Effet de clauses d’approvisionnement prioritaire et de non-réaffiliation post-contractuelle dans un contrat de franchise

Dans un arrêt du 3 avril 2013 (n°10/24013 et 10/24273), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la validité de clauses insérées dans des contrats de franchise et d’approvisionnement.

En l’espèce, une enseigne de distribution alimentaire avait conclu un contrat de franchise mettant à la charge du franchisé une clause de non-adhésion auprès de toute enseigne concurrente ainsi qu’une clause de non-réaffiliation post-contractuelle, d’une durée d’un an à compter de la résiliation du contrat et dans un périmètre de 5 kms. En parallèle, le franchisé a conclu un contrat d’approvisionnement comportant une clause d’approvisionnement « prioritaire ».

S’approvisionnant de manière importante auprès d’un autre fournisseur, le franchisé avait été antérieurement condamné par un Tribunal arbitral pour manquement aux obligations découlant de ces clauses.

Le fournisseur a ensuite assigné le fournisseur concurrent afin de voir engager sa responsabilité délictuelle, pour tierce complicité dans la violation de cette clause, action qui a fait l’objet de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 avril 2013.

La Cour a considéré que la clause d’approvisionnement prioritaire a été appliquée comme une clause d’approvisionnement exclusive, clause anticoncurrentielle par objet. Pour être licite au regard du droit de la concurrence, une telle clause doit être indispensable pour organiser le contrôle nécessaire à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau symbolisé par l’enseigne. Pour la Cour, l’exclusivité d’approvisionnement ne peut concerner que les marques propres au réseau de franchise. Or, en l’espèce, cette obligation couvrait également les produits de marques nationales. La Cour a donc jugé que la clause était disproportionnée aux nécessités de la protection du savoir-faire du réseau et de la défense des intérêts légitimes du franchiseur et qu’elle ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux.

S’agissant de la clause de non adhésion auprès d’une enseigne concurrente, la Cour d’appel a considéré que l’approvisionnement, même majoritaire, du franchisé auprès d’une centrale d’achat concurrente ne présumait pas d’une adhésion à cette centrale. Par ailleurs, la Cour a rappelé que l’interprétation donnée à cette clause par le franchiseur lui conférait la portée d’une clause d’approvisionnement exclusive anticoncurrentielle.

La Cour d’appel a donc conclu que le fournisseur concurrent ne pouvait se voir reprocher d’avoir contribué à la violation de ces deux clauses.

La Cour d’appel a également estimé qu’une interdiction de réaffiliation post-contractuelle pouvait être considérée comme inhérente à la franchise, dans la mesure où elle permet d’assurer la protection du savoir-faire transmis. Cependant, la Cour a relevé que le franchiseur n’établissait pas le caractère indispensable de cette clause tant au regard du but poursuivi, de sa durée et de son périmètre. Par ailleurs, la Cour a constaté que la clause de non-réaffiliation ne pesait sur le franchisé que dans l’hypothèse où le contrat avait été rompu avant son terme en raison des fautes du franchisé. La Cour d’appel a donc déduit que cette clause s’analysait en une mesure préventive de nature à décourager le franchisé de quitter le réseau prématurément, étrangère à la protection des intérêts concurrentiels du franchiseur, ayant des effets comparables à une clause de non concurrence.

Considérant que la clause de non-réaffiliation ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie relatif aux accords verticaux, la Cour d’appel a conclu que l’obligation de non-réaffiliation constituait une entente au sens de l’article L.420-1 du code de commerce, inopposable à la centrale d’achat concurrente.

Article L 442-6, I, 5° du code de commerce et clauses attributives de compétence

La jurisprudence a à nouveau eu l’occasion de préciser l’articulation des clauses attributives de compétence avec les actions fondées sur l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce.

Dans une première affaire ayant donné lieu à un arrêt rendu le 5 mars 2013 par la Cour d’appel de Paris (n°12/19993), un fournisseur américain avait rompu en 2010 ses relations commerciales le liant depuis 1981 avec son distributeur français, à la suite d’une réorganisation.

Le Tribunal de Commerce de Paris, saisi par ce distributeur sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales, se déclare incompétent au motif que s’applique au litige la clause du contrat de distribution attribuant compétence aux juridictions de l’Etat de Floride.

Le distributeur forme alors un contredit, estimant que son action, de nature délictuelle, écarte la clause attributive de compétence, réservée aux litiges de nature contractuelle.

La Cour d’Appel de Paris a considéré que la nature délictuelle de la responsabilité encourue par le fournisseur n’est pas exclusive, par principe, de l’application d’une clause attributive de juridiction valablement stipulée entre les parties.

Dans la mesure où la clause attribuait compétence aux juridictions américaines de manière claire et précise à tout litige ou différend susceptible d’opposer les parties, la Cour d’Appel rejette le contredit.

Dans une autre affaire tranchée par le Tribunal de commerce de Paris dans une décision du 21 février 2013, un fabricant de motos avait rompu en 2012 ses relations commerciales, établies depuis 1987, avec son distributeur. Ce dernier l’assigne alors devant le Tribunal de Commerce de Paris sur le fondement de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce.

Le fabricant soulève l’incompétence du Tribunal de commerce, en application de la clause du contrat attribuant compétence au Tribunal de Grande Instance de Paris pour « tout différend né de la cessation du contrat ou trouvant sa source dans les relations commerciales entre les parties ou leur rupture ».

Le Tribunal retient cette argumentation en se fondant sur les motifs suivants :

– La nature du litige le range au nombre des différends auxquels la clause s’applique ;

– Les commerçants sont en droit de stipuler une clause attribuant compétence au Tribunal de Grande Instance afin de trancher les litiges qui les opposent ;

– Une telle stipulation doit recevoir application, réserve faite des cas où la compétence du Tribunal de Commerce est d’ordre public.

Par ces deux décisions, la jurisprudence rappelle le principe de l’autonomie de la volonté des parties au regard de la compétence des juridictions amenées à se prononcées sur des actions fondées sur l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce.

Annulation d’une clause de non-réaffiliation post-contractuelle en l’absence de savoir-faire à protéger

Dans un arrêt du 6 mars 2013 (n°09/16817), la Cour d’Appel de Paris a considéré que la clause de non réaffiliation post-contractuelle constitue une restriction de concurrence si elle n’est pas proportionnée au but de protection du savoir-faire du franchiseur.

En l’espèce, un franchiseur suspend les livraisons de l’un de ses franchisés à la suite d’impayés. Ce dernier s’adresse alors à un autre fournisseur exploitant une enseigne de distribution alimentaire concurrente pour approvisionner son magasin.

Le franchisé a ensuite décidé de rompre ses relations contractuelles avec le franchiseur, qui a alors assigné successivement le franchisé au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation post-contractuelle, et le nouveau fournisseur en tierce complicité de la violation de ses obligations par le franchisé.

La clause de non-réaffiliation interdisait au franchisé, pendant une période de 3 ans à compter de la date de résiliation du contrat, d’utiliser une enseigne de renommée nationale ou régionale et d’offrir des marchandises dont les marques sont liées à une telle enseigne dans un rayon de 5 kilomètres du magasin du franchisé.

La Cour d’appel de Paris, s’appuyant sur l’avis n°12-A-15 de l’Autorité de la concurrence du 9 juillet 2012, rendu à sa demande, a considéré que si une telle clause est en principe licite, elle peut constituer une restriction de concurrence, comme en l’espèce.

En effet, la clause de non-réaffiliation post-contractuelle a pour but de permettre au franchiseur de communiquer aux franchisés son savoir-faire et son assistance sans risquer qu’ils profitent à des concurrents.

Or, dans la présente affaire, la Cour d’appel a retenu que le savoir-faire du franchiseur était de « faibles technicité, spécificité et originalité », la clause de non-réaffiliation n’étant donc pas indispensable à la protection du savoir-faire transféré. La Cour d’appel a également souligné le caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de réaffiliation.

En conséquence, la Cour d’appel a estimé que cette clause était nulle et inopposable aux tiers de par son objet et son effet anticoncurrentiels.

Transmission d’un contrat de franchise par apport-scission sans le consentement du franchisé

Dans un arrêt du 19 mars 2013 (n°12-16.081), la Cour se cassation avait à se prononcer sur la recevabilité d’une action introduite par le bénéficiaire d’un contrat d’apport-scission, au regard d’un contrat de franchise comportant une clause d’approvisionnement exclusif.

Le franchiseur avait cédé à une société A, par l’effet d’un traité d’apport partiel d’actif, sa branche complète d’activité d’exploitation commerciale et d’approvisionnement.

Le franchisé a par la suite été placé en redressement judiciaire et cédé à une société B, qui toutefois n’avait pas requis le contrat de franchise.

La société A, soutenant que ce contrat lui avait été transmis dans sa partie approvisionnement par le traité d’apport partiel d’actif, a assigné la société B en dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat.

Pour déclarer irrecevable la demande de la société A, la Cour d’appel de Paris a retenu que la liste des points de vente énumérés en annexe du traité d’apport partiel d’actif ne mentionnait pas celui du franchisé, et que l’extrait K-bis du franchiseur indiquait que l’activité de franchiseur et d’animation du réseau de franchise avait été apportée à une société tierce et non à la société A. Enfin, la Cour d’appel a relevé que la preuve du consentement du franchisé à la transmission du contrat de franchise n’était pas apportée et que le fait que la société A ait été fournisseur du franchisé pendant plus d’un an après le traité d’apport partiel d’actif n’impliquait pas un transfert du contrat de franchise à son profit.

Saisie d’un pourvoi formé par la société A, la Cour de cassation, se rapportant à l’appréciation souveraine des juges du fond, a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, et partant, l’irrecevabilité de la société A pour défaut d’intérêt à agir.

Ainsi, la Cour de cassation confirme qu’un contrat de franchise, contrat conclu intuitu personae, ne peut être transmis sans le consentement exprès du cocontractant, en l’occurrence le franchisé.

L’interdiction générale de la revente à perte à l’épreuve de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales

La Cour de justice de l’Union européenne, saisie sur renvoi préjudiciel, a eu à connaître d’une disposition nationale belge édictant une interdiction générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, comparable à l’interdiction résultant du droit français (CJUE, 7 mars 2013, Euronics Belgium CVBA c. Kamera Express BV, Ord., Aff. C-343/12).

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont entrepris une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales, en adoptant une directive (2005/29/CE) relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs dans le marché intérieur, le 11 mai 2005.

Considérant que la disposition nationale vise à protéger les consommateurs et que la pratique en cause a pour objectif d’inciter les consommateurs à l’achat, la Cour de justice a déduit que la revente à perte de biens entre dans le champ d’application de la directive 2005/29/CE.

La directive interdit expressément aux États membres d’adopter des mesures plus restrictives que celles prévues par la directive, même si ces mesures sont justifiées par la protection des consommateurs.

La directive établit par ailleurs une liste exhaustive de pratiques commerciales réputées déloyales en tant que telles. Les pratiques non visées par cette liste ne peuvent être considérées comme déloyales « en toutes circonstances » et doivent faire l’objet d’une analyse « in concreto » permettant d’établir, le cas échéant, leur caractère déloyal.

Ayant constaté que la pratique consistant à revendre des biens à perte ne figure pas dans la liste des pratiques commerciales déloyales « en toutes circonstances », la Cour de justice de l’Union européenne conclut que la directive s’oppose à la disposition en cause, pour autant que cette disposition poursuive des finalités tenant à la protection des consommateurs.

Une décision rendue sur renvoi préjudiciel revêt un caractère obligatoire pour toutes les juridictions des États membres. Le législateur français sera sans doute amené à faire évoluer la disposition relative à la revente à perte, comme il l’a fait en matière de loteries commerciales avec obligation d’achat (2010), de vente avec primes ou de ventes liées (2009).

Baisse des commandes et rupture brutale de relations commerciales établies

Un arrêt rendu le 7 mars 2013 (n°11/16439) par la Cour d’Appel de Paris illustre le cas d’une rupture brutale des relations commerciales par la diminution progressive des commandes jusqu’à leur arrêt total, sans notification préalable.

En l’espèce, une centrale de référencement a entretenu des relations commerciales avec une société chargée d’effectuer une prestation de contrôle de conformité d’articles vestimentaires.

En 2003, la centrale, invoquant la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait le prestataire à son égard, ainsi que la nécessité de réorganiser ses approvisionnements, lui a demandé de prendre toutes dispositions nécessaires pour remédier à cette situation dans les 2 ans à venir, et l’a informé que les relations prendraient fin, en toute hypothèse, au 31 décembre 2005.

En juillet 2004, la centrale a confirmé au prestataire qu’elle entendait réduire progressivement leur activité commune et mettre fin à leurs relations commerciales après la collection printemps/été 2006.

Le prestataire a alors assigné la centrale au titre de la rupture brutale des relations commerciales.

La Cour d’Appel de Paris fait droit à sa demande, et relève que les relations commerciales entre les parties ont duré 14 ans, la rupture étant intervenue de manière brutale après que le prestataire ait connu une hausse notable de son activité l’ayant conduit à embaucher du personnel supplémentaire, et sans que lui soit donné de signe de ce que cette augmentation n’était que ponctuelle.

En revanche, la Cour d’Appel rejette l’argument d’un état de dépendance économique à l’encontre du prestataire, dans la mesure où si celui-ci était en situation de dépendance économique de fait, « rien ne l’empêchait d’embaucher du personnel pour répondre à cette forte demande », d’autant qu’il n’a pas établi qu’il n’avait pas la possibilité de proposer des services correspondant à son savoir-faire à d’autres distributeurs, de sorte qu’il aurait pu « diversifier son activité pour se garantir des conséquences d’une diminution des commandes, voire d’une rupture ».

Éclaircissements de la Cour de justice sur la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

La Cour de justice de l’Union européenne, saisie sur renvoi préjudiciel, vient de rendre trois arrêts relatifs à l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, adoptée le 5 avril 1993.

Dans un arrêt, l’affaire concernée par un premier rendu le 21 février 2013 (CJUE, 21 février 2013, Banif Plus Bank Zrt c. Csaba et Viktoria Csipai, Aff. C-472/11), un consommateur avait conclu auprès d’une banque un contrat de crédit prévoyant que tout manquement de l’emprunteur emporterait le versement de la totalité des échéances dues comprenant le montant du principal, les intérêts du prêt et la prime d’assurance, en plus des intérêts moratoires et d’autres frais.

Dans une seconde affaire ayant donné lieu à un arrêt du 14 mars 2013 (CJUE, 14 mars 2013, Mohamed Aziz c. Catalunyacaixa, Aff. C-415/11), un consommateur avait conclu auprès d’une banque un contrat de prêt, assorti d’une garantie hypothécaire prévoyant qu’en cas de manquement de l’emprunteur, la banque pourrait déclarer exigible la totalité du prêt et recourir à la saisie hypothécaire. Par ailleurs, des intérêts annuels de retard de 18,75% étaient automatiquement applicables aux montants non réglés à l’échéance.

Dans une troisième affaire ayant abouti à un arrêt rendu le 21 mars 2013 (CJUE, 21 mars 2013, RWE Vertrieb AG c. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, Aff. C-92/11), une entreprise d’approvisionnement en gaz avait conclu avec des consommateurs divers contrats renvoyant à des conditions générales intégrant une clause standardisée de variation de prix, sans indiquer le motif, les conditions ou l’ampleur de la modification, mais informant le consommateur en cours d’exécution du contrat de la modification des frais, et lui permettant de dénoncer le contrat.

À travers ces arrêts, la Cour de justice a rappelé que la directive 93/13/CEE repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel et a apporté de nombreuses précisions relatives à l’interprétation de la directive.

Dans l’arrêt rendu le 21 mars 2013, la Cour de justice s’est exprimée sur le champ d’application de la directive 93/13/CEE. Dans cet arrêt, la clause standardisée de variation de prix correspondait à une réglementation nationale impérative applicable pour un autre type de contrat.

Considérant que la directive écarte de son champ d’application les clauses contractuelles reflétant les dispositions nationales impératives, se posait la question de savoir si la clause standardisée était soumise à la directive 93/13/CEE.

La Cour de justice a estimé que pareille exclusion mettrait en cause le régime de la protection des consommateurs en permettant facilement à un professionnel d’échapper à l’application de la directive. En conséquence, la clause contractuelle reprenant une disposition nationale impérative applicable à une autre catégorie de contrat entre dans le champ d’application de la directive.

Dans l’arrêt rendu le 21 février 2013, la Cour de justice a précisé l’office du juge saisi d’une clause qu’il considère abusive.

La Cour était amenée à se prononcer sur la question de savoir si la directive permet au juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause d’informer les parties et de les inviter à formuler des observations.

Soulignant que la situation d’inégalité entre le consommateur et le professionnel devait être compensée par une intervention positive extérieure aux parties, la Cour de justice a rappelé que le juge national est tenu d’examiner d’office la licéité des clauses abusives. La Cour a ainsi conclu que le juge constatant d’office le caractère abusif d’une clause, doit pouvoir tirer les conclusions de cette constatation sans attendre que le consommateur présente une demande tendant à l’annulation de la clause.

Toutefois, la Cour a relevé que le juge devait respecter les exigences d’une protection juridictionnelle effective, et notamment le principe du contradictoire. Le juge national peut donc inviter les parties à débattre de la nullité d’une clause abusive conformément aux règles nationales de procédure.

À l’occasion de ces trois arrêts, la Cour de justice a également éclairé le juge national sur l’appréciation d’une clause abusive. Conformément à l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE, « une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ».

La Cour a ainsi indiqué, dans l’arrêt rendu le 14 mars 2013, que la notion de « déséquilibre significatif » s’analyse en évaluant si « le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur », et au regard des moyens dont dispose le consommateur pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives.

Par ailleurs, l’appréciation de l’exigence de bonne foi s’observe en vérifiant « si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte la clause concernée à la suite d’une négociation individuelle ».

Enfin, la Cour de justice a précisé que l’annexe de la directive, contenant une liste de clauses abusives, est une liste indicative, et non exhaustive.

Dans l’arrêt du 21 février 2013, la Cour de justice était invitée à déterminer si, lors de l’examen d’une clause supposée abusive, le juge national peut ou doit analyser toutes les clauses du contrat ou se limiter à celles fondant la demande dont il est saisi.

La directive impose au juge l’appréciation de toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat, ainsi que toutes les autres clauses du contrat ou d’un autre contrat dont il dépend. Ainsi, la Cour a conclu que le juge national doit tenir compte de toutes les clauses du contrat pour apprécier le caractère abusif d’une clause.

La Cour de justice s’est prononcée, dans l’arrêt du 21 mars 2013, sur le caractère abusif d’une clause standardisée de variation de prix, telle que celle contenue dans le contrat conclu entre l’entreprise d’approvisionnement en gaz et les consommateurs.

La Cour a considéré qu’une clause standardisée permettant une adaptation des prix doit satisfaire aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence. Ainsi, répond aux exigences de la directive, la clause de variation de prix qui expose de manière transparente le motif et le mode de variation desdits frais de manière à rendre prévisibles l’évolution des frais, lorsque la faculté de résiliation offerte au consommateur peut être réellement exercée, et ce, en appréciant toutes les circonstances propres au cas d’espèce.

Enfin, dans l’arrêt du 14 mars 2013, la Cour de justice s’est prononcée sur l’effectivité de la directive au regard d’une procédure nationale.

Le contrat de prêt assorti d’une garantie hypothécaire permettait à la banque de demander la liquidation du bien. En l’absence d’harmonisation en matière d’exécution forcée, les modalités de mise en œuvre de la saisie hypothécaire relèvent du droit interne de chaque État membre, à condition de ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice par les consommateurs des droits qui leur sont conférés par le droit de l’Union européenne.

En l’espèce, les motifs d’opposition à la saisie hypothécaire, limitatifs, ne permettaient pas à l’emprunteur de soulever le caractère abusif de la clause constituant le fondement de la saisie. Par ailleurs, le juge du fond devant lequel le consommateur pouvait alléguer du caractère abusif d’une clause, ne pouvait pas prononcer de mesures provisoires suspendant la procédure irréversible d’adjudication du bien hypothéqué. Le consommateur ne pouvait donc pas se prévaloir utilement de la directive 93/13/CEE pour faire annuler la procédure de saisie.

La Cour de justice a donc considéré que la directive s’oppose à la réglementation en cause, au regard du principe d’effectivité du droit de l’Union européenne.

Insuffisance de résultats de l’agent commercial en période de crise généralisée

Dans un arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation s’est prononcée sur les effets de la crise immobilière dans le cadre de la rupture du contrat d’un agent commercial.

En l’espèce, une société de gestion immobilière avait mis fin au contrat qui la liait à son agent commercial pour faute grave (délaissement du mandat et non-réalisation des objectifs commerciaux).

La Cour de cassation, confirmant la position de la Cour d’appel de Toulouse, a retenu qu’une baisse de résultats, n’ayant pas suscité de reproches, et étant intervenue dans une période de crise immobilière généralisée, ne pouvait être considérée comme révélant une inactivité témoignant d’un défaut de loyauté de l’agent commercial.

Ce faisant, l’insuffisance de résultats de l’agent commercial ne constitue pas une faute grave de ce dernier justifiant le non-versement de l’indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture du contrat.

Clause résolutoire et modification de la personne des dirigeants du distributeur

Dans un arrêt du 19 février 2013, la Cour d’appel de Versailles s’est prononcée sur la mise en jeu d’une clause résolutoire de plein droit.

En l’espèce, un fournisseur s’est prévalu d’une clause résolutoire, applicable en cas de modification de la personne des dirigeants, pour mettre un terme au contrat de distribution sélective le liant à son distributeur.

Le distributeur reprochait au fournisseur d’avoir invoqué cette clause de mauvaise foi, en faisant valoir que ce dernier avait un temps envisagé l’acquisition de la société, qu’il avait rencontré deux fois le nouveau dirigeant en présence du dirigeant précédent et avait manifesté sa volonté de poursuivre la relation commerciale, avant de mettre brutalement un terme au contrat.

La Cour d’appel de Versailles a cependant retenu que la participation du fournisseur au processus d’acquisition du distributeur ne prouvait pas que le fournisseur ait eu connaissance de l’opération définitive avant sa publication dans un Journal d’Annonces Légales, et qu’aucun élément ne venait étayer le fait que le nouveau dirigeant de la société ait été présenté en cette qualité.

Dès lors, la Cour d’appel de Versailles a considéré qu’il ne pouvait être reproché au fournisseur d’avoir manifesté sa volonté de poursuivre la relation commerciale faute pour lui de connaître la cause de résolution du contrat.

Dans ces conditions, faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi du bénéficiaire de la clause, la résiliation du contrat de distribution sélective ne pouvait être considérée comme abusive.

Concurrence et vente de médicaments

L’Autorité de la concurrence a lancé, le 25 février 2013 (n°13-SOA-01), une enquête sectorielle afin d’analyser le fonctionnement de la concurrence sur l’ensemble de la chaîne de distribution du médicament, à l’issue de laquelle elle rendra un avis.

L’Autorité de la concurrence entend notamment vérifier que l’ouverture de la vente de médicaments en ligne bénéficie à tous en favorisant un accroissement de la concurrence.

Dans un avis du 13 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence s’est déjà prononcée sur la vente de médicaments sur internet, émettant des réserves quant à la rédaction du projet d’ordonnance transposant en droit français la directive européenne autorisant la vente en ligne de médicaments.

L’Autorité a en effet souligné que la limitation du projet à la vente des seuls médicaments de médication officinale (c’est-à-dire vendus en libre accès dans les pharmacies) constituait une restriction injustifiée au droit de l’Union Européenne. Elle a recommandé que l’ordonnance permette aux pharmaciens de commercialiser sur internet l’ensemble des médicaments non soumis à prescription, tout en laissant la possibilité aux autorités de santé d’interdire la vente en ligne de certains médicaments, au cas par cas, pour des raisons objectives de santé publique.

Cette recommandation n’a pas été suivie dans le texte de l’ordonnance du 19 décembre 2012.

Toutefois, le Conseil d’Etat, saisi par un pharmacien qui estimait subir un préjudice du fait de la limitation aux seuls médicaments de médication officinale, a rejoint l’analyse de l’Autorité de la concurrence. Dans sa décision rendue le 14 février 2013 (n°365459), celui-ci a suspendu en référé l’exécution des dispositions introduites par l’ordonnance devant entrer en vigueur au 1er mars 2013, relevant un doute sérieux sur leur légalité au regard des textes européens.

Opposabilité des conditions générales de vente

Par un arrêt rendu le 19 février 2013 (n°11-22.827), la Cour de cassation a précisé les conditions d’opposabilité des conditions générales de vente à un acheteur.

En l’espèce, une société a commandé des éléments de cuisine auprès d’un fournisseur, qui les lui livre. Quelques semaines plus tard, la société livre ses propres clients, qui constatent des non-conformités et des malfaçons à l’ouverture des colis.

Ayant informé son fournisseur en vain, ce dernier l’assigne en paiement de sa facture.

La Cour d’appel prononce la résolution judiciaire de la vente aux torts du fournisseur, et condamne ce dernier à reprendre la marchandise et à indemniser l’acheteur.

Le fournisseur forme alors un pourvoi en cassation, arguant que la clause figurant sur le document contractuel, selon laquelle l’acheteur reconnaît avoir reçu les conditions générales de vente, fait loi entre les parties.

La Chambre commerciale rejette cette argumentation. Constatant que la commande litigieuse a constitué le premier contrat conclu entre les parties, et l’acheteur ne disposant pas du catalogue du fournisseur lors de la conclusion de la vente, rien ne permet de considérer que l’acheteur a eu connaissance des conditions générales de vente, nonobstant la clause figurant sur la confirmation de commande signée par celui-ci.

Rupture brutale : la notification du préavis ne doit pas être équivoque

Dans un arrêt du 15 janvier 2013 (n°12-17.553), la Cour de cassation est revenue sur la forme du préavis que doit notifier toute partie qui entend rompre ses relations commerciales avec son partenaire contractuel.

En l’espèce, un fabricant a informé son sous-traitant de son souhait de mettre un terme à leurs relations commerciales ayant duré environ 10 ans, mais s’est engagé à respecter un délai raisonnable pour permette à ce dernier de s’organiser.

Quelques jours après, le fabricant avait réitéré son intention de respecter ses engagements contractuels sans toutefois fixer de délai de préavis.

Quelques semaines plus tard, le fabricant refuse le préavis de 18 mois sollicité par le sous-traitant, sans proposer une autre durée.

Enfin, trois mois plus tard, le fabricant passe une ultime commande auprès du sous-traitant.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir condamné le fabricant pour rupture brutale, dans la mesure où ce dernier s’est abstenu de notifier la durée du préavis qu’il entendait octroyer et a eu une attitude ambivalente en annonçant officiellement l’arrêt des relations tout en poursuivant la demande de production, ce qui a empêché le sous-traitant de mettre à profit le préavis, et de prendre les mesures adéquates pour faire face à la situation.

Distribution automobile : le numerus clausus n’a pas à être justifié

Dans un arrêt du 15 janvier 2013 (n°10-12.734), la Cour de cassation a entériné la position de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE) sur la question des critères quantitatifs dans le cadre d’un système de distribution sélective.

En l’espèce, un réparateur agréé du réseau Land Rover a présenté une candidature pour devenir distributeur de véhicules neufs sur le site de Périgueux. Le constructeur a refusé de l’agréer dans son réseau de distribution sélective quantitative au seul motif que son numerus clausus ne prévoyait aucune représentation dans cette ville.

Le distributeur l’a alors assigné en contestant le principe et les modalités de cette sélection quantitative.

La Cour d’appel a débouté le distributeur, retenant qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires de droit national ou communautaire imposant au concédant de justifier des raisons économiques ou autres à l’origine de l’établissement de la liste des implantations de ses distributeurs, ce refus d’agrément ne constitue pas un comportement discriminatoire interdit.

Dans le cadre de son pourvoi, le distributeur a soutenu que dans la distribution sélective quantitative, le fournisseur doit appliquer, pour sélectionner les distributeurs, des critères quantitatifs précis, objectifs, proportionnés au but à atteindre, et mis en œuvre de façon non discriminatoire.

La Cour de cassation a sursis à statuer afin de poser une question préjudicielle à la CJUE concernant les termes de « critères définis », estimant que se posait la question des exigences relatives aux critères de sélection en matière de distribution sélective quantitative de véhicules.

Dans un arrêt du 14 juin 2012 (aff. C-158/11), la CJUE a considéré qu’il fallait entendre par les termes « critères définis » des critères dont le contenu précis peut être vérifié, ajoutant que pour bénéficier de l’exemption prévue par le règlement CE n°1400/2002, il n’est pas nécessaire qu’un système de distribution sélective quantitative repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l’égard de tous les candidats à l’agrément.

Sur le fondement de cette interprétation, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et approuve la Cour d’appel en ce qu’elle a jugé que le règlement CE n°1400/2002 n’impose pas au concédant de justifier des raisons qui l’ont amené à arrêter le numerus clausus qui lui sert de critères quantitatifs de sélection.

Changement de dirigeants et rupture de relations commerciales établies

Dans un arrêt du 29 janvier 2013 (n°11-23.676), la Cour de cassation a précisé que l’intuitu personae de la société n’est pas nécessairement affecté par les changements concernant ses dirigeants ou actionnaires.

En l’espèce, un fournisseur a rompu ses relations commerciales avec son distributeur exclusif du fait d’un changement de dirigeant social chez ce dernier suite à la cession de l’intégralité de son capital.

Estimant que cette brusque résiliation était fautive, le distributeur l’assigne en paiement de dommages et intérêts.

La Cour d’appel a considéré que le changement de dirigeant social et la cession de l’intégralité du capital ne constituent pas une faute du distributeur justifiant la résiliation du contrat sans préavis suffisant, et a condamné le fournisseur sur le fondement de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce.

Le fournisseur forme alors un pourvoi, estimant qu’un contrat de distribution étant un contrat intuitu personae par nature, la rupture ne pouvait être qualifiée ni d’abusive ni de brusque.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et approuve ainsi la Cour d’appel, qui énonce qu’en raison du principe d’autonomie de la personne morale, celle-ci reste inchangée en cas de cession de la totalité des parts ou actions d’une société ou de changement de ses dirigeants. Ainsi, en l’absence de stipulation contractuelle autorisant la rupture avant échéance dans de telles hypothèses, il n’est pas établi que la convention de distribution exclusive ait été conclue en considération de la personne du dirigeant. Dès lors, sans écarter le caractère intuitu personae du contrat, la convention est maintenue en dépit des changements survenus, et ce, en l’absence d’une stipulation contractuelle prévoyant le contraire.

Par ailleurs, la rupture est également brutale puisque le fournisseur a, dès la lettre notifiant la cessation des relations, demandé au distributeur de ne plus faire usage ni de la marque ni du logo sous licence, et a décidé de maintenir les conditions d’achat et de règlements à titre provisoire dans l’attente d’une rencontre des parties, alors que les relations commerciales avaient duré dix ans.

Soulignant que l’adéquation du préavis à la durée de la relation commerciale s’apprécie à la date à laquelle l’auteur de la rupture notifie son intention d’y mettre fin, la Cour de cassation constate son insuffisance, le préavis étant inexistant à l’égard de l’usage de la marque et incertain à l’égard des conditions d’approvisionnement qui, dans les faits, n’auront perduré que cinq mois.

Absence de rupture brutale lorsque la baisse significative des commandes résulte de la crise économique

Dans un arrêt du 12 février 2013, la Cour de cassation a justifié l’absence de rupture brutale des relations commerciales par la crise économique.

En l’espèce, la société CMI a constaté à partir de septembre 2008 un effondrement de ses commandes de travaux par les sociétés du groupe Caterpillar, avec lesquelles elle était en relations commerciales depuis 1985.

La société CMI les assigne en dommages et intérêts, notamment pour rupture brutale de relations commerciales établies, estimant que l’auteur de la rupture doit respecter un préavis, hormis dans le cas de force majeure. Or, selon elle, la crise économique invoquée par Caterpillar pour se justifier ne constitue pas un cas de force majeure, dès lors qu’elle n’est ni imprévisible, ni irrésistible.

Alors que plusieurs décisions avaient retenu que les difficultés économiques rencontrées par une partie dans un contexte de crise ne permettaient pas à celui qui rompt de manière totale ou partielle les relations (notamment pour une baisse significative des commandes) de s’affranchir de l’obligation de respecter un préavis, la chambre commerciale de la cour de cassation retient la solution inverse.

La Cour de cassation souligne que la baisse des commandes des sociétés Caterpillar s’explique par la diminution de ses propres activités (-70% entre 2007 et 2008), consécutive à la crise économique de 2008 qui a eu de fortes répercussions dans les secteurs de la construction et des travaux publics, et qui a entraîné l’effondrement des commandes d’engins de construction.

Confirmant la position retenue par les juges du fond (CA Grenoble, 10 novembre 2011), la Cour de cassation relève que la société CMI n’avait pas démontré l’existence d’une rupture brutale, dans la mesure où si les sociétés Caterpillar avaient diminué de manière significative leurs commandes, ce n’est que de manière non délibérée et en raison de la diminution de leurs propres commandes.

Appréciation de l’état de dépendance économique

Dans un arrêt du 12 février 2013 (n°12-13.603), la Cour de cassation rappelle les critères de l’état de dépendance économique.

Une société spécialisée dans le ramassage, le transport et la livraison de colis et de documents, était le sous-traitant, depuis 1996, de la société DHL dans la région des Côtes d’Armor.

Mise en redressement judiciaire en 2001 mais bénéficiant d’un plan de continuation, la société sous-traitante a vu son contrat de distribution résilié et ses relations commerciales rompues avec la société DHL, avec un préavis de 3 mois.

Mise en liquidation judiciaire quelques mois plus tard, et estimant cette liquidation imputable à la société DHL, la société sous-traitante a agi à l’encontre de cette dernière en paiement de dommages et intérêts, notamment pour abus de dépendance économique.

La cour d’appel de Paris ayant rejeté cette demande (CA Paris, 17 novembre 2011, n°08/36976), la société sous-traitante a formé un pourvoi que la Cour de cassation a rejeté dans son arrêt du 12 février 2013.

La Cour d’appel avait considéré que la relation de dépendance économique suppose que soient établies non seulement l’absence de solution alternative équivalente, mais également quatre autres conditions, à savoir la part de l’entreprise dans le chiffre d’affaires de son partenaire, la notoriété de la marque, l’importance de la part de marché de ce partenaire et les facteurs ayant conduit à la situation de dépendance économique.

La Cour de cassation affirme dans son arrêt que, même si la société DHL est leader dans le domaine des transports et du fret, sa part de marché dans la région des côtes d’Armor n’est pas dominante, de sorte que la société sous-traitante pouvait élargir sa clientèle, aucune clause d’exclusivité ne l’en empêchant.

Dans ces conditions et en l’absence d’obstacle juridique ou factuel à la possibilité de diversification de la société sous-traitante, celle-ci n’était pas en situation de dépendance économique.

Ce faisant, la Cour de cassation rappelle que l’état de dépendance économique se définit comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise.

Publication du rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement au titre de l’année 2012

L’Observatoire des délais de paiement a publié son rapport annuel pour l’année 2012, intitulé « Treize mesures pour réduire les délais de paiement ».

Partant du constat d’un certain essoufflement de la baisse des délais de paiement, ces propositions tendent à la recherche d’effectivité du dispositif législatif et réglementaire mis en place par la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008.

Plus particulièrement, le rapport préconise de :

– ne plus modifier le dispositif législatif et réglementaire ;

– clarifier les obligations des payeurs ;

– traquer les délais cachés, c’est-à-dire les procédés mis en place par les entreprises pour contourner la loi ;

– instaurer des sanctions administratives à l’encontre des mauvais payeurs ;

– demander aux fédérations professionnelles de promouvoir les chartes de bonne pratique ;

– inciter les entreprises à facturer les intérêts de retard ;

– replacer le contrat au cœur de la négociation commerciale.
En outre, le rapport prévoit une multiplication des contrôles de la DGCCRF, avec un ciblage annuel systématique des entreprises du SBF120, soit les 120 entreprises françaises les plus importantes.

Affaire Pierre Fabre : Confirmation de la prohibition de l’interdiction des ventes en ligne par la Cour d’appel de Paris

La Cour d’appel de Paris a rejeté, dans un arrêt du 31 janvier 2013 (n° 2008/23812), le recours formé par la société Pierre Fabre contre la décision de l’Autorité de la concurrence du 29 octobre 2008.

Sanctionnée en 2008 par le Conseil de la concurrence pour son refus de vendre ses produits sur internet, la société Pierre Fabre avait introduit un recours devant la Cour d’appel de Paris, qui avait posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

Celle-ci avait considéré, dans un arrêt du 13 octobre 2011 (aff. C 439/09), que la clause interdisant toute revente sur internet constituait une restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne, à moins d’être objectivement justifiée.

La Cour d’appel de Paris s’est inscrite dans le sillon de la CJUE, et confirme ainsi la prohibition pour un fabricant d’interdire à ses distributeurs de vendre ses produits en ligne.

Ce principe a, en outre, été rappelé récemment par l’Autorité de la concurrence dans une décision rendue le 12 décembre 2012, concernant la société BANG & OLUFSEN (NA : décision également commentée sur notre site internet).

Dans son arrêt, la Cour d’appel confirme également qu’un fabricant peut réserver la vente par internet à ses seuls distributeurs agréés disposant d’un point de vente physique dans lequel un pharmacien est présent. Il peut donc refuser aux « pure players » la distribution de ses produits en ligne.

La société Pierre Fabre a indiqué dans un communiqué du 1er février prendre acte de la décision de la Cour d’appel de Paris, et qu’elle autorisera désormais la revente en ligne de ses produits par ses distributeurs agréés.

Clause de non-réaffiliation et distribution alimentaire

Deux franchisés du secteur de la distribution alimentaire ont contesté la validité de la clause de leur contrat de franchise, leur interdisant d’utiliser une enseigne de renommée nationale ou régionale et d’offrir à la vente des marchandises dont les marques étaient liées à ces enseignes, et ce, pendant un an et dans un rayon de 5 kilomètres.

La Cour d’Appel a annulé cette clause.

Dans un arrêt du 18 décembre 2012 (n°11-27.068), la chambre commerciale de la Cour de Cassation a approuvé la solution retenue par la Cour d’Appel, ayant relevé que « l’activité de distribution alimentaire de proximité s’exerce de manière quasi-systématique dans le cadre de réseaux de franchise organisés et avec des enseignes de renommée nationale et régionale ».

Ayant constaté que la supérette des franchisés était exploitée dans un petit chef-lieu de canton, la Cour d’Appel a en effet considéré que la clause mettait les franchisés, privés dans leur secteur d’activité du support d’un réseau structuré d’approvisionnement, dans l’impossibilité de poursuivre l’exploitation de leur fonds de commerce dans des conditions économiquement rentables.

Ce faisant, la Cour de Cassation a confirmé l’annulation de la clause en ce qu’elle n’était pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.

Fondement juridique d’un vice révélé par un contrôle technique de véhicule

Un particulier a acquis un véhicule d’occasion dont le certificat de contrôle technique ne constatait aucun vice.

Six mois après son achat, l’acquéreur procède à un nouveau contrôle technique, révélant cette fois la présence d’un désordre grave affectant l’une des roues du véhicule.

Les premiers juges ont retenu, pour condamner le vendeur à verser des dommages et intérêts à l’acquéreur du véhicule, que celui-ci avait manqué à son obligation de délivrance.

La première chambre civile de la Cour de cassation a cassé cette décision par un arrêt du 20 décembre 2012 (n°11-26.625), au visa de l’article 1604 du code civil, retenant que le vice affectant un véhicule, qui n’a été détecté que lors du contrôle technique suivant la vente, constitue un vice caché dont la garantie est l’unique fondement possible de l’action (et non le manquement à l’obligation de délivrance).

Application de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement

Dans le cadre de la transposition de la directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2011, la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, a introduit une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due par le débiteur qui paie une facture après l’expiration du délai de paiement.

Dans une note datée du 29 novembre 2012 (n°2012-164), la DGCCRF a apporté plusieurs précisions importantes concernant la mise en œuvre de cette indemnité forfaitaire.

Fixée à un montant de 40 euros par décret du 2 octobre 2012, cette indemnité forfaitaire concerne les transactions commerciales soumises au code de commerce, à l’exclusion donc des retards de paiement d’un particulier. La DGCCRF recommande donc aux entreprises ayant tant des clients professionnels que des consommateurs d’établir deux modèles distincts de factures.

Cette nouvelle indemnité est applicable depuis le 1er janvier 2013. Plus précisément, l’indemnité doit être versée en cas de retard de paiement de toute créance dont le délai commence à courir après le 1er janvier 2013, même si celle-ci est due en application d’un contrat conclu antérieurement.

La DGCCRF précise que l’indemnité de 40 euros est due pour chaque facture payée en retard, et due de plein droit dès le premier jour de retard de paiement, et ce quel que soit le délai applicable à la transaction.

La note de la DGCCRF vient surtout rappeler que l’obligation porte non seulement sur le versement de l’indemnité, mais aussi sur l’information du débiteur. Ainsi, à compter du 1er janvier 2013, les conditions de règlement, comprises dans les conditions générales de vente, devront obligatoirement mentionner cette indemnité ainsi que son montant (article L 441-6 du Code de commerce). De même, l’indemnité et son montant font désormais partie de la liste des mentions obligatoires de la facture (article L 441-3 du Code de commerce).
L’absence de la mention de cette indemnité et de son montant, dans les conditions de règlement ou sur la facture, sera pénalement sanctionnée.

Par ailleurs, l’indemnité vient s’ajouter aux pénalités de retard, mais son montant ne doit pas être inclus dans la base de calcul de ces pénalités.

En outre, l’indemnité forfaitaire n’exclut pas la possibilité pour le créancier de demander une indemnisation complémentaire, sur justification, lorsque les frais qu’il a exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire.

Enfin, l’indemnité n’est pas soumise à la TVA, dans la mesure où elle a pour objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du paiement tardif.

Sanction d’un fabricant pour avoir interdit à ses distributeurs agréés de vendre ses produits sur internet

Dans sa décision 12-D-23 du 12 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence a eu l’occasion de rappeler le principe de la prohibition des clauses interdisant de facto toute forme de vente par internet aux distributeurs agréés membres d’un réseau de distribution sélective.

En l’espèce, la société Bang & Olufsen commercialisait du matériel hi-fi et cinéma par l’intermédiaire de 48 distributeurs répartis sur l’ensemble du territoire national, et interdisait depuis 2001 à ces derniers de vendre les produits par internet.

L’Autorité a relevé qu’en agissant de la sorte, le fabricant avait unilatéralement limité la liberté commerciale de ses distributeurs agréés en les privant de la possibilité de toucher un plus grand nombre de consommateurs. En outre, cette interdiction a limité la liberté des consommateurs éloignés d’un point de vente de faire jouer la concurrence intra-marque entre distributeurs agréés, et en conséquence de bénéficier de prix moins élevés.

Une sanction pécuniaire de 900.000 euros a été prononcée par l’Autorité à l’encontre du fabricant, ainsi qu’une injonction de procéder, dans un délai de 3 mois, à la régularisation des contrats, afin d’y prévoir en des termes clairs que ses distributeurs ont la possibilité de recourir à la vente par internet.

Ce faisant, cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la CJUE relative à la vente sur internet, et notamment l’arrêt Pierre Fabre du 13 octobre 2011, par lequel il a été précisé que la clause d’un contrat de distribution sélective, interdisant aux distributeurs agréés de vendre les produits sur internet, constitue une restriction caractérisée de concurrence par objet, à moins que cette clause ne soit objectivement justifiée.

Réponse de la DGCCRF sur le prix de référence à appliquer durant les soldes précédées de ventes privées

La détermination du prix de référence sur lequel appliquer la réduction de prix pendant les périodes des soldes saisonniers lorsque ceux-ci sont précédés de ventes privées, était source d’interrogations lorsque le commerçant souhaitait prendre comme référence le prix le plus bas antérieurement pratiqué au cours des 30 derniers jours, comme l’y autorise l’Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur.

La DGCCRF a indiqué de manière explicite, dans une brochure qu’elle a publiée au mois de novembre 2012, que dans une telle hypothèse, le prix de référence trouvant à s’appliquer aux opérations de soldes saisonniers doit être le prix appliqué pendant les ventes privées, lorsque celles-ci se sont tenues au cours des 30 jours précédant le début des soldes.

Il en résulte que la réduction de prix à appliquer pendant les soldes saisonniers sera calculée sur le prix déjà réduit appliqué lors des ventes privées.

Site internet de référencement et pratique déloyale

Dans un arrêt rendu le 4 décembre 2012 (n°11-27.729), la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la notion de prestataire de service commercial et publicitaire, en matière de référencement d’e-commerçants sur internet.

En l’espèce, une société spécialisée dans la promotion et la vente sur internet de produits d’une autre société, a, conjointement avec cette dernière, fait assigner une troisième société ayant pour objet le développement de sites internet, et demandé que celle-ci soit condamnée à identifier ses sites comme étant des sites publicitaires, ainsi qu’à réparer le préjudice que les demanderesses imputaient aux pratiques déloyales et trompeuses du site comparateur.

La Cour d’appel de Paris (CA Paris, 28 septembre 2011, n°10/08374) a fait droit à cette demande, et la Cour de cassation, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, confirmant l’analyse retenue par les juges du fond.

Le site internet permettait en effet aux e-commerçants, moyennant rémunération, de bénéficier d’un référencement prioritaire de leurs produits ou offres. L’internaute, pour être informé de la différence de classement entre les e-commerçants ayant payés pour obtenir un référencement prioritaire et les autres ne l’ayant pas fait, devait ainsi consulter les rubriques « en savoir plus sur les résultats » ou « en savoir plus » ou « espaces marchands ».

Dans ces conditions, le site internet assurait de manière indirecte la promotion des produits ou services proposés par les e-commerçants bénéficiant du référencement prioritaire, et exerçait une activité de prestataire de service commercial et publicitaire.

La Cour de cassation estime ainsi que constitue une pratique commerciale déloyale et trompeuse, sur ce site, l’absence d’identification claire du référencement prioritaire, susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur qui est orienté d’abord vers les produits et offres des e-commerçants « payants », et ne dispose pas de critères objectifs de choix.

Succession de contrats et rupture de relations commerciales établies

Une société spécialisée dans le dépannage d’appareils électroménagers avait entretenu depuis 1986 une relation commerciale avec un fournisseur d’appareils électroménagers.

Cette relation n’a tout d’abord pas été formalisée par un contrat écrit, puis un contrat à durée indéterminée a été conclu en 1988, qui a ensuite été suivi depuis 1995 par une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée.

Le dernier contrat à durée déterminée en date était d’une durée de 2 ans, sans clause de tacite reconduction.

Le fournisseur ayant notifié à la société de dépannage que ce dernier contrat ne serait pas reconduit à son échéance, la société de dépannage l’a assigné sur le fondement de la rupture brutale de leurs relations commerciales.

Dans son pourvoi, la société de dépannage a invoqué le fait que la nécessité de respecter un délai de préavis suffisant résulte non pas du type de contrats liant les partenaires commerciaux, mais de l’existence entre eux d’une relation commerciale établie.

Dans son arrêt rendu le 20 novembre 2012 (n°11-22.660), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société de dépannage, considérant que la rupture n’a été ni imprévisible, ni soudaine, ni violente.

La chambre commerciale de la Cour de cassation analyse la progression des relations commerciales entre les parties qui ont débuté par une collaboration sans contrat écrit, puis ont voulu un contrat à durée indéterminée, pour enfin signer une chaîne ininterrompue de contrats à durée déterminée, le dernier en date n’étant pas renouvelable par tacite reconduction.

Dans ces conditions, la Cour estime que la société de dépannage ne pouvait pas ignorer que ce contrat était susceptible, à son échéance, de ne pas être renouvelé. Dès lors, la signification, par son client, du non-renouvellement du contrat, avec un préavis de 9 mois, n’a pas pu laisser croire à la société de dépannage qu’un nouveau contrat serait conclu, et la société de dépannage ne pouvait donc pas raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l’avenir.

Cet arrêt peut paraître assez surprenant par rapport à une jurisprudence qui ne prend pas forcément en considération l’absence de clause de reconduction tacite de contrats à durée déterminée lorsque la relation s’est prolongée dans le temps à travers une succession de contrats à durée déterminée.

Rupture de relations commerciales établies dans le cas d’une modification des conditions contractuelles

Un distributeur exclusif se prétendait victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies avec un fournisseur, au motif que ce dernier avait modifié son circuit de distribution en imposant désormais au distributeur de passer par un intermédiaire, dont les conditions tarifaires étaient moins avantageuses.

Dans cet arrêt rendu le 23 octobre 2012 (n°11-24.775), la chambre commerciale de la cour de cassation fait application, sur le fondement de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, de la règle du droit commun des obligations selon laquelle la modification des conditions contractuelles par l’une des parties, lorsqu’elle est défavorable à l’autre partie, rend la rupture qui a suivi cette modification imputable à l’auteur de la modification.

En conséquence, elle considère que le fournisseur a commis une rupture brutale partielle de relations avec le distributeur.

Toutefois, la question se pose de savoir si la solution aurait été identique si le fournisseur avait modifié son circuit de distribution en incluant un intermédiaire, sans pour autant que les conditions tarifaires n’aient été modifiées.

Etendue de la responsabilité du garagiste

Dans un arrêt rendu le 31 octobre 2012 (n°11-24.324), la cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité encourue par le garagiste lorsque le véhicule qu’il a réparé tombe en panne à la suite de son intervention.

En l’espèce, un couple a fait procéder, par un garagiste, à la réparation de la boîte de vitesses de son véhicule à la fin de l’année 2004. De nouvelles pannes étant survenues en novembre 2005 et mars 2006, le couple a recherché la responsabilité du garagiste.

Dans son pourvoi, le couple a soutenu que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

La première chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi et retient que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu’il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ».

Cette solution correspond à la dernière position de la cour de cassation, puisque celle-ci a déjà admis que le client insatisfait doit prouver que le dommage dont il demande réparation a pour origine l’intervention du garagiste (Cass. Civ. 1e, 14 décembre 2004, n°02-10.179).

En l’espèce, il appartenait donc au couple de prouver que les nouvelles pannes étaient imputables au garagiste, au besoin en ayant recours à des présomptions de fait, tel que l’intervalle entre la réparation du véhicule et la nouvelle panne par exemple.

Ainsi, dans l’arrêt commenté, onze mois s’étant écoulés entre la réparation et la survenance de la panne, l’expert a retenu que la distance parcourue après cette réparation n’aurait pas pu être effectuée avec des axes de fourchette oxydés. Le couple propriétaire du véhicule n’établit ainsi pas que l’oxydation existait au moment où est intervenu le garagiste, ni que ce dernier aurait dû la découvrir.

Dans ces conditions, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.

Loi du 20 Novembre 2012 relative à la régulation économique en Outre-mer

Initialement présentée par le Ministre de l’Outre-mer Victorin Lurel, la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a été publiée au Journal Officiel du 21 novembre 2012.

Partant du constat de prix généralement plus élevés en outre-mer par rapport à la métropole, et ce en raison de plusieurs facteurs locaux, la loi présente un ensemble de dispositions visant à « lutter contre la vie chère outre-mer ».

La présente réforme entend ainsi favoriser la concurrence, et notamment renforcer la transparence des prix, en instituant plusieurs dispositifs, et ce avec une large application puisqu’elle vise non seulement les départements et régions d’outre-mer, mais également les collectivités d’outre-mer (seules la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ne sont pas concernées par la loi).
En application de cette loi, le gouvernement pourra remettre en cause les situations monopolistiques et oligopolistiques concourant à la hausse des prix, en arrêtant, après avis public de l’Autorité de la concurrence, les mesures de régulation des marchés de gros et de la chaîne logistique nécessaires pour « recréer les conditions d’une véritable concurrence sur les marchés de détail » (nouvel article L 410-3 C. Com.). Les opérateurs ayant fait l’objet d’une injonction de l’Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de cette nouvelle disposition pourront se voir contraints de rendre publique cette injonction en la publiant dans la presse quotidienne locale, sous peine d’une sanction pécuniaire (article L 464-2 C. Com. modifié).

Une nouvelle infraction de concurrence spécifique à l’outre-mer est créée par la loi, et est destinée à réprimer les accords exclusifs d’importation, à moins que l’opérateur ne soit en mesure de démontrer que l’accord en cause est le seul moyen de faire bénéficier les consommateurs d’une véritable économie de coût, effective et vérifiable (article L 420-2-1 nouveau ; articles L 420-3 et L 420-4 C. Com. modifiés).

Les importateurs de produits avaient manifesté leur hostilité à cette mesure, qui opère en leur défaveur un véritable renversement de la charge de la preuve.

Les collectivités territoriales pourront également saisir l’Autorité de la concurrence pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et de concentration dans leurs territoires respectifs (article L 462-5 C. Com. modifié).

Certains dénoncent le fait que la mise en œuvre de cette mesure risque de faire peser une véritable insécurité juridique sur les entreprises, alors même que le prix élevé serait justifié par la fiscalité ou les transports.

Par ailleurs, le seuil pour le contrôle des concentrations dans le commerce de détail outre-mer est abaissé à 5 millions d’euros, permettant de contrôler la plupart des opérations portant sur des surfaces de vente supérieures à 600 m2 (article L 430-2 C. Com. modifié)

Le texte prévoit enfin que l’Autorité de la concurrence pourra adresser aux opérateurs de la grande distribution des « injonctions structurelles » (article L 752-27 C. Com. nouveau), pouvant aller de la modification des accords ou actes conduisant à limiter le libre jeu de la concurrence, à l’obligation de procéder à la cession de surfaces.

Ici encore, plusieurs figures politiques et opérateurs économiques ont fustigé une atteinte au droit de propriété (le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi de cette loi avant la publication), et un bouleversement du droit de la concurrence puisque ce pouvoir d’injonction s’exerce sans procédure pour abus de position dominante avec débat contradictoire, et seulement après une enquête.

De surcroît, cette mesure peut être décidée en l’absence d’un abus de position dominante, puisque le caractère abusif des prix ou de la position dominante a été supprimé du texte, et se fonde seulement sur la notion peu explicite de « prix et marges élevés en comparaison des moyennes du secteur ».

Interdiction des pratiques exigeant d’un consommateur qu’il verse de l’argent ou supporte un coût pour recevoir un prix

La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, transposée dans notre droit national par la loi Châtel du 3 janvier 2008, considère comme pratique commerciale déloyale le fait pour un professionnel de donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera (avec ou sans condition d’effectuer certains actes) un prix ou un autre avantage, alors qu’en réalité, l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande de prix ou un autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a été interrogée, à titre préjudiciel, sur la compatibilité avec le droit de l’Union de pratiques consistant pour un professionnel à imposer un coût, même négligeable (par exemple, le prix d’un timbre poste), à un consommateur à qui il est annoncé qu’il est l’heureux gagnant.

En l’espèce, des professionnels avaient envoyé des lettres individuelles, coupons et autres encarts publicitaires placés dans des journaux et magazines, par lesquels les consommateurs étaient informés qu’ils avaient obtenu un prix ou une récompense, dont la valeur pouvait être considérable comme symbolique, mais déterminé uniquement en appelant un numéro surtaxé ou en formulant une demande par écrit.

Dans un arrêt rendu le 18 octobre 2012 (aff. C-428/11), la Cour a estimé que « les pratiques agressives des professionnels donnant une fausse impression au consommateur qu’il a déjà gagné un prix, alors qu’il doit supporter un certain coût pour le recevoir, sont interdites ».

La Cour a précisé que de telles pratiques sont interdites :

– même si le coût imposé au consommateur est dérisoire ;
– même s’il ne procure aucun bénéfice au professionnel ;
– même si les actions pour obtenir le prix peuvent être réalisées selon plusieurs méthodes proposées au consommateur, quand bien même l’une d’elles serait gratuite.

Dans ces conditions, le professionnel a l’obligation soit d’informer le consommateur de la nature exacte du lot gagné, soit de s’assurer de la totale gratuité de l’ensemble des procédés permettant au consommateur d’obtenir la désignation exacte du prix, par exemple le remboursement des frais de timbre ou d’appel.

Enfin, la Cour a indiqué que les juridictions nationales doivent apprécier si les informations fournies aux consommateurs ciblés par ces pratiques sont suffisamment claires et compréhensibles pour le consommateur moyen et, qu’elles lui permettent de prendre une décision en connaissance de cause.

Modification de la liste des départements frontaliers marqués par une forte saisonnalité des ventes bénéficiant de dates de soldes dérogatoires à celles prévues au niveau national

Un décret n°2012-1311 du 27 novembre 2012 vient de modifier la liste de ces zones frontalières.

Ainsi, il est mis fin à la dérogation de dates prévue pour les soldes d’hiver dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.

Pour les soldes d’été, il est mis fin à la dérogation prévue dans les départements de la région Provence – Alpes-Côtes d’Azur, à l’exception des Alpes-Maritimes, et une nouvelle dérogation est instaurée dans le département des Pyrénées-Orientales.

Distribution automobile : l’Autorité de la concurrence a rendu son avis relatif au marché de l’après-vente automobile

Dans un contexte d’actualité forte autour du secteur automobile, et au terme d’une enquête sectorielle approfondie de plus d’un an, l’Autorité de la concurrence a rendu le 8 octobre 2012 un avis (n°12-A-21) concernant le marché de l’après-vente automobile.

Ces propositions s’articulent autour des cinq axes suivants :

– Ouvrir de manière progressive et maîtrisée le marché des pièces de rechange visibles, par famille de produits : l’avis indique que le principe de la libéralisation pourrait être fixé par la loi et l’échéancier de transition prévu par décret.

– Permettre aux équipementiers de commercialiser plus librement les pièces de rechange en général : l’Autorité précise qu’elle est compétente pour étudier au cas par cas les clauses restrictives injustifiées dans les contrats conclus entre les constructeurs et leurs équipementiers fournisseurs en première monte. En outre, elle demande la suppression du délit de suppression de marque.

– Contrôler et le cas échéant sanctionner les entraves à l’accès aux informations techniques des constructeurs : l’Autorité rappelle qu’elle est compétente pour sanctionner au cas par cas la rétention d’informations, et préconise la mise en place d’un véritable dispositif de contrôle et de sanction.

– Rédiger en des termes clairs et explicites les contrats de garantie et d’extension de garantie.

– Veiller à ce que les prix conseillés des pièces, diffusés par les constructeurs et les équipementiers, ne conduisent pas à limiter la concurrence par les prix entre les opérateurs.

Il convient désormais d’attendre les suites qui seront données à ces propositions, notamment par le législateur.

Rupture de relations nouées avant la conclusion du contrat : une conception jurisprudentielle extensive de la notion de relations commerciales établies

Dans un arrêt du 25 septembre 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la notion de relation commerciale, ainsi que sur le point de départ de cette relation.

En l’espèce, un contrat de distribution a été conclu en 2003 pour une durée initiale de 3 ans, et a été tacitement reconduit, devenant ainsi à durée indéterminée. Ce contrat comportait une faculté de résiliation moyennant le respect d’un préavis d’un an. Toutefois, ce contrat n’était que la reprise, par la filiale française, des relations commerciales que le distributeur entretenait déjà avec la filiale marocaine de ce même groupe, depuis 1991.

En 2008, la filiale française dénonce le contrat, et le distributeur l’assigne en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel pour avoir considéré que la relation commerciale avait débuté en 1991, la filiale française ayant poursuivi la relation initialement nouée avec la filiale marocaine. En effet, le préambule du contrat conclu en 2003 précisait que la filiale française souhaitait à son tour commercialiser les produits en cause, et la cour d’appel retient que les parties ont ainsi entendu se situer dans la continuation des relations antérieures, le but d’un contrat écrit étant de poursuivre et développer les relations existant entre le distributeur et le groupe fabricant, en s’appuyant sur l’expérience acquise par cette société dans le cadre de son partenariat informel avec la filiale marocaine pour la commercialisation des mêmes produits.

Cet arrêt illustre la conception extensive de la notion de relations commerciales établies que retient la jurisprudence depuis quelques années. Ainsi, la jurisprudence n’exclut pas la possibilité que les relations commerciales aient été nouées entre des personnes juridiques distinctes de celles entre lesquelles les relations sont ensuite rompues.

Télésoldes : la DGCCRF a mis en place un service internet de « déclaration des périodes complémentaires de soldes »

La DGCCRF, autorisée par un arrêté du 31 mai 2012, a mis en place un service de traitement automatisé de données à caractère personnel, aux fins de collecter, saisir et enregistrer les déclarations préalables des soldes complémentaires.

Ainsi, les professionnels, par le biais d’un module dénommé « Télésoldes », peuvent déclarer leurs périodes de soldes complémentaires pour un établissement, ou pour plusieurs établissements appartenant au même groupe, à condition que tous les établissements soient concernés par une période de soldes commune.

Ce service est accessible sur le site: http://telesoldes.dgccrf.bercy.gouv.fr/

Règles de compétence en matière de contrat de consommation

Dans un arrêt du 6 septembre 2012 (aff. 190/11), la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que le consommateur pouvait assigner un professionnel d’un autre Etat membre devant le tribunal de son domicile, quand bien même le contrat litigieux n’a pas été conclu à distance.

En l’espèce, un consommateur autrichien avait recherché un véhicule sur un site internet allemand, et avait été renvoyé vers un concessionnaire établi en Allemagne. A la suite d’échanges avec ce concessionnaire par courriel et par téléphone, il s’était rendu en Allemagne pour signer le contrat de vente. De retour en Autriche, le consommateur avait découvert des vices substantiels affectant le véhicule, et sollicité la résolution de la vente devant les juridictions autrichiennes.

En application du règlement « Bruxelles I » , le consommateur peut assigner devant les tribunaux nationaux le professionnel avec lequel il a conclu un contrat, même si ce dernier est implanté dans un autre Etat membre, dès lors que sont satisfaites les deux conditions cumulatives suivantes :

– Le professionnel doit exercer ses activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre où réside le consommateur, ou diriger par tout moyen ses activités vers cet Etat membre,

– Le contrat litigieux doit relever de ces activités.

La Cour Suprême autrichienne avait considéré que les activités commerciales du concessionnaire étaient bien dirigées vers l’Autriche dès lors que leur site internet était accessible dans cet Etat, et que les parties contractantes avaient eu des contacts à distance. Néanmoins, elle a sollicité une décision préjudicielle sur le point de savoir si la compétence des juridictions autrichiennes n’était pas par ailleurs subordonnée à ce que le contrat ait été conclu à distance.

Dans le souci constant, résultant du Règlement « Bruxelles I », de protéger les consommateurs dans les litiges transfrontaliers, au moyen de règles de compétence plus favorables à leurs intérêts, la CJUE considère dans sa décision que la possibilité pour un consommateur d’assigner devant la juridiction de son domicile un professionnel domicilié dans un autre Etat membre n’est pas subordonnée à la condition que le contrat ait été conclu à distance.

Si avant l’entrée en vigueur du règlement « Bruxelles I », la règlementation communautaire exigeait que le consommateur ait accompli dans l’Etat membre de son domicile les actes nécessaires à la conclusion du contrat, cette condition n’a pas été reprise dans le règlement « Bruxelles I » (Règlement n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale).

Dès lors, le fait que le consommateur se soit rendu dans l’Etat membre du professionnel pour signer le contrat n’exclut pas la compétence des juridictions du domicile de ce consommateur.

Distribution automobile : la Commission publie une liste de questions-réponses relatives à l’après-vente

La Commission Européenne a publié le 27 août 2012 une liste de questions-réponses relatives au nouveau régime d’exemption par catégorie dans le secteur automobile applicable depuis le 1er juin 2010 dans le domaine de l’après-vente (pour rappel, concernant le domaine de la vente, le nouveau régime sera applicable à compter du 1er juin 2013).

Ce document complète les lignes directrices qui ont été publiées par la Commission en mai 2010, en même temps que le règlement d’exemption n°461/2010 relatif à la distribution automobile.

Cette liste de questions fréquemment posées concerne plus particulièrement six domaines de l’après-vente :

– L’exécution des garanties ;
– L’entretien dans le cadre des contrats de crédit-bail ;
– La fourniture de pièces de rechange ;
– L’utilisation et l’achat d’outils électroniques de diagnostic et de réparation ;
– L’accès aux informations techniques ;
– L’accès aux réseaux de réparateurs agréés.

Contrats à distance : information du consommateur par hyperlien

Par un arrêt du 5 juillet 2012 (CJUE, Aff. C-49/11), la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle, a précisé le contenu de l’article 5§1 de la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance.

Cet article indique que les consommateurs doivent recevoir les informations visées à l’article 4 de la directive par écrit ou sur un autre support durable à leur disposition et auquel ils ont accès.

En l’espèce, un professionnel fournissait ces informations en les rendant accessibles aux consommateurs sur son site Internet, par le recours à un hyperlien renvoyant aux conditions générales de vente. La juridiction autrichienne à l’origine du renvoi était amenée à se prononcer sur la conformité de cette pratique aux exigences de la directive.

La Cour de justice a porté son analyse sur deux points :

– Les termes employés par la directive impliquent qu’un comportement passif du consommateur suffise. Ce dernier ne doit donc pas être tenu de cliquer pour avoir accès aux informations visées par la directive ;

– Un support est durable lorsqu’il permet aux consommateurs de stocker les informations qui lui ont été adressées personnellement, de les reproduire telles quelles, et leur garantit l’absence d’altération de leur contenu, ainsi que leur accessibilité pendant une durée appropriée, ce que ne permettait pas ce site Internet.

La Cour de justice en a donc déduit que la pratique du professionnel ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 5§1 de la directive 97/7/CE.

Cette décision de la CJUE devrait avoir une incidence sur les pratiques des sites internet marchands.

Les dispositions issues du décret n°2012-118 du 30 janvier 2012, relatives aux enseignes au sol, sont entrées en vigueur le 5 août 2012

Ces dispositions (R581-65 du code de l’environnement) qui limitent la dimension des enseignes de plus de 1 m², scellées au sol ou installées directement sur le sol, avaient été suspendues à compter du 1er juillet 2012 par suite d’une erreur dans la rédaction du décret.

Un décret rectificatif du 1er août 2012 est intervenu et a modifié les articles R581-64 et R581-65 du code de l’environnement.

Pour une étude du décret du 30 janvier 2012, voir notre brève précédente.

La responsabilité du franchiseur s’arrête là où commence celle du franchisé : l’étendue de l’obligation précontractuelle d’information du franchiseur

Un franchisé avait assigné son franchiseur en responsabilité, lui reprochant une information précontractuelle insuffisante et inexacte, et notamment la dissimulation de la liquidation judiciaire de son précédent franchisé.

L’obligation précontractuelle d’information mise à la charge du franchiseur est énoncée à l’article L 330-3 du code de commerce, selon lequel « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ».

Pour autant, la Cour de cassation a eu l’occasion de réitérer, par plusieurs arrêts, l’exigence de la démonstration d’un vice ou du moins d’une altération du consentement pour annuler les contrats de franchise (Cass. Com., 10 février 1998, n°95-21.906, Juris-Data n°1998-000524 ; 19 octobre 1999, n°97-14.366, n°97-14.367 ; 21 novembre 2000, n°98-12.527, Juris-Data n°2000-007008 ; 7 juillet 2004, n°02-15.950, Juris-Data n°2004-024592 ; 20 mars 2007, n°06-11.290, Juris-Data n°2007-038114).

En l’espèce, dans un arrêt du 3 juillet 2012, la Cour d’appel de Rennes a considéré que le franchisé n’avait pas démontré que les informations précontractuelles données par le franchiseur étaient insuffisantes, ni que celles-ci avaient vicié son consentement.

Réaffirmant implicitement l’indépendance du franchisé en tant que commerçant indépendant, la Cour d’appel de Rennes énonce que « l’obligation d’information précontractuelle imposée par la loi au franchiseur ne dispense pas le candidat à l’adhésion au réseau de rechercher lui-même les renseignements de nature à l’éclairer sur la pertinence et la rentabilité économique de son projet ».

Dans ces conditions, le franchisé ne peut engager la responsabilité de son franchiseur pour lui avoir dissimulé la liquidation judiciaire de son prédécesseur, dès lors que le franchisé avait en outre les moyens d’obtenir aisément cette information.

La notion de « critères définis » en matière de distribution automobile sélective quantitative

Par un arrêt du 14 juin 2012 rendu à la suite d’une question préjudicielle posée par la Chambre commerciale dans un arrêt du 29 mars 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur l’interprétation à donner aux termes « critères définis » fondant la sélection en matière de distribution automobile sélective quantitative dans le cadre du Règlement d’exemption spécifique au secteur automobile (Règlement 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81 § 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne).

En l’espèce, un distributeur automobile français situé à Périgueux souhaitant intégrer un système de distribution sélective quantitative mis en place par un constructeur automobile s’était vu refuser l’agrément par ce dernier.

Le constructeur fondait son refus sur le fait que le « numerus clausus » ne prévoyait pas la désignation d’un distributeur dans la ville de Périgueux. Le distributeur avait alors assigné le constructeur jugeant qu’il avait fait preuve de discrimination dans l’examen de sa candidature en ne justifiant pas de critères objectifs pour fonder son rejet. Le distributeur réclamait également des dommages et intérêts pour la perte de gain potentiel entraîné par ce refus.

La CJUE, interrogée sur l’interprétation du Règlement au regard des exigences de sélection, a énoncé les points suivants :

• L’exemption est accordée si le contenu des critères est précis et vérifiable. Il n’est pas nécessaire que ce contenu soit publié et ce, afin de ne pas compromettre le secret des affaires ;

• Il n’est pas nécessaire que les critères soient objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme à l’égard de tous les candidats à l’agrément, comme cela est exigé pour un système de distribution sélective qualitative, au risque d’entraîner la confusion entre les deux régimes.

Par cet arrêt, la CJUE donne une certaine souplesse aux constructeurs dans le cadre de la mise en place de leur réseau.

Recevabilité de l’action en référé d’une société à l’égard de son concurrent pour non-respect du repos dominical

Une société de commerce de détail est-elle recevable à agir en référé à l’encontre d’un concurrent pour non respect du repos dominical ?

C’est une réponse positive qui a été donnée par la Cour de Cassation le 30 mai 2012 au visa des articles L3132-3 et L3132-13 du code du travail et 873 du code de procédure civile.

En l’espèce, une société exerçant une activité de commerce de détail d’alimentation générale, qui invoquait une baisse de son chiffre d’affaires résultant de l’ouverture illicite le dimanche de deux commerces similaires à proximité, a saisi le Président du Tribunal de commerce, en sa qualité de juge des référés, aux fins de voir condamner, sous astreinte, ses deux concurrents à respecter les règles relatives à la fermeture hebdomadaire dominicale, et au versement d’une provision.

La société demanderesse est déboutée de ses demandes par la Cour d’appel de Paris au motif que la qualité à agir devant le juge des référés est réservée aux organisations professionnelles qui représentent la profession exercée par les commerçants en infraction du dispositif légal précédemment invoqué et que la demanderesse n’est, en conséquence, pas en droit d’exciper d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession de commerçant en alimentation de détail.

La Haute juridiction casse la décision des juges du fond, en estimant que la société demanderesse justifiait d’un intérêt légitime à faire cesser cette situation en raison du préjudice que cette rupture d’égalité pouvait lui causer.

Il résulte donc de cette décision qu’une société est recevable à agir en raison du préjudice né du non-respect du repos dominical par ses concurrents exerçant à proximité une activité similaire.

Rappel des critères de validité d’une clause de non-réaffiliation

Par un arrêt du 30 mai 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé les critères de validité d’une clause de non-réaffiliation contenue dans un contrat de franchise.

En l’espèce, il s’agissait d’un contrat conclu pour une durée déterminée dans le secteur de la réparation automobile. Le franchisé avait mis fin aux relations contractuelles qui s’étaient cependant poursuivies à l’expiration du contrat. Par ailleurs, le franchiseur prétendait que le franchisé avait violé la clause de non-réaffiliation stipulée au contrat.

La Cour souligne que la clause de non-réaffiliation doit résulter de la commune intention des parties.

Ainsi, dans le cadre d’une tacite reconduction du contrat, le juge doit vérifier que cette commune intention existe concernant le renouvellement de la clause litigieuse.

Par ailleurs, la Cour rappelle également que la clause doit être proportionnée aux intérêts légitimes des parties.

En cela, elle s’inscrit dans la jurisprudence en vigueur consacrant les critères de validité d’une telle clause.

La portée du constat de nullité d’une clause abusive dans les conditions générales d’un contrat de consommation

Par un arrêt du 26 avril 2012, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 26/04/2012, C-472/10, Invitel) saisie d’une question préjudicielle s’est prononcée sur la portée du constat de la nullité d’une clause abusive dans les conditions générales d’un contrat de consommation.

Selon la Cour et au visa de l’article 6 paragraphe 1 la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, le constat de nullité d’une clause peut valoir à l’égard de tous les consommateurs ayant conclu un contrat avec le professionnel concerné auquel s’applique la clause litigieuse, même si ces consommateurs ne sont pas parties à la procédure visant à remettre en question ladite clause.

En outre, la Cour précise que le constat du caractère abusif d’une clause des conditions générales d’un contrat de consommation vaut également pour le « futur » en faisant obligation aux juridictions nationales « d’en tirer d’office toutes les conséquences qui sont prévues par le droit national, afin que ladite clause ne lie pas les consommateurs ayant conclu avec le professionnel concerné un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales ». A cet égard, il convient de rappeler que la Cour avait déjà reconnu la possibilité pour le juge national de relever d’office le caractère abusif d’une clause (CJCE, 27 juin 2000, C-240/98, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores).

La Cour rappelle également qu’il est de la compétence des juridictions nationales d’apprécier le caractère abusif d’une clause des conditions générales d’un contrat de consommation et ce, au regard de l’ensemble contractuel et des dispositions de la législation nationale concernée.

L’article L.442-6-I-5° du Code de commerce n’est pas applicable à une rupture de contrat d’agence commerciale

Dans un arrêt du 3 avril 2012 , la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « l’article 442-6-I-5° du Code de commerce ne s’applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant pour lesquelles la durée de préavis qui doit être respectée est fixée » par les dispositions propres au contrat d’agence commerciale.

Les dispositions applicables à la rupture du contrat d’agent commercial (article L.134-11 du Code de commerce) qui prévoient elles-mêmes la durée du préavis à respecter (1 mois pour la première année du contrat, 2 mois pour 2 années, 3 mois pour 3 ans et au-delà), empêchent donc le juge d’appliquer les dispositions de l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce, aux termes desquelles la durée du préavis doit être proportionnelle à la durée des relations.

Consultation publique de l’Autorité de la concurrence sur l’après-vente automobile

Le 11 avril 2012, l’Autorité de la concurrence a lancé une consultation publique sur son diagnostic dans le secteur de l’entretien et la réparation automobile, et de la fabrication de pièces détachées pour véhicules.

Interpellée par la hausse des prix des pièces détachées et des prestations de réparation et d’entretien des véhicules depuis la fin des années 80, l’Autorité de la concurrence lance en juillet 2011 une enquête sectorielle sur la concurrence dans ce secteur.

Le 11 avril 2012, l’Autorité de la concurrence a ainsi conclu que ce secteur est marqué, d’une part par une forte augmentation des prix des prestations d’entretien-réparation et des pièces de rechange depuis 10 ans, et d’autre part par la prépondérance des réseaux de constructeurs par rapport aux réseaux indépendants.

Après une première partie du diagnostic consacrée à une présentation détaillée du secteur de l’entretien et de la réparation automobile et des pièces détachées, l’Autorité de la concurrence établit les facteurs qui, selon elle, constituent des obstacles potentiels à une plus forte concurrence.

Parmi ces facteurs, elle retient notamment :

– la protection des pièces de rechange visibles au profit des constructeurs
– l’insuffisance des pièces de rechange non-visibles
– les difficultés d’accès des réparateurs indépendants à l’ensemble des informations techniques nécessaires aux opérations de maintenance et de réparation
– les contrats de garantie constructeur dissuadant le consommateur de s’adresser à un réparateur indépendant pendant la période de garantie
– l’effet ambigu de l’utilisation par l’ensemble de la filière des prix de détail conseillés

En considération de ces observations, l’Autorité dresse des recommandations sur lesquelles elle interroge toute partie intéressée jusqu’au 24 mai.

Les professionnels du secteur pourront ainsi formuler des commentaires sur ce document, et plus particulièrement sur les thèmes suivants :

– La protection des pièces visibles
– Les obstacles liés à la commercialisation des pièces de rechange sur le canal indépendant
– L’accès aux informations techniques
– L’accès des opérateurs indépendants aux méthodes d’identification des pièces de rechange les plus fiables
– L’accès des intermédiaires spécialisés aux informations techniques
– Les contrats de garantie et d’extension de garantie
– Les prix de vente conseillés par l’ensemble des opérateurs de la filière de l’entretien-réparation

Les résultats de cette contribution seront exploités par l’Autorité de la concurrence dans le cadre des recommandations qu’elle devrait émettre au cours de l’été prochain.

L’encadrement de la clause de non-réaffiliation d’un franchisé

Dans un arrêt du 3 avril 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’encadrement de la clause de non-réaffiliation.

Au terme de son contrat de franchise à durée déterminée, le franchisé décide de ne pas renouveler cet accord et adhère à un réseau concurrent. Le franchiseur demande alors réparation de son préjudice sur le fondement de la violation de la clause de non-réaffiliation prévue par le contrat de franchise. Le franchisé demande reconventionnellement la nullité de la clause.

Dans son arrêt, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui retient la nullité de la clause au motif que, applicable sur l’ensemble du territoire, la nullité de la clause n’est pas suffisamment limitée dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur puisque l’activité du franchisé s’exerçait dans une seule agence locale.

Prohibition de l’interdiction de la vente par correspondance dans un système de distribution sélective

Après avoir conclu des contrats de distribution sélective avec un fabricant de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, un revendeur de produits cosmétiques a produit et distribué un catalogue de vente par correspondance des produits objet du contrat. Le fabricant a mis en demeure le distributeur de cesser son activité de vente par correspondance, lui a retiré son agrément et a suspendu ses livraisons.

Le revendeur a assigné le fabricant au motif notamment que la prohibition de ce type de vente était illicite. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en ordonnant le retrait d’agrément et l’interdiction sous astreinte de la vente par catalogue. Au soutien de son arrêt, elle a notamment relevé l’absence de clauses noires dans l’accord, la définition de celles-ci ne comprenant pas l’interdiction de vente par correspondance.

Dans un arrêt du 20 mars 2012 (pourvoi n°10-16329), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 4 c) du règlement (CE) n°2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 relatif à l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE (devenu 101, paragraphe 3, du TFUE) à des catégories d’accords verticaux et pratiques concertées qui prévoit que « L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet :

c) de restreindre les ventes actives ou les ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution sélective qui agissent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d’interdire à un membre du système d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non autorisé ; ».

Elle reproche ainsi à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché « si les clauses litigieuses avaient pour objet de restreindre les ventes passives ou actives aux utilisateurs finals par les membres du système de distribution sélective ».

Cet arrêt de la Cour de cassation n’est pas surprenant, mais il s’agit d’un exemple relativement rare de l’application, par la Cour suprême, du règlement d’exemption des restrictions verticales.

Il faut également noter que la solution serait identique au regard du règlement communautaire n°330/2010 du 20 avril 2010, qui a remplacé le règlement n°2790/1999.

Il est enfin intéressant de relever que le fabricant des produits cosmétiques en question, dans cet arrêt, est Pierre FABRE, qui est à l’origine de l’arrêt rendu par la CJUE le 13 octobre 2011 (affaire C-439/09), à la suite de la question préjudicielle posée par la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 29 octobre 2009 (RG n°2008/23812).

Campagne publicitaire pour une boisson alcoolique : la Cour de Cassation veille au strict respect de l’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique

L’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique dispose que « la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit
».

Une campagne d’affichage mise en œuvre par une interprofession du vin, représentant des professionnels appartenant à la filière de l’élaboration, de la distribution et de la commercialisation du vin et mettant en scène des personnes souriantes, jeunes, en tenue de ville, levant le bras en tenant un verre avec une impression manifeste de plaisir est-elle contraire à l’article précité ?

La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 26 février 2010, avait répondu par la négative.

Les juges du fond avaient notamment considéré que le but recherché par le législateur, au travers de la loi Evin, est non d’interdire toute publicité, mais d’exclure celle qui inciterait à une consommation abusive d’alcool considérée comme dangereuse pour la santé. Ils avaient également retenu que la faculté pour un producteur ou un négociant de développer une publicité en faveur des produits qu’il crée, élabore, distribue et commercialise est l’exercice d’un droit qui participe du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l’industrie. Enfin, les juges du fond avaient considéré qu’une telle représentation figurative de professionnels ne peut être reprochée dès lors que les autres exigences de la législation et règlementation applicables sont respectées, une telle représentation n’étant pas, par elle-même, de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d’alcool étant observé que par essence la publicité s’efforce de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour capter la clientèle et non pour l’en détourner.

Cette décision a été cassée par la Cour de Cassation qui, par un arrêt du 23 février 2012, a considéré qu’« en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ces constations que lesdites affiches publicitaires comportaient des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par l’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique et visaient à promouvoir une image de convivialité associée aux vins de Bordeaux de nature à inciter le consommateur à absorber les produits vantés, la Cour d’Appel a violé l’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique ».

Délais de paiement : les accords dérogatoires sont de nouveau possibles

Les accords dérogatoires sur les délais de paiement, autorisés par la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) de 2008, permettaient à partir du 1er janvier 2009 et pour une durée n’excédant pas trois ans, d’accroître, pendant une période transitoire, les délais prévus par la loi (quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de l’émission de la facture (Article L441-6 alinéa 9)).

L’article 21 III de la LME soumettait la validité de ces accords à trois conditions :

– le dépassement du délai légal devait être motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques au secteur ;
– l’accord devait prévoir la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l’application d’intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire ;
– l’accord se devait d’être limité dans le temps, en toute hypothèse, il ne devait pas dépasser le 1er janvier 2012.

Par conséquent, ces accords ont expiré le 31 décembre 2011.

La Directive 2011/7/UE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales permet aux Etats de déroger au délai de soixante jours, à condition que cela ne soit pas un abus manifeste à l’égard du créancier (article 3.5).

Le projet de loi Lefebvre incluait des dispositions prévoyant la possibilité d’appliquer à nouveau de tels accords dérogatoires. Il n’a pas été définitivement adopté avant la fin de la session du Parlement, mais les dispositions relatives aux accords dérogatoires ont été réintroduites dans la loi relative à la simplification et à l’allégement des démarches administratives qui a été votée par le Parlement et publiée le 22 mars 2012.

L’article 121 de cette loi modifie l’article L 441-6 du Code de commerce.
Il prévoit la possibilité de déroger par des accords professionnels aux délais légaux de paiement fixés à l’article L 441-6 du Code de commerce sous réserve du respect des conditions suivantes :

– les accords sont relatifs à des produits /services concernant des secteurs préalablement couverts par un accord conclu selon l’article 21 de la LME ;
– les secteurs demandeurs de ces accords doivent présenter un fort caractère saisonnier ;
– dans l’idée de progressivité, contenue dans la LME et en vue d’un rapprochement des délais légaux, les accords doivent fixer des délais inférieurs à ceux applicables au 31 décembre 2011 en application de l’accord antérieurement conclu conformément à la LME.

Ces trois conditions devraient être remplies pour plusieurs secteurs (le jouet, le commerce des animaux de compagnie-produits et accessoires pour animaux de compagnie, les deux/trois-roues motorisées et quads, le jardin amateur, l ’agrofourniture, l’agroéquipement, les articles de sport, les véhicules de loisirs, le textile-habillement et les pneumatiques limités aux pneus neige), avec néanmoins des marges de manœuvre variables selon les secteurs du fait des derniers délais dérogatoires prévus par les anciens accords.

De la même manière que pour les accords dérogatoires prévus par la LME, la procédure de reconnaissance de validité des accords dérogatoires mentionnés à l’article 121 nécessite un décret pris après avis de l’Autorité de la Concurrence. La durée de validité de ces accords ne peut être supérieure à trois ans et les accords devront être conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la loi, soit avant le 1er octobre 2012.

Par ailleurs, l’article 121 de cette loi prévoit également d’autres dispositions concernant les délais de paiement et surtout les « intérêts de retard » :

– sur le taux de la Banque Centrale Européenne applicable aux intérêts de retard lorsqu’aucun taux d’intérêt n’est prévu dans les conditions de règlement : le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée correspond au taux en vigueur au 1er janvier de cette dernière ; pour le second semestre de l’année concernée, il s’agit du taux en vigueur au 1er juillet ;
– une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sera due de plein droit par tout débiteur à son créancier et son montant sera fixé par Décret. Il devra être fait mention de cette indemnité sur la facture (Article L 441-3 du Code de commerce). Une indemnisation complémentaire pourrait être également demandée si elle est justifiée.

Ces dispositions entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2013.

Une clause abusive n’emporte pas l’annulation de l’ensemble du contrat

Dans un arrêt du 15 mars 2012 (C-453/10), la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que la présence d’une clause abusive dans un contrat n’emporte pas l’annulation de l’ensemble des dispositions de celui-ci. Toutefois, cela n’obère pas la possibilité pour le législateur national de prévoir un tel effet si cela permet d’assurer une meilleure protection des consommateurs.

Après avoir conclu un contrat de crédit avec un établissement non-bancaire slovaque, estimant certaines clauses abusives, un couple a sollicité d’une juridiction nationale, l’annulation de l’ensemble du contrat. La juridiction a constaté qu’en effet l’annulation de l’ensemble du contrat s’avèrerait plus avantageuse au couple de consommateurs. Elle a donc saisi la Cour de Justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur le point de savoir si pour trancher, elle devait prendre ou non en considération le caractère avantageux pour le consommateur, de l’annulation du contrat dans son entier.

La Cour de Justice de l’Union européenne a rendu son arrêt sur le fondement de l’article 6 paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

Selon elle, cet article qui prévoit que « (…) le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives » doit s’interpréter en ce sens que « lors de l’appréciation du point de savoir si un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, le juge ne saurait se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux pour l’unes des parties, en l’occurrence le consommateur, de l’annulation du contrat concernant dans son ensemble. Cette directive ne s’oppose pas, cependant, à ce qu’un Etat membre prévoie(…), qu’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives est nul dans son ensemble lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur ».

Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause, la Cour a en outre conclu à la possible prise en compte par les juridictions de l’Union, du caractère trompeur d’une pratique commerciale, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

La confidentialité des documents devant la DG concurrence de la Commission européenne

La Commission européenne a rendu publiques ses nouvelles lignes directrices sur la confidentialité des documents soumis à la DG concurrence.

Le premier des deux documents qu’elle a publiés le 16 mars est intitulé « ANNEX-Business secrets and other confidential information version of 13/02/2012 ». Il fait état des principes applicables relatifs à la confidentialité des documents dans la procédure en matière de concurrence à la suite de la communication des griefs. La Commission y explique notamment comment les parties peuvent demander la confidentialité des documents touchant au secret de leurs affaires.

Aussi y définit-elle les notions de secret des affaires et les informations confidentielles ainsi que les moyens pour faire valoir une demande de protection auprès d’elle, lesquels sont directement illustrés dans les lignes directrices intitulées « DG Competition informal guidance paper on confidentiality claims ».

Le devoir d’information précontractuelle lors de la cession d’un contrat de concession

Les dispositions d’information précontractuelle prévues par la loi Doubin (Loi du 31 décembre 1989) s’imposent en cas de renouvellement du contrat, en cas de signature d’un nouveau contrat et en cas de modification du contrat initial.

Ce dernier point a fait l’objet d’un arrêt rendu le 21 février 2012 (pourvoi n°11-13.653) par la Cour de cassation.

Une société avait cédé à une autre un fonds de commerce de négoce de bateaux et matériels nautiques. Le cédant avait conclu un contrat de concession avec une société ayant agréé la société cessionnaire en qualité de nouveau concessionnaire. Confrontée à une notification de résiliation du contrat par le concédant, la société cessionnaire invoquant le non-respect de l’obligation d’information prévue à l’article L. 330-3 du Code de commerce l’assigne en paiement de dommages et intérêts.

L’article L.330-3 du Code de commerce prévoit la remise d’un document d’information préalablement à la signature d’un contrat par « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité ».

Le document d’information doit être communiqué vingt jours minimum avant la signature du contrat. Il doit comporter des informations relatives à l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, à l’état et aux perspectives de développement du marché concerné, à l’importance du réseau d’exploitants, à la durée, aux conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi qu’aux champ des exclusivités.

L’Article 1 du Décret n°91-337 du 4 avril 1991 fixe précisément le contenu de ce document devant permettre au cocontractant recevant ainsi une information loyale de s’engager « en toute connaissance de cause ».

L’existence d’une réticence dolosive ou la fourniture d’information imprécises ou erronées dans l’accomplissement de l’obligation d’information peut entraîner la remise en cause du contrat (pour la nullité : Cour de cassation, Chambre commerciale, 20/10/1998 et 06/05/2003 ; pour la résolution : Cour de cassation, Chambre commerciale, 24/09/2003).

Pour la Cour d’appel de Poitiers (11/01/2011), cette obligation d’information s’imposait au cédant avant la conclusion d’un contrat de concession mais non lors de la cession d’un contrat en cours entre le concédant prédécesseur et le successeur.

Censurant cette position, la Cour de cassation rappelle qu’en présence d’une modification du contrat initial, en l’espèce l’agrément de la société cessionnaire en qualité de nouveau concessionnaire, le concédant doit fournir à son cocontractant l’information précontractuelle exigée par l’article L 330-3 du Code de commerce.

Commissions interbancaires : absence de restriction de concurrence par objet

Dans un arrêt du 23 février 2012, la Cour d’appel de Paris a réformé dans toutes ses dispositions la décision n°10-D-28 rendue par l’Autorité de la concurrence le 20 septembre 2010 qui avait sanctionné d’importantes banques françaises pour ententes sur les commissions interbancaires.

Pour la Cour d’appel, l’analyse de l’accord par l’Autorité de la concurrence n’a pas permis de révéler, au regard de la teneur de l’accord appréciée dans le contexte juridique et politique dans lequel il s’inscrit (la dématérialisation du système de compensation des chèques), un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence.
Faute d’avoir établi des restrictions de concurrence inhérentes à l’accord en cause, aucune restriction par objet n’a été démontrée.

Il appartenait dès lors à l’Autorité de la concurrence, en application des règles régissant la charge de la preuve, d’analyser les effets de l’accord pour éventuellement le sanctionner s’il s’était avéré que celui avait empêché, restreint ou faussé de façon sensible le jeu de la concurrence.

Indemnité de rupture de l’agent commercial et circonstances exclusivement imputables au mandant

Dans une affaire relative à la rupture d’un contrat d’agence commerciale à l’initiative de l’agent commercial, la Chambre commerciale de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, retenant que la rupture du contrat était intervenue au moins en partie du fait du mandant, a condamné le mandant à verser l’indemnité de cessation du contrat à l’agent commercial.

Au visa des articles 134-12 et 134-13 du Code de commerce qui prévoient notamment que lorsque la cessation est à l’initiative de l’agent, celui-ci n’a pas droit à réparation du préjudice subi « à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant … », la Cour de cassation précise ainsi dans un arrêt du 21 février 2012 que ce tempérament ne s’applique « que si la cessation du contrat était justifiée exclusivement par des circonstances imputables » au mandant.

Promotions de destockage en dehors des périodes des soldes : La Cour de cassation confirme le caractère rétroactif de l’abrogation de leurs sanctions pénales

Depuis la loi LME du 4 août 2008, les promotions de destockage (c’est-à-dire les annonces de réduction de prix tendant à écouler de manière accélérée un stock de marchandises) effectuées en dehors des périodes de soldes, autrefois prohibées et sanctionnées pénalement par une amende de 15.000 €, sont devenues licites sous certaines conditions, notamment que le prix de vente réduit ne franchisse pas le seuil de revente à perte et que la publicité ne fasse pas apparaître le vocable « solde ».

Dans un arrêt du 24 janvier 2012, la Cour de cassation a sanctionné la Cour d’appel de Paris pour avoir confirmé, en 2011, une sanction pénale à l’encontre d’une société qui avait effectué en 2006 des promotions de destockage, en considérant qu’« une loi nouvelle qui abroge une incrimination s’applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l’objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ».

Ce faisant, la Cour de cassation confirme une solution déjà retenue en jurisprudence, et fait application du principe posé par l‘article 112-1 du Code Pénal, à savoir que les dispositions légales nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

Sanctions du non-respect des dispositions sur le prix du livre numérique

En France, le prix fixe du livre a été réintroduit par une loi de 1981. Face à l’essor de la lecture sur supports numériques, le législateur a voulu moderniser la loi pour l’adapter aux livres dématérialisés. Une loi n°2011-590 du 26 mai 2011 a donc été votée afin de répondre à cette préoccupation en instaurant un prix unique fixé par les éditeurs pour le livre numérique.

Dématérialisation oblige, la loi est applicable aux opérateurs étrangers proposant leurs services aux acheteurs situés en France (Article 3).

Pour les sanctions en cas de son non-respect, l’article 7 de la loi renvoyait à un décret en Conseil d’Etat.

C’est le décret n°2012-146 du 30 janvier 2012 qui précise ces sanctions. Il prévoit une contravention de troisième classe soit au plus 450 euros (Article 131-13 du code pénal).

Ce décret est entré en vigueur le 1er février 2012.

Nouvelles règles applicables à la publicité extérieure, aux enseignes et préenseignes

Le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2012, à l’exception de la disposition relative aux pré-enseignes dérogatoires qui entre en vigueur le 13 juillet 2013, définit de nouvelles règles concernant la publicité extérieure, les enseignes et pré-enseignes.

Les dispositifs non-conformes disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité.
Les règlements locaux de publicité en vigueur doivent être mis en conformité avant le 13 juillet 2020.

Sauf exceptions, un seul dispositif publicitaire pourra être installé par unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur au plus égale à 80 m (Art. R. 581-25 du Code de l’Environnement).

Ce décret distingue les publicités non-lumineuses et les publicités lumineuses.

Publicités non-lumineuses

Dispositifs apposés sur un mur ou une clôture (R. 581-26 nouveau du Code de l’Environnement)

– Dans les agglomérations de plus de 10.000 habitants et dans celles de moins de 10.000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 mètres carrés, ni s’élever à plus de 7,5 mètres au-dessus du niveau du sol (R. 581-26-I).

– Dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés (surface pouvant être portée à 8 mètres carrés, dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l’article L. 110-3 du code de la route) ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol (R. 581-26-II).

Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol (R. 581-32 et R.581-32 nouveaux du Code de l’Environnement)

– Dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, ces dispositifs sont interdits.
Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu’ils supportent sont visibles d’une autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.

Sur l’emprise des aéroports et des gares, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu’ils supportent :

i) ne sont visibles que d’une autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express ;

ii) ne sont visibles que d’une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires.

– Dans les agglomérations de plus de 10.000 habitants et dans celles de moins de 10.000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, ainsi que sur l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires hors agglomération, les dispositifs publicitaires non-lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 12 mètres carrés, sauf sur l’emprise des aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes, ces dispositifs peuvent s’élever jusqu’à 10 mètres au-dessus du niveau du sol, et avoir une surface d’une limite maximale de 50 mètres carrés.

Publicités lumineuses (Art. R. 581-34 et art. R. 581-35 nouveaux du Code de l’Environnement)

– Dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, elle est interdite.

– A l’intérieur des agglomérations de plus de 10.000 habitants et dans celles de moins de 10.000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Un tel dispositif devra respecter des normes techniques.

– Dans les unités urbaines de moins de 800.000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.

– Dans les unités urbaines de plus de 800.000 habitants, les obligations et modalités d’extinction sont prévues par le règlement local de publicité selon les zones qu’il identifie.

Rappel des conditions d’application du droit communautaire de la concurrence

Dans un arrêt en date du 31 janvier 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le principe d’interprétation extensive des conditions de mise en oeuvre du droit de l’Union européenne par l’Autorité de la concurrence au visa des articles 3 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 et des articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.

L’application du droit communautaire de la concurrence aux pratiques anticoncurrentielles suppose la réunion de trois conditions :

-l’existence d’échanges entre Etats membres portant sur les produits ou les services faisant l’objet de la pratique ;

-l’existence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges ;

-le caractère sensible de cette affectation.

C’est cette dernière condition qui a fait l’objet de l’arrêt en cause. Les juges d’appel avaient considéré que cette troisième condition n’était pas remplie en constatant l’absence d’effet sur le commerce entre Etats membres. Pour la Cour de cassation, il n’est pas nécessaire que ce constat soit effectué, il suffit seulement que les pratiques anticoncurrentielles soient susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre Etats membres.

Les pratiques litigieuses étant intervenues dans la zone Antilles-Guyane, la Cour d’appel avait considéré que leur influence sur le commerce entre Etats membres était « insuffisante » car « purement théorique ».

Néanmoins, la Cour de Cassation a considéré que « les termes “susceptible d’affecter” énoncés par les articles 101 et 102 du TFUE supposent que l’accord ou la pratique abusive en cause permette, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre Etats membres, sans que soit exigée la constatation d’un effet réalisé sur le commerce intracommunautaire ».

L’action du Ministre de l’Economie (article 442-6-III du Code de Commerce) est conforme à la CEDH

Dans un arrêt du 17 janvier 2012, la Cour européenne des Droits de l’Homme a jugé que l’action du Ministre de l’Economie fondée sur les dispositions de l’article L 442-6-III du Code de commerce l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

Comme cela a été jugé par la Cour de cassation (Chambre commerciale, 8 juillet 2008), l’action du Ministre l’Economie, qui tend à la cessation des pratiques anticoncurrentielles, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l’indu et au prononcé d’une amende civile, n’est pas une action de substitution mais une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence non soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs.

Le fait pour le Ministre de ne pas avoir informé les fournisseurs de l’introduction d’une action en justice, ni de les associer à la suite de la procédure, n’est pas contraire aux dispositions relatives à un procès équitable dès lors que les fournisseurs ne sont pas empêchés d’engager eux-mêmes une action en justice ou de se joindre à l’instance initiée par le Ministre, qui agit avant tout en défense de l’ordre public économique.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait déclaré la conformité de cette disposition à la Constitution notamment au regard du droit à un recours juridictionnel et à la liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789, tout en émettant une réserve d’interprétation. Ainsi, selon le Conseil, l’action du Ministre est conforme à la Constitution, sous réserve que les parties en aient été informées (Conseil constitutionnel, 13 mai 2011).

En l’espèce, même à défaut d’information, la CEDH conclut qu’elle « n’aperçoit aucun manquement aux exigences de la Convention en matière de droits de la défense et d’égalité des armes, ayant égard, notamment, au rôle des apparences ».

Google Inc. et Google France condamnées pour abus de position dominante sur le marché de la cartographie en ligne

Leader incontestable du marché des moteurs de recherche en ligne, avec une part de marché évaluée par les « baromètres » à près de 89,1%, Google Inc. n’est pas à l’abri de condamnations pour abus de position dominante sur les marchés connexes. C’est notamment ce que vient de rappeler le Tribunal de Commerce de Paris, par un jugement en date du 31 janvier 2012, dans une affaire opposant la société Bottin Cartographes aux sociétés Google Inc. et Google France. Le Tribunal de Commerce de Paris condamne solidairement GoogleE Inc. et Gooble France au paiement de 500.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Bottin Cartographes du fait de l’abus de position dominante de Google.

Dans cette affaire, le tribunal de Commerce de Paris commence, classiquement, par définir le marché pertinent sur lequel devaient être évaluées les pratiques incriminées. Sur ce point, après avoir rappelé que la société Bottin Cartographes ainsi que la société Google Inc., par l’intermédiaire de son interface Google Map API, fournissaient des produits similaires et substituables entre eux, le Tribunal de commerce définit le marché pertinent comme celui de la « cartographie en ligne permettant la géolocalisation de points de vente sur les sites web des entreprises ». Le marché pertinent étant ciblé, restait au tribunal à déterminer si Google Inc. occupait une position dominante sur ce marché et si, par suite, elle exploitait abusivement cette domination.

Or, il est intéressant de noter sur ce premier point que le Tribunal de commerce de Paris déduit de la situation de quasi-monopole de la société Google Inc. sur le marché des moteurs de recherche en ligne, la position dominante de Google sur les marchés connexes, reprenant notamment le raisonnement suivi par la Cour de cassation en la matière. Celle-ci, dans un arrêt du 17 mars 2009, avait en effet déjà pu préciser qu’il devait exister un lien entre la position dominante et le comportement abusif, de sorte que si les pratiques étaient mises en œuvre sur un marché distinct elles ne pouvaient donner lieu à condamnation, sauf à démontrer la connexité des marchés considérés.

Cette connexité ne fait en l’espèce aucun doute pour le Tribunal de Commerce de Paris, considérant notamment que la position de Google sur le marché des moteurs de recherche « engendre une position également dominante sur les marchés connexes que sont ceux de la publicité et de la cartographie en ligne ;[…] Qu’il s’agisse de la publicité en ligne ou de la cartographie en ligne, ces secteurs présentent un lien de connexité évident avec le marché des moteurs de recherche ». Le Tribunal de Commerce de Paris transpose alors explicitement le raisonnement suivi par l’Autorité de la concurrence dans un avis en date du 14 décembre 2011 s’agissant de la connexité des marchés des moteurs de recherche et des liens sponsorisés.

Dés lors que la position dominante de Google était, au moins indirectement, établie sur le marché de la cartographie en ligne, demeurait la question de l’exploitation abusive de cette position, au regard de l’article L420-2 du code de commerce, et notamment, s’il pouvait être reproché à Google Inc. de pratiquer des « prix prédateurs » destinés à éliminer la concurrence sur le marché considéré.

Sur ce point, la pratique décisionnelle constante des autorités tant françaises que communautaires de la concurrence, considère l’intention prédatrice comme présumée dés lors que le prix de vente est inférieur à la moyenne des coûts variables. Or, dans cette affaire il est clairement établi que le service de géolocalisation de Google représente pour cette dernière un coût indéniable, notamment, comme le relève le tribunal en ce qu’ : « au coût d’acquisition des données brutes, s’ajoutent les frais exposés pour les besoins du traitement desdites données ». Dés lors, dans la mesure où le service proposé par Google Map demeure totalement gratuit, la stratégie de prédation semblait difficilement contestable au vu des critères traditionnels de la jurisprudence.

Le tribunal précise enfin que cette stratégie d’éviction s’inscrivait dans « une stratégie plus globale d’élimination destinée à optimiser la commercialisation de publicité ciblée ». Il semble ici qu’il soit fait référence, sans explicitement le mentionner, au critère de la récupération ultérieure des pertes, classiquement utilisé par le juge national, à la différence du juge communautaire, en matière de prix prédateur.

Au vu de ces différents éléments le tribunal considère les 4 conditions de l’abus de position dominante remplies et condamne solidairement la société Google Inc. et la société Google France à 500.000 euros de dommages et intérêts au profit de la société Bottin Cartographes, et à la publication de la décision dans les quotidiens Wall Street Journal, Herald Tribune, Le Monde, Le Figaro, La Tribune et Les Echos.

Vente liée d’ordinateur et de logiciel

Au regard de l’article L. 122-1 du Code de la consommation, interprété à la lumière de la directive n°2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, les ventes liées ne sont illicites que si elles constituent des pratiques commerciales déloyales. Il appartient au juge d’apprécier in concreto la présence de telles pratiques déloyales.

En l’espèce, dans une décision de renvoi du 9 janvier 2012, la juridiction de proximité d’Aix-en-Provence, faisant suite à un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2010, a considéré que le constructeur informatique Lenovo ne pouvait imposer l’adjonction obligatoire de Windows Vista à un ordinateur portable.

Elle a condamné le constructeur à rembourser la licence du logiciel au consommateur, ce qu’il avait refusé précédemment arguant que le refus du contrat de licence Windows n’ouvrait qu’un seul droit : « celui de se faire rembourser l’ensemble informatique PC + licences », la vente étant celle de « produits complexes composés d’ensembles indispensables à la définition de l’objet vendu ».

Or, selon les juges, il s’agissait en réalité de deux entités distinctes aux régimes juridiques différents, dont l’assemblement obligatoire ne pouvait être imposé aux consommateurs. Le fait d’obliger le consommateur à acheter, sans pouvoir les dissocier, un ordinateur et un logiciel préinstallé constituait donc une vente liée interdite par les dispositions du Code de la consommation.

Premier avis de l’autorité de la concurrence sur un contrat type interprofessionnel en matière viticole

Autorité de la concurrence, avis n°11-A-15 du 26 septembre 2011

Le 26 septembre 2011, l’Autorité de la concurrence a donné son premier avis sur un contrat type interprofessionnel en matière viticole, à la suite de la loi du 27 juillet 2010.

L’article L632-4 du Code rural et de la pêche maritime rend désormais obligatoire la consultation de l’Autorité de la concurrence sur des projets d’accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle, dont l’extension est sollicitée, incluant des contrats types qui comprennent des clauses relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente et aux mesures de régulation des volumes.

L’Autorité de la concurrence a souhaité rendre un avis pédagogique qui fournisse un « cadre d’analyse qui pourra servir de guides aux interprofessions » aux termes de cet avis donné sur un accord interprofessionnel le 28 janvier 2011 dans le cadre du Conseil Interprofessionnel des Vins de la Région de Bergerac (CIVRB).

L’Autorité de la concurrence a ainsi examiné les clauses relatives à la détermination du prix.

A ce sujet, le rôle des interprofessions en matière de centralisation des contrats et, de ce fait de recueil d’informations sur les prix, est reconnu dans la mesure où il est prévu par l’article L665-2 du Code rural et de la pêche maritime. Il appartient toutefois aux interprofessions de s’assurer de la diffusion des informations en matière de coûts ou de prix sous forme de mercuriales ou d’indices, c’est-à-dire de données passées, anonymes et suffisamment agrégées pour exclure l’identification d’un opérateur.

Il est également rappelé que l’émission de recommandations de prix par une interprofession présente un réel risque juridique au regard des règles de concurrence.

Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence reconnaît le caractère licite des clauses de révision de prix dans des conditions permettant d’exclure tout risque d’entente sur les prix. S’agissant des mécanismes de détermination du prix par le biais d’indexation, l’Autorité de la concurrence rappelle que les éventuelles informations utilisées pour l’indexation du prix ne doivent pas provenir de valeurs de référence transmises par l’interprofession à ses membres.

L’Autorité de la concurrence a également examiné les clauses relatives à la durée des contrats, en précisant qu’il appartient aux interprofessions de fixer des durées de contrats correspondant aux réalités du secteur sans toutefois obérer la fluidité du marché.

S’agissant des délais de paiement dérogatoires qui pourraient être mis en place par les interprofessions viticoles, l’Autorité de la concurrence rappelle qu’ils ne doivent pas induire une discrimination de certains opérateurs au détriment de leurs concurrents. La mise en place de délais de paiement dérogatoires doit, en outre, pouvoir se justifier au cas par cas, par des raisons écologiques objectives.

L’Autorité de la concurrence a ensuite analysé l’accord interprofessionnel conclu par le CIVRB qui lui était soumis et a considéré qu’il n’appelait pas d’observations particulières de sa part.

Elle a donc émis un avis favorable sur les clauses de son accord interprofessionnel dans la mesure où il laisse une marge de manœuvre ou négociation commerciale entre les opérateurs économiques en préservant la liberté de négociation des parties sur l’ensemble des éléments du contrat type.

Directive 2011/83/UE du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs

La Directive 2011/83/UE vient se substituer à deux anciennes directives traitant respectivement des contrats négociés en dehors des établissements commerciaux et des contrats à distance.
Elle s’applique à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (sont cependant exclus les contrats portant sur les jeux d’argent, les services financiers, les soins de santé, le transport de passagers et certains contrats portant sur des biens meubles et immeubles) et constitue ainsi un véritable texte de droit commun tendant à une harmonisation complète des obligations des professionnels à l’égard des consommateurs (obligation d’information notamment) et du droit de rétractation de ces derniers.

Ainsi, le consommateur dispose désormais d’un délai minimum de 14 jours pour se rétracter d’un contrat à distance et ce, sans qu’il soit besoin de motiver cette rétractation produisant de plein droit la résolution du contrat.

En outre, lorsque le professionnel omet de l’informer de son droit, ce délai est porté à douze mois et le consommateur souhaitant par la suite en faire usage, ne pourra être tenu responsable de la dépréciation du bien.

Les Etats-membres devront transposer les dispositions de cette Directive dans leurs droits nationaux respectifs avant le 13 décembre 2013 étant précisé qu’elles s’appliqueront aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

Visites et saisies de documents dans le cadre d’une enquête relative à des pratiques anti-concurrentielles

Par un arrêt du 14 décembre 2011, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation s’est prononcée sur la régularité de visites et de saisies de documents réalisées par la DGCCRF dans le cadre d’une enquête relative à des pratiques d’abus de position dominante dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises.

Conformément aux articles L 450-2 à L450-4 du Code de Commerce, une ordonnance du juge des libertés et de la détention du ressort des lieux à visiter avait autorisé les opérations réalisées. Elle avait ensuite fait l’objet d’un appel non suspensif devant le premier Président de la Cour d’Appel de Paris qui avait confirmé l’ordonnance.

Dans le cadre de son pourvoi, la SNCF contestait « l’authenticité numérique » des données informatiques transférées par un salarié de la Société sur un disque dur en l’absence de toute personne listée à l’article L 450-4 comme devant prendre connaissance des pièces avant leur saisie.
La Cour de cassation approuve cependant le premier Président de la Cour d’appel d’avoir déclaré régulière la saisie des documents informatiques après leur transcription réalisée conformément aux prescriptions de l’article L 450-4 du Code de Commerce.

La Cour rappelle que si l’administration ne peut se saisir que de documents relevant des pratiques visées par l’ordonnance, il lui est tout aussi loisible d’appréhender des pièces utiles pour partie à la preuve des agissements objets de l’enquête, dès lors que ces dernières étaient ni divisibles, ni étrangères au but de l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention. En l’espèce, la Société ne rapportant pas la preuve de la présence parmi les documents saisis de correspondances d’avocat, la Cour confirme la position du premier Président de la Cour d’appel ayant validé ces opérations. Par ailleurs, elle souligne la possibilité de constitution de scellés provisoires laissée à la discrétion des enquêteurs.

En revanche, la Cour casse l’ordonnance du premier Président de la Cour d’appel en ce qu’elle a annulé la saisie d’un ordinateur connecté au serveur d’une filiale de la SNCF mais présent sur les lieux visés par l’autorisation et renvoie sur ce point les parties devant la Cour d’Appel.

Modification du FAQ de la DGCCRF concernant les « autres obligations »

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi de Modernisation de l’Economie, il était acquis que les obligations du distributeur qui ne répondaient pas à la nouvelle définition de la coopération commerciale (2° de l’article L. 441-7 du Code de commerce) relevaient des 1° et 3° de l’article L. 441-7 du Code de commerce et concouraient à la détermination du prix convenu que le fournisseur facturait au revendeur.
Ainsi, selon la DGCCRF, les obligations du 1° et du 3° étant déjà prises en compte, elles ne pouvaient pas donner lieu à une facture du distributeur. La DGCCRF indiquait qu’une instruction de l’administration fiscale publiée au Bulletin Officiel des Impôts le 18 novembre 2008 assurait la sécurité juridique à cet égard.
Compte tenu d’une difficulté concernant les obligations favorisant la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur détachables de la vente des produits, qui ne relèvent pas de la coopération commerciale, et qui sont visées au paragraphe 3° de l’article L. 441-7 du Code de commerce, la DGCCRF a introduit dans ses questions-réponses accessibles sur son site internet, une précision sur la rémunération des « autres obligations ».
Ainsi, désormais, « les aspects fiscaux de cette question sont régis par les dispositions du code général CGI relatives à la TVA, selon lesquelles toute prestation de service donne lieu à l’émission d’une facture, et par l’instruction fiscale 3E-2-08, publiée au Bulletin Officiel des Impôts du 18 novembre 2008. Cette instruction admet une tolérance au regard des dispositions du CGI, en offrant la possibilité de faire figurer les obligations constituant un élément de formation du prix de l’opération de vente sur la facture du fournisseur. Les redevables qui useraient de cette faculté sont donc fiscalement protégés ».
Il semblerait que la DGCCRF laisse en matière d’« autres obligations » le choix de la formalisation sur facture du fournisseur ou de la facturation distincte de services par le distributeur.

Caractère trompeur et déloyal d’un comparateur de prix sur Internet

Dans cette affaire, la Cour d’appel de Grenoble avait enjoint sous astreinte à la société Kelkoo, qui exploite un comparateur de prix sur son site Internet « Kelkoo.fr », de s’identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, en indiquant les périodes de validité des offres, les frais de port et/ou d’enlèvement et les conditions de la garantie des produits, et en mentionnant les caractéristiques principales des produits ou services offerts, au motif que l’omission de ces mentions était constitutive d’une pratique trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation et d’une pratique déloyale au sens de l’article L. 120-1 du même Code.

Par un arrêt du 29 novembre 2011, la Cour de cassation a censuré cette décision, en considérant qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier si ces omissions étaient susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, ce que la société Kelkoo contestait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Clause de renonciation à une résolution judiciaire

La Cour de cassation avait déjà affirmé que l’article 1184 du Code civil – qui prévoit le principe de la résolution judiciaire des contrats – n’étant pas d’ordre public, on peut y déroger contractuellement quand la renonciation porte sur une obligation accessoire.

Dans un arrêt du 3 novembre 2011 (pourvoi n° 10-26203), la Cour de cassation ne fait pas référence à une cette notion d’obligation d’accessoire.

Elle indique ainsi que la renonciation est possible quand la clause est « rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane », même si elle concerne une obligation essentielle du contrat.

L’action en concurrence déloyale exercée par une entreprise en position dominante n’est pas abusive

Par une décision rendue le 16 novembre 2011, l’Autorité de la concurrence s’est prononcée sur le caractère prétendument abusif d’une action en concurrence déloyale exercée par une entreprise en position dominante à l’encontre de l’un de ses concurrents.
Dans cette affaire, la société ayant saisi l’Autorité de la concurrence reprochait à la société concurrente, dont la position dominante était caractérisée, d’avoir engagé à son encontre une action en concurrence déloyale fondée sur différents actes et ayant pour objet, selon elle, de l’éliminer du marché par un harcèlement continu.
L’Autorité rappelle, dans un premier temps, qu’une entreprise en position dominante doit être en mesure d’ester en justice afin de défendre ses intérêts lorsqu’elle estime ceux-ci menacés par le comportement jugé déloyal d’un concurrent, le droit fondamental d’accès au juge ne pouvant être qualifié d’abus (TPICE, 17 juillet 1998 ITT Promedia NV c/ Commission).
Puis, l’Autorité rappelle les conditions dans lesquelles une telle action peut être qualifiée de pratique anticoncurrentielle (conditions posées par la décision du Conseil de la concurrence du 13 juin 2002, n°02-D-35) :
– Etre manifestement dépourvue de tout fondement au point de ne pouvoir être raisonnablement considérée comme visant à faire valoir les droits de l’entreprise concernée ;
– S’inscrire dans un plan visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
En l’espèce, l’Autorité de la concurrence considère que le fait pour la société saisissante d’avoir été condamnée en première instance pour des actes de concurrence déloyale suffit à démontrer que la procédure déclenchée par la société en position dominante n’était pas manifestement dépourvue de tout fondement au point de ne pouvoir être raisonnablement considérée comme visant à faire valoir les droits de l’entreprise concernée.
L’Autorité, qui fait une application fidèle des conditions posées par le Conseil de la concurrence, rejette en outre l’argumentation de la société saisissante selon laquelle la décision de première instance n’était pas définitive car frappée d’appel.

Calcul de la durée du préavis de rupture de l’agent commercial

Calcul de la durée du préavis de rupture de l’agent commercial

Par un arrêt en date du 2 novembre 2011 (Pourvoi n°10.22859), la Cour de cassation procède à une application littérale de l’article L. 134-11 du Code de commerce relatif à la durée de préavis en cas de rupture d’un contrat d’agent commercial.
En effet, dans cette affaire le contrat avait été conclu le 1er juillet 2005 et avait cessé le 10 décembre 2007, à l’initiative de l’agent commercial, de sorte que le contrat était dans sa troisième année d’exécution.
L’agent commercial prétendait que le préavis ne pouvait pas être d’une durée de trois mois dans la mesure où son contrat n’avait pas été exécuté plus de trois années.
La Cour rejette le pourvoi en appliquant littéralement l’article L. 134-11 du Code de commerce qui fait référence à l’année d’exécution pour calculer le préavis.

Prix du livre numérique

Le décret n°2011-1499 du 10 novembre 2011 publié au journal officiel du 11 novembre et pris en application de la loi n°2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique a pour objet principal de préciser les caractéristiques des livres numériques entrant dans le champ d’application de cette loi.
Il définit les critères permettant à l’éditeur de fixer des prix différents pour une même œuvre caractérisée sous forme numérique (contenu de l’offre, modalités d’accès, modalités d’usage).

En outre, il détermine les modalités qui s’imposent aux éditeurs et aux détaillants pour le marquage des prix et leur communication au consommateur final.

Délais de paiement : les pénalités de retard ne constituent pas une clause pénale

Par un arrêt du 2 novembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé que les pénalités de retard dues par application de l’article L.441-6 alinéa 6 du Code de commerce ne constituent pas une clause pénale dans la mesure où les dispositions de cet article sont des dispositions légales supplétives.
Cela a pour conséquence que de telles pénalités ne peuvent pas être réduites en raison de leur caractère abusif dans la mesure où les dispositions de l’article 1152 du Code civil qui permet au juge de réviser les clauses pénales ne sont pas applicables.

Interdiction de vente sur internet

Par un arrêt du 13 octobre 2011, la CJUE a jugé que « l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle, dans le cadre d’un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d’un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l’interdiction de l’utilisation d’Internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet au sens de cette disposition si, à la suite d’un examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de cette clause contractuelle et du contexte juridique et économique dans lequel elle s’inscrit, il apparaît que, eu égard aux propriétés des produits en cause, cette clause n’est pas objectivement justifiée. »
Par ailleurs, la Cour a jugé que l’article 4 c) du règlement (CE) n°2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999, doit être interprété en ce sens que « l’exemption par catégorie prévue à l’article 2 dudit règlement ne s’applique pas à un contrat de distribution sélective qui comporte une clause interdisant de facto Internet comme mode de commercialisation des produits contractuels. »
En revanche, la Cour a considéré qu’un tel contrat peut bénéficier, à titre individuel, de l’applicabilité de l’exemption de l’article 101, paragraphe 3, TFUE si les conditions de cette disposition sont réunies.
Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont réunies.
Il faut rappeler que cet arrêt a été rendu à la suite d’une question préjudicielle posée par la Cour d’Appel de Paris dans l’affaire des cosmétiques qui a été jugée précédemment par l’Autorité de la concurrence.

L’action du Ministre de l’économie fondée sur l’article L. 442-6 III du Code de commerce est de nature quasi-délictuelle

Par un arrêt en date du 18 octobre 2011 (Pourvoi n°10-28.005), la Cour de cassation confirme la tendance selon laquelle les actions fondées sur l’article L. 442-6 du Code de commerce sont de nature délictuelle.
Ainsi l’action du Ministre de l’économie qui agit aux fins de cessation des pratiques restrictives de concurrence et d’annulation des contrats qui en sont le support est qualifiée de quasi-délictuelle.
En conséquence, l’action du Ministre de l’économie, du point de vue des règles de compétence territoriale, est régie par les règles applicables aux actions délictuelles (article 46 du Code de procédure civile).

L’action en répétition de l’indu du Ministre de l’économie suppose seulement la constatation d’un avantage indu

Par un arrêt de principe en date du 18 octobre 2011 (Pourvoi n°10-15.296), la Cour de cassation précise, au visa des articles L. 442-6 I, 1° et L. 442-6 III du Code de commerce que l’action en répétition du Ministre de l’économie suppose seulement la constatation d’un avantage indu reçu par le distributeur et non l’existence d’un mouvement de fonds.
Dans cette affaire, le distributeur en charge de services d’inventaire laissait à la charge de son fournisseur la rémunération des intérimaires réalisant l’inventaire. Le distributeur a donc bénéficié d’un avantage indu c’est-à-dire ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu en étant dispensé de régler le personnel.

Règles de protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales : la France rappelée à l’ordre par Bruxelles

La Commission Européenne a adressé le 29 septembre 2011 un avis motivé à la France en raison de la non-conformité de son droit national par rapport à la directive communautaire 2005/29/CE du 11 mai 2005, ayant pour but d’uniformiser les législations des Etats membres visant à protéger les consommateurs des pratiques commerciales déloyales des entreprises.

La Directive fixe notamment une liste des pratiques commerciales considérées comme trompeuses et agressives en toutes circonstances (tels que proposer l’achat de produits à un prix indiqué dans le but de faire la promotion d’un produit différent, déclarer faussement qu’un produit ne sera disponible que pendant une période limitée, se livrer à des sollicitations répétées et non-souhaitées par téléphone ou tout autre outil de communication…).

La France avait commencé le processus de transposition avec la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, calquée sur la jurisprudence communautaire d’où il résulte notamment que l’interdiction des ventes avec primes, des loteries commerciales avec obligation d’achat et de la subordination de ventes ou de prestations de services, doit être conditionnée à l’appréciation du caractère déloyal de ces pratiques. La Commission Européenne a néanmoins estimé que la France n’avait pas encore pleinement aligné ses dispositions nationales sur le droit de l’Union Européenne dans ce domaine.

En l’absence d’une réponse satisfaisante de la France dans un délai de 2 mois à compter de cet avis, la Commission Européenne pourra saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’un recours en manquement aux fins de sanctions financières, comme elle l’a fait récemment pour la Belgique pour les mêmes raisons.

Pratique commerciale déloyale sur la vente de logiciel préinstallé

Dans un arrêt en date du 6 octobre 2011 (pourvoi n°10-10800), la Cour de cassation a considéré que constitue une pratique commerciale déloyale le fait pour le professionnel de ne pas informer le consommateur de la répartition entre le prix de l’ordinateur « nu » et celui des logiciels préinstallés, c’est-à-dire des logiciels d’exploitation et d’utilisation, et ce dans la mesure où ces informations distinctes sont nécessaires pour permettre au consommateur de prendre sa décision en connaissance de cause.

Relevés de prix chez un concurrent

La Cour de cassation ne s’était jamais prononcée sur la pratique consistant, pour un distributeur, à faire relever par ses salariés le prix des produits vendus par un concurrent installé dans sa zone de chalandise, généralement dans le but de faire une publicité comparative.

Par un arrêt de principe en date du 4 octobre 2011 (pourvoi n°10-21.862) rendu au visa de l’article L. 410-2 du Code de commerce, la Cour de cassation a jugé que la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et qu’ils puissent en conséquence en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs.

La Cour de cassation censure pour ces motifs l’arrêt d’appel qui avait retenu qu’en vertu de son droit de propriété, la société concurrente disposait de la faculté, sauf usage abusif de ce droit, de s’opposer à l’accès de ses magasins à des tiers (autres que des clients potentiels) et donc d’interdire les relevés de prix par ses concurrents.

Inapplicabilité de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce en matière de transport routier de marchandises

Par un arrêt en date du 4 octobre 2011 (pourvoi n°10-20240), la Cour de cassation rappelle qu’en matière de transport routier la durée du préavis tenant compte de la durée des relations commerciales fixée à l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce est inapplicable lorsque le contrat-type (issu de la Loi d’orientation des transports intérieurs dite LOTI), établi par décret et matérialisant des accords professionnels, qui prévoit une durée minimale de préavis, s’applique entre les parties en l’absence de contrat particulier entre elles.

L’Atteinte au droit d’auteur par le droit de la concurrence

=art322

Continue reading “L’Atteinte au droit d’auteur par le droit de la concurrence”

Relations commerciales établies et poursuite des relations

Dans un arrêt du 28 juin 2011, la Cour de Cassation (pourvoi n°10-16-867) a jugé que la poursuite de relations commerciales au-delà de la rupture de celles-ci ne peut pas être interprétée comme une renonciation à cette rupture si la partie, qui a résilié, a clairement exprimé le caractère provisoire de la poursuite des relations.

Droit de la consommation et sociétés commerciales

Par un attendu de principe, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé le 6 septembre 2011 (pourvoi n°10-21-583) que l’article L.136-1 du Code de la consommation relatif aux contrats assortis d’une clause de tacite reconduction s’applique exclusivement aux consommateurs et aux non-professionnels et ne concerne pas les contrats conclus entre les sociétés commerciales.

Cela revient à dire qu’une société commerciale ne peut en aucune manière avoir la qualité de non-professionnel même si elle a agi en dehors de son domaine d’activité et de compétence.

Cette position constitue une nuance importante par rapport à celle récemment adoptée par la première Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 juin 2011 (pourvoi n°10-30-645) qui a jugé d’une façon générale qu’une personne morale agissant en dehors de son domaine d’activité professionnelle peut se prévaloir de l’article L.136-1 du Code de la consommation.

Facturation et remise conditionnelle

Dans un arrêt du 6 septembre 2011, la Cour de Cassation (pourvoi n°10-17-963) a jugé qu’il était possible de faire figurer sur les factures une remise conditionnelle.

Cette position de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation est contraire à celle qui a été adoptée jusqu’à présent par la Chambre Criminelle selon laquelle seules les réductions de prix acquises à la date de la vente doivent être mentionnées sur la facture.

Cette position est également contraire à celle de l’administration.

Après-vente automobile et droit de la concurrence

Dans une décision du 30 juin 2011 (n°11-SOA-01), l’Autorité de la concurrence s’est auto-saisie afin de lancer dans le secteur de l’après-vente automobile une enquête qui débouchera sur un avis de l’Autorité.

L’avis aura pour principal objectif d’évaluer les conditions réelles de concurrence, d’une part dans le secteur des réparations et de l’entretien des véhicules, et d’autre part dans celui de la fabrication et de distribution de pièces de rechange.

Plus précisément, l’avis appréciera si les réparateurs indépendants sont en mesure d’exercer une concurrence réelle et effective vis-à-vis des réparateurs membres d’un réseau agréé par un constructeur.

En deuxième lieu, l’avis étudiera si les réparateurs, qu’ils soient agrées ou indépendants, peuvent mettre en concurrence les différents types de fournisseurs de pièces détachées pour véhicules.

Enfin, s’agissant des pièces « visibles », lesquelles sont protégées en France par le droit de la propriété intellectuelle, l’avis de l’Autorité de la concurrence étudiera l’impact sur le marché du monopole des constructeurs sur la commercialisation de ces pièces.

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités

Résumé de la politique de confidentialité

Le cabinet d’avocats JP KARSENTY & ASSOCIES est attentif à la protection des données personnelles de ses clients, de toute personne qui accède à son site internet, et d’une manière générale de toute personne dont elle serait amenée à traiter les données à caractère personnel.

Cette Politique de protection des données personnelles a pour objet de fournir aux personnes concernées les informations importantes sur la manière dont le cabinet JP KARSENTY & ASSOCIES traite leurs données personnelles, et sur la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits. Elle vise également à répondre aux exigences de la nouvelle réglementation relative à la protection des données personnelles (Règlement n°2016/679) qui entre en vigueur à compter du 25 mai 2018.

Plus d'informations ici.