Site internet de référencement et pratique déloyale

Dans un arrêt rendu le 4 décembre 2012 (n°11-27.729), la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la notion de prestataire de service commercial et publicitaire, en matière de référencement d’e-commerçants sur internet.

En l’espèce, une société spécialisée dans la promotion et la vente sur internet de produits d’une autre société, a, conjointement avec cette dernière, fait assigner une troisième société ayant pour objet le développement de sites internet, et demandé que celle-ci soit condamnée à identifier ses sites comme étant des sites publicitaires, ainsi qu’à réparer le préjudice que les demanderesses imputaient aux pratiques déloyales et trompeuses du site comparateur.

La Cour d’appel de Paris (CA Paris, 28 septembre 2011, n°10/08374) a fait droit à cette demande, et la Cour de cassation, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, confirmant l’analyse retenue par les juges du fond.

Le site internet permettait en effet aux e-commerçants, moyennant rémunération, de bénéficier d’un référencement prioritaire de leurs produits ou offres. L’internaute, pour être informé de la différence de classement entre les e-commerçants ayant payés pour obtenir un référencement prioritaire et les autres ne l’ayant pas fait, devait ainsi consulter les rubriques « en savoir plus sur les résultats » ou « en savoir plus » ou « espaces marchands ».

Dans ces conditions, le site internet assurait de manière indirecte la promotion des produits ou services proposés par les e-commerçants bénéficiant du référencement prioritaire, et exerçait une activité de prestataire de service commercial et publicitaire.

La Cour de cassation estime ainsi que constitue une pratique commerciale déloyale et trompeuse, sur ce site, l’absence d’identification claire du référencement prioritaire, susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur qui est orienté d’abord vers les produits et offres des e-commerçants « payants », et ne dispose pas de critères objectifs de choix.

Succession de contrats et rupture de relations commerciales établies

Une société spécialisée dans le dépannage d’appareils électroménagers avait entretenu depuis 1986 une relation commerciale avec un fournisseur d’appareils électroménagers.

Cette relation n’a tout d’abord pas été formalisée par un contrat écrit, puis un contrat à durée indéterminée a été conclu en 1988, qui a ensuite été suivi depuis 1995 par une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée.

Le dernier contrat à durée déterminée en date était d’une durée de 2 ans, sans clause de tacite reconduction.

Le fournisseur ayant notifié à la société de dépannage que ce dernier contrat ne serait pas reconduit à son échéance, la société de dépannage l’a assigné sur le fondement de la rupture brutale de leurs relations commerciales.

Dans son pourvoi, la société de dépannage a invoqué le fait que la nécessité de respecter un délai de préavis suffisant résulte non pas du type de contrats liant les partenaires commerciaux, mais de l’existence entre eux d’une relation commerciale établie.

Dans son arrêt rendu le 20 novembre 2012 (n°11-22.660), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société de dépannage, considérant que la rupture n’a été ni imprévisible, ni soudaine, ni violente.

La chambre commerciale de la Cour de cassation analyse la progression des relations commerciales entre les parties qui ont débuté par une collaboration sans contrat écrit, puis ont voulu un contrat à durée indéterminée, pour enfin signer une chaîne ininterrompue de contrats à durée déterminée, le dernier en date n’étant pas renouvelable par tacite reconduction.

Dans ces conditions, la Cour estime que la société de dépannage ne pouvait pas ignorer que ce contrat était susceptible, à son échéance, de ne pas être renouvelé. Dès lors, la signification, par son client, du non-renouvellement du contrat, avec un préavis de 9 mois, n’a pas pu laisser croire à la société de dépannage qu’un nouveau contrat serait conclu, et la société de dépannage ne pouvait donc pas raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l’avenir.

Cet arrêt peut paraître assez surprenant par rapport à une jurisprudence qui ne prend pas forcément en considération l’absence de clause de reconduction tacite de contrats à durée déterminée lorsque la relation s’est prolongée dans le temps à travers une succession de contrats à durée déterminée.

La reprise abondante d’articles sur un blog peut caractériser des actes de parasitisme

Les courts articles véhiculant une information souvent éphémère prospèrent sur internet. Et il peut être tentant de fortement s’en inspirer, pour relayer l’information au plus vite avant que le « buzz » ne s’essouffle, sans toutefois les reprendre à l’identique afin de parer au grief du plagiat. La Cour d’Appel de Paris, par un arrêt du 9 novembre 2012, est venue préciser dans quelles conditions de tels actes peuvent engager la responsabilité de celui qui s’inscrit dans le sillage de tels articles. Plus spécifiquement, cette décision illustre le principe selon lequel profiter indûment des investissements et du savoir-faire d’autrui peut caractériser des actes de parasitisme.

En l’espèce, le blog « jeanmarcmorandini.com » créé et tenu par le producteur et animateur de télévision du même nom avait repris plusieurs articles publiés par le magazine Le Point sur son site internet. S’irritant de ces reprises régulières, la société éditrice de l’hebdomadaire a assigné l’éditeur du blog en contrefaçon de ses droits d’auteur et de sa marque « Le Point ». Elle a également invoqué à l’encontre du défendeur des actes de parasitisme.

Au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, la société demanderesse se fondait sur l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle. Pour rappel, cet article interdit toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle d’une œuvre de l’esprit sans le consentement du titulaire des droits. Néanmoins, la Cour d’Appel rappelle classiquement qu’il appartient à celui qui se prétend auteur d’une œuvre de prouver son originalité, soit établir les éléments traduisant l’empreinte de sa personnalité. Or, les magistrats ont estimé « que si le traitement de leur contenu est caractéristique d’un réel savoir faire, ces articles et brèves ne sauraient cependant témoigner d’un véritable effort créatif et être considérés comme porteurs de la personnalité de leur auteur ». Autrement dit, ces billets ne véhiculent qu’une information brute sans apport de la personnalité de leur auteur. Dès lors, si ces brèves et articles ne peuvent revêtir la qualité d’œuvre de l’esprit, leur imitation ne peut constituer des actes de contrefaçon de droit d’auteur.

Au titre de la contrefaçon du droit de marque, la demande est également rejetée. L’hebdomadaire soutenait que le blog avait fait un usage de sa marque en associant systématiquement « Le Point » avec les articles et brèves imités. Au contraire, la Cour d’Appel considère que le signe Le Point n’a pas été utilisé à titre de marque par la société défenderesse mais « dans l’unique dessin de citer la source des publications » toujours pour éviter l’écueil du plagiat.

En revanche, la Cour d’Appel accueille sans réserve la demande de l’hebdomadaire fondée sur la concurrence déloyale, et plus particulièrement, sur le parasitisme. Les juges d’appel relèvent qu’en « imitant son produit avec suffisamment de différences pour éviter le plagiat … tendant ainsi à s’approprier illégitimement une notoriété préexistante sans développer d’efforts intellectuels de recherches et d’études et sans les engagements financiers qui lui sont normalement liés », le blog avait adopté un comportement parasitaire. Les magistrats estiment que le blog doit en partie son succès à la reprise de ces articles et brèves. En effet, ces articles et brèves, d’après la Cour d’Appel, aussi courts soient-ils, témoignent d’un véritable savoir-faire nécessitant talent et investissements. Par ailleurs, la Cour d’Appel estime que l’importance des revenus publicitaires du blog doit partiellement être attribuée à la reprise de ces articles et brèves. Ainsi, le blog pensait être à l’abri en maquillant les reprises par des artifices tels que citer leur source ou modifier leur titre. Au contraire, ces pratiques ont concouru à caractériser l’existence d’actes de parasitisme.

Rupture de relations commerciales établies dans le cas d’une modification des conditions contractuelles

Un distributeur exclusif se prétendait victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies avec un fournisseur, au motif que ce dernier avait modifié son circuit de distribution en imposant désormais au distributeur de passer par un intermédiaire, dont les conditions tarifaires étaient moins avantageuses.

Dans cet arrêt rendu le 23 octobre 2012 (n°11-24.775), la chambre commerciale de la cour de cassation fait application, sur le fondement de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, de la règle du droit commun des obligations selon laquelle la modification des conditions contractuelles par l’une des parties, lorsqu’elle est défavorable à l’autre partie, rend la rupture qui a suivi cette modification imputable à l’auteur de la modification.

En conséquence, elle considère que le fournisseur a commis une rupture brutale partielle de relations avec le distributeur.

Toutefois, la question se pose de savoir si la solution aurait été identique si le fournisseur avait modifié son circuit de distribution en incluant un intermédiaire, sans pour autant que les conditions tarifaires n’aient été modifiées.

Le public visé constitue le lieu de rattachement de la « réutilisation » d’une base de données en ligne

La Cour de Justice de l’Union Européenne, par un arrêt du 18 octobre 2012 (aff. C-173/11 Football Dataco c. Sportradar), est venue préciser les critères de localisation d’un acte de « réutilisation » d’une base de données sur internet au sens de la Directive 96/9/CE. Pour rappel, la localisation d’actes portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle permet de déterminer la juridiction compétente et la loi applicable au litige. Or, bien souvent, ces actes sont susceptibles d’être rattachés à plusieurs Etats, ce qui est d’autant plus vrai lorsqu’ils sont réalisés sur internet.

En l’espèce, une société de droit britannique (Football Dataco) soutient avoir créé une base de données sur les résultats et statistiques des championnats de football de la ligue anglaise et écossaise. Elle prétend qu’une société de droit allemand (Sportradar) aurait téléchargé sur ses serveurs ces données sans son autorisation afin de les mettre à la disposition de ses clients qui les diffusent à leur tour via leurs sites internet accessibles depuis la Grance-Bretagne. La société Football Dataco a ainsi engagé une action en Angleterre estimant que la société Sportradar aurait violé son droit sui generis sur la base de données constituée par elle. Toutefois, la société défenderesse a contesté la compétence de la juridiction saisie arguant que les actes en cause ne peuvent être rattachés au territoire britannique dans la mesure où son serveur n’y est pas localisé. Une question préjudicielle a été adressée à la CJUE tendant à déterminer, d’une part, si la mise à disposition de telles données à un public établi dans un autre Etat que celui du lieu du serveur constitue un acte d’extraction ou de réutilisation d’une base de données, et d’autre part, sur lequel de ces territoires les actes en cause peuvent être rattachés.

Sur le premier point, la CJUE rappelle succinctement que la notion de réutilisation au sens de la Directive précitée doit être largement entendue. Ainsi « l’acte qui … consiste pour une personne à envoyer, au moyen de son serveur web, sur l’ordinateur d’une autre personne … des données préalablement extraites du contenu d’une base de données protégée par le droit sui generis » constitue une réutilisation de ces données en les mettant à la disposition du public (§21).

Sur le second point, la CJUE rappelle le principe de territorialité de la protection des droits de propriété intellectuelle. En effet, la protection réclamée dans un Etat ne vaut que si des actes litigieux peuvent être caractérisés sur ce territoire en l’absence d’harmonisation totale des législations des Etats membres. Les juges européens poursuivent en se référant à l’article 5§3 du Règlement 44/2001 qui permet au demandeur à une action en responsabilité délictuelle de porter l’affaire devant la juridiction du lieu du fait dommageable. La CJUE sous-entend alors que si les actes en cause pouvaient être rattachés au territoire britannique, alors les juridictions de ce territoire pourraient être compétentes pour connaître le litige. Enfin, la CJUE cite l’article 8 du Règlement 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles qui pose le principe selon lequel la loi applicable aux actions relatives à un droit de propriété intellectuelle est celle « du pays pour lequel la protection est demandée ». D’où la nécessité de rattacher les actes en cause à un territoire donné.

La CJUE est d’avis que sur internet les actes peuvent être rattachés en autant de lieu qu’internet est accessible, soit partout dans le monde. Dès lors, il ne saurait être question que la seule accessibilité du site internet puisse permettre de rattacher les actes litigieux à ce territoire sans contrevenir au principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle. Autrement dit, comme le souligne la CJUE, le seul fait que les sites internet en cause soient accessibles en Grande-Bretagne ne suffit pas à rattacher les actes litigieux à ce territoire. Ainsi, la CJUE considère que « la localisation d’un acte de réutilisation sur le territoire de l’Etat membre vers lequel les données concernées sont envoyées dépend de l’existence d’indices permettant de conclure que cet acte révèle l’intention de son auteur de cibler les personnes situées sur ce territoire » (§39).

De tels indices de rattachement, d’après la CJUE, peuvent en l’espèce être caractérisés par (i) la présence de données relatives aux championnats de football anglais (ii) la conclusion d’un contrat par la société défenderesse avec les sociétés de paris en ligne visant spécifiquement le public anglais (iii) la stipulation d’un prix variant en fonction des parts de marché et des perspectives de croissance de ces sociétés de paris sur ce territoire et (iv) la circonstance que ces sites internet soient accessibles en langue anglaise.

La CJUE consacre ainsi la thèse du lieu de public visé comme critère de rattachement territorial des actes de réutilisation d’une base de données sur internet. Autrement dit, les actes litigieux sont réputés être accomplis sur le lieu où se situe l’internaute. En revanche, la CJUE contredit expressément la thèse soutenue par la société défenderesse selon laquelle l’acte de réutilisation de la base de données est rattaché au territoire du lieu où se trouve le serveur. Dans une telle hypothèse, un tel critère permettrait à celui qui contrevient aux droits de propriété intellectuelle d’installer ses serveurs en dehors du territoire visé par ses activités pour échapper systématiquement à toute responsabilité.

Etendue de la responsabilité du garagiste

Dans un arrêt rendu le 31 octobre 2012 (n°11-24.324), la cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité encourue par le garagiste lorsque le véhicule qu’il a réparé tombe en panne à la suite de son intervention.

En l’espèce, un couple a fait procéder, par un garagiste, à la réparation de la boîte de vitesses de son véhicule à la fin de l’année 2004. De nouvelles pannes étant survenues en novembre 2005 et mars 2006, le couple a recherché la responsabilité du garagiste.

Dans son pourvoi, le couple a soutenu que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

La première chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi et retient que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu’il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ».

Cette solution correspond à la dernière position de la cour de cassation, puisque celle-ci a déjà admis que le client insatisfait doit prouver que le dommage dont il demande réparation a pour origine l’intervention du garagiste (Cass. Civ. 1e, 14 décembre 2004, n°02-10.179).

En l’espèce, il appartenait donc au couple de prouver que les nouvelles pannes étaient imputables au garagiste, au besoin en ayant recours à des présomptions de fait, tel que l’intervalle entre la réparation du véhicule et la nouvelle panne par exemple.

Ainsi, dans l’arrêt commenté, onze mois s’étant écoulés entre la réparation et la survenance de la panne, l’expert a retenu que la distance parcourue après cette réparation n’aurait pas pu être effectuée avec des axes de fourchette oxydés. Le couple propriétaire du véhicule n’établit ainsi pas que l’oxydation existait au moment où est intervenu le garagiste, ni que ce dernier aurait dû la découvrir.

Dans ces conditions, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.

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