de la créance qui constituait une exception inhérente à la dette pouvant être invoquée par la caution, mais désormais l’inopposabilité à la procédure qui exclut le créancier des répartitions et dividendes.
Arbitrage et règles d’ordre public des procédures collectives
Dans un arrêt du 28 septembre 2011, la Cour de Cassation (Civ. 1ère, 28 septembre 2011 – n°873 F-P+I – Pourvoi n°V 10-19.320) a jugé qu’un tribunal arbitral, statuant comme amiable compositeur, ayant prononcé une condamnation pécuniaire à l’encontre d’un débiteur soumis à une procédure collective soumise aux dispositions antérieures de la loi du 25 janvier 1985, a violé la règle d’ordre public de l’extinction des créances qui n’ont pas été déclarées (La conséquence étant l’annulation de ladite condamnation pécuniaire).
Il s’agit d’une illustration en matière de procédures collectives, de la règle selon laquelle la violation d’une règle d’ordre public est une cause d’annulation de la sentence arbitrale.
Il convient de préciser cependant, que depuis la Loi de Sauvegarde du 26 juillet 2005, la créance non déclarée n’est plus éteinte, mais inopposable à la procédure.
Nouvelles taxes acquittées par les justiciables
(Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 et décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011)
Une nouvelle taxe de 35 € est mise à la charge de la partie qui introduit une demande judiciaire à compter du 1er octobre 2011. Son acquittement est une condition de recevabilité de la demande. Les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ainsi que l’Etat en sont exonérés.
Un droit de 150 € sera également mis à la charge des parties à une instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, à compter du 1er janvier 2012, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses. Les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en sont exonérées.