L’Agence française anti-corruption

Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et Décret n°2017-329 du 14 mars 2017.

L’Agence française anti-corruption, créée par la loi dite « Sapin II », est un service à compétence nationale qui a pour but de lutter contre la corruption, le trafic d’influence, la concussion, la prise illégale d’intérêt, le détournement de fonds publics ou encore le favoritisme.

Elle remplace le service central de prévention de la corruption (SCPC) et est placée auprès des ministères de la Justice et des Finances. Elle se compose d’un effectif de 70 personnes environ et dispose d’un budget annuel de 10 à 15 millions d’euros.

L’Agence sera dirigée par un magistrat, nommé par décret du président de la République. Une équipe de spécialistes sera également mise au service de l’agence.

Même si L’Agence française anti-corruption joue en priorité un rôle de prévention, elle dispose également d’un pouvoir de sanction. Néanmoins, ses moyens d’action restent limités. Conformément aux grands principes du droit pénal français, l’Agence devra aviser le parquet lorsqu’à l’occasion de l’une ou l’autre de ses missions, elle prendra connaissance de faits « qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit ».

Les principales missions dévolues à l’Agence sont les suivantes :

  • Agir pour la prévention et l’aide à la détection de la corruption auprès des acteurs économiques et publics, les administrations d’État et les collectivités territoriales ;
  • Élaborer un plan national de prévention de la corruption ;
  • Contrôler le respect, par les grandes entreprises, de l’obligation de vigilance dans le domaine de la lutte contre la corruption et le trafic d’influence, et les sanctionner en cas de manquement ;
  • Contrôler la mise en œuvre des mesures de mise en conformité, ordonnées par la justice, dans le cadre de condamnations ou de transactions pénales, ou par des autorités étrangères aux sociétés dont le siège est situé sur le territoire français.

La volonté de lutter contre différentes infractions occultes doit être soulignée. Néanmoins, il faudra attendre plusieurs années pour comprendre l’impact réel de la création de cette Agence sur ces différentes pratiques illégales.

Le rétablissement du délit de consultation habituelle de site internet terroriste

Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique

Le délit de consultation habituelle de site internet terroriste, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-731 du 3 juin 2017, a été déclaré contraire à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel en date du 10 février 2017. Il a été jugé qu’il portait une atteinte à l’exercice de communication qui n’était pas nécessaire, adaptée et proportionnée, notamment en ce que le texte n’exigeait pas que la personne qui consulte de tels sites ait la volonté de commettre des actes terroristes ni même la preuve que cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces sites.

La commission mixte paritaire a finalement proposé une nouvelle rédaction de ce délit, dans la loi du 28 février 2017 en son article 24, en tentant de tenir compte des critiques formulées par le Conseil Constitutionnel.

Ainsi, dorénavant, l’article 421-2-5-2 du Code pénal prévoit que « le fait de consulter habituellement et sans motif légitime un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende lorsque cette consultation s’accompagne d’une manifestation à de l’adhésion à l’idéologie sur ce service (…) ».

La référence à la « manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée » a été rajoutée pour pallier les critiques du Conseil constitutionnel.

On peut donc désormais être poursuivi voire condamné pour la consultation d’un site internet faisant l’apologie du terrorisme.

Néanmoins, ce nouveau texte pose plusieurs difficultés de compréhension.

Comment est-il possible de déterminer si la personne qui consulte de tels sites internet manifeste réellement une adhésion à l’idéologie qui y est exprimée ? Le risque d’une décision arbitraire semble bien présent.

En outre, d’autres textes permettent de sanctionner de tels actes, tel que le délit d’entreprise individuelle de terrorisme.

La réforme de la prescription en matière pénale

Loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.

Par une loi du 27 février 2017, le législateur a modifié en profondeur les règles relatives à la prescription en matière pénale, et ce dans un sens défavorable aux auteurs d’infractions.

Pour rappel, la prescription de l’action publique peut se définir comme un obstacle à la poursuite des faits en raison de leur trop grande ancienneté. Ainsi, passé un certain délai, il n’est plus possible de poursuivre l’auteur d’une infraction pénale.

Ces délais ont été doublés par la loi du 27 février 2017. C’est l’apport majeur de cette loi.

Dorénavant, l’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. L’action publique des délits se prescrit quant à elle par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. Ces délais étaient respectivement de dix et trois ans avant la loi du 27 février 2017.

En revanche, en ce qui concerne les contraventions, pas de changement : elles se prescrivent toujours par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise.

En parallèle, le législateur a clarifié la situation en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription.

Le point de départ « classique » est réaffirmé : le délai commence à la naissance de l’action publique soit à partir à jour de la commission de l’infraction.

Les règles dérogatoires sont exposées avec davantage de clarté. Le législateur a repris les principes affirmés par la jurisprudence antérieure. Le dispositif antérieur est maintenu concernant les infractions (crimes ou délits) commises à l’encontre d’une personne mineure : le point de départ du délai de prescription est repoussé au jour où la victime atteint l’âge de la majorité. L’apport majeur de la loi concerne les infractions dites occultes ou clandestines. En effet, le législateur a acté la jurisprudence antérieure, et pourtant contra legem, en affirmant que : le délai de prescription « court à compter du jour où l’infraction est apparue, et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique », tout en fixant un délai butoir à respecter. Pour rappel, est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.

Enfin, la loi du 27 février 2017 définit clairement les causes interruptives et suspensives de prescription.

Si la clarification des règles en matière de point de départ des délais de prescription est louable, son application pratique soulève plusieurs difficultés. L’instruction d’un dossier devient beaucoup plus difficile passé un certain délai (difficultés pour recueillir les témoignages et plus généralement pour rassembler les preuves). En effet, il paraît difficile de juger quelqu’un lorsqu’un délai trop long s’est écoulé. La célèbre affaire du « double meurtre de Montigny les Metz » en témoigne. Plus le temps passe, plus les preuves – si elles existent – s’effacent.

La perte de qualité de partie civile de la victime non appelante en matière correctionnelle

Pourvois n°16-82.434 et n°16-82.484 portant sur les dispositions des articles 509 et 513 du Code de procédure pénale.

Par deux arrêts rendus le 29 mars 2017, la chambre criminelle de la Cour cassation, réunie en assemblée plénière, s’est prononcée sur les conditions dans lesquelles une partie civile, non intimée et non appelante au jugement rendu en matière correctionnelle, peut être entendue par une juridiction du second degré.

Se constituer partie civile offre la possibilité à une victime ayant souffert directement et personnellement d’une infraction, d’agir devant une juridiction répressive. Elle peut ainsi être entendue, intervenir lors du procès, et être défendue par un avocat, afin de demander la réparation de son préjudice.

Les deux arrêts du 29 mars 2017 viennent réaffirmer le principe selon lequel la victime, constituée partie civile en première instance et non appelante d’un jugement de condamnation, perd la qualité de partie au procès et ne peut être entendue devant la cour d’appel, ni être assistée d’un conseil.

En l’espèce, dans la première affaire (pourvoi n°16-82.434), la cour d’appel avait entendu l’avocat de la victime constituée partie civile en première instance et non appelante du jugement. Dans la seconde (pourvoi n°16-82.484), il était fait grief à la cour d’avoir entendu la victime non appelante en qualité de témoin, mais assistée de son avocat, bien que cette assistance ai été passive.

En cassant ces deux arrêts, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence constante antérieure se fondant sur les dispositions des articles 509 et 513 du code de procédure pénale, relatives à l’effet dévolutif de l’appel et à l’audition des parties devant la Cour d’appel.

La première décision rendue le 29 mars énonce en effet « qu’aux termes du premier de ces articles, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant » et « qu’il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ».

La Cour vient néanmoins préciser qu’en dépit de la perte de qualité de partie civile, la victime peut toujours être entendue comme témoin.

Ces dispositions restent spécifiques à la matière correctionnelle, puisqu’en matière criminelle la victime constituée partie civile, même non appelante du jugement, peut se prévaloir de l’article 380-6 du Code de procédure pénale, qui lui accorde l’exercice des droits de la partie civile devant la cour d’assises statuant en appel et ce jusqu’à la clôture des débats.

La justice restaurative, une promesse devenue réalité

Circulaire du 15 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la justice restaurative, applicable immédiatement suite aux articles 10-1, 10-2 et 707 du code de procédure pénale, issus des articles 18 et 24 de la loi n°2014-896 du 15 aout 2014.

Le Ministère de la Justice a publié, le 15 mars 2017, une circulaire précisant le cadre normatif applicable à la justice restaurative.

Cette circulaire fait suite à la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 qui a introduit un nouvel article dans le Code de procédure pénale, qui dispose en son article 10-1 que : « A l’occasion de toute procédure pénale, et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative (…) ». Elle a pour but de préciser le rôle des autorités judiciaires dans le cadre des programmes de justice restaurative.

La justice restaurative, également appelée « justice réparatrice », peut se définir comme « un modèle complémentaire du procès pénal, qui consiste à restaurer le lien social endommagé par l’infraction, à travers la mise en œuvre des différentes mesures associant la victime, l’auteur et la société ».

En d’autres termes, elle correspond à un processus de rapprochement entre l’auteur d’une infraction pénale, et la ou les victime(s). Chacune de ces catégories doit être entendue largement.

En effet, lorsqu’une infraction pénale est commise, le résultat est bien souvent irréparable. Pas de retour en arrière possible lorsqu’il y a mort d’homme par exemple. Ce processus a pour but premier de permettre l’instauration d’un dialogue entre différentes parties, qui bien souvent, ont des intérêts antagonistes. L’objectif est celui de la restauration d’un lien social endommagé.

Il est important de souligner que ce processus est autonome, totalement indépendant de l’action pénale. Il n’a aucune incidence sur l’engagement des poursuites ou le classement sans suite, la détermination de la culpabilité ou encore le choix de la peine et des mesures d’application.

Le champ d’application de la justice restaurative est très large : toutes les infractions peuvent être concernées sans aucune restriction (crime, délit, contravention), le processus peut être mis en place à tous les stades de la procédure et toutes les victimes – directes ou indirectes – peuvent y participer, ainsi que tous les auteurs.

Néanmoins, la circulaire du 15 mars 2017 définit quatre conditions préalables à la mise en place d’un processus de justice restaurative : l’auteur doit reconnaître les faits, une information claire et précise doit être délivrée à toutes les parties sur les modalités et les enjeux de la mise en œuvre d’un tel processus, les parties doivent consentir par écrit à la mesure et, enfin, une personne extérieure et indépendante doit être désignée pour superviser le bon déroulement du processus.

La liberté prévaut en matière de justice restaurative : liberté de mise en œuvre, liberté de participation et – surtout – liberté de quitter le dispositif.

La confidentialité doit absolument être respectée pour permettre le bon déroulement de la mesure : les propos tenus par les parties ne peuvent pas être utilisés comme un aveu judiciaire par exemple. Le processus de justice restaurative ne peut, et ne doit, avoir aucune influence sur la procédure pénale.

Pour aller plus loin, il existe un documentaire diffusé sur La Chaîne Parlementaire qui présente différents processus de justice restaurative aux Etats-Unis, et notamment un dialogue épistolaire entre la mère d’une victime décédée, et l’auteur du crime purgeant une peine de prison à vie. Une belle leçon de tolérance !

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