Comportement du salarié et caractérisation de la situation de harcèlement moral

DES COURS D’APPEL CENSURÉES POUR AVOIR RETENU QUE, PAR LEUR COMPORTEMENT, DES SALARIÉS AVAIENT PROVOQUÉ LA SITUATION DE HARCÈLEMENT QU’ILS AVAIENT SUBIE. – CRIM. 27 MAI 2015, N°14-81.489 – SOC. 13 MAI 2015, N°14-10.854

Doit-on tenir compte, pour caractériser une situation de harcèlement moral, du comportement du salarié ? Et par suite, peut-on réduire l’indemnisation dudit salarié au motif qu’il y aurait partiellement contribué ? Voici en substance les questions qui étaient soumises aux deux formations sociale et criminelle de la Cour de cassation.

En l’espèce, les deux affaires avaient trait à un salarié se plaignant d’avoir été victime de harcèlement moral du fait de la dégradation de ses conditions de travail et de son isolement progressif. A l’inverse, les employeurs respectifs soutenaient que lesdits salariés avaient provoqué, par leur comportement, les conditions de travail dégradées dont ils se plaignaient.

L’un des employeurs évoquait l’incompétence, le caractère psychorigide et le comportement agressif de son salarié pour expliquer et justifier l’isolement progressif dans lequel celui-ci s’était trouvé.

Le second employeur soutenait que la mésentente entre ledit salarié et ses collègues, ainsi que sa volonté de quitter l’entreprise, avaient provoqué son isolement.

Les Cours d’appel avaient retenu les arguments de chacun des employeurs et considéré que les salariés, par leur comportement, étaient à l’origine de la dégradation de leurs conditions de travail, ce qui excluait la caractérisation de faits de harcèlement moral.

Par deux arrêts successifs, la Cour de Cassation, dans sa formation pénale et dans sa formation sociale, est venu sanctionner et censurer cette analyse.

La Chambre criminelle censure la décision des juges du fond en leur reprochant de ne pas avoir recherché si les faits commis par les employeurs « n’outrepassaient pas, quelle qu’ait été la manière de servir de la partie civile, les limites du pouvoir de direction du prévenu et ne caractérisaient pas des agissements au sens de l’article 222-33-2 du code pénal ».

La rédaction retenue par la Chambre sociale, bien que différente, pose le même principe, à savoir qu’il appartient aux juges du fond « de se prononcer sur l’ensemble des éléments retenus », et notamment sur le comportement et les agissements de l’employeur, indépendamment du comportement du salarié.

Par ces arrêts, la Chambre criminelle et la Chambre sociale de la Cour de cassation rejoignent la solution antérieurement retenue par le Conseil d’État.

La juridiction administrative avait en effet jugé dans un arrêt du 11 janvier 2011 que « la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ».

Ainsi, si le comportement du salarié peut constituer un indice de l’absence de harcèlement moral lorsqu’aucun acte ne peut être reproché à l’employeur, le comportement du salarié ne peut en aucun cas justifier un comportement harcelant de la part de l’employeur.

Dès lors, en application des jurisprudences précitées, si le comportement de l’employeur a outrepassé les limites de son pouvoir de direction, les juges du fond seront tenus de caractériser le harcèlement moral, sans que le comportement du salarié ne puisse en limiter les effets.

Face au comportement de certains salariés, il paraît opportun de rappeler un arrêt du 5 février 2013 à l’occasion duquel la Chambre criminelle avait, dans le cadre d’une affaire de harcèlement moral, souligné que : « le seul fait que la salariée a refusé de faire un travail ne saurait légitimer un [harcèlement] puisque si un salarié ne satisfait plus et commet des fautes, la voie du licenciement est prévue par la loi. »

Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois : Nouvel exemple de cumul de procédures refusé par la Cour européenne des droits de l’homme

UNE PERSONNE ACQUITTÉE PAR LES JURIDICTIONS PÉNALES POUR DES FAITS DE CONTREBANDE NE PEUT ÊTRE CONDAMNÉE À UNE AMENDE ADMINISTRATIVE, DOUANIÈRE OU FISCALE POUR LES MÊMES FAITS. – CEDH, 30 AVRIL 2015, KAPETANIOS ET AUTRES C. GRÈCE, N°3453/12

Par un arrêt du 30 avril dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a fait droit à la requête de plusieurs ressortissants grecs en condamnant la Grèce pour violation du principe non bis in idem.

Ce principe fondamental consacre l’interdiction de condamner ou de poursuivre une même personne pour des faits pour lesquels celle-ci a déjà été condamnée, ou innocentée.

Une série d’affaires étaient soumises à la Cour européenne, dans lesquelles plusieurs personnes furent accusées d’avoir importé illégalement pour certains des appareils électroniques et un treuil, pour d’autres de l’essence et du gazole ou encore une voiture de luxe.

Chacun des requérants avait fait l’objet de poursuites pénales pour contrebande et qui s’étaient soldées par un acquittement de chacun des requérants pour l’ensemble des faits. Les différentes décisions étant par la suite devenues définitives et irrévocables.

Pour autant, chacun des requérants fut condamné au paiement d’amendes administrative pour l’un, douanière pour le second et fiscale pour le troisième, ce pour avoir illégalement importé lesdits objets sans payer les droits de douanes ou les taxes fiscales applicables.

N’ayant pu obtenir l’annulation de ces dernières condamnations devant les juridictions grecques, les requérants se sont tournés vers la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement du principe non bis in idem, en raison du caractère identique des faits à l’origine des premières poursuites pénales ayant donné lieu à la reconnaissance de leur innocence et des faits à l’origine des amendes administrative, douanière ou fiscale.

Les requérants ont été entendus par les Juges de Strasbourg puisque la Cour européenne a constaté la violation par l’État Grec de l’article 4 du Protocole n°7 prévoyant l’interdiction de juger ou de punir pénalement une personne en raison d’une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif rendu par une juridiction du même État.
Cet arrêt revient sur une problématique régulièrement soulevée en France, à savoir la question du cumul entre les sanctions pénales et les sanctions administratives, disciplinaires, boursières, douanières ou fiscales.

Il a longtemps été de principe en droit français que le cumul entre les différentes sanctions était possible du fait des objectifs distincts poursuivis par les différentes sanctions d’une part, et de l’indépendance des juridictions d’autre part.

Toutefois, un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 4 mars 2014, dans une affaire Grande Stevens c/ Italie, a entrainé un profond bouleversement, les juges de Strasbourg ayant condamné l’Italie à raison de la double sanction, administrative et pénale, d’une infraction boursière.
Il doit être souligné qu’à l’instar de la France, l’Italie avait émis une réserve lors de la ratification du Protocole n°7 relative à l’application de l’article 4 en restreignant son champ d’application aux seules sanctions qualifiées de pénales par la loi italienne.

Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme a écarté la réserve émise par l’Italie au motif qu’elle ne comportait pas le bref exposé de la loi italienne pertinente prévu par le texte.

La réserve émise par la France ne comporte pas non plus d’exposé de la législation pertinente et se borne à prévoir que « seules les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles 2 à 4 du présent Protocole ».

Comme attendu, le Conseil constitutionnel a été saisi dès le 17 décembre 2014 d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au cumul entre délit d’initié réprimé par le juge pénal et manquement d’initié réprimé par la Commission des sanctions de l’AMF.

Par sa décision du 19 mars 2015, dont il était fait état dans notre précédente newsletter, le Conseil constitutionnel a constaté que les sanctions du délit d’initié et du manquement d’initié ne pouvaient être regardées comme de natures différentes, et a en conséquence déclaré ces dispositions contraires à la Constitution.

A la lumière du nouvel arrêt rendu le 30 avril 2015 par la Cour européenne, il est probable que le principe de cumul qui demeure toujours appliqué en France soit amené à évoluer.

En effet, après l’arrêt du 4 mars 2014 qui concernait une sanction boursière, la condamnation de la Grèce retient la violation du principe non bis in idem pour le cumul d’une sanction pénale tant avec une sanction administrative que fiscale et douanière.

Ce mouvement de rationalisation des incriminations et de la répression pourrait donc s’accélérer, la question restant de savoir s’il s’accompagnera également d’un mouvement de dépénalisation, c’est-à-dire d’une suppression progressive des infractions prévues et réprimées par le Code pénal pour ne conserver que les seuls infractions boursières, fiscales ou administratives.

Recueillement de données électroniques : interception de correspondances ou perquisition ?

L’APPRÉHENSION DE CORRESPONDANCES ÉMISES OU REÇUES ANTÉRIEUREMENT À LA MISE EN PLACE D’UNE INTERCEPTION NE CONSTITUE PAS UNE INTERCEPTION MAIS RELÈVE DU RÉGIME DE LA PERQUISITION – CASS. CRIM., 8 JUILLET 2015, N°14-88.457

Il est des domaines où la procédure pénale nécessite encore quelques ajustements.

C’est le cas en matière de nouvelles technologies pour lesquelles les instruments traditionnels à la disposition des policiers, des magistrats et du Parquet réservent des difficultés insoupçonnées.

En l’espèce, un juge d’instruction avait ordonné une interception des télécommunications électroniques émises et reçues par un détenu, suspecté d’utiliser des cartes bancaires contrefaites depuis son lieu d’incarcération.

Dans le cadre de cette interception judiciaire, les enquêteurs recueillaient à la fois les télécommunications émises et reçues à compter du début de ladite interception mais également toutes les données présentes sur la messagerie électroniques et stockées antérieurement à la mise en place de cette interception.

Mis en examen, le détenu déposa une requête aux fins d’annulation des transcriptions des données antérieures à la mise en place de l’interception judiciaire au motif qu’elles constituaient une ingérence injustifiée et disproportionnée dans sa vie privée, telle que protégée par la Convention européenne des droits de l’homme.

La Chambre de l’instruction rejeta sa requête au motif que le requérant s’était soustrait aux règles régissant la correspondance des détenus, l’interception ordonnée étant dès lors justifiée.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation cassait l’arrêt de la Chambre de l’instruction en déplaçant sensiblement le débat juridique.

Au lieu de discuter de l’atteinte à la vie privée résultant de la transcription de l’intégralité des données d’une messagerie électronique dans le cadre d’une mesure d’interception judiciaire, celle-ci établit une distinction entre la mesure d’interception et la mesure de perquisition d’une messagerie électronique.

Elle considère en effet, assez logiquement, que le recueillement par les enquêteurs des données stockées antérieurement à la mise en place d’une interception judiciaire doit s’analyser en une perquisition de la messagerie, suivie d’une saisie de ces données.

A l’inverse, le recueillement des données entrantes et sortantes postérieurement à la mise en place de l’interception constituent bien une mesure d’interception judiciaire.

Ce faisant, la Cour de cassation prive de base légale le recueillement et la transcription des données stockées antérieurement, imposant à la Chambre de l’instruction saisie sur renvoi d’annuler lesdites retranscriptions et tout acte subséquent.

L’intérêt de cet arrêt résulte dans les différences de régimes des perquisitions et des interceptions. Si les interceptions nécessitent une autorisation d’un magistrat indépendant (juge des libertés et de la détention ou juge d’instruction), elles se font également de manière secrète et leurs résultats ne sont connus généralement que de longs mois après qu’elles ont cessé.

Or, les perquisitions, bien que pouvant être réalisées sans autorisation d’un magistrat indépendant, présentent toutefois l’avantage d’être, en principe, réalisées en présence de la personne concernée, permettant ainsi une information immédiate de cette dernière.

Dorénavant, les juges d’instruction devront procéder à la fois à la perquisition d’une messagerie électronique et à la mise en œuvre d’une interception. Cela aura toutefois comme conséquence d’informer la personne concernée, à tout le moins de l’existence d’une perquisition.

Il faut ici noter que le récent rapport Ciotti sur la lutte contre les filières djihadistes propose d’élargir les capacités de saisies de données informatiques à l’insu de leurs propriétaires en créant un régime distinct de la perquisition.

L’adoption des propositions contenues dans ce rapport remettrait en cause l’intérêt de la solution ainsi dégagée, à tout le moins en matière de terrorisme.

Affaire à suivre…

Le Ministère de la Justice annonce la mise en place d’un site internet pour informer les citoyens et agir contre la discrimination

LANCEMENT DU SITE INTERNET STOP-DISCRIMINATION.GOUV.FR POUR LUTTER CONTRE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION – MIN. JUSTICE, COMMUNIQUÉ, 9 SEPTEMBRE 2015

Le 9 septembre 2015, Christiane Taubira, Garde des Sceaux et Ministre de la Justice, annonçait la création du site internet stop-discrimination.gouv.fr, destiné à informer les citoyens sur les différentes formes de discrimination et sur les recours existants.

Le site s’adresse à toute personne victime ou témoin de situation discriminatoire et informe sur les lois applicables, les recours existants, les points d’accès au droit, les associations d’aide aux victimes.

Il lance également une campagne de sensibilisation et de prévention baptisée « Luttons contre les a priori pour vaincre la discrimination ».

Une « boîte à idées » est outre mise en place dans une démarche de politique participative, permettant à tout un chacun de faire part d’initiative ou d’idée pour lutter contre les a priori et les comportements discriminatoire.

Le lancement de ce site fait suite à l’adoption en première lecture le 10 juin 2015 par l’Assemblée nationale, d’une proposition de loi par un certain nombre de parlementaires visant à instaurer en droit français une action de groupe en matière de discrimination.

Cette action de groupe serait ouverte à « toute association régulièrement déclarée depuis au moins trois ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de lutter contre les discriminations, ainsi que toute organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2121-1 du code du travail ou (…) de l’article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

L’association ou le syndicat serait tenu de présenter, au Tribunal de grande instance ou au Tribunal administratif, les éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination. Ces éléments réunis, il appartiendra alors au défendeur de prouver que son comportement est justifié par des éléments objectifs non-discriminant.

Cette inversion de la charge de la preuve n’est pas chose nouvelle. Elle se retrouve déjà en matière de discrimination au travail (loi du 16 novembre 2001, n°2001-1066) pour laquelle le salarié est tenu de rapporter des éléments laissant présumer une situation de discrimination, l’employeur étant alors tenu de rapporter la preuve de motifs objectifs justifiant la différence de traitement ainsi soulevée.

Il doit être souligné que la loi prévoit la sanction de tout comportement intentionnellement discriminatoire (discrimination directe), mais également des situations objectivement discriminatoires, sans condition de volonté ou d’intention (discrimination indirecte).

Dès lors, l’instauration d’une « class action à la Française » et les conséquences financières qui pourraient résulter d’une condamnation, doivent conduire à une prévention accrue de toute situation discriminatoire, en droit du travail mais également en matière d’accessibilité et de handicap notamment, thématique présentant une actualité particulière, l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) devant être déposé au plus tard le 27 septembre 2015.

Congrès Annuel de l’AIJA 2015

Thomas RICARD a été nommé Vice-Président de la Commission Droit Pénal de l’AIJA au terme de son Congrès annuel 2015.

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