Les contentieux de la mise en examen et celui de la détention provisoire forment un seul et même contentieux

La Cour de cassation énonce dans un arrêt récent que lorsque la chambre d’instruction est saisie de l’appel du parquet contre une ordonnance refusant de saisir le juge des libertés et de la détention, elle doit se prononcer sur toutes les questions qui lui sont dévolues.

CASS. CRIM., 27 JUILLET 2016, N° 16-83.024

Un individu a été mis en examen dans un premier temps pour violences volontaires contraventionnelles.

Dans un second temps, le juge d’instruction a rendu deux ordonnances distinctes.

Dans la première, il dit n’y avoir pas lieu à saisir le Juge des Libertés et de la Détention pour des faits contraventionnels. Dans la seconde, il place l’individu sous contrôle judiciaire.

Le parquet fait alors appel de la seule ordonnance de refus de saisine du Juge des Libertés et de la Détention aux motifs que des indices graves et concordants existaient à l’encontre de l’individu d’avoir participé aux faits de tentative d’homicide volontaire justifiant une mise en examen de ce chef ainsi qu’un mandat de dépôt.

La mise en examen de l’individu du chef délictuel de violences aggravées ainsi que le placement sous contrôle judiciaire ont été prononcés par la chambre de l’instruction.

Un pourvoi a alors été formé par l’individu mis en examen aux motifs que les contentieux de la mise en examen et de la détention provisoire sont distincts et que la chambre de l’instruction ne pouvait statuer sur la mise en examen alors qu’elle n’était pas saisie d’un appel à l’encontre de l’ordonnance du juge statuant sur celle-ci.

La Cour de cassation a alors estimé que « dès lors que la qualification pénale était dans le débat, la chambre de l’instruction a fait une exacte application de l’article 185 du code de procédure pénale qui lui imposait de statuer sur toutes les questions qui lui étaient dévolues par l’appel du ministère public ».

La chambre de l’instruction avait quant à elle avancé comme motif de sa décision le fait que « le contentieux de la détention est, compte tenu de la qualification adoptée, intimement lié à celui de la qualification ».

La Cour de cassation renforce son contrôle de la motivation des peines d’emprisonnement ferme

Pour pouvoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis, le juge doit motiver sa décision au regard de trois éléments : la gravité de l’infraction, la personnalité de l’auteur et l’inadéquation manifeste de toute autre peine.

CASS, CRIM, 29 NOVEMBRE 2016, N° 15-83.108

CASS, CRIM, 29 NOVEMBRE 2016, N° 15-86.116

CASS, CRIM, 29 NOVEMBRE 2016, N° 15-83.712

La loi du 15 août 2015 a renforcé les exigences en matière de motivation des peines d’emprisonnement ferme non aménagées.

L’article 132-19 du Code pénal énonce ainsi qu’ « en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».

L’aménagement des courtes peines étant le principe, l’article énonce que si le juge décide tout de même de prononcer une peine ferme « il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale».

Trois arrêts de la chambre criminelle en date du 29 novembre sont venus donner une portée concrète à cette disposition.

Dans le premier arrêt (n°15-83.108), il est précisé que, faute pour le prévenu d’avoir comparu, et donc en l’absence d’informations relatives à sa situation personnelle dont pourraient disposer les juges du fonds, ceux-ci « se trouvaient dans l’impossibilité de prononcer une mesure d’aménagement ».

L’arrêt précise effectivement que la motivation spéciale n’est rendue nécessaire que pour justifier de l’absence d’aménagement de peine, et non pour l’absence de sursis.

Dans le deuxième arrêt (n°15-86.116), la Cour précise que la cour d’appel a souverainement apprécié et justifié de la nécessité de la peine. Là encore, il est précisé que la motivation spéciale ne conditionne que le seul refus d’aménagement de peine.

Enfin, dans la troisième espèce (n°15-86.712), une cassation partielle est opérée. En effet, la chambre criminelle estime qu’en se prononçant en se fondant sur la seule gravité de l’infraction « sans s’expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu’elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée ».

Un décret du 3 août 2016 créé des comités locaux de suivi des victimes d’actes terroristes

Chaque département se voit désormais doté d’un organe chargé d’accompagner et d’informer les victimes d’attentats.

DECRET N° 2016-1056 DU 3 AOUT 2016 PORTANT CREATION DES COMITES LOCAUX DE SUIVI DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET DES ESPACES D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME

Le décret énonce qu’il est institué, dans chaque département, un comité local de suivi des victimes d’actes de terrorisme présidé par le préfet de département.

L’article 2 du décret précise quelles sont les différentes missions du comité local de suivi des victimes.

Ce comité doit ainsi veiller à la structuration du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux victimes d’actes de terrorisme et pour la prise en compte de leur situation.

Il assure la transmission des données relatives au suivi des victimes d’actes de terrorisme au ministère en charge de l’aide aux victimes.

Il doit également faciliter la résolution des difficultés portées à sa connaissance concernant les situations individuelles de victimes.

Enfin, il formule toute proposition d’amélioration dans la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme auprès du ministre en charge de l’aide aux victimes

Le comité local de suivi des victimes d’actes de terrorisme se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Précisons par ailleurs que l’article 4 du décret prévoit l’ouverture d’un espace d’information et d’accompagnement des victimes.

Une association d’aide aux victime aura pour mission d’organiser cet espace d’information et d’accompagnement des victimes, de constituer le réseau des acteurs utiles à la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme et de transmettre au comité local de suivi des victimes d’actes de terrorisme les données relatives au suivi de cette prise en charge

L’édiction de ce décret s’inscrit dans une politique plus globale d’accès aux informations pour les victimes d’attentat.

C’est dans cette perspective que, le 27 juillet 2016, un guichet unique d’information et de déclaration en ligne (guide-victimes.gouv.fr) a été mis en place afin de faciliter les différentes démarches des victimes.

Autorisation par la Cour de cassation d’utiliser un réseau social pour s’informer de la présence de contrôles routiers

La Cour de cassation a estimé que le groupe Facebook « qui te dit où est la police en Aveyron » ne pouvait être interdit comme le sont les avertisseurs de radars.

CASS, CRIM , 6 SEPTEMBRE 2016, N°15-86.412

L’article R413-15 du Code de la route énonce qu’il est interdit de détenir un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions au Code de la route.

L’objectif de cette disposition est donc d’interdire les avertisseurs de radar.

Toutefois, la Cour de cassation vient de confirmer un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en date du 21 septembre 2015 précisant qu’un groupe Facebook ne saurait être visé par une telle disposition.

Elle énonce ainsi que les dispositions de l’article R413-15 « ne prohibent pas le fait d’avertir ou d’informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions ». Par conséquent, le groupe Facebook ne saurait être interdit en vertu de cet article.

Rappelons que le Conseil d’Etat avait déjà précisé dans un arrêt en date du 6 mars 2013 (n°355815) que « le code de la route ne prohibe pas le fait d’avertir ou d’informer de la localisation [de radars] mais uniquement la détention, le transport et l’usage des dispositifs et produits ayant spécifiquement cette fonction ».

Ainsi, si les avertisseurs de radar sont bien interdits, les « outils d’aide à la conduite » sont quant à eux autorisés.

Contrairement aux premiers dont le seul but est d’indiquer précisément la localisation de radars, les seconds indiquent « seulement des “sections de voies dangereuses” »

La Cour de cassation a donc suivi la jurisprudence du Conseil d’Etat et l’a appliquée, non pas à un GPS, mais à un groupe Facebook.

Régime social et fiscal des indemnités de rupture en 2017

Tableau régime social et fiscal des indemnités de rupture janvier 2017

Obligation de dénonciation des infractions routières : entrée en vigueur des mesures d’application du dispositif

A compter du 1/1/2017, le nouvel article L. 121-6 du Code de la route (issu de la loi n°2016-1547 du 18/11/2016) impose aux employeurs l’obligation de communiquer dans un délai de 45 jours l’identité du salarié qui a commis une infraction routière avec un véhicule de l’entreprise, sous peine d’amende (voir notre Newsletter Social de décembre 2016).

1. Un arrêté du 15/12/2016, publié au Journal officiel le 22/12/2016 et entré en vigueur le 1/1/2017, définit les modalités d’application de cette nouvelle disposition en instituant les articles A. 121-1 à A. 121-3 du Code de la route.

S’agissant du contenu des informations à communiquer, l’employeur devra préciser :

  • soit l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire du salarié qui était présumé conduire le véhicule ;
  • soit les éléments permettant d’établir l’existence d’un vol (y compris le récépissé du dépôt de plainte pour vol), d’une usurpation de plaque d’immatriculation (y compris la copie de la déclaration de destruction du véhicule) ou de tout autre événement de force majeure (y compris une déclaration motivée expliquant l’évènement de force majeure, accompagnée le cas échéant de documents justificatifs).

S’agissant des modalités de communication l’employeur pourra effectuer le signalement :

  • soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire prévu à cette fin joint à l’avis de contravention ;
  • soit en ligne sur le site internet de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (http : //www.antai.fr).

Enfin, l’arrêté précise que toute fausse déclaration expose l’employeur à des poursuites pénales.

2. L’obligation de signalement issue de la loi n°2016-1547 du 18/11/2016 concerne les infractions constatées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation et par l’intermédiaire de la vidéo protection.

Le nouveau décret n°2016-1955 du 28/12/2016, entré en vigueur le 1/1/2017, fixe la liste des infractions pouvant être constatées selon ces modalités, à savoir : le port de la ceinture de sécurité, l’usage du téléphone tenu en main, l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence, le respect des distances de sécurité entre les véhicules, le franchissement et chevauchement des lignes continues, les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, les vitesses maximales autorisées, le dépassement, l’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt, l’obligation du port d’un casque homologué et l’obligation d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile.

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