Nouveautés sur le temps partiel : report de la durée minimale hebdomadaire de 24 heures au 1er Juillet 2014

La date d’entrée en vigueur de la durée minimale de 24 heures hebdomadaires a été reportée au 1er Juillet 2014 au lieu d’être applicable au 1er Janvier 2014.

Bref rappel sur les contrats à temps partiel déjà conclus avant la date d’entrée en vigueur :

– jusqu’au 1er Janvier 2016, la durée minimale de 24 heures hebdomadaires ne sera applicable qu’aux seuls salariés qui en font la demande.

– les contrats en cours comportant une durée de travail hebdomadaire inférieure à 24 heures seront donc maintenus en l’état jusqu’au 1er Janvier 2016 (sous certaines réserves : demande du salarié et s’il n’y a pas d’accord de branche étendue fixant la durée minimale du travail inférieure à 24 heures hebdomadaires).

A compter du 1er Janvier 2016, tous les salariés à temps partiel, y compris ceux dont le contrat a été conclu avant le 1er Juillet 2014 seront soumis d’office à la durée plancher de 24 heures par mois (ou équivalent mensuel ou annuel), sauf dérogations légales (étudiants, contraintes personnelles ou professionnelles) ou par accord de branche.

Par ailleurs depuis le 1er Janvier 2014, chacune des heures complémentaires donne lieu à une majoration de salaire de 10% pour les heures qui n’excèdent pas le 10ème de la durée du travail prévue dans le contrat (article L 3123-17 du Code du Travail). Par exemple, si le contrat prévoit un temps partiel de 25 heures, les heures effectuées entre 25h et 27h50 seront rémunérées à 110%.

A noter que les heures complémentaires sont obligatoirement payées et ne peuvent pas être remplacées par un repos compensateur.

Attention : nécessité de signer un avenant au contrat de travail des salariés à temps partiel à compter du 1er Juillet 2014.

Les limites de la liberté d’expression d’un agent

Dans un arrêt du 27 novembre 2013, la Cour de cassation a jugé que les propos d’un agent d’assurance ne constituent pas une faute professionnelle pouvant justifier sa révocation sous réserve que l’exercice de la liberté d’expression n’excède pas les limites du droit de critique admissible, eu égard au devoir de loyauté découlant du mandat d’intérêt commun le liant à une entreprise d’assurance.

En espèce, un agent général d’assurances en charge de deux agences avait manifesté son intention de démissionner de ses fonctions pour en transmettre l’exercice à ses deux fils qu’il employait comme collaborateurs. La candidature de ses enfants ayant été refusée par les compagnies d’assurances avec lesquelles l’agent travaillait, ce dernier décida de se maintenir dans ses fonctions.
Néanmoins, sa démission fut considérée comme définitive par lesdites sociétés d’assurances.

Ledit agent général décida alors de médiatiser ses relations houleuses avec les sociétés d’assurances au moyen de blogs, d’affiches, d’articles de presse et de lettres adressés aux clients. Cette campagne de médiatisation a eu pour effet de conduire une partie de la clientèle à résilier certains contrats afin d’en souscrire d’autres par l’intermédiaire du cabinet de courtage géré par l’épouse de l’agent général. Les sociétés d’assurances décidèrent de révoquer ledit agent de ses fonctions.

L’agent général d’assurances décida d’assigner lesdites sociétés afin d’obtenir des dommages et intérêts pour révocation abusive et le paiement de ses indemnités compensatrices de fin de mandat. A titre reconventionnel, les compagnies d’assurances sollicitèrent la réparation de faits de concurrence déloyale et de dénigrement.

La cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir rejeté la demande indemnitaire de l’agent pour révocation abusive au motif que les propos tenus par ce dernier portaient atteinte à la réputation et à l’image de ses mandantes et qu’ils constituaient une faute grave au sens de l’article 19 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949.

La cour de cassation rappelle ainsi que la liberté d’expression rencontre des limites, et notamment au regard du devoir de loyauté qui découle du mandat qui lie un agent à son mandant.

La durée du préavis de résiliation dans les contrats type de sous-traitance de transport

Dans un arrêt du 19 novembre 2013 (n° 1-26.404), la Cour de cassation a rappelé que le préavis à respecter pour la rupture d’un contrat de sous-traitance dans le domaine des transports publics routiers de marchandises doit être apprécié par référence aux préavis prévus par le contrat-type institué par la loi dans ce secteur.

Le contrat type de sous-traitance de transport a été institué par la loi LOTI (loi d’orientation des transports publics), et il régit les rapports entre le transporteur et l’opérateur de transport.

En espèce, une société spécialisée dans la livraison expresse de colis, qui avait conclu plusieurs contrats de sous-traitance de transport à durée indéterminée avec une société de livraisons urgentes, a décidé de résilier le dernier contrat conclu en respectant le préavis contractuel de trois mois, en vue de lancer un nouvel appel d’offres. A la demande du sous-traitant, elle accepte de prolonger d’un mois ce préavis.

Le sous-traitant n’ayant pas été retenu suite à l’appel d’offres lancé par son ancien partenaire commercial, il décide d’assigner ce dernier pour rupture des relations commerciales établies considérant que le délai de préavis qui lui avait été accordé était insuffisant.

La cour d’appel avait estimé que l’article L 442-6-I-5° du code de commerce s’appliquait en espèce puisque les relations commerciales des parties n’étaient pas régies par le contrat type institué par la loi LOTI.

La cour d’appel avait ainsi retenu qu’il appartenait au juge d’apprécier le délai de préavis à respecter au regard de la durée de la relation commerciale nonobstant la durée du préavis prévue de manière contractuelle par les parties.

La cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en énonçant le principe suivant :

« Attendu qu’il résulte de la combinaison de l’article L.442-6 I 5, la LOTI et l’article 12-2 du contrat-type approuvé par le décret 2003- 1295 du 26 décembre 2003, que les usages commerciaux en référence desquels doit s’apprécier la durée du préavis de réalisation du contrat de sous-traitance de transport contractuellement convenu sont nécessairement compris comme conformes au contrat-type dont dépendent les professions concernés »

Ainsi, la durée de préavis d’un contrat de sous-traitance de transports de marchandises s’apprécie au regard des durées de préavis prévues à l’article 12-2 du contrat-type figurant en annexe I du décret 2003-1295 du 26 décembre 2003.

Le préavis est porté à un mois de préavis quand les relations ont duré moins de six mois, à deux mois quand elles ont duré plus de six mois et moins d’un an, et enfin à trois mois pour des relations de plus d’un an.

En espèce, les relations commerciales ont duré sept ans, le délai de préavis à respecter était bien de trois mois.

Contrat d’agence commerciale : éviction de la loi choisie par les parties au profit de la loi impérative

Saisie d’une question préjudicielle, la CJUE, dans un arrêt du 17 octobre 2013 (n° C-184/12), a affirmé que la loi d’un Etat de l’Union Européenne choisie par les parties pour régir un contrat d’agence commerciale peut être écartée par la juridiction saisie, en faveur de la loi impérative du for régissant la matière.

En espèce, une société belge (« l’agent commercial ») et une société bulgare (« le mandant ») ont conclu un contrat d’agence commerciale. Les parties ont choisi la loi bulgare pour régir leur contrat, qui a été rompu par la société bulgare.

Estimant que la rupture était irrégulière, l’agent commercial décide de saisir le tribunal de commerce belge en vue d’obtenir divers indemnités prévues par la loi belge relative au contrat d’agent commercial.

Le mandant soulève l’incompétence de la juridiction belge à connaître du litige en vertu de la clause compromissoire contenue dans le contrat d’agence commerciale.

Si la loi bulgare a bien transposé la protection minimale des agents commerciaux prévue par la directive 86/653, il apparaît que cette dernière est moins protectrice que la loi belge qui fournit, quant à elle, une protection plus large que celle exigée par ladite directive.

Par ailleurs, il apparaît également que les dispositions belges invoquées par l’agent commercial sont qualifiées, en Belgique, de lois de police.

C’est dans ce contexte que la CJUE a été saisie d’une question préjudicielle par la juridiction belge, afin de déterminer si le juge national pouvait écarter la loi choisie par les parties au profit de sa loi nationale transposant la directive du 19 décembre 1986.

La CJUE répond positivement à cette question et évince la loi des parties en se fondant sur l’article 7§2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui prévoit que la loi régissant le contrat, notamment celle choisie par les paries, peut être évincée au profit « des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation ».

Ainsi, selon la CJUE, la loi d’un Etat membre de l’Union Européenne qui satisfait à la protection minimale prescrite par une directive européenne et choisie par les parties, peut être évincée par une juridiction d’un autre Etat Membre, en faveur de la loi du for, à condition :

• qu’elle soit qualifiée de loi de police par l’ordre juridique de ce dernier Etat membre ;

• que la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur de l’Etat du for a jugé crucial, au sein de l’ordre juridique concerné, d’accorder une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive.

Prescription applicable aux actions pour rupture de relations commerciales liées à un contrat de transport

Une action en rupture brutale des relations commerciales liées à un contrat de transport n’est pas soumise à la prescription d’un an prévue par l’article L133-6 du Code de commerce.

Tel est le principe énoncé par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er octobre 2013 (n°12-23.456).

Cet arrêt de la Cour de cassation met fin à des divergences de jurisprudences : ainsi en 2009, la Cour d’appel de Rennes avait considéré que l’action en rupture brutale étant née du contrat de transport, elle devait être soumise à la prescription annale. La Cour d’appel de Versailles avait quant à elle jugé que l’article L 442-6-5° ne s’appliquait pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants. Les Cours d’appel de Montpellier, Nancy et Lyon avait quant à elles déjà appliqué la prescription quinquennale aux actions fondées sur l’article L442-6-5 du Code de commerce.

En l’espèce, un commissionnaire de transport avait confié à une société de transports des tournées régulières de produits frais. La société de transport, placée en liquidation judiciaire, a ensuite prétendu que le commissionnaire avait partiellement rompu les relations commerciales et ce, sans préavis et l’a assigné en dommages et intérêts sur le fondement de l’article L442-6-5° du Code de commerce.

La Cour d’appel a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes. La Cour d’appel a en effet retenu que l’action en rupture brutale étaient « nécessairement née du contrat de transport » et que dès lors, l’action se trouvait prescrite dans un délai d’un an à compter de la résiliation du contrat ainsi que le prévoit l’article L133-6 du Code de commerce.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en retenant que les actions pour rupture brutale des relations commerciales, « fussent-elles nées d’un contrat de transport » ne sont pas soumises à la prescription annale de l’article L133-6 du Code de commerce, mais à la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en rupture brutale.

Seul l’excès manifeste doit être restitué en cas de versement, par le fournisseur, de rémunérations manifestement disproportionnées

En décembre 2005 et février 2006, une société de la grande distribution a conclu des accords de partenariat avec ses fournisseurs. Ces contrats comportaient une clause relative à la rémunération des services distincts de ceux favorisant la commercialisation des produits des fournisseurs.

Jugeant la rémunération disproportionnée, voire dénuée de contrepartie, le Ministre de l’Economie a assigné la société sur le fondement de l’article L442-6-III et L 470-5 du Code de commerce, en nullité de la clause, restitution des sommes trop perçues et en paiement d’une amende civile.

Le juge de première instance a conclu à la caractérisation de l’infraction mais a rejeté la répétition de l’indu.

La Cour d’appel a condamné la société au paiement de l’amende civile, a prononcé la nullité des clauses et a ordonné la répétition de l’indu.

La société forme alors un pourvoi en cassation. Elle invoque l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement le rejet de celles-ci.

Dans un arrêt du 10 septembre 2013, la Cour de cassation ne casse l’arrêt d’appel qu’en ce qu’il a ordonné la répétition de l’indu.

La société demanderesse au pourvoi avait en effet fait valoir à ce sujet que la Cour d’appel ne pouvait la condamner au remboursement de l’intégralité des sommes perçues alors qu’elle n’a considéré comme dénuée de contrepartie qu’une partie des sommes perçues, l’autre ayant seulement été déclarée disproportionnée. C’est pourquoi seul l’excès manifeste aurait dû être restitué.

La Cour de cassation s’est déjà prononcée sur ce sujet : ainsi, en 2012, elle avait jugé que le préjudice d’un fournisseur ayant versé des rémunérations manifestement disproportionnées était constitué par le trop-versé (Cour de cassation chbre commerciale 11 septembre 2012 n°11-14620).

La Cour de cassation applique ici sa propre jurisprudence et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, au motif que « seules devaient être remboursées les sommes excédant la valeur réelle des services dont l’arrêt constatait qu’ils avaient été effectivement rendus, fussent-ils sans proportion avec la valeur réelle de ces services ».

Il reste maintenant à suivre la façon dont la Cour d’appel appréciera la disproportion. A ce sujet, la Cour de cassation avait estimé que l’évaluation du juge devait se fonder sur la différence entre la rémunération perçue et le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’opération (Cour de cassation chbre commerciale 27 avril 2011 n°10-13690).

Lancement par la CNIL d’une procédure formelle de sanction contre Google

De février à octobre 2012, le G29 –le groupe des autorités européennes de protection des données personnelles a procédé à un examen de la conformité des règles de confidentialité de Google au regard de la législation européenne en matière de protection des données.

En effet, à compter du 1er mars 2012, les règles de confidentialité des données du moteur de recherches ont été modifiées. L’examen de ces nouvelles pratiques révélant des insuffisances au regard de la législation européenne, Google a été mis en demeure de se mettre en conformité dans un délai de 4 mois.

D’autres procédures répressives à l’encontre de Google ont ensuite été lancées par d’autres CNIL européennes (les CNIL allemande, espagnole, italienne, néerlandaise et anglaise).

Le 10 juin 2013, la CNIL française a mis Google en demeure de remédier à ses manquements au regard de la loi « Informatique et libertés » et ce, dans un délai de trois mois.

L’examen par la CNIL française des pratiques du moteur de recherches a en effet mis en exergue les manquements suivants:

– violation de l’obligation de définir « des finalités déterminées et explicites » pour la collecte des données à caractère personnel (article 6-2° de la loi « Informatique et libertés ») ;

– violation de l’obligation d’informer les utilisateurs (article 32-I) ;

– violation de l’obligation de définir une durée de conservation des données (article 6-5°) ;

– violation de l’obligation de disposer d’une base légale pour les traitements relatifs à la combinaison des données (article 7) ;

– violation de l’obligation de procéder à une collecte et à un traitement loyal des données (article 6-1°) ;

– violation de l’obligation d’obtenir l’accord de la personne avant d’inscrire des informations dans son équipement terminal de communications électroniques ou d’accéder à celles-ci par voie de transmission électronique (article 35-II).

Il a ainsi été demandé, entre autres, à Google de mettre l’utilisateur en mesure de connaître l’utilisation de ses données et de la maîtriser :

– en définissant notamment « des finalités déterminées et explicites afin de permettre aux utilisateurs d’appréhender concrètement les traitements portant sur leurs données à caractère personnel » ;

– « définir une durée de conservation des données à caractère personnel traitées qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées » ;

ne pas procéder, sans base légale, à la combinaison des données des utilisateurs » ;

informer les utilisateurs puis obtenir leur accord préalable avant d’installer des cookies dans leurs terminaux ».

Le 19 septembre 2013, soit le dernier jour du délai, la société Google Inc a annoncé son refus de remédier aux manquements relevés par la CNIL. C’est pourquoi cette dernière a lancé le 27 septembre 2013 une procédure formelle de sanction à son encontre.

Les différentes procédures lancées à l’encontre de Google par les CNIL européennes peuvent toutes aboutir à des sanctions financières.

En mars 2011, la CNIL française avait déjà condamné Google a une amende de 100 000 euros pour la collecte de données effectuées par Google Cars.

La CNIL française ne peut infliger au maximum qu’une amende de 150 000 euros.

Développement de l’activité droit pénal des affaires

J.P. KARSENTY & Associés a le plaisir de vous annoncer qu’il développe son activité Droit Pénal des Affaires avec l’arrivée, au 1er Janvier 2014, de :

– Maître Matthieu Chirez, Avocat à la Cour et Ancien Secrétaire de la Conférence ;

– Maître Benjamin Mathieu, Avocat à la Cour, Avocat au Barreau de New York et Ancien Secrétaire de la Conférence et

– Maître Thomas Ricard, Avocat à la Cour, Solicitor (England & Wales) et Ancien Secrétaire de la Conférence.

Conférence AIJA – Droit de la concurrence – distribution et Droit du travail

Dans le cadre de la Conférence semi-annuelle de l’AIJA qui a eu lieu à Luxembourg du 20 au 23 novembre 2013, Jean-Philippe ARROYO et Clémence COLIN sont intervenus sur les sujets suivants : Restrictions à la vente sur internet en droit français de la propriété intellectuelle, et Consultation collective en droit du travail français.

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Le cabinet d’avocats JP KARSENTY & ASSOCIES est attentif à la protection des données personnelles de ses clients, de toute personne qui accède à son site internet, et d’une manière générale de toute personne dont elle serait amenée à traiter les données à caractère personnel.

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