Obligation de notifier les droits à la prolongation à peine de nullité

LA NOTIFICATION DES DROITS ATTACHÉS À LA PROLONGATION DE LA GARDE À VUE EST « UNE CONDITION D’EFFECTIVITÉ DE LEUR EXERCICE », DE SORTE QU’À DÉFAUT, L’AUDITION RECUEILLIE EST NULLE.

CASS. CRIM., 1ER DÉCEMBRE 2015, N°15-84.874

A l’occasion de sa garde à vue, un suspect était présenté au juge d’instruction qui lui notifiait la prolongation de la mesure pour une période de 24 heures supplémentaires, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Ramené au poste de police, le suspect faisait l’objet d’une nouvelle audition par les enquêteurs, en présence de son avocat. Cette nouvelle audition commençait avant l’expiration de la première période de 24 heures pour ne s’achever qu’après la prolongation de la mesure, sans qu’il ne soit procédé à une nouvelle notification des droits.

Or, le Code de procédure pénale impose qu’à l’occasion d’une prolongation d’une mesure de garde à vue, les enquêteurs procèdent à une nouvelle notification des droits, la personne gardée à vue ayant notamment le droit de solliciter un nouvel examen médical et de s’entretenir avec son avocat pour une nouvelle période de 30 minutes.

La particularité de ce dossier provient du fait que les officiers de police ont, spontanément, informé le juge d’instruction de cet oubli. Le juge d’instruction a alors lui-même saisi la Chambre de l’instruction d’une requête aux fins d’annulation de la dernière audition, conformément à l’article 173 du Code de procédure pénale.

La Chambre de l’instruction accueille la requête et annule l’audition litigieuse considérant, malgré la présence de son avocat au cours de l’audition et sa présentation au juge d’instruction, que l’absence de notification des droits avait nécessairement fait grief à la personne gardée à vue.

Suite au pourvoi du Procureur Général, la Chambre criminelle confirme la fermeté de sa position concernant la mesure de garde à vue et précise que « la notification à la personne concernée des droits attachés à la prolongation de la garde à vue est une condition d’effectivité de leur exercice ».

Précision sur la qualité et l’intérêt à agir pour contester la régularité d’une perquisition

L’ABSENCE DE SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL PAR LES DEUX TÉMOINS NE PEUT ENTRAINER LA NULLITÉ QUE SI LE REQUÉRANT PROUVE QU’IL DISPOSE D’UN DROIT SUR LE LOCAL PERQUISITIONNÉ

CASS. CRIM., 14 OCTOBRE 2015, N°15-81765

L’arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’inscrit dans une jurisprudence constante mais relativement récente par laquelle celle-ci exige que le demandeur à la nullité ait subi personnellement une atteinte au droit protégé lié à la violation d’une règle de droit. Ainsi, en matière de garde à vue, seule la personne ayant fait l’objet de la garde à vue irrégulière dispose de la qualité nécessaire pour en soulever la nullité.

Il est toutefois intéressant de signaler cette nouvelle décision qui, appliquée à une mesure de perquisition, abouti à une solution particulièrement critiquable.

En l’espèce une perquisition avait eu lieu dans un local d’habitation, suite à une expulsion dont la régularité n’avait pas été contestée. L’occupant étant absent, les policiers ont désigné deux témoins pour assister à la perquisition, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Or le procès-verbal de la perquisition joint au dossier de la procédure ne comporte par la signature de ces deux témoins, signature qui fait pourtant partie des formalités prévues à peine de nullité par le Code de procédure pénale.

Au cours de l’opération de perquisition sont trouvés des éléments permettant la mise en cause de plusieurs individus, mais dont aucun ne peut revendiquer un droit sur ledit local (propriété, location, etc.).

Saisie d’une requête en nullité de la perquisition, la Chambre de l’instruction rejette la requête au motif que le procès-verbal non signé n’est que la retranscription du procès-verbal manuscrit dressé au cours de la perquisition, et demeuré introuvable, mais dont un procès-verbal de synthèse précise qu’il a été signé par les témoins.

Saisie d’un pourvoi, la Chambre criminelle ne répond pas sur la question de la perte du procès-verbal original, et se contente de rappeler que les demandeurs à la nullité étaientirrecevables à soulever l’irrégularité de la perquisition en ce que ces demandeurs ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit sur le local dans lequel les opérations avaient été effectuées (en d’autres termes l’irrégularité n’aurait pu être invoquée que par le locataire du local ou son propriétaire).

Cet arrêt s’inscrit donc dans le sens de l’interprétation jurisprudentielle controversée de l’article 802 du code de procédure pénale par laquelle la Cour considère que la nullité ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

Cette interprétation restrictive est particulièrement critiquable lorsqu’elle est appliquée à une mesure de perquisition dès lors qu’elle revient à considérer que les règles de procédure relative à la perquisition ne visent qu’à protéger l’inviolabilité du domicile. Or les règles relatives à la présence de deux témoins ont pour objet de s’assurer du bon déroulement de la perquisition et des opérations de saisies, les biens saisis pouvant d’ailleurs tout à fait appartenir à des tiers ou mettre en cause ces derniers.

De ce fait il aurait été semblé plus rigoureux de considérer que la présence de deux témoins a pour objet de protéger les droits de la défense, et ouvrir ainsi la voie de la requête en nullité à toute personne mise en cause du fait des éléments, biens et informations récoltés au cours des opérations de perquisition.

Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois : un cumul possible si les intérêts protégés sont distincts

A REBOURS DES RÉCENTES DÉCISIONS DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, LA COUR DE CASSATION ADMET LE CUMUL DES SANCTIONS POUR DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ET PROCÉDURE ABUSIVE

CASS, CRIM. 22 Septembre 2015, n°14-84029

Le principe non bis in idem protège les personnes contre le risque de se voir condamner plusieurs fois pour les mêmes faits. Toutefois, avec constance, la jurisprudence française considère que ce principe ne s’applique pas lorsque les intérêts protégés sont distincts, la question étant alors de distinguer les intérêts protégés par les textes d’incrimination.

Toute infraction pénale, et plus généralement toute sanction prévue par la loi, a en effet pour raison d’être la préservation de valeurs apparaissant comme essentielles à la vie en société, telles que la propriété, la dignité ou encore en l’espèce la bonne administration de la justice. Cette distinction est critiquable puisqu’il en résulte qu’il pourrait y avoir autant de sanctions distinctes que de raison de punir.

Cette distinction, somme toute passablement abstraite et potentiellement infinie, est également contraire à l’esprit de la Convention européenne des droits de l’homme, laquelle prohibe le cumul de sanctions qui trouveraient leur origine dans les mêmes faits. Cette position a été rappelée au cours de l’année 2015, concernant la prohibition du cumul entre sanctions fiscale ou boursières, et sanctions pénales (CEDH, 30 avril 2015, Kapetanios et autres c. Grèce, n°3453/12, voir notre Newsletter Septembre 2015).

En l’espèce, une femme avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance et escroquerie. Une ordonnance de non-lieu avait ensuite été rendue, le juge d’instruction considérant que les faits dénoncés avaient été imaginés par la plaignante, et condamnait en outre celle-ci à une amende civile pour procédure abusive.

Par la suite, la personne qui avait été mise en cause fit citer directement la déposante devant le Tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse, lequel entra en voie de condamnation.

S’étant pourvue en cassation, la prévenue contestait la possibilité de se voir à la fois infliger une amende civile pour procédure abusive et une sanction pénale pour dénonciation calomnieuse. La Cour de cassation rejette le pourvoi considérant que les intérêts protégés par ces articles sont bien distincts, le premier sanctionnant une atteinte à une bonne administration de la justice tandis que le second réprime un comportement destiné à nuire à autrui.

Cette décision, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la Cour de cassation des 50 dernières années, s’inscrit pourtant en opposition totale avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Les juges européens ont en effet retenu expressément, dans un arrêt de Grande Chambre rendu le 10 février 2009, que « l’approche qui privilégie la qualification juridique des deux infractions est trop restrictive (…) [et] risque d’affaiblir la garantie consacrée par l’article 4 du Protocole n°7 et non de la rendre concrète et effective comme le requiert la Convention » (CEDH, gr. ch., 10 février 2009, Sergueï Zolotoukhine c. Russie, n°14939/03, § 81).

La Cour de cassation résiste ainsi toujours sur la question du cumul de sanction à la position des juges européens de Strasbourg, alors même que le Conseil constitutionnel déclarait inconstitutionnel le cumul des sanctions, fiscale du manquement d’initié et pénale du délit d’initié, dans une décision fortement commentée du 18 mars 2015 (QPC du 18 MARS 2015 n°2015-462, voir notre Newsletter Mai 2015)

Acquisition de la prescription et actes interruptifs de prescription : Quelles règles ? Quelles conditions ?

LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION VIENT PRÉCISER LES ACTES INTERROMPANT LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE ET LES MANIÈRES DE PRONONCER CELLE-CI

Le droit pénal prévoit un principe de prescription de l’action publique pour la quasi-totalité des infractions pénales, excepté pour les crimes contre l’humanité rendus imprescriptible par la loi du 26 décembre 1964.

Ce principe est fondé sur plusieurs constats et notamment le fait que le trouble à l’ordre public que provoquerait l’ouverture d’une enquête et la tenue d’un procès soit supérieur soit au trouble causé par l’infraction, ou le fait que la gravité relative de certains faits, la nécessité de garantir une certaine sécurité juridique et un droit à l’oubli aux justiciables justifient qu’en cas d’inaction la prescription puisse être acquise, passé un certain temps.

En droit français, la prescription de l’action publique est ainsi en principe de dix ans pour les crimes, de trois ans pour les délits, et d’un an pour les contraventions, ce à compter de la date de commission des faits.

Toutefois, un mécanisme (l’interruption) permet d’effacer le temps qui s’est écoulé en faisant repartir de zéro ces délais. Au terme de l’article 7 du Code de procédure pénale, est interruptif de prescription tout acte « d’instruction ou de poursuite ».

Toutefois, la Cour de cassation n’ayant pas donné de définition précise de chacun des termes, c’est à la casuistique qu’il est revenu de déterminer les actes qui ont pour « but de constater une infraction, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ».

CASS, CRIM. 23 JUIN 2015, N°14-83836

Par un arrêt rendu le 23 juin 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation apporte des précisions sur les conditions qu’un Tribunal doit respecter pour prononcer d’office (sans qu’une partie l’ait sollicité) la prescription de l’action publique.

Selon les termes de cet arrêt, il résulte de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article préliminaire du Code de procédure pénale que les juges doivent respecter le principe du contradictoire et permettre aux parties de discuter de la prescription de l’action publique avant de prononcer celle-ci d’office.

En l’espèce, il s’agissait de poursuites engagées pour injures publiques et la Cour d’appel a, d’office, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, constaté la prescription de l’action publique puis déclaré irrecevables les constitutions des cinq parties civiles.

Réitérant la solution de la Chambre criminelle du 8 janvier 2013, les juges de la Cour de cassation rappellent ainsi le principe salvateur de respect du contradictoire. La question du départ du délai de prescription est alors essentielle.

Il faut en effet savoir que si certaines infractions dites dissimulées ou occultes bénéficient d’un report du point de départ au jour de leur découverte, l’état de minorité de la victime permet également un report du point de départ de la prescription jusqu’à la majorité de celle-ci.

En outre, et c’est sans doute ce qui donne lieu au plus grand nombre de discussions, la liste des actes interruptifs de prescription n’est ni exhaustive ni figée, ainsi que l’illustre de récents arrêts rendus par la Chambre criminelle.
Il apparaît donc indispensable que la question de la prescription soit systématiquement discutée entre les parties au cours de l’audience avant qu’une juridiction puisse constater d’office l’acquisition de celle-ci.

CASS, CRIM. 3 NOVEMBRE. 2015, N°14-80844

Dans cette espèce, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser qu’un procès-verbal de synthèse, transmis par les enquêteurs au Procureur de la République à l’issue d’une enquête, ne saurait constituer un acte interruptif du délai de prescription de l’action publique.

Le 20 juillet 2010, une secrétaire de mairie, dont la plainte avait été classée sans suite, fait citer le maire devant le tribunal pour des faits de harcèlement moral commis depuis le 21 décembre 2005.

Ce dernier soutenait que la prescription de l’action publique était acquise, les faits datant de près de cinq années alors que le délai de prescription en matière délictuelle est de trois ans.

Si la juridiction de première instance avait écarté cet argument tout en relaxant le prévenu, la Cour d’appel de Paris l’avait écartée pour mieux le condamner du chef de délit de harcèlement moral.

La Cour d’appel relevait que la réception du procès-verbal de synthèse consécutif à l’enquête, le 19 juin 2008, interrompait le délai de prescription. Ladite interruption permettait alors une remise à zéro du délai de prescription et, par voie de conséquence, rendait la citation du 20 juillet 2010 recevable.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que « la prescription de l’action publique n’est pas interrompue par la transmission d’un rapport de synthèse d’enquête au procureur de la République ». Il ne peut en effet être valablement soutenu qu’un simple procès-verbal de synthèse, qui ne fait que reprendre et résumer les actes d’enquête réalisés antérieurement serait à lui seul un acte « d’instruction » autonome.

La décision de la Cour de cassation a toutefois de quoi étonner au regard des précédentes solutions par lesquelles elle avait considéré que constituait un « acte d’instruction ou de poursuite » un simple « soit-transmis », acte de nature administrative permettant à une autorité de transmettre une information ou des documents à une autre.

Cette décision est appréciable en ce qu’elle vient freiner l’élargissement progressif des « actes d’instruction ou de poursuite » de nature à interrompre la prescription auquel se livrait la Cour de cassation ces dernières années.

CASS, CRIM. 12 NOVEMBRE 2015, N°14-82765

L’arrêt rendu le 12 décembre 2015 est particulièrement intéressant car il a amené la Cour de cassation à s’interroger sur la possibilité ou non d’appliquer, dans les procédures judiciaires, des mécanismes propres au droit administratif.

En l’espèce, les prévenus faisaient valoir qu’aucune diligence n’avait été effectuée pendant plus de trois ans, en dehors d’une ordonnance de soit-communiqué (dont ils contestaient la régularité). Or, un acte irrégulier n’interrompant pas la prescription, ils soutenaient que celle-ci leur était donc acquise.

Ne pouvant plus demander la nullité de cette ordonnance (étant hors délais), les prévenus soulevèrent devant la juridiction de jugement son «inexistence».

Ce faisant, les prévenus ont tenté d’utiliser un mécanisme du droit administratif, qui permet d’agir « par voie d’exception » (exception de nullité d’un acte administratif) pour bénéficier des conséquences de la nullité d’un acte alors même qu’il n’est plus possible d’en demander directement la nullité, c’est-à-dire « par voie d’action ».

Bien que l’action en nullité ne puisse plus être exercée, l’acte pourra alors être privé d’effet et sera virtuellement considéré comme « inexistant ».

La Cour d’appel rejetait l’exception de nullité soulevée par les prévenus, au motif que l’existence de l’ordonnance était attestée par la présence du tampon du greffier.

La Cour d’appel ne rejetait ainsi pas en soi l’applicabilité des concepts du droit administratif, mais contestait simplement qu’en l’espèce l’acte puisse être considéré comme inexistant.

La Chambre criminelle rejette le pourvoi des prévenus tout en rejetant également l’argumentation de la Cour d’appel.

Elle retient en effet que « les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure », sans répondre sur la régularité de l’ordonnance de soit-communiqué.

Ce faisant, la Chambre criminelle rejette l’utilisation de la théorie de l’inexistence à fin de constat de prescription de l’action publique, l’annulation de l’acte selon les formes et dans les délais prévus par la loi constituant, en la matière, un préalable indispensable.

Obligation d’information triennale des salariés, étendue et obligation d’information simplifiée en cas de vente de l’entreprise (décrets d’application des 28 décembre 2015 et 4 janvier 2016)

La Loi Hamon (L. n° 2014-856 du 31 juil. 2014) a mis à la charge des PME de moins de 250 salariés une double obligation d’information des salariés en cas de vente de l’entreprise, qui a été simplifiée par la loi Macron (L. n°2015-990 du 6 août 2015).

Les modalités d’application de cette loi ont été précisées par les décrets n°2015-1811 du 28 décembre 2015 et n°2016-2 du 4 janvier 2016, respectivement entrés en vigueur le 1er et le 6 janvier 2016.

I. Obligation d’information triennale des salariés sur la reprise d’entreprise étendue

– Les PME de moins de 250 salariés ont l’obligation d’informer leurs salariés des possibilités et conditions de reprise de leur société au moins une fois tous les trois ans.

Cette obligation est désormais étendue aux « orientations générales de l’entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique substantiel ».

Le décret du 4 janvier 2016 donne une liste des éléments d’information devant être communiqués aux salariés à ce titre :

  • Les principales étapes d’un projet de reprise ;
  • Une liste d’organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation ;
  • Les éléments relatifs aux aspects juridiques de la reprise ;
  • Les éléments en matière de dispositif d’aide financière ;
  • Une information sur les principaux critères de valorisation de la société;
  • Une information sur le contexte et les conditions d’une opération capitalistique.

Ces informations doivent être communiquées, par écrit ou oralement, lors d’une réunion à laquelle les salariés auront été convoqués par tout moyen.

II. Obligation d’information simplifiée en cas de vente de l’entreprise

Les PME de moins de 250 salariés sont tenues d’informer leurs salariés qu’ils peuvent présenter une offre d’achat en cas de cession de fonds de commerce ou d’une participation représentant plus de 50% des parts sociales d’une société à responsabilité limitée, ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par action.

Le décret du 28 décembre 2015 a simplifié cette obligation :

L’obligation d’information ne s’applique qu’en cas de vente du fonds de commerce ou de plus de 50% des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, et non plus à tout projet de cession, ce qui implique que l’obligation n’inclut plus les transferts de propriété qui prennent la forme d’une donation, d’un échange ou encore d’un apport.

– En outre, l’entreprise n’est plus tenue d’informer ses salariés qui ont bénéficié de l’information triennale sur la reprise d’entreprise au cours des douze mois qui précèdent la vente (voir I. ci-dessus).

– Il est rappelé que les salariés peuvent être informés par tout moyen permettant de rendre certaine la date de réception (lors d’une réunion d’information, par affichage, par courrier électronique, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise en main propre).

Depuis le décret du 28 décembre 2015, lorsque l’employeur informe les salariés par lettre recommandée avec accusé de réception, ils sont réputés informés de leur faculté de présenter une offre de rachat à partir de la première présentation de la lettre, et non plus à partir de la date de réception apposée par la Poste lors de la remise de la lettre.

– Enfin, la sanction du non-respect de l’obligation d’information des salariés n’est plus la nullité de la vente, mais une amende civile plafonnée à 2% du montant de la vente.

Alcool au travail et inopposabilité du règlement intérieur (Cass. soc., 4 nov. 2015, n°14-18.573 et n°14-18.574)

Par ces deux arrêts du 4 novembre 2015, la Cour de cassation a rappelé que le règlement intérieur n’entre en vigueur qu’un mois après avoir été affiché au sein de l’entreprise ou de l’établissement et déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement concerné.

En effet, les deux conditions posées par l’article L. 1321-4 du Code du travail sont des conditions substantielles de l’application du règlement intérieur, dont le non-respect empêche l’employeur de l’opposer au salarié.

En conséquence, une fois que le règlement intérieur a été soumis aux institutions représentatives du personnel, il est impératif de l’afficher dans l’entreprise et de le déposer au greffe du Conseil de prud’hommes.

Article L. 441-6 du Code de commerce : capitalisation des intérêts et point de départ des pénalités de retard

Dans un arrêt du 10 novembre 2015 (Cass. Com, 10 novembre 2015 n°14-15968), la Cour de cassation s’est prononcée concernant l’application de l’article 1154 du Code civil aux pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6 du Code de commerce.

La Cour a jugé que l’article 1154 du Code civil prévoyant la capitalisation des intérêts (ou anatocisme) s’applique aux pénalités de retard de l’article L. 441-6 du Code de commerce dans la mesure où ces dernières constituent des intérêts moratoires.

Préjudice causé par le non-respect des règles de concurrence

Dans un arrêt de rejet du 6 octobre 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté quelques précisions s’agissant de la réparation du préjudice subi par une société dû au non-respect de certaines règles de concurrence européennes.

La société Central Parts avait saisi la Commission de l’Union Européenne de pratiques anticoncurrentielles opérées par la société JCB Service et ses filiales dans la mesure où celles-ci avaient conclu des accords avec des concessionnaires afin de cloisonner les marchés nationaux de distribution d’engins et d’équipements de chantier.

La Commission, dans sa décision du 21 décembre 2000, a constaté que la société JCB Services ainsi que ses filiales procédaient à des pratiques concertées empêchant dès lors tout développement de concurrence.

Un arrêt du TPICE du 13 janvier 2004 puis un arrêt de la CJUE du 21 septembre 2006 ont confirmé l’analyse et la décision rendue par la Commission.

A la suite de ces arrêts, la société Central Parts a assigné les sociétés JCB Service, JCB Sales, JCB Finance ainsi que JC Bramford Excavators. Les juridictions françaises ont reconnu la responsabilité de ces sociétés s’agissant du préjudice subi par la société Central Parts.

Les sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators ont formé un pourvoi en cassation afin de ne pas voir leur responsabilité engagée.

La Chambre commerciale a alors précisé plusieurs points s’agissant de la responsabilité de ces sociétés.

Tout d’abord, elle affirme que ces sociétés, bien que non visées directement par la décision de la Commission, engagent leur responsabilité dans la mesure où la décision énonçait dans son dispositif que JCB Service et ses filiales avaient enfreint les règles de libre concurrence, étant précisé que les sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators étaient les sociétés d’exploitation principales visées en tant que filiales.

Ensuite, s’agissant du caractère personnel de la responsabilité invoqué par ces deux sociétés, la Cour énonce que les juridictions communautaires ont constaté que les sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators notifiaient aux distributeurs les accords de distribution frauduleux sur l’ordre de JCB Service, appliquaient les consignes de sa politique commerciale et contribuaient à la réalisations des infractions de pratiques concertées de sorte que les actes commis par ces deux sociétés seraient bien identifiés et seraient ainsi personnellement imputables à ces sociétés.

Par ailleurs, s’agissant de l’étendue du préjudice, les deux sociétés désiraient avoir recours à une expertise afin d’évaluer et de délimiter le préjudice subi par la société Central Parts. La Cour de cassation rejette ce moyen au motif que les pratiques anticoncurrentielles dénoncées par la société Central Parts ont eu pour effet d’empêcher le jeu de la concurrence et ont alors nécessairement causé un trouble commercial à celle-ci, qui a dû engager des frais afin de se fournir en produits JCB. Le lien de causalité entre les pratiques des sociétés et le préjudice subi par la société Central Parts est alors établi selon la Cour de Cassation.

Enfin, s’agissant d’éventuels manquements de la société Central Parts, la Chambre commerciale de la Cour constate que ces manquements trouvaient leur origine dans le manquement des deux sociétés qui avaient incité la société Central Parts à agir comme elle l’a fait.

Ainsi, dans cette décision, la Cour de cassation retient la responsabilité de sociétés non visées et non condamnées par la décision communautaire, procédant alors à une sorte d’extension de responsabilité afin de réparer le préjudice causé par le non-respect des normes européennes et nationales de concurrence.

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