Droit de la consommation et sociétés commerciales

Par un attendu de principe, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé le 6 septembre 2011 (pourvoi n°10-21-583) que l’article L.136-1 du Code de la consommation relatif aux contrats assortis d’une clause de tacite reconduction s’applique exclusivement aux consommateurs et aux non-professionnels et ne concerne pas les contrats conclus entre les sociétés commerciales.

Cela revient à dire qu’une société commerciale ne peut en aucune manière avoir la qualité de non-professionnel même si elle a agi en dehors de son domaine d’activité et de compétence.

Cette position constitue une nuance importante par rapport à celle récemment adoptée par la première Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 juin 2011 (pourvoi n°10-30-645) qui a jugé d’une façon générale qu’une personne morale agissant en dehors de son domaine d’activité professionnelle peut se prévaloir de l’article L.136-1 du Code de la consommation.

Relations commerciales établies et poursuite des relations

Dans un arrêt du 28 juin 2011, la Cour de Cassation (pourvoi n°10-16-867) a jugé que la poursuite de relations commerciales au-delà de la rupture de celles-ci ne peut pas être interprétée comme une renonciation à cette rupture si la partie, qui a résilié, a clairement exprimé le caractère provisoire de la poursuite des relations.

Facturation et remise conditionnelle

Dans un arrêt du 6 septembre 2011, la Cour de Cassation (pourvoi n°10-17-963) a jugé qu’il était possible de faire figurer sur les factures une remise conditionnelle.

Cette position de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation est contraire à celle qui a été adoptée jusqu’à présent par la Chambre Criminelle selon laquelle seules les réductions de prix acquises à la date de la vente doivent être mentionnées sur la facture.

Cette position est également contraire à celle de l’administration.

QPC et texte réglementaire

La Cour de cassation, par un arrêt du 24 juin 2011, a jugé que si la QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) « peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d’en modifier l’objet et la portée ».

Ainsi, une QPC ne s’appuyant que sur un article réglementaire du code de l’expropriation met la Cour dans l’obligation de soulever son irrecevabilité, étant dans l’impossibilité de travestir la question en s’appuyant sur un texte légal qu’elle aurait elle-même rapproché de la question.

La cessibilité de l’astreinte

Par un arrêt du 7 juillet 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation estime qu’il est possible, comme il était déjà reconnu pour les actions en justice, de céder une astreinte et qu’aucun texte n’y contrevient.

Tout en reconnaissant donc que l’astreinte n’est pas un accessoire du droit sur la créance cédée, la Cour dispose que les parties peuvent décider de sa cession rattachée à la créance ou même d’une cession indépendante, qu’elle qualifie d’ « autonome ».

Le cessionnaire ne pourra se prévaloir du bénéfice de l’astreinte qu’à compter de la notification de la cession, comme pour une créance classique.
Toutefois, l’arrêt ne donne pas de solution adaptée quant à cette opposabilité en cas de cession autonome de l’astreinte.

Un projet européen de saisie conservatoire

La proposition de la Commission européenne de règlement consistant en une ordonnance non contradictoire dans des conflits sur des créances transfrontalières n’a pas encore été examinée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.

Elle a pour objectif de simplifier la protection des intérêts des créanciers, en leur accordant la possibilité de bloquer des montants litigieux sur des comptes bancaires dans l’ensemble de l’Union.

Toutefois, cette faculté ne sera que temporaire dans l’attente d’une décision de justice, rendue selon le droit national et les procédures européennes simplifiées, qui permettra la récupération effective des sommes.

Restitution d’un prêt et compte courant d’associé

Dans un arrêt du 10 mai 2011, la Cour de Cassation a décidé que « les dispositions de l’article 1900 du code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d’un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d’associé, dont la caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d’être remboursable à tout moment. »

Ainsi, la demande consistant à la fixation par le juge d’un terme pour cette restitution, ne peut être accueillie.

Résiliation du bail commercial et commandement

La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 juin 2011, a confirmé une jurisprudence constante au fond en décidant que « les dispositions de l’article L. 622-14 du code de commerce ne dérogent pas aux dispositions de l’article L. 145-41 du même code prévoyant, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d’un commandement. »

Autrement dit, le manquement du locataire au paiement de son loyer et de ses charges ne dispense pas le bailleur de son obligation de délivrance préalable d’un commandement.

Rémunération variable, objectifs et contrat de travail

Un employeur a fournit à son salarié, à l’occasion de son embauche en 2002, une « lettre de rémunération annuelle » fixant ses objectifs et le calcul proportionnel de sa rémunération variable.

Cependant, pendant trois ans, aucune lettre ni aucune réévaluation n’a été communiquée alors qu’il était reproché au salarié de ne pas remplir ses objectifs.
Le salarié a donc pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, le justifiant par un manque à l’obligation d’exécution de bonne foi de celui-ci.

La Cour d’appel a refusé de faire l’évaluation des objectifs sur cette période comme le sollicitait l’employeur et la Cour de cassation, confirmant ses motifs, jugera que ce manquement de l’employeur « justifiait, à lui seul, que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse » par un arrêt du 29 juin 2011.

Travail dominical et modification du contrat de travail

La Cour de cassation considérait jusqu’au 2 mars 2011 que la répartition du travail sur la semaine pouvait en principe être modifiée unilatéralement par l’employeur.

Mais par un arrêt de la même date la Haute juridiction, sans renier cette jurisprudence, a apporté une exception quant au travail le dimanche, en conservant inchangée sa position sur le samedi qui ne connaîtra pas le même traitement.

En effet, selon elle, priver un salarié de repos dominical constitue une modification de son contrat de travail qu’il est en droit de refuser, nonobstant les nécessités organisationnelles de l’entreprise revendiquées par l’employeur.

Après-vente automobile et droit de la concurrence

Dans une décision du 30 juin 2011 (n°11-SOA-01), l’Autorité de la concurrence s’est auto-saisie afin de lancer dans le secteur de l’après-vente automobile une enquête qui débouchera sur un avis de l’Autorité.

L’avis aura pour principal objectif d’évaluer les conditions réelles de concurrence, d’une part dans le secteur des réparations et de l’entretien des véhicules, et d’autre part dans celui de la fabrication et de distribution de pièces de rechange.

Plus précisément, l’avis appréciera si les réparateurs indépendants sont en mesure d’exercer une concurrence réelle et effective vis-à-vis des réparateurs membres d’un réseau agréé par un constructeur.

En deuxième lieu, l’avis étudiera si les réparateurs, qu’ils soient agrées ou indépendants, peuvent mettre en concurrence les différents types de fournisseurs de pièces détachées pour véhicules.

Enfin, s’agissant des pièces « visibles », lesquelles sont protégées en France par le droit de la propriété intellectuelle, l’avis de l’Autorité de la concurrence étudiera l’impact sur le marché du monopole des constructeurs sur la commercialisation de ces pièces.

Droit au nom et marque communautaire

La Société japonaise Edwin a acquis la Société Fiorucci SpA dont la dénomination sociale est identique au nom du précédent propriétaire et designer de la société. La cessionnaire a donc voulu déposer le nom Fiorucci en tant que marque auprès de l’OHMI.

Mais M. Fiorucci s’y est opposé au motif que son consentement ne lui avait pas été demandé. Dans un arrêt du 5 juillet 2011 la Cour de Justice de l’Union Européenne a donné raison à ce dernier, considérant que ce nom patronymique étant notoire, le Tribunal de l’Union Européenne avait justement jugé que le consentement de M. Fiorucci aurait dû être sollicité par la Société Edwin.
La Cour a en outre considéré que le fait que le nom ait acquis sa notoriété par une exploitation commerciale ou qu’il ait déjà été utilisé comme marque par le passé ne fait pas obstacle à ce principe.

Protection des marques et extensions en « .xxx »

Entre le 7 septembre et le 28 octobre 2011, il sera possible aux titulaires de marques, de demander l’interdiction de l’enregistrement de la dénomination dont ils ont le monopole, en tant que nom de domaine en « .xxx », nouvelle extension réservée aux contenus érotiques et pornographiques.

Il est important pour les titulaires de droits de profiter de cette période pour protéger ces derniers contre une utilisation dévalorisante.

Copropriété de brevet et indemnisation

La Cour de cassation s’est prononcée le 12 juillet 2011 sur la mise en pratique de l’article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle.

Confirmant la décision d’appel, elle a estimé que la détermination de l’indemnisation du copropriétaire d’un brevet, dont les revendications ont abouti, devait tenir compte à la fois de l’absence d’exploitation de son demandeur et des investissements de celui qui en est redevable.

En l’espèce, il a paru équitable de fixer cette indemnité à 30% du résultat d’exploitation pour la période 2000-2007.

Les réseaux sociaux sur l’internet et la publication judiciaire

Par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 juillet 2011, une société a été condamnée à faire publier le jugement, outre dans les journaux traditionnels, sur tous les supports ayant accueilli les propos dénigrants tenus par son président directeur général sur son compte personnel TWITTER à l’encontre d’une société concurrente.

C’est ainsi qu’il a été ordonné une publication judiciaire sur TWITTER. L’absence de précisions sur les modalités pratiques de cette publication judiciaire est susceptible de donner lieu à un litige, compte tenu du caractère très évolutif d’un compte TWITTER.

Protection des sites internet

A l’occasion d’un arrêt du 12 mai 2011 la Cour de cassation a cassé une décision de la Cour d’appel de Paris qui avait refusé de protéger le site internet vente-privée.com pour défaut d’originalité.

La Société Club-privé accusée de contrefaçon avait vu son argumentation accueillie en appel sans que la juridiction ne qualifie suffisamment, selon la Haute Cour en quoi était l’absence d’originalité était manifeste.

Le succès de la procédure UDRP en France

Cette procédure extrajudiciaire internationale (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy), créée il y a plus de dix ans maintenant, connaît un réel succès auprès des entreprises du monde entier, notamment dans la lutte contre le cybersquatting.

Ainsi, une étude de l’IRPI (Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle) nous apprend que les entreprises françaises ont déposé en 2010 plus de 220 plaintes sur 2696 au total, ce qui les place en deuxième position (après les Etats-Unis).
Au vu des chiffres, l’engouement semble justifié, en effet, 93% des requérants français obtiennent gain de cause, tandis que seulement 19% des titulaires de noms de domaines litigieux répliquent en défense.

La procédure est rapide (tous les échanges se font de manière dématérialisée), efficace (il est même possible d’utiliser la procédure pour plusieurs noms de domaine litigieux ayant le même titulaire) et relativement peu coûteuse (1500 dollars pour les frais d’arbitrage soit approximativement 1000 euros).

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