Droit d’auteur : Adoption de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique venant modifier les Directives 96/9/CE et 2001/29/CE (Consulter la Directive). Celle-ci a donné lieu à de nombreux affrontements à la suite d’un lobby particulièrement fort des géants du Net s’opposant notamment à la création d’un droit voisin au profit des éditeurs de presse dans l’univers numérique.

Désirant renforcer l’harmonisation des droits nationaux en matière de droit d’auteur, la Commission européenne avait présenté le 14 septembre 2016 une proposition de Directive avec pour objectifs d’offrir un meilleur accès à un contenu en ligne diversifié, à même de favoriser l’enseignement, la recherche, le patrimoine culturel et l’inclusion des personnes handicapées, tout en garantissant un marché plus équitable et plus viable pour les créateurs (musiciens, acteurs…) et la presse.

L’adoption d’une législation commune au niveau européen semblait particulièrement nécessaire au vu notamment des résistances des acteurs établis du numérique. A titre d’exemple, le gouvernement espagnol avait mis en place une législation similaire à celle de la Directive en taxant Google pour les articles de presse reproduit sur son site (Google Actualités). A la suite de cela, la société américaine avait tout simplement fermé son activité de publication de contenus d’articles de presse en Espagne.

Après de longues négociations, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sont parvenus à se mettre d’accord le 14 février 2019 sur une version commune de la Directive.

Cette dernière version est le résultat d’une conciliation difficile entre les intérêts divergents des industries de la culture et des titulaires de droits. A cet égard, les géants du net, comme les titulaires de droits, ont exercé un lobbying particulièrement actif dans le but d’influer sur le vote. On se souviendra notamment de l’action de Google qui avait masqué une partie de ses résultats de son moteur de recherche pour montrer les conséquences que pourrait avoir le vote d’un tel texte.

Deux articles ont particulièrement focalisé l’attention : les articles 11 et 13 de la Directive (devenus respectivement les articles 15 et 17 dans la version définitive).

- Le premier article crée un droit voisin au profit des éditeurs de presse leur permettant de percevoir une rémunération de la part des plateformes numériques qui reproduisent leur contenu en ligne.

Auparavant, les éditeurs de presse devaient rapporter la preuve pour chaque article repris que la plateforme l’avait reproduit et mis en ligne sans autorisation préalable, ce qui impliquait en pratique une logistique très lourde qui décourageait les éditeurs à agir.

Désormais, ceux qui souhaitent publier sur internet des articles de presse devront payer une redevance aux éditeurs de presse. Il convient de relever que les auteurs des œuvres intégrées dans une publication de presse donnée auront également droit à une part « appropriée » des recettes perçues par l’éditeur de presse.

Les agrégateurs de nouvelles pourront toutefois continuer à afficher des extraits sans avoir besoin d’une autorisation des éditeurs de presse. Cela sera possible à condition que l’extrait soit un extrait très court ou des mots isolés.

- Le second article renforce les obligations incombant aux plateformes en ligne concernant la lutte contre la violation des droits d’auteur sur internet. En considérant désormais que les actes de diffusions d’œuvres sur ces plateformes relèvent du droit d’auteur, la Directive les incite à passer des accords de licence avec les titulaires de droits.

En l’absence de tels accords, leur responsabilité pourra être engagée en cas d’atteinte aux droits des auteurs, sauf si elles démontrent que :

  • elles ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation ; et
  • elles ont fourni leurs meilleurs efforts pour garantir l’indisponibilité des œuvres protégés pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires ;
  • elles ont agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux œuvres.

Cette responsabilité renforcée est toutefois bien encadrée. Il est ainsi explicitement précisé que cet article ne fait supporter aucune « obligation générale de surveillance » à leur charge. Elle ne s’applique en outre pas aux plateformes ne dépassant pas une certaine taille définie en fonction du chiffre d’affaires et du nombre de visiteurs par mois.

Ce même article précise que les Etats membres devront, lors la transposition de la Directive, s’assurer que les utilisateurs, c’est-à-dire ceux qui utilisent les œuvres de l’esprit en ligne, peuvent se fonder sur les exceptions et limitations habituelles du droit d’auteur (citation, critique, compte-rendu, caricature, parodie ou pastiche…) lors du téléchargement ou le partage des œuvres en ligne.

Un mécanisme de recours est également inséré dans la Directive permettant aux utilisateurs de contester la suppression ou la désactivation de l’accès aux œuvres qu’ils auraient téléchargées. Ce mécanisme de recours permettrait aux utilisateurs de contester la légitimité de la suppression ou de la désactivation de l’accès aux œuvres téléchargées s’ils parviennent à prouver que les conditions requises leur permettant d’utiliser les œuvres litigieuses sont bien réunies.

Adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne respectivement le 26 mars et le 15 avril 2019, les Etats membres auront désormais deux ans à compter de la publication de la Directive pour la transposer. L’impact de ce nouveau texte est à ce stade difficile à évaluer et de nombreux acteurs considèrent qu’il n’est pas sûr qu’il changera profondément la situation actuelle. La transposition par les Etats membres devrait à cet égard être déterminante.

Marque : Absence de distinctivité pour une des marques a trois bandes d’Adidas

Affaire T 307/17, 19 juin 2019, Adidas AG c. EUIPO et Shoe Branding Europe BVBA : Le Tribunal de l’Union européenne confirme la nullité de la marque de l’Union d’Adidas qui consiste en trois bandes parallèles appliquées dans n’importe quelle direction.

La société ADIDAS AG avait procédé au dépôt de la marque de l’Union européenne en cause le 18 décembre 2013 pour la classe 25, laquelle avait ensuite été enregistrée par l’Office le 21 mai 2014. La marque avait été décrite de la manière suivante par le demandeur : « La marque consiste en trois bandes parallèles équidistantes de largeur égale, appliquées sur le produit dans n’importe quelle direction. »

Ci-dessus la marque figurative en cause

Le 16 décembre 2014, la société SHOE BRANDING EUROPE BVBA avait introduit une demande en nullité à l’encontre de ladite marque sur le fondement de l’absence de distinctivité. La division d’annulation avait fait droit à cette demande au motif que la marque en cause était dépourvue de tout caractère distinctif, tant intrinsèque qu’acquis par l’usage.

Cette décision avait par la suite été confirmée le 7 mars 2017 par la deuxième chambre de recours de l’EUIPO qui avait rejeté le recours de la société ADIDAS AG.

Dans son arrêt du 19 juin 2019, le Tribunal de l’Union européenne confirme les décisions rendues par l’EUIPO.

Le Tribunal relève d’abord que la marque en cause est une marque figurative ordinaire et non une marque de motif consistant en une série d’éléments se répétant régulièrement. Il précise par la suite « qu’en présence d’une marque extrêmement simple, même de légères modifications apportées à cette marque sont susceptibles de constituer des variations non négligeables, de sorte que la forme modifiée ne pourra pas être considérée comme globalement équivalente à la forme enregistrée  »

Dans ces conditions, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé la décision de l’EUIPO d’écarter de nombreuses preuves d’usage produites par la société ADIDAS AG (12 000 pages d’éléments de preuve) au motif qu’elles concernaient d’autres signes, et notamment des signes pour lesquels le schéma de couleurs était inversé (bandes blanches sur fond noir).

Elle a également écarté de très nombreuses pièces en soulignant que celles-ci n’établissaient pas la preuve d’un usage de la marque sous sa forme enregistrée, ou qu’elles étaient dépourvues de toute indication sur l’importance et la durée de cet usage.

Elle a par ailleurs tempéré la pertinence des sondages d’opinion versés au débat en critiquant leur méthodologie. Elle a ainsi souligné que « les participants avaient préalablement été interrogés sur la question de savoir s’ils avaient déjà été mis en présence de cette marque en relation avec des vêtements de sport ou des équipements de sport  », de sorte que « l’insistance de la requérante sur l’usage de la marque en cause lors d’activités et de compétitions sportives [a pu] faciliter, dans l’esprit des personnes interrogées, l’association de cette marque avec une entreprise déterminée  ».

Elle a enfin relevé que les seuls éléments de preuve apportés par la société ADIDAS AG qui étaient pertinents ne concernaient que cinq États membres et ne pouvaient être extrapolés à l’ensemble du territoire de l’Union.

Le Tribunal de l’Union européenne a donc confirmé dans son intégralité la décision rendue par la Chambre des recours de l’EUIPO annulant la marque à 3 bandes.

Dans un communiqué de presse, la société Adidas AG a tenu à préciser que « cette décision se limite à cette exécution particulière de la marque à trois bandes et n’a pas d’impact sur le large éventail de protection dont dispose Adidas sur sa marque bien connue à trois bandes sous diverses formes en Europe ». Il est vrai que la société ADIDAS détient des marques identiques ou très similaires mais dont la validité peut sembler aujourd’hui remise en cause par le présent arrêt :

La société ADIDAS AG a désormais la possibilité de contester l’arrêt rendu devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Brevet : Réaffirmation de l’indépendance du conseil en propriété industrielle dans le cadre d’une saisie-contrefaçon

Cass. com. 27 mars 2019 : Le conseil en propriété industrielle (« CPI ») habituel du saisissant peut intervenir à la fois dans le cadre d’un rapport d’expertise privé et d’une saisie-contrefaçon sur le même produit incriminé.

Très souvent, en pratique, et notamment en matière de contentieux de brevet, le CPI habituel du demandeur, qui connait bien le brevet invoqué et le dispositif prétendument contrefaisant, est désigné comme expert pour l’analyse de la contrefaçon alléguée dans le cadre d’une saisie-contrefaçon. Néanmoins, si la désignation de l’expert présente un intérêt majeur pour le titulaire de droit, la question de l’indépendance et de l’impartialité du CPI se pose et a fait l’objet d’un long débat jurisprudentiel tranché en 2005, avant de renaitre récemment à la suite d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mars 2018.

Pour rappel, la Cour d’appel de Paris avait annulé en 2005 des opérations de saisie-contrefaçon sur le fondement du défaut d’indépendance du CPI. La Cour de cassation l’avait alors désavoué en retenant que « le conseil en propriété industrielle, fût-il le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d’expert du saisissant dans le cadre d’une saisie-contrefaçon de marque  ».

Par un arrêt du 27 mars 2018, la Cour d’appel de Paris a semblé vouloir revenir sur cette position, peut-être sous l’influence d’un arrêt du 25 janvier 2017 de la Cour de Cassation qui s’était fondé sur le droit à un procès équitable pour écarter le constat d’achat réalisé par un avocat stagiaire travaillant au sein du cabinet d’avocat du demandeur.

Dans la présente affaire commentée, une société anglaise JC BAMFORD EXCAVATORS Ltd, spécialisée dans la conception et la fabrication d’engins, revendiquait être titulaire de deux brevets européens et estimait que la société MANITOU avait reproduit certaines revendications de ses brevets.

Elle avait alors confié à deux CPI la réalisation à titre privé d’un rapport sur une machine MANITOU MT 1840 suspectée d’être contrefaisante.

Dans ce contexte, elle avait obtenu par ordonnance, sur la base de ce rapport, qu’une saisie-contrefaçon soit effectuée par un huissier dans les locaux de la société MANITOU, en présence des deux mêmes CPI ayant réalisé ledit rapport.

La société MANITOU a par la suite formé une demande de rétractation de cette ordonnance en invoquant notamment l’absence d’indépendance des deux CPI.

En première instance, le Tribunal avait fait une stricte application de la position de la Cour de cassation de 2005 en rappelant que du fait de leur statut, les CPI sont autorisés à assister aux opérations de saisie-contrefaçon, et ce même si ce sont les conseils habituels du saisissant.

Contre toute attente, la Cour d’appel avait rétracté l’ordonnance par un arrêt du 27 mars 2018 au motif que le CPI était partial durant les opérations de saisie-contrefaçon compte tenu de son intervention en tant qu’expert privé.

La Cour avait jugé que les CPI ne peuvent, sans qu’il ne soit nécessairement porté atteinte au principe d’impartialité posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, être désignés comme experts dans le cadre d’une saisie contrefaçon par l’autorité judiciaire dès lors qu’ils étaient antérieurement intervenus à titre privé pour le compte de l’une des parties sur le brevet en cause.

Cette décision a provoqué l’émoi des CPI puisqu’il empêchait le CPI habituel du titulaire de brevet de pouvoir assister l’huissier lors de saisies-contrefaçon.

Les groupements professionnels de CPI (la CNCPI et l’ACPI) sont alors intervenus volontairement dans la procédure au soutien du pourvoi formé par la société JC BAMFORD EXCAVATORS.

La Cour de cassation a finalement cassé l’arrêt de la Cour d’appel le 27 mars 2019 au motif que la mission du CPI n’est pas «  soumise au devoir d’impartialité » et qu’elle «  ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et s. du CPC  ». Elle retenait dès lors que l’établissement d’un rapport à titre privé par un CPI ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure en qualité d’expert pour assister l’huissier lors de la saisie-contrefaçon.

La Cour de cassation réaffirme donc de manière explicite sa position de 2005 et lui confère une large portée en prévoyant la publication de cet arrêt et son analyse lors du rapport annuel de la Cour de cassation.

AFFAIRE LAGUIOLE : Victoire à la Pyrrhus pour la commune de Laguiole

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 5 mars 2019, RG n° 17/04510

L’affaire LAGUIOLE, riche en rebondissement, aboutit après près de neuf ans de procédure et aura fait l’objet de vifs débats au niveau national en raison d’une opinion publique choquée par ce qu’elle considérait être une appropriation d’un nom public par une personne privée.

Elle aura d’ailleurs donné lieu à l’adoption de la loi n°2014-344 relative à la consommation (dite « loi Hamon ») du 17 mars 2014 venue étendre la protection accordée aux produits agroalimentaires aux produits industriels et artisanaux. Cette loi a notamment créé les « Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux » afin d’éviter l’usurpation d’un nom de collectivité par des tiers.

Plus particulièrement, l’arrêt rendu sur renvoi après cassation par la Cour d’appel de Paris vient préciser les conditions dans lesquelles un nom géographique peut constituer un signe servant à désigner les produits ou services constitutifs d’une marque.

En l’espèce, la commune de Laguiole, connue pour ses couteaux et son fromage bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée et dont le nom constitue une indication de provenance pour certaines catégories de produits, a assigné en justice les consorts S., la société Laguiole ainsi que leurs licenciés, notamment en nullité de leurs marques LAGUIOLE et pour pratiques commerciales trompeuses.

Ce conflit a débuté en 1993 lorsque la Société Laguiole a déposé plusieurs marques comportant le nom Laguiole pour divers produits et services. Elle avait alors accordé des licences à des sociétés fabriquant des produits à l’étranger (notamment en Chine et Pakistan).

La commune de Laguiole avait tenté d’obtenir la nullité de certaines marques sans succès après le rejet de ses demandes dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 novembre 1999. Plus de dix ans après, la commune s’était vu rejeter sa demande de marque LAGUIOLE en raison de l’antériorité des dépôts effectués en 1993.

C’est dans ce contexte que la commune a assigné en 2010 devant le Tribunal de grande instance de Paris la Société Laguiole afin d’obtenir notamment l’annulation de plus de vingt marques comprenant le terme LAGUIOLE. Par un jugement du 13 septembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris avait déclaré irrecevables ou non fondées les demandes en nullité de certaines marques. Ce jugement avait été confirmé par la Cour d’appel de Paris le 4 avril 2014.

Par la suite, la Cour de cassation avait dans un arrêt du 4 octobre 2016, cassé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel en considérant qu’elle n’avait pas recherché si l’utilisation du nom de la commune Laguiole n’était pas susceptible d’induire en erreur le consommateur, en lui faisant croire que les produits exploités sous les marques LAGUIOLE étaient originaires de ladite commune.

Devant la Cour d’appel de renvoi, la commune de Laguiole a fondé ses demandes sur le droit des marques et les pratiques commerciales trompeuses.

- Concernant l’aspect relatif au droit des marques, la Cour d’appel de Paris a finalement prononcé la nullité des marques comprenant le terme LAGUIOLE, à l’exception des cinq premières marques LAGUIOLE déposées en 1993 et 1994 qui ne pouvaient plus être remises en cause en raison de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt du 3 novembre 1999 de la Cour d’appel de Paris.

Pour parvenir à cette solution, la Cour d’appel s’est fondée sur deux disposition légales distinctes :

  • Tout d’abord, elle a rappelé qu’en vertu de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, une marque ne peut être enregistrée qu’à la condition de ne pas porter atteinte à des droits antérieurs tels que le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale.
  • Ensuite, elle a souligné que tout tiers peut revendiquer ou demander la nullité d’une marque déposée en fraude de ses droits, conformément à L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et du principe « la fraude corrompt tout  ».

Sur la base de ces deux fondements, elle a prononcé la nullité de certaines marques LAGUIOLE dans la mesure où la Société Laguiole exploitait les marques litigieuses pour des produits sans lien de rattachement avec la commune de Laguiole, et ce alors qu’«  une partie de l’argumentaire commercial [de la Société Laguiole] repose sur l’histoire et les légendes de cette commune  ».

La Cour a également souligné « qu’en multipliant les dépôts de marques pour des activités identiques ou similaires à celles de la commune ou de ses administrés et en s’opposant aux dépôts de marques comportant le terme Laguiole par ceux-ci, [la société Laguiole et ses licenciés] avaient porté atteinte aux activités de la commune et l’avaient privée d’un signe nécessaire à celles-ci  ».

Elle en conclut que les actes de la société Laguiole «  s’inscrivaient dans une stratégie commerciale visant à priver [la commune de Laguiole], ou ses administrés […], de l’usage de ce nom nécessaire à leur activité, caractérisant la mauvaise foi [de la Société Laguiole] et entachant de fraude les dépôts effectués  ».

La Société Laguiole a donc bien par ses agissements porté « atteinte au nom de Laguiole […] mais aussi à sa réputation » compte tenu d’une fabrication à l’étranger de produits revêtus des marques LAGUIOLE.

- Concernant l’aspect relatif aux pratiques commerciales trompeuses, la commune de Laguiole reprochait à la Société Laguiole la diffusion d’une communication trompeuse sur l’origine de la fabrication des produits revêtus de la marque LAGUIOLE qui pouvait faire croire au consommateur qu’ils provenaient de la commune de Laguiole.

La Cour d’appel de Paris a toutefois considéré que les agissements de la Société Laguiole n’étaient pas « de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique [du consommateur] en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement  », et ce «  nonobstant l’utilisation critiquable du terme « notre village » ».

Elle se fonde pour cela sur l’absence de « référence expresse à la ville de Laguiole  » et sur la présence d’un texte reproduit sur les sites internet de vente indiquant en substance que les couteaux Laguiole peuvent venir de sites de fabrication étrangers.

Au vu des agissements de la société Laguiole, la Cour l’a condamné à verser la somme de 50 000 d’euros à la commune de Laguiole en réparation de son préjudice moral. Aucune réparation matérielle n’a cependant été retenue en raison de l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice, et ce malgré une demande à hauteur de 4 millions d’euros.

La victoire de la commune de Laguiole reste ainsi à relativiser, ce d’autant plus que la société Laguiole a obtenu la validation de cinq de ses marques LAGUIOLE, de sorte qu’elle pourra parfaitement poursuivre l’exploitation de celles-ci.

LOI PACTE : les principaux changements en matière de droit de la propriété industrielle

Dans un contexte de réforme économique du gouvernement Macron, la loi relative au Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (« loi PACTE ») a récemment été publiée au journal officiel le 23 mai 2019 (loi n°2019-486 du 22 mai 2019).

La loi PACTE aborde de nombreux thèmes variés, allant de la recherche publique jusqu’à la création d’entreprise, en passant par la propriété industrielle. Plus particulièrement, elle vient modifier de manière substantielle plusieurs aspects de la propriété industrielle, notamment en matière de brevet où elle comprend un titre entier intitulé « Protéger les inventions de nos entreprises ».

Cet article vise à évoquer les principales mesures mises en place en matière de propriété industrielle.

- Examen approfondi du critère de l’activité inventive par l’INPI (article 122)

La loi PACTE apporte une modification significative à l’article L 612-12 du Code de la Propriété intellectuelle et impose désormais l’examen de l’activité inventive des demandes de brevet français.

Auparavant, l’activité inventive n’était un motif de rejet que dans la mesure où l’invention ne répondait pas « manifestement » au critère de l’inventivité.

Désormais, le terme « manifestement » a été supprimé et l’INPI doit effectuer a priori un examen systématique et approfondi du critère de l’inventivité durant la phase d’instruction des demandes de brevet.

L’objectif affiché du législateur est ici d’assurer la délivrance de brevet « fort » et difficilement contestable par la suite.

Date d’entrée en vigueur  : Ces dispositions entrent en vigueur un an après la promulgation de la loi PACTE et ne concernent que les demandes de brevet déposées à compter de cette date.

- Création d’un droit d’opposition aux brevets (article 121 de la loi PACTE)

Comme en matière de marque, la loi PACTE crée une procédure d’opposition aux brevets français délivrés par l’INPI. Elle autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour :

  • créer un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’INPI afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet, tout en veillant à prévenir les procédures d’opposition abusives ;
  • prévoir les recours applicables aux décisions rendues par l’INPI dans le cadre de cette opposition.

Cette mesure vient s’aligner sur les systèmes de recours qui existent déjà dans le cadre des offices européens, notamment devant l’OEB.

Toutefois, il est à espérer que l’INPI verra bien ses moyens financiers renforcés afin de pouvoir assurer cette nouvelle mission qui requiert nécessairement l’augmentation de ses effectifs et une formation adaptée des examinateurs.

Date d’entrée en vigueur : Le Gouvernement pourra intervenir par voie d’ordonnance dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi PACTE.

- Le renforcement du certificat d’utilité (art. 118 de la Loi PACTE – articles L. 611-2 et L. 612-15 du Code de la Propriété Intellectuelle)

Le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle délivré par l’INPI qui, comme le brevet, donne un monopole d’exploitation sur une invention, mais pour une période maximale de 6 ans, au lieu de 20 ans pour le brevet. Il présente l’avantage de pouvoir offrir une protection à faible coût aux entreprises, sans nécessité d’établir un rapport de recherche comme pour le brevet.

Avec la loi PACTE, la protection passe de six à dix ans à compter du jour de la demande. Elle prévoit également désormais la possibilité pour le demandeur de transformer sa demande de certificat d’utilité en une demande de brevet (une demande de brevet pouvant déjà être transformée en certificat d’utilité).

L’accès à la protection de l’innovation a donc été simplifié notamment pour les entreprises qui pourront dès lors organiser leurs stratégies de durée et de coût de protection de leur innovation.

Date d’entrée en vigueur : Par voie réglementaire au plus tard dans un délai de douze mois suivant la publication de la loi PACTE.

- Transposition du Paquet Marques (art. 201 de la loi PACTE)

La loi PACTE autorise le Gouvernement à procéder à la transposition de la Directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques par voie d’ordonnance dans un délai de six mois à compter de la promulgation.

L’ordonnance devra par la suite être ratifiée devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Le Gouvernement a lancé le 15 février dernier une consultation publique sur un premier projet de texte. Les résultats de cette consultation sont à l’étude, notamment sur la question très controversée de la compétence exclusive de l’INPI pour statuer sur les actions en nullité et en déchéance de marque.

Date d’entrée en vigueur : La transposition de la directive s’effectuera par voie d’ordonnance dans les six mois à compter de la publication de la loi PACTE.

Voir pour un article détaillé sur ce point la newsletter J.P. Karsenty d’avril 2019.

-  Suppression de la prescription de l’action en nullité d’un titre de propriété industrielle (art. 124 de la loi PACTE – art. L 521-3-2, L 615-8-1, L 623-29-1 et L 714-3-1 du Code de la Propriété intellectuelle)

Jusqu’à présent, les actions en nullité se prescrivaient conformément au droit commun par « cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer  ». Ce point de départ posait régulièrement problème dans la pratique tant il était difficile de déterminer une date de manière objective.

Désormais, la loi PACTE prévoit que l’action en nullité d’un titre de propriété industrielle est imprescriptible, permettant ainsi de purger le marché de tout titre de propriété industrielle qui serait vicié et d’assurer une meilleure libre concurrence.

Il convient de noter que pour les marques, l’imprescriptibilité de l’action est limitée à celle fondés sur des motifs absolus, la forclusion par tolérance après cinq ans restant en vigueur.

Date d’entrée en vigueur : Cette imprescriptibilité s’appliquera aux titres en vigueur au jour de la publication de la loi mais sera toutefois sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée à cette date.

Voir pour un article détaillé sur ce point la newsletter J.P. Karsenty d’avril 2019.

-  Nouveau point de départ pour le délai de prescription de l’action en contrefaçon (art. 124 de la loi PACTE – art. L 521-3, L 615-8, L 623-29 et L 714-3 du Code de la Propriété intellectuelle)

Le délai pour agir en contrefaçon sur la base d’un titre de propriété industrielle était jusqu’à aujourd’hui de cinq ans à compter des faits qui en sont la cause (soit le dernier acte de contrefaçon).

Désormais, la prescription commencera à courir « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer  ».

Date d’entrée en vigueur : pas de précision dans la loi PACTE, a priori ce sera donc la date de publication de la loi.

Voir pour un article détaillé sur ce point la newsletter J.P. Karsenty d’avril 2019.

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