Validité d’une saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de l’huissier à la suite d’un achat sur internet

Afin d’établir la matérialité de ce qu’il pense constituer des actes de contrefaçon, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dispose d’un arsenal de mesures probatoires au titre desquelles figure la saisie-contrefaçon.

Cette mesure, obtenue sur autorisation du Président du Tribunal de grande instance à l’issue d’une procédure rapide et non contradictoire, permet au titulaire de faire pratiquer par un huissier des constatations sur la contrefaçon alléguée.

En raison de son caractère contraignant qui peut s’apparenter à une perquisition pour le prétendu contrefacteur, la saisie-contrefaçon est strictement encadrée aussi bien par la loi que par la jurisprudence.

C’est à l’occasion d’une action en contrefaçon de brevet portant sur une échelle télescopique que la Cour d’appel de Paris a pu admettre, dans un arrêt du 26 avril 2013, la validité d’une saisie-contrefaçon opérée dans ses propres locaux par un huissier qui s’était fait préalablement livrer les objets litigieux.

En effet, l’huissier avait effectué un constat d’achat sur internet, avant d’être autorisé par le Président du Tribunal de grande instance à procéder à la saisie-contrefaçon des échelles litigieuses livrées dans ses locaux.

Les intimées estimaient que la succession d’un constat d’achat sur internet puis d’une saisie-contrefaçon sur les objets livrés était contraire à la législation européenne et au droit commun des ordonnances sur requête, notamment en raison du fait que les voies de recours n’étaient pas précisées dans l’ordonnance de saisie.

Elles soulevaient la nullité du constat d’achat sur internet au motif que l’huissier n’avait pas simplement constaté un fait, conformément aux prescriptions de l’ordonnance du 2 novembre 1945, mais avait agi pour le compte d’un tiers par le biais d’un traitement automatisé de sa commande. Dès lors, et pour les intimées, ce constat s’apparentait à une « saisie-contrefaçon déguisée », autrement dit à une saisie-contrefaçon en dehors de tout cadre légal, et par conséquent de toute garantie des droits du saisi. Dans la mesure où l’acte préalable d’achat ne pouvait être considéré comme valable au regard des dispositions légales, la saisie-contrefaçon effectuée sur la base de ce constat nul, « qui n’existait pas », devait, selon les intimées, être annulé.

L’appelante considérait pour sa part que l’huissier n’avait méconnu à aucun moment les termes de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui l’autorisaient à la requête de particuliers à procéder comme il l’avait fait à un acte d’achat, opéré à domicile et sans pénétrer dans la propriété d’un tiers.

La question qui se posait pour les juges était donc de savoir si cette procédure en deux temps, à savoir une saisie-contrefaçon opérée sur des objets obtenus après un constat d’achat, était conforme aux prescriptions du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour rejette les demandes de nullité des procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon, confirmant sur ce point le jugement dont il était fait appel.

En effet, la Cour souligne tout d’abord que l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder « en tout lieu » à une saisie, descriptive ou réelle.

Ce principe étant rappelé, la Cour estime que dans le « contexte particulier » de l’espèce, à savoir l’absence de stocks de l’échelle litigieuse dans les magasins concernés ainsi que l’apposition immédiate de scellées à la livraison, la saisie-contrefaçon en cause ne contrevenait pas aux prescriptions du Code de la propriété intellectuelle.

Régime de responsabilité d’une société exploitant un service de parking de noms de domaine sur Internet

Dans un arrêt du 17 avril 2013 (n°10/14270), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur le statut de la société SEDO, société exploitant sur Internet une plate forme offrant une place de marché et un service de parking dédiés aux noms de domaine.

Poursuivi pour des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la société SEDO se prévalait du statut d’hébergeur. En effet, l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (dite LCEN) organise un régime de responsabilité atténuée au profit des hébergeurs de services sur internet, et les exonère de l’obligation générale de surveillance des informations transmises ou stockées.

La Cour d’appel a rappelé les notions d’hébergeur et d’éditeur. L’hébergeur est « un prestataire technique offrant aux internautes un service de mise en ligne des documents fournis par ceux-ci sous une forme numérique sans être personnellement à l’origine de leur diffusion et sans aucun regard sur le contenu du fichier posté ». L’éditeur, quant à lui, est celui qui « détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ou dont elle a la charge, engageant ainsi sa responsabilité à ce tire, et qui exploite commercialement le site Internet en proposant aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles ».

La Cour d’appel de Paris a relevé que la société SEDO exerçait une action déterminante sur le contenu des pages parking et que l’ensemble des services proposés par elle impliquait un comportement non pas neutre, mais un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives aux offres.

En conséquence, la Cour d’appel a retenu que SEDO agissait en tant qu’éditeur de sites Internet et ne pouvait prétendre bénéficier du statut d’hébergeur.

La société SEDO ayant enregistré et exploité des noms de domaine reprenant une marque protégée, sa responsabilité a été engagée pour contrefaçon par imitation de marque et concurrence déloyale, dans les conditions de droit commun.

La détermination du titulaire des droits d’auteur est régie par la loi du pays où la protection est réclamée

Dans un arrêt du 10 avril 2013 (pourvoi n° 11-12508), la Cour de Cassation a cassé un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 15 décembre 2010, qui avait considéré que l’article 5-2 de la Convention de Berne pour la Protection des Œuvres Littéraires et Artistique n’était pas applicable à un litige dans lequel l’ancien salarié d’une société américaine exploitant une chaîne de télévision réclamait réparation du préjudice que lui causait la diffusion non autorisée de reportages, dont il s’estimait l’auteur.

La Cour d’Appel avait estimé que l’article 5-2 de la Convention de Berne ne pouvait recevoir application dans cette espèce puisque, selon la Cour, ce texte « régit le contenu de la protection de l’auteur et de l’œuvre (et) ne fournit pas d’indication relative à la titularité même des droits d’auteur, à leur acquisition non plus qu’à leur cession ».

La Cour d’Appel avait donc appliqué, dans le silence de la Convention, la règle française de conflit des lois qui confie à la loi du pays d’origine de l’œuvre la définition du titulaire des droits d’auteur. Elle avait considéré que, dans la mesure où la société américaine diffusait ses programmes sur le territoire américain, cette loi devait être appliquée. Par application de l’article 17 U.S.C. paragraphe 201 A et B, la Cour d’Appel avait considéré que c’était la société américaine qui devait être considérée comme l’auteur des reportages litigieux.

Cassant l’arrêt d’appel, la Cour de Cassation a considéré, à l’inverse, que, selon l’article 5-2 de la Convention de Berne, « la jouissance et l’exercice des droits d’auteur, qui ne sont subordonnés à aucune formalité, sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre ; (…) par suite, en dehors des stipulations de la Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée ».

La protection du nom de l’artiste ne relève pas du droit d’auteur

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 avril 2013 (pourvoi n°12-14525) permet de rappeler avec netteté la distinction entre le droit d’auteur et les droits de la personnalité. La frontière entre ces deux catégories de droits n’est pas toujours évidente à tracer en raison de la tendance dite « personnaliste » du droit d’auteur français et de la patrimonialisation des droits de la personnalité.

La société Coca-Cola est assignée par l’artiste Sango en raison de la commercialisation de produits revêtus de la marque française « COCA-COLA LIGHT SANGO ». Ce dernier y voit en effet une atteinte au droit au respect de son nom, composante du droit moral protégé par l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Cette demande n’est pas sans rappeler les débats judiciaires autour du « droit de non-paternité » ou « droit à la paternité négative », où des auteurs se sont plaints de voir des œuvres leur être faussement attribuées.

Leurs demandes sur le fondement du droit d’auteur ont généralement été rejetées dans la mesure où le droit moral a vocation à protéger le « lien » entre un auteur et son œuvre, en non l’auteur lui-même ou les attributs de sa personnalité.

Il n’est donc pas surprenant qu’en l’espèce l’action de Sango ait été rejetée. L’utilisation de son nom patronymique en tant que nom d’artiste ne relève en effet d’aucune activité créatrice. Seule l’usurpation d’un pseudonyme pourrait, à condition d’être original, éventuellement justifier de l’existence de droits d’auteurs.

Le nom « Sango » était d’ailleurs particulièrement répandu, comme le relève la haute juridiction lorsqu’elle examine la seconde branche du moyen fondée sur les droits de la personnalité.

En effet, Monsieur Sango fondait également son action sur l’atteinte portée à son nom envisagé cette fois sous l’angle des droits de la personnalité, dans la mesure où la jurisprudence protège les noms patronymiques bénéficiant d’une certaine notoriété des utilisations injustifiées par des tiers.

L’appréciation de l’atteinte au nom relève toutefois de l’appréciation des juges du fond, de sorte que le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles pour avoir débouté Monsieur Sango de son action avait peu de chances de prospérer.

On relèvera simplement que la Cour de cassation profite de son arrêt pour rappeler les deux conditions cumulatives permettant de caractériser une atteinte au nom, à savoir la notoriété de la personne qui le porte (ou d’un membre de sa famille) et l’existence d’un risque de confusion avec l’usage litigieux. Ces conditions n’étant pas caractérisées en l’espèce, l’action de Monsieur SANGO est également rejetée sur ce point.

La Cour de cassation rappelle que la disposition selon laquelle le salarié auteur d’une invention de mission bénéficie d’une rémunération supplémentaire est d’ordre public

Embauché en 1998 par la société Produits dentaires Pierre Roland en qualité d’assistant développement, un salarié s’était vu confier par son employeur des études et des recherches qui l’avaient amené à mettre au point un produit dénommé « hémostasyl », destiné à éliminer les saignements buccaux.

Après avoir remis une déclaration d’invention de mission, le salarié avait assigné son employeur aux fins d’attribution de la rémunération supplémentaire prévue à l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle. L’employeur refusait de faire droit à cette demande, notamment au motif que l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique subordonnait ce droit à la double condition de la délivrance du brevet et de l’intérêt exceptionnel que l’invention présente pour l’entreprise.

Dans un arrêt du 12 février 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle cependant que depuis la loi du 26 novembre 1990, la disposition de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle selon laquelle le salarié auteur d’une invention de mission bénéficie d’une rémunération supplémentaire n’est plus une faculté et est d’ordre public.

La Cour en déduit que c’est à bon droit que la cour d’appel avait retenu que les dispositions de l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique devaient être réputées non écrites, peu important qu’aucun brevet n’ait été déposé ou délivré, dès lors que les clauses d’une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi.

Aux termes de cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également, en réponse aux deux autres moyens qui étaient invoqués par la société Produits dentaires Pierre Roland, considéré que la cour d’appel avait pu souverainement considérer que la mise au point de l’hémostasyl impliquait une activité inventive et que le salarié en était l’inventeur.

Le pourvoi formé par la société Produits dentaires Pierre Roland est donc totalement rejeté.

La « Trademark Clearinghouse » dans le cadre du programme de nouvelles extensions de noms de domaine

L’ICANN a initié un programme de nouvelles extensions de noms de domaine (« NewgTLDs ») qui, à terme, permettra notamment aux titulaires d’une marque d’utiliser leurs marques comme extension de noms de domaine.

Ce nouveau programme est également susceptible de générer de nombreux conflits avec les titulaires de marques qui verraient leurs marques reproduites dans les nouvelles extensions.

Afin de traiter ces questions en amont, dans la mesure du possible, l’ICANN a mis en place une “Trademark Clearinghouse” (TMCH).

Depuis le 26 mars 2013, la TMCH reçoit les demandes de titulaires de marques tendant à inclure leurs marques dans une base de données internationale.

Néanmoins, tous les signes distinctifs ne peuvent pas être admis à la TMCH.

Ainsi, seules les marques déjà enregistrées peuvent être admises, à l’exclusion des demandes d’enregistrement et des marques d’usage non-enregistrées, sauf si ces dernières ont été reconnues par une juridiction.

Par ailleurs, les signes réservés par des lois nationales ou des traités internationaux ne peuvent pas davantage faire l’objet d’une intégration à la TMCH.

Si les marques verbales sont évidemment éligibles à la TMCH, les marques semi-figuratives peuvent également y être intégrées. Toutefois, seuls sont pris en considération les mots figurant dans cette marque semi-figurative, et ce dans leur exact ordre d’apparition.

Enfin, ne peuvent être admises à la TMCH les marques qui contreviennent au standard de nommage. Ainsi, toute marque enregistrée qui inclurait déjà une extension (exemple : marque.com) ne peut être admise. De même, une marque enregistrée qui comprendrait un point entre deux mots ne peut être admise. Enfin, une marque qui inclurait des signes latins ne peut pas être intégrée à la TMCH.

Le titulaire d’une marque, dont la marque aura été intégrée dans cette base de données, peut prioritairement enregistrer son extension au cours de la « sunrise period » d’une durée de 30 jours minimum.

Par ailleurs, le titulaire d’une marque qui l’aura enregistrée à titre d’extension de nom de domaine au cours de la « sunrise period » sera alerté de tout enregistrement par un tiers d’une nouvelle extension de nom de domaine reprenant sa marque dans un délai minimum de 60 jours après le terme de la « sunrise period ».

Enfin, les titulaires de « NewgTLDs » pourront bénéficier d’une procédure de résolution des litiges plus rapide et moins coûteuse que la procédure de résolution des litiges UDRP.

En effet, cette procédure alternative intitulée « Uniform Rapid Suspension System » ou « URS » ne durera que 20 jours contre 45 jours en moyenne pour la procédure UDRP et ne coûtera que 375 à 500 dollars américains en fonction du nombre de noms de domaine concernés contre 1500 dollars américains pour la procédure UDRP diligentée devant l’OMPI.

Toutefois, contrairement à la procédure UDRP, dans le cadre de laquelle le demandeur peut obtenir le transfert à son profit du nom de domaine litigieux, la procédure URS ne permettra d’obtenir que la seule suspension du nom de domaine jusqu’à la fin de sa période d’enregistrement.

Liberté de création artistique et vie privée

Dans une ordonnance de référé du 10 janvier 2013, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a eu l’occasion de rappeler que si la liberté d’expression est un droit fondamental, il n’en est pas moins absolu et doit être concilié avec le droit au respect de la vie privée.

Un artiste espagnol avait pris des clichés de sa compagne française au cours de leurs deux années de vie commune. Ces photographies étaient destinées à servir de support pour la réalisation d’œuvres « photoréalistes », à savoir la reproduction de l’image ainsi capturée de la manière la plus détaillée possible et au moyen d’un simple stylo bille sur une surface de papier.

L’une des œuvres en question avait connu un tel succès dans le monde de l’art contemporain qu’elle avait valu à son auteur, et en présence de sa compagne, un prix décerné par le ministre de la Culture espagnol.

Le couple s’était séparé par la suite mais l’artiste avait continué d’exploiter ces tableaux, notamment par la diffusion sur 24 sites internet des œuvres mettant en scène son ex-compagne.

C’est dans ces circonstances que la jeune femme a saisi le Juge des référés afin de faire constater l’atteinte à sa vie privée ainsi qu’à son droit à l’image, et de faire ordonner au défendeur de s’abstenir à l’avenir de toute diffusion des œuvres en question.

De son côté, le défendeur soutenait que la demanderesse avait consenti à la fois à la prise des clichés photographiques, ainsi qu’à la création et à la diffusion des tableaux dans la sphère publique. En outre, il estimait qu’elle n’était en tout état de cause pas reconnaissable, et qu’en matière d’œuvres d’art, le consentement du sujet représenté n’était pas nécessaire dès lors que lesdites œuvres ne portaient pas atteinte à sa dignité.

Le problème qui se posait au Juge des référés était donc de déterminer si la jeune femme, en posant pour l’artiste et en étant présente lors de la cérémonie de remise du prix décernée à l’une des œuvres litigieuse, avait donné son consentement, et si en l’absence d’un tel consentement la liberté de création artistique permettait à l’artiste de diffuser ses œuvres.

Autrement dit, il s’agissait de savoir si liberté d’expression et de création artistique du défendeur prévalait sur le droit à l’image et à la vie privée de la demanderesse.

Le Président du Tribunal de grande instance de Paris, dans une ordonnance en date du 10 janvier 2013, se fonde sur l’article 9 du Code civil pour rappeler que « toute personne quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et dispose sur son image et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la publication de celle-ci sans son autorisation. »

Déduisant des faits qui lui étaient soumis que la demanderesse était identifiée ou identifiable dans les tableaux litigieux, le Juge des référés souligne qu’il n’existe aucun élément permettant d’établir son consentement à la diffusion de la reproduction des clichés photographiques litigieux, et que son accord pour la diffusion de l’œuvre primée par le ministre de la Culture espagnole « ne saurait être interprété comme une autorisation générale de reproduction et d’exposition publique de tous les clichés photographiques pris, même avec son consentement. »

En ce sens, le Juge des référés adopte une interprétation stricte du consentement de la demanderesse.

Enfin, le Juge des référés refuse au vu de l’espèce de faire prévaloir la liberté d’expression artistique sur le droit à l’image et à la vie privée, se conformant en cela à la jurisprudence de la Cour de cassation qui énonce que « les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Conv. EDH et 9 du Code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime » (Civ. 1, 9 juillet 2003, n° pourvoi 00-20.289).

La notion de « tiers » contre lequel le titulaire d’une marque communautaire peut intenter une action en contrefaçon n’exclut pas le titulaire d’une marque communautaire postérieure

Saisie sur renvoi d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion d’interpréter, dans un arrêt du 21 février 2013, la notion de « tiers » contre lequel le titulaire d’une marque peut intenter une action en contrefaçon.

L’article 9 du règlement 207/2009 sur la marque communautaire du 26 février 2009 (RMC) dispose en effet que le titulaire d’une marque communautaire dispose d’un droit exclusif qui lui permet d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à sa marque.

La question qui se posait en l’espèce était de savoir si la notion de « tiers » excluait le titulaire d’un signe postérieur susceptible d’entraîner un risque de confusion tant que son enregistrement en tant que marque communautaire n’était pas annulé.

La Cour de justice, pour répondre à la question d’interprétation posée, se fonde sur une lecture littérale de l’article 9 du RMC et relève que la lettre-même du texte ne distingue pas selon que le tiers qui fait un usage interdit du signe est titulaire ou non d’une marque communautaire.

En outre et à l’appui de la solution retenue, la Cour relève que dans le cadre de la forclusion par tolérance inscrite à l’article 54 du RMC, le titulaire d’une marque communautaire doit pouvoir s’opposer à l’usage d’une marque communautaire postérieure tant que le délai de forclusion de cinq ans n’est pas acquis.

Enfin, le droit exclusif détenu par le tiers titulaire de la marque postérieur ne saurait faire échec à la solution retenue dans la mesure où le principe de priorité s’applique.

Action en concurrence déloyale et déchéance de marque

Dans un arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation a admis la recevabilité d’une action en concurrence déloyale dans une hypothèse où l’action en contrefaçon de marque était irrecevable en raison de la déchéance de la marque.

Une société invoquant des actes de contrefaçon de marque et des faits de concurrence déloyale a engagé une action en justice. La déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux a été opposée par les défendeurs à l’action. En application de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le propriétaire d’une marque encourt la déchéance s’il n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services visés à l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 années.

Les juges du fond ont fait droit à la demande de déchéance sans prendre en considération les pièces nouvelles versées aux débats dans le cadre de la procédure d’appel pour justifier de l’usage de la marque. En outre, les juges ont déclaré irrecevables les demandes fondées sur la concurrence déloyale.

Sur la question de la déchéance, la Cour de cassation a cassé pour défaut de base légale la décision des juges du fond. Les juges n’ont pas recherché si les éléments de preuve, produits pour la première fois en cause d’appel, ne justifiaient pas un usage sérieux de la marque.

La cour de cassation a également cassé l’arrêt pour violation des dispositions des articles 1382 du code civil et 455 du code de procédure civile. Les juges du fond avaient déduit du prononcé de la déchéance des droits sur la marque, l’irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale. La cour rappelle que l’action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif.

Cet arrêt constitue donc une illustration de la jurisprudence selon laquelle l’action en concurrence déloyale peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon de marque rejetée pour défaut de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif (cass. com. 12 juin 2012 n°11-21.723).

Projet de nouveau règlement sur la marque communautaire

Le 27 mars 2013, la Commission européenne a proposé une refonte des textes régissant la marque communautaire :

– une refonte de la directive de 1989 rapprochant les législations des États membres sur les marques (codifiée par la directive 2008/95/CE) ;

– une révision du règlement de 1994 sur la marque communautaire (codifié par le règlement (CE) n° 207/2009) et

– une révision du règlement de la Commission de 1995 relatif aux taxes à payer à l’OHMI (règlement (CE) n° 2869/95).

La réforme proposée a pour objectif d’améliorer les conditions permettant aux entreprises d’innover et de bénéficier d’une protection plus effective contre les contrefaçons, y compris les marchandises contrefaites en transit sur le territoire de l’Union Européenne.

Plus particulièrement, la proposition de révision prévoit :

– de rationaliser et d’harmoniser les procédures d’enregistrement, notamment au niveau des États membres, en prenant pour référence le système de la marque communautaire ;

– de moderniser la législation en vigueur et d’accroître la sécurité juridique qu’elle offre. Il s’agit d’en modifier les dispositions obsolètes, d’en supprimer les ambiguïtés, d’y préciser les droits conférés par les marques en ce qui concerne à la fois leur portée et leurs limites et d’y intégrer la jurisprudence abondante du Tribunal et de la Cour de justice ;

– de renforcer les moyens de lutte contre les marchandises contrefaites en transit sur le territoire de l’UE et

– de faciliter la coopération entre les offices des États membres et l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) afin de promouvoir la convergence de leurs pratiques et le développement d’outils communs.

La refonte de la directive et la révision du règlement sur la marque communautaire sont des propositions législatives que le Parlement européen et le Conseil devront adopter conformément à la procédure de codécision.

Un nouveau règlement pourrait être adopté avant la fin de cette année.

Diffamation : effet de la création d’un lien hypertexte sur la prescription

Dans une affaire de diffamation sur internet, le Tribunal de Grande Instance de Paris a été amené à se prononcer, par un jugement du 18 mars 2013, sur la question du point de départ de la prescription.
En l’espèce, un site internet avait publié trois articles relatifs aux circonstances de la mort d’un ancien garde du corps et commissaire de police dans l’enceinte d’une société (les 14 et 28 juillet 2011 et le 8 septembre 2011).

Le dernier article comportait, dans une rubrique intitulée « Article complémentaire », un lien hypertexte renvoyant vers l’article du 14 juillet 2011.

La société où l’individu est décédé, ainsi que son directeur, ont assigné la société éditant le site internet, le 5 décembre 2011, estimant que des informations diffamatoires contenues dans les articles les impliquaient dans l’homicide.

La société éditant le site internet a invoqué la prescription des articles des 14 et 28 juillet 2011, dans la mesure où les actions en diffamation se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis.

Toutefois, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que la création d’un lien hypertexte devait être analysée comme une nouvelle mise en ligne du texte faisant courir un nouveau délai de prescription, au même titre que la réédition d’un livre.

Ainsi, seule l’action en diffamation contre l’article du 28 juillet 2011 était prescrite.

Si une décision venait à être confirmée, cette jurisprudence aurait une portée pratique certaine, en raison de l’importance des liens hypertextes sur internet.

Sur le fond, jugeant que les propos publiés ne pouvaient être considérés comme portant atteinte à l’honneur de la société où l’individu est décédé, ou bien à son directeur, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté les demandeurs.

Nature des données permettant d’identifier les auteurs d’actes frauduleux sur Internet et obligations des intermédiaires techniques

Par deux ordonnances rendues en ce début d’année, les juges parisiens ont donné une interprétation large aux textes imposant la collaboration des acteurs du numérique (fournisseurs d’accès, hébergeurs) à l’identification des auteurs d’actes illicites sur Internet.

En effet, d’une part, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que ces opérateurs devaient communiquer les données demandées dans tout type de procédure judiciaire, civile ou pénale (TGI Ord. 30 janv. 2013). D’autre part, le Président du Tribunal de commerce de Paris a quant à lui jugé que l’identité et les coordonnées du titulaire d’un compte sur internet faisait partie des données dont la communication pouvait être imposée (T. Com. Ord. ref. 1er févr. 2013).

Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’ordonnance du 30 janvier 2013, Bouygues Telecom, fournisseur d’accès à Internet, refusait de communiquer l’identité d’une personne dont l’adresse IP avait été identifiée comme étant à l’origine de l’accès illicite au compte d’une société sur une plateforme d’enregistrement de noms de domaines (Registrar). Lors de ces accès illicites, des transferts frauduleux de noms de domaines avaient été réalisés.

La victime du piratage demande alors en référé la communication des données permettant d’identifier la personne à laquelle cette adresse IP a été attribuée.

L’ordonnance du 1er février 2013 concerne également l’accès illicite à un compte Internet. En l’espèce, le titulaire d’un compte GOOGLE ADSENSE (plateforme permettant aux éditeurs de sites Internet de mettre en place des espaces publicitaires qu’ils louent afin de générer des revenus), constate la présence de publicités indésirables sur les sites Internet qu’il édite.

Il réalise que le titulaire d’un autre compte parvient à placer ces publicités depuis son propre compte Il demande alors au juge des référés d’enjoindre GOOGLE de lui communiquer l’identité complète du titulaire de ce compte ADSENSE, ainsi que ses coordonnées bancaires, le montant des versements, et les correspondances entre Google et la société à l’origine des piratages.

En donnant droit aux demandeurs, les magistrats ont montré leur volonté de rendre plus efficace la communication de données permettant d’identifier les auteurs d’actes illicites sur Internet.

Dans la première affaire, le fournisseur d’accès invoquait l’article L34-1 du Code des postes et des télécommunications qui impose la conservation de ces données que pour les besoins de « la poursuite des infractions pénales », alors que l’article 6, II de la LCEN prévoit plus généralement leur communication aux autorités judiciaires, sans autre précision.

Interprétant ces deux dispositions à la lumière de la directive « vie privée et communications électroniques » (directive CE 2002/58 du 12 juillet 2000), le Juge des référés de Paris estime que les opérateurs du numérique sont tenus de collaborer avec l’autorité judiciaire « quelle qu’elle soit, civile ou pénale ».

Dans la seconde affaire, il s’agissait de connaître les données susceptibles d’être communiquées à l’autorité judiciaire afin de déterminer l’auteur de l’accès illicite à un compte Internet.

Classiquement, c’est avant tout l’adresse IP, avec laquelle on peut déterminer l’appareil à l’origine de la connexion, qui fait l’objet d’une communication forcée. En l’espèce, le Président du Tribunal de commerce de Paris ordonne à Google de communiquer non seulement l’identité complète du titulaire du compte ADSENSE à l’origine du piratage, mais également ses coordonnées bancaires, le montant des sommes versées à son profit et une copie des correspondances entre GOOGLE et l’auteur des faits illicites.

Cette décision élargit donc substantiellement la nature des données susceptibles d’être communiquées par les intermédiaires de l’Internet concernant leurs clients auteurs d’actes illégaux.

Ces deux décisions, qui ont donc pour effet d’accroître le domaine de la communication forcée de pièces par les hébergeurs et les fournisseurs d’accès à Internet se justifie, selon le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, par l’atténuation de responsabilité que leurs garantissent les normes européennes (directive 2000/31 CE dite « commerce électronique ») et françaises (LCEN). Il s’agit, en d’autres termes, de la contrepartie au régime favorable de responsabilité dont ils jouissent.

La reproduction de la marque d’un assureur sur le site internet d’un courtier ne constitue pas un acte de contrefaçon

Dans une ordonnance de référé du 14 janvier 2013, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a fait une application du principe selon lequel un usage d’une marque déposée, pour être constitutif de contrefaçon, doit être un usage fait par le tiers à titre de marque.

La société d’assurances SWISSLIFE avait confié à la société VITAL ASSURANCES une mission de courtage de ses produits et services. Toutefois, elle s’était aperçue que la société VITAL ASSURANCES reproduisait ses marques et son logo sur un site internet accessible à l’adresse « courtage-swisslife.com » et grâce à un site comparatif.

Après avoir mis en demeure la société de courtage VITAL ASSURANCES de procéder à la fermeture du site litigieux, la société SWISSLIFE avait résilié le contrat de courtage pour faute grave, puis avait saisi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris.

La société SWISSLIFE reprochait notamment à la société VITAL ASSURANCES d’avoir commis des fautes contractuelles ainsi que des actes de contrefaçon en diffusant ses marques et logos sur un site internet. En effet, la société SWISSLIFE prétendait que la reproduction de ses marques sur 40 pages du site litigieux constituait en soi un usage illicite de la marque, en se fondant pour cela sur l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.

La question qui se posait alors au Juge des référés était de savoir si l’usage de la marque du donneur d’ordre dans le cadre normal d’une activité de courtage sur internet était contrefaisant.

Le Juge des référés, tout en soulignant que la société SWISSLIFE « ne fait aucune analyse de l’usage ainsi réalisé des signes litigieux », considère que ces signes « sont employés non pas pour désigner les produits mais la dénomination sociale de la société d’assurances et ce, afin de permettre au courtier de faire connaître à ses futurs clients internautes de quelles sociétés il est le courtier et donc quels sont les produits qu’il vend ».

Cette solution est fondée sur une analyse concrète de l’usage du signe à l’aune de l’activité du courtier. Ce dernier, en tant qu’intermédiaire en assurances, a pour mission de trouver un cocontractant pour son donneur d’ordre (article L. 520-1 du Code des assurances).

En ce sens, l’activité du courtier en assurances, tiers au contrat final passé entre le donneur d’ordre et l’assuré, n’est pas contraire aux intérêts légitimes du titulaire de la marque puisqu’elle a précisément pour but de drainer la clientèle vers l’assureur. Le signe est alors exploité non pas à titre de marque, mais dans un but d’information du consommateur relativement aux noms des entreprises avec lesquelles le courtier travaille.

En cela, l’ordonnance du 14 janvier 2013 s’inscrit dans la lignée d’un jugement du TGI de Paris du 9 avril 2010 qui avait considéré que ne commettait pas de contrefaçon un site internet commercialisant des billets d’avion et qui reproduisait dans le cadre normal de son activité d’agence de voyage le nom d’une compagnie aérienne pour désigner les services qu’elle offre au public (confirmé par CA Paris, 23 mars 2012).

Compétence des juridictions pour des mesures d’instruction liées à des actes de contrefaçon

Une société invoquant des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle a sollicité l’autorisation du Président du Tribunal de Commerce, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, pour effectuer des opérations de constat afin d’établir l’existence d’un comportement déloyal.

La requête mentionnait l’existence d’un différend entre les parties mettant en cause des actes de contrefaçon. En effet, la société défenderesse reprochait à la société requérante des actes de contrefaçon de marque.

Une exception d’incompétence du Président du Tribunal de Commerce au profit du Président du Tribunal de Grande Instance a été soulevée.

Les juges du fond ont fait droit à l’exception d’incompétence, ont rétracté l’ordonnance et ont prononcé la nullité des opérations de constat.

Dans un arrêt du 20 novembre 2012 (pourvoi n°11-23.216), la cour de cassation a rejeté le pourvoi et a considéré que la mesure de constat était indissociablement liée à des actes de contrefaçon de marque. Dans ces conditions, en application de l’article L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cour a jugé que seul le Président du Tribunal de Grande Instance est compétent pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile. Rappelons que l’article L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que les actions civiles relatives aux marques ainsi que les questions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de concurrence déloyale sont portées devant les tribunaux de grande instance.

La vente de photos de produits marqués n’est pas constitutive d’une contrefaçon

Un contentieux assez singulier donne l’occasion à la chambre commerciale de la Cour de cassation de rappeler que le droit conféré par l’enregistrement d’une marque n’a pas une portée absolue, dans la mesure où il s’agit d’un droit fonctionnel et soumis au principe de spécialité.

Les faits de l’arrêt du 25 septembre 2012 (pourvoi n° 11-22685) sont assez simples. Une société vend sur son site Internet des photographies représentant des emballages sur lesquels sont apposés des marques déposées pour des produits alimentaires et diététiques par différentes sociétés. Les titulaires desdites marques assignent donc la vendeuse de photographies en contrefaçon.

Le rejet de cette demande par la Cour d’appel de Poitiers sera confirmé par la Cour de cassation, principalement pour deux raisons.

La haute juridiction approuve tout d’abord la Cour d’appel d’avoir considéré que les signes litigieux, reproduits sur les photographies, n’étaient pas utilisés pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels les marques étaient enregistrées (produits alimentaires diététiques).

Ce rappel du principe de spécialité doit être nuancé.

S’il est vrai que la caractérisation de la contrefaçon de marque nécessite l’usage de cette dernière pour des produits identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement, il n’en n’existe pas moins des hypothèses dans lesquelles l’apposition sur un support quelconque sera tout de même considérée comme un usage pour les produits ou services visés à l’enregistrement.

En effet, la Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision BMW en date du 23 février 1999 (affaire C-63/97) a eu l’occasion de dire pour droit que l’annonce « réparation et entretien de BMW , qui vise à désigner un service de maintenance d’automobiles, était tout de même constitutive d’un usage pour des voitures dans la mesure où BMW servait également à identifier « la provenance des produits qui sont l’objet du service » » (paragraphe 39).
Ne pouvait-on estimer dans l’arrêt commenté que les marques de produits diététiques étaient utilisées pour désigner la provenance des produits objet de la photographie ?

La seconde raison qui conduit à rejeter l’action en contrefaçon semble plus pertinente. La Cour d’appel de Poitiers, non censurée sur ce point par la Cour de cassation, estime également que les produits vendus par la société de photographies « n’étaient pas identifiés » par les marques figurant sur les emballages.

Il s’agit d’un simple rappel de l’exigence de l’usage à titre de marque, c’est-à-dire d’un usage ayant pour fonction d’indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits. Or, il est bien évident qu’en l’espèce, la reproduction de la marque n’avait pas pour but de faire croire que les photographies proviennent des titulaires de marques opposées. Elles n’avaient pas non plus pour objet d’indiquer au consommateur l’existence d’un partenariat entre les titulaires des marques et la société qui vend les photographies.

L’apparition des marques sur les photographies a simplement pour objet de fournir à l’acheteur une reproduction aussi fidèle que possible à l’emballage original photographié. Le raisonnement est au final assez proche de celui de la Cour de justice qui, dans l’arrêt Opel en date du 25 janvier 2007 (affaire C-48/05) a estimé, dans une affaire relative à des modèles réduits de voiture de marques, que « le public pertinent ne perçoit pas le signe identique au logo Opel figurant sur les modèles réduits commercialisés par Autec comme une indication que ces produits proviennent d’Adam Opel ou d’une entreprise économiquement liée à cette dernière » (paragraphe 24).

La Cour d’appel de Poitiers a d’ailleurs pris le soin de préciser que le fait de taper les noms des marques dans un moteur de recherche ne menait pas aux pages proposant la vente des photographies litigieuses.

Au final, on relèvera que cette jurisprudence s’inscrit dans une tendance à encadrer de façon de plus en plus précise la notion d’usage à titre de marque, préalable nécessaire à la reconnaissance d’un acte de contrefaçon.

Dans un autre domaine, les juridictions françaises estiment aujourd’hui que l’usage d’une marque pour désigner un titre de film ou de livre n’a pas vocation à indiquer son origine commerciale, mais simplement à identifier l’œuvre elle-même (en ce sens, à propos d’un titre de film, cass.com, 12 juil. 2011., n°10-22739).

Précisions jurisprudentielles relatives au monopole d’exploitation des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives

Par un arrêt rendu le 21 décembre 2012, la Cour d’Appel de Paris a précisé la notion de « droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives » dont « les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives » sont « propriétaires » selon les termes de l’article L. 333-1 du Code du Sport.

Le législateur est resté muet sur le contenu précis du droit d’exploitation, sur lequel la Cour d’Appel de Paris avait déjà eu l’occasion de se prononcer par un arrêt du 14 octobre 2009 en considérant que « toute forme d’activité économique, ayant pour finalité de générer un profit, et qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive dont elle est le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas, doit être regardée comme une exploitation ».

Forte de cette interprétation extensive, la Fédération Française de Rugby (FFR), organisatrice en France des compétitions auxquelles participe l’équipe nationale, le « XV de France », dont les matchs du Tournoi des Six Nations, a assigné notamment la Société FIAT FRANCE en lui reprochant « d’avoir utilisé dans (une) publicité, sans son autorisation préalable ni contrat de parrainage, le calendrier, le score et les noms des équipes participantes du match France-Angleterre (…) et du match France-Italie ».

La Société FIAT FRANCE avait en effet fait publier dans le quotidien sportif « l’Equipe » le lendemain du match France Angleterre de 2008 une publicité reprenant le score du match auquel était adjointe la mention « la Fiat 500 félicite l’Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l’équipe de France le 9 mars pour France-Italie ».
La Cour d’Appel de Paris a repris à l’identique le considérant présent dans son arrêt du 14 octobre 2009 pour apporter une précision selon laquelle « pour être caractérisée, une atteinte à la propriété des droits visés suppose une appropriation ou exploitation d’une compétition ou manifestation sportive ».

Elle a considéré, dans l’espèce qui lui était soumise, que la Société FIAT FRANCE s’était bornée à « reproduire un résultat sportif d’actualité, acquis et rendu public (…), et à faire état d’une rencontre future également connue (…) et ne donne « rendez-vous à l’équipe de France » pour cette compétition à venir, certes organisée et programmée par la FFR, que pour mettre en avant les chances de l’Italie (…) et non de la France (comme de coutume pour un partenaire officiel), ce qui ne saurait porter atteinte aux droits de l’organisateur ».

La Cour d’Appel a ainsi considéré, en relevant notamment « l’absence de référence à la FFR ou au logo officiel de ses matchs », que « l’atteinte au droit privatif que serait le droit de parrainage n’est pas établie ».

Par cet arrêt du 21 décembre 2012, la Cour d’Appel de Paris a donc limité sa première interprétation extensive du contenu du « droit d’exploitation » en précisant les contours de l’atteinte à ce droit, qui sera constituée par un tiers dès lors qu’il s’appropriera ou exploitera sans autorisation une manifestation sportive, notamment en reprenant les logos et signes distinctifs de l’organisateur.

L’exploitation d’une marque communautaire dans un seul Etat membre suffit pour caractériser un usage sérieux

Dans une décision du 19 décembre 2012 sur renvoi préjudiciel (n°11/10084), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de la notion d’ « usage sérieux » au sens de l’article 15 du règlement n°207/2009 sur la marque communautaire (RMC) et notamment sur l’étendue territoriale requise pour caractériser un tel usage.

En l’espèce, la société Leno, titulaire de la marque antérieure communautaire ONEL, avait formé opposition contre le dépôt de la marque OMEL. L’Office Benelux de la propriété intellectuelle avait rejeté cette opposition au motif que la marque ONEL n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période de cinq ans précédant la date de publication du dépôt contesté. La société Leno avait alors formé un recours devant la juridiction nationale néerlandaise.

La question sur laquelle les parties étaient en désaccord était celle de l’étendue géographique de l’obligation d’usage sérieux auquel est soumise la marque afin qu’elle ne soit pas considérée comme déchue. En effet, le titulaire de la marque antérieure ne rapportait la preuve d’un usage sérieux qu’aux Pays-Bas et non sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

L’article 15 du RMC dispose que si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par son titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise à la déchéance.

Cette solution s’explique par la volonté du législateur européen de lutter contre les dépôts parasitaires et de ne protéger que les marques effectivement exploitées.

Le titulaire d’une marque est donc soumis à une obligation d’exploitation du signe dans sa fonction d’indicateur d’origine et pour désigner les produits ou services couverts par l’enregistrement du titre. Cet usage doit avoir lieu sur le territoire de l’Union européenne.

En l’absence de précision du RMC sur l’étendue territoriale de l’usage sérieux, des avis et des décisions divergents ont été rendus. Les Déclarations conjointes du Conseil et de la Commission du 20 octobre 1995 sur le RMC précisent que « le Conseil et la Commission considèrent qu’un usage sérieux au sens de l’article 15 dans un seul pays constitue un usage sérieux dans la Communauté ». Prenant appui sur ces déclarations, les directives relatives aux procédures devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) estiment que l’usage sérieux de la marque communautaire sur le territoire d’un seul Etat membre de l’Union suffit à caractériser l’usage sérieux au sens de l’article 15 du RMC (Partie D, section 2 : Procédures relatives à l’annulation, dispositions de fond). Dans le même sens, la division d’annulation de l’OHMI a également reconnu que l’usage sérieux d’une marque dans un seul pays permettait d’échapper à la déchéance (OHMI div. d’annulation, 27 février 2006, aff. 996-C, Rajan Imports Limited).

En France, une même acception de la localisation de l’usage sérieux a été retenue par la Cour d’appel de Paris. Se prononçant sur la demande de déchéance de la marque communautaire BEBE faute d’usage sérieux, la Cour d’appel a décidé dans un arrêt du 24 septembre 2008 que la preuve de l’usage sérieux de la marque BEBE dans un Etat membre de l’Union européenne ? en l’occurrence en Grèce ? ayant été rapportée, la déchéance n’était pas encourue.

En revanche, plusieurs offices des Etats membres se sont prononcés dans un sens contraire, comme l’Office Benelux dans le cas d’espèce.

L’usage sérieux étant une notion autonome du droit de l’Union européenne, il revenait donc à la Cour de justice de veiller à l’interprétation uniforme de son contenu. La Cour adopte une solution pragmatique en énonçant qu’il convient de faire abstraction des frontières des Etats membres et qu’ « il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de ladite marque a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas au juge national d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut donc être fixée ».

La Cour se prononce donc pour une appréciation in concreto et au cas par cas par le juge national, qui devra rechercher si l’ensemble des faits et circonstances qui lui sont soumis établissent l’exploitation réelle et sérieuse de la marque.

Brevet européen à effet unitaire et juridiction unifiée en matière de brevets

Le 17 décembre 2012, le Parlement et le Conseil de l’Union européenne ont adopté les textes permettant la mise en œuvre de la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par brevet. Le régime du brevet européen à effet unitaire, dit « brevet unitaire », résulte de trois textes législatifs : le règlement qui met en place le système de protection du brevet, le règlement relatif aux modalités de traduction, et un projet d’accord sur la juridiction unifiée des brevets.

Doter l’Union européenne d’un brevet concurrentiel et attractif ne s’est pas fait sans heurts. Après trente années de négociations et d’échecs, et afin de surmonter l’impasse liée aux questions linguistiques, c’est dans le cadre d’une coopération renforcée – et donc optionnelle pour les Etats membres – que le brevet unitaire a été créé.

A compter du 1er janvier 2014, tout inventeur pourra donc déposer une demande de brevet unitaire auprès de l’Office européen des brevets (OEB) afin d’obtenir un titre unique et une protection uniforme pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, à l’exception de l’Espagne et de l’Italie, en dehors du processus pour le moment.

Contrairement aux marques ou aux dessins et modèles communautaires qui constituent des régimes de propriété intégrés au droit de l’Union européenne, le brevet unitaire relèvera du droit international privé. La norme applicable au titre délivré sera celle de l’Etat dans lequel le demandeur aura son domicile ou son principal établissement. Le titulaire du brevet unitaire disposera alors d’une protection de son invention selon cette règle de rattachement mais étendue au territoire des 25 Etats membres participants.

La principale caractéristique du titre est aussi son effet unitaire : la délivrance du titre, son transfert, sa limitation, sa révocation ou son extinction vaudront à l’égard de tous les Etats membres participants.

L’objectif de compétitivité du brevet unitaire se traduira par un allègement substantiel du régime de traduction. Actuellement, les coûts de traduction peuvent grever de 40% le montant total d’un brevet européen tel qu’il est délivré par l’OEB. Avec le brevet unitaire, le montant total des frais engendrés ne devrait pas dépasser 6 425€, dont 10% alloués aux traductions.

D’autre part, les titulaires du brevet unitaire verseront une taxe annuelle unique, dont le montant sera réduit notamment pour les PME.

Concernant la juridiction qui aura à connaître du contentieux lié au brevet unitaire, le choix s’est porté sur la création d’une institution ad hoc, la juridiction unifiée des brevets, qui disposera d’une compétence exclusive en matière de contrefaçon, de saisie-contrefaçon et de nullité. Elle sera composée d’un tribunal de première instance, d’une cour d’appel et d’un greffe. La division centrale du tribunal de première instance sera située à Paris. Toutefois, le contentieux relatif à la mécanique sera traité à Berlin, et celui concernant la chimie et la métallurgie à Londres.

Le brevet unitaire constitue donc une troisième voie de protection pour les entreprises aux côtés du brevet national, limité territorialement et du brevet européen, critiqué pour son manque de compétitivité. Le rapport présenté par la Commission européenne trois ans après l’entrée en vigueur du nouveau régime permettra de dresser un premier bilan de ce nouveau titre de droit de propriété intellectuelle.

CEDH : La liberté d’expression protège le droit d’accéder à son propre site Internet

La décision rendue par la Cour européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales le 18 décembre 2012 (Ahmet Yildrim c./ Turquie) donne à la Cour l’occasion de préciser la portée de la protection accordée par l’article 10 de la Convention, qui garantit la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, dans le contexte d’internet.

Un internaute turque se plaint de l’impossibilité d’accéder à son propre site Internet, sur lequel il publie ses travaux académiques et des opinions personnelles sur des thématiques variées. Ce site communautaire, hébergé par le module « Google Site », est accessible uniquement à travers l’adresse « sites.google.com ».

Or, « Google Sites » héberge également un site Internet contenant des propos outrageants pour le fondateur de la République de Turquie, faits sanctionnés pénalement par une loi de 1951. Faute de pouvoir identifier l’éditeur de ce site, un tribunal turc ordonne le blocage de l’intégralité du domaine « Google Sites ».

L’ensemble des utilisateurs de « Google Site » se voient ainsi privés de l’accès à leur propre site, ce que critique le requérant qui voit dans cette mesure une atteinte à sa liberté de recevoir et communiquer des informations.

La Cour européenne des droits de l’Homme suit son argumentation. En effet, la liberté d’expression « concerne non seulement le contenu des informations, mais aussi les moyens de diffusion de ces informations, car toute restriction apportée à ceux-ci touche le droit de recevoir et communiquer des informations » (paragraphe 50).

L’impossibilité dans laquelle s’est trouvé le requérant d’accéder à son propre site web constitue donc une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence est, selon la Cour, contraire au principe de légalité dans la mesure où la législation en la matière n’est pas assez précise et le contrôle juridictionnel insuffisant.

L’arrêt se situe dans la lignée de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 (HADOPI), citée par l’arrêt commenté, dans laquelle le Conseil avait affirmé que le droit d’accéder à Internet s’analysait comme une composante de la liberté d’expression, dont les restrictions devaient être contrôlées par le juge judiciaire.

La CEDH avait par ailleurs déjà eu l’occasion de préciser que « grâce à leur accessibilité ainsi qu’à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites Internet contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information » (CEDH, 10 mars 2009, Newspaper Ltd c. Royaume Uni).

La décision commentée présente toutefois une spécificité intéressante, car elle consacre le droit pour tout internaute d’accéder à son propre site Internet. S’agissant en l’espèce d’un site communautaire ayant vocation à stocker et partager des informations, la décision consacre implicitement le droit d’accéder à des données stockées en ligne, mais également de communiquer à une communauté déterminée.

Enfin, cette décision amènera nécessairement les Etats membres à s’interroger sur les modalités de mise en œuvre des blocages de sites Internet et des saisies de noms de domaines.

En effet, la saisie de noms de domaine emporte l’impossibilité pour son titulaire d’accéder et de modifier les informations qu’il a stockées sur son site. Elle produit donc des effets similaires à une mesure de blocage sur Internet.

Dans son opinion concordante, le juge Pinto De Albuquerque précise les conditions que devraient remplir de telles mesures. Parmi ces dernières figurent « la détermination des autorités compétentes pour émettre une ordonnance de blocage motivée ; une procédure à suivre pour l’émission de cette ordonnance, ainsi qu’une procédure de recours de nature judiciaire contre l’ordonnance de blocage ».

Or, poursuit le juge, seules des dispositions spécifiques peuvent prévoir un tel encadrement, ni la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, ni les clauses générales de responsabilité civile ne constituant des « bases valables pour ordonner un blocage sur Internet ».

La reprise abondante d’articles sur un blog peut caractériser des actes de parasitisme

Les courts articles véhiculant une information souvent éphémère prospèrent sur internet. Et il peut être tentant de fortement s’en inspirer, pour relayer l’information au plus vite avant que le « buzz » ne s’essouffle, sans toutefois les reprendre à l’identique afin de parer au grief du plagiat. La Cour d’Appel de Paris, par un arrêt du 9 novembre 2012, est venue préciser dans quelles conditions de tels actes peuvent engager la responsabilité de celui qui s’inscrit dans le sillage de tels articles. Plus spécifiquement, cette décision illustre le principe selon lequel profiter indûment des investissements et du savoir-faire d’autrui peut caractériser des actes de parasitisme.

En l’espèce, le blog « jeanmarcmorandini.com » créé et tenu par le producteur et animateur de télévision du même nom avait repris plusieurs articles publiés par le magazine Le Point sur son site internet. S’irritant de ces reprises régulières, la société éditrice de l’hebdomadaire a assigné l’éditeur du blog en contrefaçon de ses droits d’auteur et de sa marque « Le Point ». Elle a également invoqué à l’encontre du défendeur des actes de parasitisme.

Au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, la société demanderesse se fondait sur l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle. Pour rappel, cet article interdit toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle d’une œuvre de l’esprit sans le consentement du titulaire des droits. Néanmoins, la Cour d’Appel rappelle classiquement qu’il appartient à celui qui se prétend auteur d’une œuvre de prouver son originalité, soit établir les éléments traduisant l’empreinte de sa personnalité. Or, les magistrats ont estimé « que si le traitement de leur contenu est caractéristique d’un réel savoir faire, ces articles et brèves ne sauraient cependant témoigner d’un véritable effort créatif et être considérés comme porteurs de la personnalité de leur auteur ». Autrement dit, ces billets ne véhiculent qu’une information brute sans apport de la personnalité de leur auteur. Dès lors, si ces brèves et articles ne peuvent revêtir la qualité d’œuvre de l’esprit, leur imitation ne peut constituer des actes de contrefaçon de droit d’auteur.

Au titre de la contrefaçon du droit de marque, la demande est également rejetée. L’hebdomadaire soutenait que le blog avait fait un usage de sa marque en associant systématiquement « Le Point » avec les articles et brèves imités. Au contraire, la Cour d’Appel considère que le signe Le Point n’a pas été utilisé à titre de marque par la société défenderesse mais « dans l’unique dessin de citer la source des publications » toujours pour éviter l’écueil du plagiat.

En revanche, la Cour d’Appel accueille sans réserve la demande de l’hebdomadaire fondée sur la concurrence déloyale, et plus particulièrement, sur le parasitisme. Les juges d’appel relèvent qu’en « imitant son produit avec suffisamment de différences pour éviter le plagiat … tendant ainsi à s’approprier illégitimement une notoriété préexistante sans développer d’efforts intellectuels de recherches et d’études et sans les engagements financiers qui lui sont normalement liés », le blog avait adopté un comportement parasitaire. Les magistrats estiment que le blog doit en partie son succès à la reprise de ces articles et brèves. En effet, ces articles et brèves, d’après la Cour d’Appel, aussi courts soient-ils, témoignent d’un véritable savoir-faire nécessitant talent et investissements. Par ailleurs, la Cour d’Appel estime que l’importance des revenus publicitaires du blog doit partiellement être attribuée à la reprise de ces articles et brèves. Ainsi, le blog pensait être à l’abri en maquillant les reprises par des artifices tels que citer leur source ou modifier leur titre. Au contraire, ces pratiques ont concouru à caractériser l’existence d’actes de parasitisme.

Le public visé constitue le lieu de rattachement de la « réutilisation » d’une base de données en ligne

La Cour de Justice de l’Union Européenne, par un arrêt du 18 octobre 2012 (aff. C-173/11 Football Dataco c. Sportradar), est venue préciser les critères de localisation d’un acte de « réutilisation » d’une base de données sur internet au sens de la Directive 96/9/CE. Pour rappel, la localisation d’actes portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle permet de déterminer la juridiction compétente et la loi applicable au litige. Or, bien souvent, ces actes sont susceptibles d’être rattachés à plusieurs Etats, ce qui est d’autant plus vrai lorsqu’ils sont réalisés sur internet.

En l’espèce, une société de droit britannique (Football Dataco) soutient avoir créé une base de données sur les résultats et statistiques des championnats de football de la ligue anglaise et écossaise. Elle prétend qu’une société de droit allemand (Sportradar) aurait téléchargé sur ses serveurs ces données sans son autorisation afin de les mettre à la disposition de ses clients qui les diffusent à leur tour via leurs sites internet accessibles depuis la Grance-Bretagne. La société Football Dataco a ainsi engagé une action en Angleterre estimant que la société Sportradar aurait violé son droit sui generis sur la base de données constituée par elle. Toutefois, la société défenderesse a contesté la compétence de la juridiction saisie arguant que les actes en cause ne peuvent être rattachés au territoire britannique dans la mesure où son serveur n’y est pas localisé. Une question préjudicielle a été adressée à la CJUE tendant à déterminer, d’une part, si la mise à disposition de telles données à un public établi dans un autre Etat que celui du lieu du serveur constitue un acte d’extraction ou de réutilisation d’une base de données, et d’autre part, sur lequel de ces territoires les actes en cause peuvent être rattachés.

Sur le premier point, la CJUE rappelle succinctement que la notion de réutilisation au sens de la Directive précitée doit être largement entendue. Ainsi « l’acte qui … consiste pour une personne à envoyer, au moyen de son serveur web, sur l’ordinateur d’une autre personne … des données préalablement extraites du contenu d’une base de données protégée par le droit sui generis » constitue une réutilisation de ces données en les mettant à la disposition du public (§21).

Sur le second point, la CJUE rappelle le principe de territorialité de la protection des droits de propriété intellectuelle. En effet, la protection réclamée dans un Etat ne vaut que si des actes litigieux peuvent être caractérisés sur ce territoire en l’absence d’harmonisation totale des législations des Etats membres. Les juges européens poursuivent en se référant à l’article 5§3 du Règlement 44/2001 qui permet au demandeur à une action en responsabilité délictuelle de porter l’affaire devant la juridiction du lieu du fait dommageable. La CJUE sous-entend alors que si les actes en cause pouvaient être rattachés au territoire britannique, alors les juridictions de ce territoire pourraient être compétentes pour connaître le litige. Enfin, la CJUE cite l’article 8 du Règlement 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles qui pose le principe selon lequel la loi applicable aux actions relatives à un droit de propriété intellectuelle est celle « du pays pour lequel la protection est demandée ». D’où la nécessité de rattacher les actes en cause à un territoire donné.

La CJUE est d’avis que sur internet les actes peuvent être rattachés en autant de lieu qu’internet est accessible, soit partout dans le monde. Dès lors, il ne saurait être question que la seule accessibilité du site internet puisse permettre de rattacher les actes litigieux à ce territoire sans contrevenir au principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle. Autrement dit, comme le souligne la CJUE, le seul fait que les sites internet en cause soient accessibles en Grande-Bretagne ne suffit pas à rattacher les actes litigieux à ce territoire. Ainsi, la CJUE considère que « la localisation d’un acte de réutilisation sur le territoire de l’Etat membre vers lequel les données concernées sont envoyées dépend de l’existence d’indices permettant de conclure que cet acte révèle l’intention de son auteur de cibler les personnes situées sur ce territoire » (§39).

De tels indices de rattachement, d’après la CJUE, peuvent en l’espèce être caractérisés par (i) la présence de données relatives aux championnats de football anglais (ii) la conclusion d’un contrat par la société défenderesse avec les sociétés de paris en ligne visant spécifiquement le public anglais (iii) la stipulation d’un prix variant en fonction des parts de marché et des perspectives de croissance de ces sociétés de paris sur ce territoire et (iv) la circonstance que ces sites internet soient accessibles en langue anglaise.

La CJUE consacre ainsi la thèse du lieu de public visé comme critère de rattachement territorial des actes de réutilisation d’une base de données sur internet. Autrement dit, les actes litigieux sont réputés être accomplis sur le lieu où se situe l’internaute. En revanche, la CJUE contredit expressément la thèse soutenue par la société défenderesse selon laquelle l’acte de réutilisation de la base de données est rattaché au territoire du lieu où se trouve le serveur. Dans une telle hypothèse, un tel critère permettrait à celui qui contrevient aux droits de propriété intellectuelle d’installer ses serveurs en dehors du territoire visé par ses activités pour échapper systématiquement à toute responsabilité.

La preuve de l’usage sérieux d’une marque peut être établie par l’exploitation d’une marque sous une forme modifiée

L’arrêt Rintisch rendu le 25 octobre 2012 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») a précisé les conditions auxquelles le titulaire d’une marque peut apporter la preuve de son usage sérieux pour échapper à la déchéance de celle-ci.

Pour rappel, le titulaire d’un droit de marque s’expose à sa déchéance lorsque la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période de 5 ans.

Les articles 10§2.a) de la Directive 89/104 et 15§2.a) du Règlement 40/94 admettent que l’exploitation d’un signe sous une forme modifiée de la marque telle qu’enregistrée initialement prouve son usage sérieux sous réserve de ne pas en altérer son caractère distinctif. En revanche, ces articles ne précisent pas si une telle preuve peut être établie lorsque le signe modifié a lui-même fait l’objet d’un enregistrement comme marque.

La jurisprudence française a jusque-là apporté des réponses contradictoires. Dans un premier temps, il a été considéré que la marque seconde ne pouvait prouver l’usage sérieux de la marque initiale (Ass. Plén., 16 juillet 1992). Puis la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, admettant la preuve de l’usage sérieux d’une marque par l’usage d’une autre marque similaire (Cass.Com, 14 mars 2006), avant de revenir à sa position initiale (Cass.Com, 16 février 2010).

Dans le cas présent, la CJUE était saisie d’une question préjudicielle consistant à déterminer si l’exploitation d’une marque sous une forme modifiée constitue un usage sérieux alors même que le signe modifié a été déposé comme marque. En l’espèce, le titulaire des marques PROTI, PROTIPLUS et ProtiPower entendait que soit interdit l’usage de la marque Protifit déposée par un tiers. Or, seules les deux dernières marques du requérant étant en réalité exploitées, le défendeur n’a pas manqué de soulever que la première marque ne pouvait lui être opposée.

La CJUE considère d’abord qu’un signe dérivé d’une marque peut lui-même être enregistré comme marque par son titulaire. Les juges européens rappellent ensuite que ce dernier peut prouver l’usage sérieux de son droit en exploitant celle-ci sous une forme différente de son enregistrement pourvu que les modifications n’affectent pas le caractère distinctif du signe premier. A cet effet, la CJUE invoque la nécessité pour les opérateurs économiques de pouvoir s’adapter aux évolutions du marché. Et, pour ce même motif, la CJUE estime que ces opérateurs doivent également pouvoir apporter une telle preuve lorsque le signe modifié a fait l’objet d’un dépôt de marque. Elle relève d’ailleurs qu’aucun texte n’interdit qu’une marque constituée d’une forme différente d’une marque initiale puisse prouver l’usage sérieux de celle-ci. La CJUE conclue donc que « l’enregistrement en tant que marque de la forme sous laquelle une autre marque enregistrée est utilisée, forme qui diffère de celle sous laquelle cette dernière marque est enregistrée … ne fait pas obstacle à l’application de l’article 10§2, sous a), de la directive 89/104 » (§24). Dès lors, que le signe dérivé soit où non lui-même enregistré comme marque est indifférent dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque.

La CJUE aurait pu s’arrêter là mais elle a tenu à préciser que cette décision ne remet pas en cause l’arrêt Bainbridge (CJCE, 13 octobre 2007 aff. C-234/06). Les juges européens avaient alors estimé, pour l’appréciation du risque de confusion dans une procédure d’opposition diligentée par le titulaire d’une « famille » de marque, que le titulaire de ces marques devait apporter la preuve de l’exploitation de chacune des marques. Autrement dit, le titulaire ne pouvait démontrer l’usage d’une marque par l’exploitation d’une autre marque similaire appartenant à une même « famille ».

La CJUE précise aujourd’hui par l’arrêt Rintisch qu’une telle preuve doit être apportée afin de pouvoir établir l’existence d’une « famille » de marque. En effet, « pour qu’il existe un risque que le public se méprenne quant à l’appartenance à une « famille » ou à une « série » de la marque dont l’enregistrement est demandé, les autres marques faisant partie de cette famille ou série devraient être présentes sur le marché » (§28). Dès lors, la preuve de l’existence d’une « famille » de marque implique de démontrer l’exploitation sur le marché des marques qui relèveraient de cette « famille ». En revanche, en dehors de ce contexte particulier, l’utilisation d’une marque constituée d’un signe modifié d’une marque initiale permet d’apporter la preuve de l’usage sérieux de cette dernière, et ainsi, éviter le risque de déchéance.

Cette décision, d’une grande importance, devrait conduire la Cour de cassation à procéder à un nouveau revirement de jurisprudence.

Les « playlists » musicales gratuites en « streaming » sur internet sanctionnées par la Cour de Cassation

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 25 septembre 2012 sanctionnant pénalement les personnes physiques ayant participé à la conception et à l’exploitation du site internet « radioblog.fr », dont le principe était, d’une part, la mise à disposition du public depuis le site internet de phonogrammes pour écoute libre en streaming avec possibilité de composer des playlists et, d’autre part, la mise à disposition du public d’un logiciel destiné à permettre aux internautes de mettre à disposition du public des phonogramme protégés, seuls ou par playlists, depuis leur propre sites ou blogs, et ce à titre gratuit et sans autorisation des ayants-droits.

La Cour de Cassation rappelle que « tout service de communication au public en ligne d’œuvres protégées, sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d’un logiciel ayant cette finalité, entrent dans les prévisions des articles L. 335-4 et L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle ».

C’est donc à la fois la mise à disposition du public gratuite en streaming d’œuvres protégées sans l’autorisation des ayants-droits qu’elle sanctionne et la mise à disposition du public d’un logiciel permettant aux internautes cette mise à disposition.

Il convient de relever que la Cour a rejeté l’argumentation des prévenus, qui invoquaient la qualité d’hébergeur et donc le bénéfice des dispositions de l’article 6-I de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relatif au régime spécifique et atténué de responsabilité des hébergeurs.

La Cour de cassation a notamment confirmé la fermeture à titre définitif de la société exploitant le site internet et le logiciel litigieux ainsi que la condamnation des prévenus à la peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis, la confiscation des sommes figurant au crédit des compte de la société et le versement aux ayants-droits d’une somme globale de plus de 1,2 millions d’euros à titre de dommages et intérêts.

Si cette décision sanctionne, à notre connaissance pour la première fois en France, le streaming en matière d’œuvres musicales, elle ouvre la voie aux ayants-droits d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, eux-aussi affectés par la pratique du streaming, qui a toutefois reçu un coup d’arrêt depuis la condamnation pénale aux Etats-Unis le 19 janvier 2012 des exploitants du site « megaupload.com ».

Droit d’auteur : directive communautaire sur l’utilisation des œuvres orphelines

La directive n° 2012/28/UE du 25 octobre 2012, qui définit les œuvres orphelines comme « une œuvre ou un phonogramme » dont « aucun des titulaires de droits (…) n’a été identifié ou, même si l’un ou plusieurs d’entre eux a été identifié, aucun d’entre eux n’a pu être localisé » prévoit restrictivement les conditions d’utilisation de telles œuvres, qui devront être transposées par les Etats membres au plus tard le 29 octobre 2014.

Cette directive aborde les utilisations qui peuvent être faites par « les bibliothèques, les établissements d’enseignement et les musées accessibles au public, ainsi que par les archives, les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et les organismes de radiodiffusion de service public (…) en vue d’atteindre les objectifs liés à leurs missions d’intérêt public ».

Les différentes utilisations autorisées, par exception ou limitation au droit de reproduction et au droit de mise à disposition du public, sont limitativement énumérées: actes de reproduction à des fins de numérisation, de mise à disposition, d’indexation, de cataloguage, de préservation ou de restauration, et actes de mise à disposition du public.

Les organismes autorisés ne peuvent percevoir des recettes dans le cadre de ces utilisations que « dans le but exclusif de couvrir leurs frais liés à la numérisation et à la mise à disposition du public d’œuvres orphelines ».

Droit moral de l’architecte : rejet de la demande de destruction d’un bâtiment mitoyen

Dans une espèce où un architecte avait conçu un ensemble immobilier à usage de bureaux, qui n’avait été achevé que pour partie, l’autre partie restant à l’état de fondations, la Cour de Cassation a décidé, dans un arrêt du 17 octobre 2012, que le droit moral de l’architecte ne faisait pas obstacle à l’édification, sur la partie inachevée, d’un bâtiment mitoyen s’affranchissant du projet initial.

La Cour de Cassation a ainsi confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes, qui avait débouté l’architecte de sa demande de démolition du bâtiment mitoyen.

Cette décision vient confirmer une jurisprudence constante dans le domaine du droit moral des architectes, selon laquelle les prérogatives d’un architecte ayant conçu un immeuble à usage de bureaux sont restreintes par rapport à celles d’un architecte ayant conçu un immeuble à usage d’habitation ou un immeuble monumental, la nature de l’immeuble et sa destination impliquant des modifications cycliques nécessaires.

La Cour de Cassation fait une stricte application des principes dégagés par la Cour de Justice de l’Union Européenne relatifs à l’usage d’une marque en tant que mot clé par un tiers

L’arrêt du 25 septembre 2012 (n°11-18110) de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) relative à la responsabilité des prestataires de service de référencement et des annonceurs pour l’usage de la marque d’un tiers à titre de mot-clé (Google France SARL & Inc. v Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), L’Oréal c. Ebay International (C-324/09) 12 juillet 2011, Interflora Inc. & Interflora British Unit v Marks&Spencer plc & Flowers Direct Online Ltd (C-323-09) 22 septembre 2011).

Un contentieux important est né des services de référencement en ligne proposés par les moteurs de recherche, et en premier lieu le service Google Adwords. Ces services offrent la possibilité aux opérateurs économiques de réserver des mots-clés identiques ou similaires à une marque, sans obtenir l’autorisation préalable de leurs titulaires, permettant lors de la saisie de ses marques par les internautes, l’affichage de liens commerciaux, accompagnés d’une annonce, vers des sites concurrents.
Les titulaires de marques ont recherché, d’une part, la responsabilité des annonceurs, estimant qu’un tel usage caractérisait des actes de contrefaçon de marque, et d’autre part, la responsabilité des prestataires de service de référencement, considérant que l’organisation d’un tel service portait atteinte à leurs droits.

Alors saisie de ces problématiques, la CJUE avait considéré que les prestataires de service de référencement ne pouvaient engager leur responsabilité au titre de la contrefaçon de marque car ces derniers ne font pas usage de la marque qui a été réservée par l’annonceur pour leur propre compte dans le cadre de leur propre communication commerciale. En revanche, dans les trois décisions susvisées, la CJUE avait estimé que les annonceurs peuvent réaliser des actes de contrefaçon de marque en réservant la marque d’un tiers comme mot clé. La Cour indique plus particulièrement qu’il revient aux juridictions nationales « d’apprécier, au cas par cas, si les faits du litige dont elle est saisie sont caractérisés par une atteinte, ou un risque d’atteinte, à la fonction d’indication d’origine » ce qui « dépend en particulier de la manière dont l’annonce est rédigée ». Elle précise qu’une telle atteinte est caractérisée dès lors que l’annonce suggère l’existence d’un lien économique entre l’annonceur et le titulaire de la marque, ou lorsque l’annonce est si vague que l’internaute moyen n’est pas en mesure de déterminer s’il existe un lien économique entre ces derniers.

En l’espèce, l’exploitant d’un site internet d’achat et de vente de véhicules automobiles reprochait à trois de ses concurrents d’avoir réservés ses marques en tant que mot clé, faisant ainsi apparaître une annonce à leur profit, par l’intermédiaire du service Google Adwords. Le titulaire de la marque estimait ainsi que ses concurrents avaient accompli des actes de contrefaçon de sa marque. En outre, la société demanderesse recherchait également la responsabilité de la société Google au titre de l’article 1382 du Code civil. Elle soutenait que le moteur de recherche aurait du mettre en œuvre des moyens destinés à prévenir la réalisation d’actes de contrefaçon de ses marques.

La Cour d’Appel a procédé à une stricte application de la grille de lecture résultant de la jurisprudence de la CJUE. Autrement dit, elle s’est attachée à analyser la présentation et le contenu des annonces en cause pour déterminer si des actes de contrefaçon de la marque du titulaire pouvaient être caractérisés. A cet effet, les juges ont d’abord relevé que les annonces apparaissaient sous la rubrique « Liens commerciaux » du moteur de recherche, opérant une séparation nette avec les résultats dits naturels de recherche. Qui plus est, la Cour d’Appel a également retenu que le prestataire de service de référencement indiquait par la formule « et pourquoi pas votre annonce » que cette rubrique est ouverte à tout annonceur. La Cour d’Appel a ensuite noté que pour chacune des annonces était indiqués les noms de domaines des annonceurs, qui dirigent l’internaute vers leurs sites internet sur lesquels les informations nécessaires à leur identification, tels que leur forme juridique ou leur numéro RCS, étaient mentionnées. Enfin, la Cour d’Appel a constaté que le corps des annonces ne reproduisait pas la marque en question. Bien plus, la Cour d’Appel relève que ces annonces étaient rédigées en des termes génériques pour le secteur d’activité en cause, se bornant à promettre des réductions sur des automobiles. Les juges d’appel excluaient par conséquent tout acte de contrefaçon de marque par les annonceurs. Quant à la responsabilité civile de la société Google, la Cour d’Appel considère qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans la mesure où l’usage de la marque en tant que mot clé « n’a présenté en l’espèce aucun caractère répréhensible ».

La Cour de cassation approuve pleinement l’arrêt d’appel. La haute juridiction, reprenant les éléments ci-dessus relevés par les juges d’appel, considère que c’est par des moyens pertinents qu’ils ont pu en déduire « que chacune des annonces était suffisamment précise pour permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés par ces annonces ne provenaient pas » du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée, mais au contraire d’un tiers. Dans le même sens, la Chambre Commerciale valide pleinement la décision d’appel en ce qu’elle a écarté la responsabilité de la société Google dans la mesure où l’usage de la marque d’un tiers en tant que mot clé « ne présentait aucun caractère répréhensible » et que « les différentes annonces n’étaient pas illicites ». Ainsi, cette décision confirme la jurisprudence au terme de laquelle l’usage de la marque d’un tiers en tant que mot clé ne permet pas d’engager systématiquement la responsabilité des annonceurs et des prestataires de service de référencement.

Un nom de domaine descriptif ne peut être protégé au titre de la concurrence déloyale

L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles le 17 juillet 2012 rappelle les conditions de protection des noms de domaine dans le cadre d’une action en concurrence déloyale.

En effet, le Code de la propriété intellectuelle, à ce jour, ne contient aucune disposition spécifique assurant la protection des noms de domaine. Ainsi, lorsque qu’aucun droit privatif ne trouve à s’appliquer, le titulaire d’un nom de domaine peut en rechercher la protection sur le fondement de l’article 1382 du Code civil au titre de la concurrence déloyale.

L’affaire ayant donné lieu à cette décision impliquait une société, spécialisée dans la vente de matériel de literie, qui exploitait le nom de domaine « www.chambres-et-literie.fr » dans le cadre de son activité. Or, cette société a par la suite découvert qu’un de ses concurrents avait réservé le nom de domaine « www.chambres-et-literie.com » afin de renvoyer les internautes sur son propre site internet.

Une action fondée sur la concurrence déloyale a alors été engagée à l’encontre de cette dernière. Plus précisément, le titulaire du nom de domaine « .fr » estimait que la société en cause avait commis une faute en réservant un nom de domaine semblable à celui qu’elle exploitait. D’après la requérante, cette grande proximité engendrait un risque de confusion pour le public, démontrant la volonté de son concurrent de capter sa clientèle, sa renommée et ses investissements.

Néanmoins, malgré la quasi-identité des noms de domaine litigieux, la Cour d’Appel a considéré qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la société concurrente. Elle a d’abord rappelé le principe selon lequel « un nom de domaine est susceptible de protection sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, et ce pour éviter un risque de confusion ». Autrement dit, un nom de domaine peut être protégé à ce titre dès lors qu’il est démontré qu’il existe un risque de confusion pour le public entre les noms de domaine en cause. Dans le cas présent, les juges d’appel ne se sont pas attardés sur l’existence d’un risque de confusion, qui ne soulevait pas de difficulté réelle tant les noms de domaine et l’activité des sociétés en cause étaient similaires.

En revanche, le débat s’est porté sur le caractère descriptif du nom de domaine « www.chambres-et-literie.fr » au regard de l’activité de la société demanderesse. En effet, outre l’existence d’un risque de confusion, la Cour d’Appel a rappelé que le nom de domaine doit être « distinctif » pour être protégé au titre de la concurrence déloyale. Or, les magistrats ont relevé que la formule « chambres-et-literie, qui n’est que la juxtaposition d’un article et de mots du langage courant, évoque l’objet même de son activité sur internet ». Ils en concluent que le nom de domaine, « descriptif du contenu du site », n’est pas susceptible d’identifier une entreprise particulière, et ne peut alors être protégé sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

En conséquence, la réservation ou l’exploitation par un concurrent, d’un nom de domaine identique ou similaire, ne constitue pas une faute lorsque le nom de domaine en cause est composé de termes descriptifs, génériques ou encore usuels, de l’activité de son titulaire.

Google doit filtrer son service « Google Suggestions » afin de prévenir les atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins

La Cour de cassation, par un arrêt du 12 juillet 2012 (n°11-20358), ajoute une corde à l’arc des titulaires de droit d’auteur et de droits voisins dans le cadre de la prévention du téléchargement illégal. L’arrêt confirme, en application de l’article L. 336-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, que ces derniers, ainsi que les sociétés de gestion collective et les syndicats professionnels les représentant, peuvent obtenir en référé une décision ordonnant à toute personne intéressée la mise en œuvre de mesures destinées à mettre fin ou à prévenir la réalisation d’actes de contrefaçon en ligne.

Dans le cas présent, le Syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP), qui regroupe des acteurs de l’édition, la production et la distribution de phonogrammes en France, avait introduit une demande visant à ce que soit supprimée, et interdite, l’utilisation des termes « torrent », « megaupload » et « rapidshare » par le service « Google Suggestions » lorsque les internautes entraient le nom d’un artiste, d’un album ou d’une chanson dans le moteur de recherche. Ce service suggère automatiquement d’associer à la saisie effectuée par les internautes des termes additionnels, en fonction des requêtes antérieurement réalisées, sans intervention de Google. Or, le SNEP estimait que de telles suggestions incitent les utilisateurs à se connecter à des services de téléchargement illégaux dans la mesure où les termes visés correspondaient à des sites de partage ou d’hébergement de fichiers qui, pour la plupart, sont mis en ligne sans l’autorisation des titulaires de droit.

Cependant, la Cour d’Appel de Paris, par un arrêt du 3 mai 2011 (n°10/19845), avait refusé au SNPE la mesure recherchée, confirmant ainsi la décision de première instance. La Cour avait estimé, d’une part, que les services proposés par les sites suggérés par le moteur de recherche n’étaient pas en soi illicites. En revanche, l’utilisation qui en est faite par les utilisateurs, lorsqu’ils mettent en ligne ou téléchargent une œuvre protégée, constitue un acte de contrefaçon. La Cour en déduisait alors que Google ne pouvait être tenu responsable des actes de contrefaçon commis par les internautes. D’autre part, la Cour considérait que la mesure d’interdiction recherchée est inefficace. En effet, la suppression des suggestions menant à des sites de téléchargement illégal n’empêchera pas les internautes d’accéder à des contenus protégés. En outre, leur interdiction n’entraîne pas de facto la suppression des fichiers litigieux.

Or, la Cour de cassation revient nettement sur la décision d’appel. La Cour considère, dans un premier temps, que le service « Google Suggestions » offre aux internautes un moyen « de porter atteinte aux droits des auteurs et aux droits voisins » en les incitant « systématiquement » à s’orienter vers des sites de téléchargement illégaux. Par ailleurs, la Cour ajoute qu’une telle mesure, même si elle n’est pas pleinement efficace, est de nature à prévenir ou faire cesser certains de ces comportements. Cette décision, en faveur des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins, contraint en conséquence Google à mettre en œuvre des mesures de filtrage de son service « Google Suggestions » afin que les termes « torrent », « megaupload » et « rapidshare » ne soient plus associés à la recherche d’œuvres musicales.

Autorisation implicite de reproduction et de représentation d’une œuvre

La Cour de Cassation a rendu le 30 mai 2012 un arrêt en matière de cession de droits d’auteur sur des œuvres photographiques, qui a ouvert une étroite brèche dans le principe constamment réaffirmé en jurisprudence selon lequel tout droit patrimonial de l’auteur qui n’est pas expressément cédé par écrit lui est réservé.

Le litige opposait un photographe à son ancienne agence de presse, dont il avait été licencié pour motif économique en 1995, autour d’une numérisation non autorisée de nombreuses photographies qu’il avait prises ainsi que d’une exposition non autorisée sur le site internet de l’agence.

La Cour d’Appel de Paris avait jugé de façon traditionnelle que les initiatives de l’agence s’analysaient en des reproductions d’œuvres non autorisées et avait condamné l’agence pour contrefaçon.

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt d’appel en considérant que « sans rechercher, ainsi que l’agence l’y avait invitée, si les numérisations et mises en ligne litigieuses-ces dernières seulement en basse définition et avec la protection d’un système antipiratage interdisant leur appréhension par des tiers-n’étaient pas impliquées, en l’absence de clause contraire, par le mandat reçu de commercialiser ces images et le besoin d’en permettre la visualisation par des acheteurs potentiels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (Cass. civ. 1, 30 mai 2012, pourvoi n° 10-17.780).

La Cour d’Appel a donc été sanctionnée pour ne pas avoir étudié le mandat donné par le photographe à l’agence de commercialiser les photographies, mandat qui pouvait impliquer une autorisation implicite de reproduire les photographies pour les présenter à des exploitants potentiels sur internet.

La position atypique adoptée par la Cour de Cassation résulte certainement de l’existence en l’espèce d’un mandat de commercialisation donné par le photographe à l’agence. Car, dans une autre affaire portant sur le droit de reproduction et de représentation d’un meuble par photographie, la Cour de Cassation a réaffirmé le principe selon lequel « l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle subordonne la transmission des droits patrimoniaux de l’auteur à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession » (Cass. civ. 1, 12 juin 2012, pourvoi n° 11-10.923).

La Fondation Le Corbusier, titulaire des droits d’auteur sur deux meubles conçus par l’architecte, avait assigné une société ayant pris et diffusé deux photographies de ces meubles sans son autorisation. La société assignée pour contrefaçon se prévalait d’un droit général d’exploitation des meubles, qui, pour elle, impliquait nécessairement le droit de prendre des photographies desdits meubles et de les diffuser auprès de tiers.

La Cour de Cassation s’est fondée sur la cession prévue au contrat pour conclure qu’en présence d’une cession du seul « droit de fabrication des meubles », la société assignée ne pouvait se prévaloir des droits de reproduction et de représentation desdits meubles.

Dès lors, il convient de rester vigilant dans la rédaction d’un acte de cession des droits patrimoniaux de l’auteur puisqu’il reste de principe qu’il ne peut exister de cession implicite et que chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession.

Seul le juge de la nullité est compétent pour apprécier la décision prise par le directeur de l’INPI d’accepter une limitation de brevet demandée par son titulaire ayant eu pour conséquence d’accroître la protection conférée par le brevet

Dans le cadre d’une affaire de contrefaçon de brevet, la société défenderesse avait sollicité reconventionnellement la nullité du titre.

Au cours de la procédure de première instance, le Directeur Général de l’INPI avait accepté la requête en limitation du brevet qui lui avait été faite et la société défenderesse avait formé devant la Cour d’appel de Paris un recours à l’encontre de cette décision.

Par un arrêt en date du 30 mai 2012, la Cour de Cassation confirme l’arrêt d’appel du 30 mars 2011 qui avait déclaré irrecevable ce recours, au motif que, conformément aux dispositions de l’article L 613-25 d) du Code de la Propriété Intellectuelle, lorsque l’acceptation d’une limitation de brevet a finalement pour conséquence, non pas de réduire le champ d’application du brevet mais d’accroître la protection conférée par ce dernier, seul le juge de la nullité est compétent, et non la Cour d’appel. En l’espèce, le Tribunal de grande instance de Paris était donc seul compétent.

TF1 / YouTube : une décision riche en « contenus »

Par un long jugement rendu le 29 mai 2012 abordant de nombreuses questions du droit de l’internet et de la responsabilité des hébergeurs de contenus, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté les sociétés TF1 et LCI de toutes leurs demandes sur le fondement des droits d’auteur et des droits voisins, de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme à l’encontre de la société YouTube.

Les sociétés TF1 et LCI avaient assigné la société YouTube après avoir constaté que des vidéos issues de leurs programmes étaient présentes sur la plateforme de partage de vidéos en ligne. Les sociétés demanderesses sollicitaient l’attribution de 150 millions d’euros à titre de réparation du préjudice allégué en se fondant sur le manque à gagner calculé en fonction du nombre de vues des vidéos.

– Demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur :

Les sociétés demanderesses prétendaient détenir des droits d’auteur sur les vidéos litigieuses, et souhaitaient voir engager la responsabilité de la société YouTube pour la mise en ligne des contenus.

Or, pour le Tribunal, les sociétés demanderesses ne sont pas parvenues à justifier de la titularité de droits d’auteur sur les contenus litigieux et à identifier les programmes audiovisuels concernés.

Par conséquent, le Tribunal, soulignant qu’aucune présomption de titularité ne pouvait être invoquée, les déclare donc irrecevable à agir sur le fondement des droits d’auteur et, parallèlement, rappelle que le cumul de fondements juridiques opéré en l’espèce (avec le régime de protection des producteurs de vidéogrammes) pour demander réparation d’un même préjudice n’est pas possible.

– Le statut de YouTube :

Pour les sociétés demanderesses, la société YouTube a joué un rôle actif dans la mise en avant des vidéos litigieuses de nature à lui conférer une connaissance et un contrôle sur ces dernières et donc l’attribution du statut d’éditeur.

A l’inverse, le Tribunal considère qu’au regard de l’article 6-I-2 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), et à défaut de preuves d’un rôle éditorial apportées par les sociétés demanderesses, la société Youtube est un hébergeur.

Ainsi, la mise en avant de certaines vidéos n’a aucune incidence sur cette qualification, dès lors que la sélection s’effectue de manière automatique par algorythmes.

Par ailleurs, le caractère rentable de l’activité pour YouTube, résultant de la présence de publicité sur la plateforme, ne peut être un élément conduisant à écarter la qualification d’hébergeur.

En application de l’article précité, la responsabilité de YouTube ne pouvait être engagée qu’en cas de manquement à l’obligation de retirer un contenu lui étant signalé. A ce sujet, le Tribunal constate que YouTube a certes retiré les contenus signalés mais dans un délai de 5 jours, ce qui semblerait excéder le délai raisonnable exigé.

Le Tribunal rappelle que, conformément à la jurisprudence (française et européenne), il n’appartenait pas à la société défenderesse de filtrer les contenus a priori.

Au surplus, en créant le « Contrat d’identification et de gestion de contenus », YouTube démontre sa volonté de respecter les droits des tiers et d’informer le public de cette préoccupation.

Néanmoins, le Tribunal constate que la clause, non négociée, d’acquisition automatique de contenus insérée dans les Conditions générales d’utilisation du site, n’est certes pas contradictoire avec l’activité d’un hébergeur, mais qu’elle serait contestable au regard du droit d’auteur à défaut d’être limitée dans le temps et l’espace.

– Demande au titre de la contrefaçon de marque :

Les sociétés demanderesses considéraient que la présence des logos « TF1 » et « LCI » sur certaines vidéos constituaient une contrefaçon par reproduction.

Le Tribunal rejette cet argument aux motifs que les logos sont présents du fait des internautes et qu’il n’y a pas d’usage de ces signes à titre de marque.

– Demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire :

Pour déclarer irrecevable la demande formulée par les sociétés demanderesses au titre de la concurrence déloyale, le Tribunal relève que ces dernières ne fondent pas leur demande à ce titre sur des faits distincts de ceux allégués et rejetés au titre de la propriété intellectuelle. Les juges soulignent aussi que les deux parties n’étant pas en situation de concurrence, seul le parasitisme serait à considérer.

Cependant, la demande de réparation au titre de la concurrence parasitaire est également rejetée au motif que les sociétés demanderesses n’ont pas établi que la société YouTube ait copié leur valeur économique.

– Le préjudice allégué:

Les sociétés demanderesses produisaient des rapports évaluant la perte moyenne de chiffre d’affaires pour chaque visualisation de contenus.

Le Tribunal balaie cette estimation et rappelle que l’activité de la société YouTube étant licite, il ne peut lui être reproché de détourner des « paires d’yeux ».

La forme de la notification aux hébergeurs : des appréciations différentes selon les juridictions

En vertu de l’article 6-I-7 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils stockent.

Néanmoins et sous peine de voir leur responsabilité engagée, l’alinéa 2 du même article leur fait obligation de retirer promptement les données ou d’en rendre l’accès impossible dès que le caractère illicite de ces dernières est parvenu à leur connaissance.

En vertu de l’alinéa 5, les hébergeurs sont présumés avoir connaissance des faits litigieux lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :

– la date de la notification ;
– si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
– les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
– la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté

En pratique, il est fréquent que l’hébergeur se voit enjoindre par une ordonnance judiciaire de communiquer à la partie plaignante les données d’identification de l’auteur de la mise en ligne du contenu, conservées sur le fondement du décret du 25 février 2011, et ce, en vue d’identifier ce dernier et de lui adresser une mise en demeure, document visé par la notification à l’hébergeur.

Une question essentielle est alors la détermination du moment de la prise de connaissance du caractère illicite par l’hébergeur.

Deux arrêts récents ont pris position sur la question, en donnant une appréciation différente sur la forme de la notification.

1) La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 9 mai 2012, a considéré que dès la signification de l’ordonnance sur requête lui enjoignant de communiquer les éléments d’identification de l’auteur de la mise en ligne des contenus, l’hébergeur avait eu la connaissance effective des contenus illicites. En l’espèce, l’hébergeur contestait avoir eu connaissance des contenus et faisait valoir que les éléments de localisation de ces derniers ne lui avaient pas été transmis avec la signification de l’ordonnance, rendant leur retrait impossible.

Néanmoins, les juges ont constaté que la requête jointe à l’ordonnance contenait tous les éléments d’information permettant d’identifier et de localiser les contenus : dénomination, siège social de la société de production, découpage du film, justification des droits et url.

En dépit de cette connaissance, l’hébergeur n’avait pas retiré promptement les vidéos litigieuses, ce qui constituait une faute engageant sa responsabilité.

2) La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 mai 2012, considère elle que la présomption de connaissance des faits litigieux ne peut s’appliquer lorsque la notification ne respecte pas un certain formalisme.

En l’espèce, les juges relèvent que la notification ne mentionnant que le nom et le prénom du plaignant, ne comportait aucun élément d’identification du mandant. Ils soulignent l’absence d’informations relatives à sa profession, à son domicile, à sa nationalité ainsi qu’à sa date et à son lieu de naissance.

La Cour d’appel de Bordeaux est donc plus exigeante que la Cour d’appel de Paris dans l’arrêt précédent, en ce qui concerne la forme de la notification aux hébergeurs.

La CJUE confirme l’impossibilité d’enregistrer en tant que marque communautaire la forme du lapin au ruban rouge de Lindt

La société Lindt reprochait au Tribunal de l’Union européenne d’avoir rejeté dans son arrêt du 17 décembre 2010 son recours contre le refus par l’OHMI de l’enregistrement de la marque constituée de la forme d’un lapin en chocolat, enrobé d’une feuille dorée et noué par un ruban rouge.

Par un arrêt du 24 mai 2012, la Cour de Justice de l’Union européenne a rejeté ce pourvoi en retenant que le Tribunal avait procédé à l’analyse détaillée de chacun des trois éléments de ladite marque et à l’impression d’ensemble produite par la marque conformément aux critères découlant de la jurisprudence constante, avant de conclure que chacun d’eux était dépourvu de caractère distinctif.

La Cour a également validé le raisonnement du Tribunal et a confirmé sa jurisprudence en considérant que ladite marque ne pouvait être enregistrée en vertu de l’article 7§3 du Règlement n°40/94, puisque la société Lindt n’avait pas prouvé, de manière quantitativement suffisante, que ce caractère distinctif avait été acquis par l’usage, dans l’ensemble du territoire de l’Union.

Compétence judiciaire en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur résultant de l’offre en ligne d’un CD

Par un arrêt du 5 avril 2012, la Première chambre civile de la Cour de cassation a saisi la CJUE d’une question préjudicielle en interprétation de l’article 5 point 3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale disposant qu’« une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre: 3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

En l’espèce, il s’agissait d’un individu se prétendant auteur de chansons enregistrées sur un disque vinyle et demandant réparation de son préjudice du fait de la vente en ligne, sans son accord, de CDs sur lesquels étaient reproduits ses chansons.

Ainsi que le souligne la Cour, la CJUE a déjà précisé l’interprétation de l’article 5-3 du règlement 44/2001 dans de nombreux arrêts :

– Arrêt Fiona Shevill (7/3/1995) : diffamation au moyen d’un article de presse
– Arrêt L’Oréal / eBay (12/7/2011) : offre en ligne de produits marqués
– Arrêt eDate Advertising / Martinez (25/10/2011) : atteinte en ligne aux droits de la personnalité

Considérant que le présent litige ne correspondait pas aux hypothèses précédentes, la Cour de cassation a saisi la CJUE des questions suivantes :

1°) L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu’en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet,

– la personne qui s’estime lésée a la faculté d’introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été, à l’effet d’obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre de la juridiction saisie,

ou

– il faut, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet Etat membre, ou bien qu’un autre lien de rattachement soit caractérisé ?

2°) La question posée au 1°) doit-elle recevoir la même réponse lorsque l’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur résulte non pas de la mise en ligne d’un contenu dématérialisé, mais, comme en l’espèce, de l’offre en ligne d’un support matériel reproduisant ce contenu ?

La Cour de cassation rappelle que la publication de la licence au Registre européen des brevets est une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié

A l’occasion d’un arrêt du 3 avril 2012, la Haute juridiction casse un arrêt d’appel en date du 25 janvier 2011 qui avait déclaré recevable à agir en contrefaçon le licencié exclusif d’une demande de brevet européen dont la licence n’avait pas été inscrite au Registre européen des brevets.

Ainsi, au visa des dispositions de l’article L 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur à la date des faits reprochés, combiné à l’article 73 de la Convention de Munich, aux articles 23 et 24 du règlement d’exécution de cette Convention et des articles L. 614-11 et L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour de Cassation rappelle que « jusqu’à la date de délivrance définitive d’un brevet européen, un licencié n’est recevable à agir en contrefaçon qu’à la condition que son contrat de licence soit inscrit au registre européen des brevets ».

La Haute juridiction n’a donc pas eu besoin de se prononcer sur le moyen du pourvoi qui soutenait que le troisième alinéa de l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle qui permet depuis la loi n°2008-776 du 4 Août 2008 au licencié non inscrit d’intervenir dans l’instance en contrefaçon, ne pouvait être invoqué que pour des faits intervenus postérieurement à l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi.

Par mesure de sécurité et afin d’éviter toute mauvaise surprise, il reste fortement recommandé aux intéressés de faire inscrire l’acte de transmission ou de modification des droits sur un brevet, au registre des brevets correspondant.

Le statut d’eBay au regard de la LCEN

Par un arrêt du 3 mai 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé l’interprétation donnée par la Cour d’appel de Paris le 3 septembre 2010 sur le statut d’eBay.

En l’espèce, les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain (les sociétés DKGG) qui commercialisent leurs produits dans le cadre de réseaux de distribution sélective ont fait constater des faits de vente de leurs produits sur le site d’enchères en ligne.

La Cour de cassation approuve les juges de la Cour d’appel de Paris d’avoir refusé d’octroyer le statut d’hébergeur aux sociétés eBay. Elle souligne que la Cour d’appel a relevé à juste titre différents éléments permettant de déduire que «les sociétés eBay n’avaient pas exercé une simple activité d’hébergement mais qu’elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeurs, joué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu’elles stockaient et à les priver du régime exonératoire de responsabilité prévu par l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 et l’article 14 §1 de la Directive 2000/31».

Ainsi, la fourniture aux vendeurs d’informations permettant l’optimisation de leurs ventes et d’une assistance, la possibilité de créer un espace personnalisé de mise en vente mais également l’envoi d’invitation de report sur une autre enchère sont autant d’éléments que les juges ont pris en compte pour refuser de qualifier les sociétés eBay d’hébergeur.

Par ailleurs, dans cet arrêt les juges se sont également prononcés sur la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’activité du site http://www.ebay.co.uk/. Ce dernier ayant fait l’objet de renvois multiples par le site ebay.fr et s’adressant aux internautes français, les deux sites étant complémentaires, la compétence des juges français a été retenue.

Enfin, au visa de l’article L 442-6- I-6 du Code de commerce, la Cour de cassation censure la Cour d’appel ayant retenu que les sociétés eBay avaient participé à la violation de l’interdiction de revente hors des réseaux de distribution sélective. Selon les juges de la Cour d’appel, « il importe peu que cette violation soit commise par un professionnel du commerce ou par un particulier ». Bien au contraire, pour la Cour de cassation, « les ventes accomplies par de simples particuliers ne sont pas susceptibles de constituer une violation d’une interdiction de revente hors réseau de distribution sélective ».

Cet arrêt de la Cour de cassation succède à deux décisions récentes relatives au statut d’eBay, qui ont statué dans le sens contraire à celui que la Cour Suprême a adopté.

Dans un arrêt en date du 4 avril 2012, la Cour d’appel de Paris a reconnu à la société eBay le statut d’hébergeur dans une affaire opposant cette dernière à deux groupements professionnels représentant des brocanteurs et antiquaires.

Par un jugement du 13 mars 2012, le Tribunal de grande instance de Paris s’est également prononcé sur le statut d’eBay, dans un sens identique.

Dans cette espèce, la société Maceo, qui a pour activité principale la création, la fabrication et la distribution de vêtements de prêt à porter et qui est titulaire des marques « April 77 » et « April 77 Records », a constaté sur le site internet www.ebay.com la reproduction sans son autorisation de la marque « April 77 ».

Elle a assigné les sociétés eBay Inc., eBay Europe et eBay France en contrefaçon de ses marques. La société Maceo soutenait que la société eBay ne peut bénéficier du statut d’hébergeur au sens de la LCEN et a demandé au Tribunal de voir reconnaître à cette société l’applicabilité du régime de droit commun de la responsabilité civile.

Le Tribunal a considéré que Maceo n’avait pas démontré que la société eBay ne pouvait être qualifiée d’hébergeur.

– Les fonctionnalités du site permettant une présentation et une organisation des données issues des annonces, ainsi qu’une évaluation des vendeurs n’induiraient pas une sélection et un contrôle d’eBay sur les contenus mis en ligne (cette position est contraire à celle retenue par la Cour d’appel de Paris le 23/01/2012 qui a reconnu à eBay un rôle actif dans sa position d’intermédiaire proposant différents outils permettant de valoriser les annonces et lui faisant perdre son caractère d’hébergeur).

– Le caractère onéreux du service ne serait pas un critère d’exclusion du statut d’hébergeur ;

Par conséquent, les juges concluent qu’eBay n’a pas joué « un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données qu’elle stocke ».

La société eBay se voit alors qualifiée d’hébergeur au sens de l’article 6-I-2 de la LCEN et au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 12 juillet 2011, eBay c/ L’oréal).

Les juges ont considéré que le fait que le service soit onéreux et la fourniture d’outils permettant la valorisation des annonces ne pouvaient exclure la société eBay du bénéfice du régime de responsabilité issu de la LCEN.

Compétence du tribunal français en cas de litige avec Facebook

Dans un arrêt du 23 mars 2012, la Cour d’appel de Pau a déclaré le juge français compétent pour connaître des litiges impliquant Facebook.

En application de l’article 46 du code de procédure civile qui prévoit que le demandeur peut saisir le tribunal du lieu où le dommage a été saisi , la Cour a donc écarté la clause attributive de compétence présente dans les conditions d’utilisation du réseau social et visant les juridictions de l’Etat de Californie (USA).

En l’espèce, un utilisateur du réseau social s’est vu clôturer ses comptes à de nombreuses reprises par Facebook Inc. entre 2007 et 2009 et a souhaité obtenir réparation du préjudice allégué devant les juridictions françaises.

La société Facebook lui a opposé l’exception d’incompétence de la juridiction de proximité française en se fondant sur la clause contenue dans ses conditions d’utilisation, acceptées par l’utilisateur, et qui prévoit la compétence des juridictions californiennes pour tous litiges. Le juge d’instance a fait droit à l’exception présentée et a invité l’internaute à mieux se pourvoir.

La Cour d’Appel de Paris rappelle que l’article 48 du CPC dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».

Elle ne se prononce pas sur la qualité de commerçant de l’internaute mais porte son analyse sur son absence de consentement à cette clause pour la déclarer non écrite. Selon la Cour, l’internaute ne s’est pas engagée en pleine connaissance de cause. Elle relève que la présentation des conditions d’utilisation du réseau social, dont la lecture est complexe, ne fait pas apparaître de manière distinctive la clause litigieuse.

Le 3 mai 2012, les noms de domaine en « .FR » pourront inclure des accents

A partir du 3 mai 2012, les noms de domaine en « .FR » ainsi que les autres extensions gérées par l’AFNIC (.RE pour l’Ile de la Réunion, .TF pour les Terres Australes et Antarctiques françaises, .WF pour Wallis et Futuna, .PM pour Saint-Pierre et Miquelon et .YT pour Mayotte), pourront inclure des accents.

Plus précisément, 30 nouveaux caractères pourront entrer dans la composition d’un nom de domaine : les voyelles accentuées (à, é, è, ï, ö, ü…), mais aussi le « œ » et certaines consonnes utilisées dans des langues étrangères (« ß » ; « ñ »).

En revanche, les caractères cyrilliques et arabes ne sont pas acceptés pour l’instant.

Du 3 mai au 3 juillet 2012, une période d’enregistrement prioritaire (sunrise) sera réservée aux titulaires de noms de domaine à condition que le nouveau nom de domaine :

– soit l’exact équivalent du nom déjà enregistré sans accent ; et
– qu’il soit enregistré dans la même extension que le nom précédent.

Pendant cette période sunrise, les titulaires de noms de domaine pourront ainsi enregistrer toutes les variantes accentuées de ce nom dans la même extension, que leur sens diffère ou non du nom de domaine initial.

A partir du 3 juillet 2012, l’ouverture générale devrait avoir lieu selon la règle du premier arrivé, premier servi.

Décret du 30 mars 2012 relatif aux communications électroniques : aspects concernant les données personnelles

Le décret n°2012-436 du 30 mars 2012 porte transposition du nouveau cadre règlementaire européen des communications électroniques.

Ce décret est principalement relatif à la régulation du secteur, mais il contient également des dispositions relatives aux données personnelles.

Ces dispositions concernent notamment l’obligation d’identification des individus créateurs de contenu sur internet et les violations de données personnelles faisant l’objet d’un traitement.

– Une des dispositions du décret du 30 mars 2012 est relative à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne.

Selon les termes de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les fournisseurs d’accès et les hébergeurs ont obligation de détenir et conserver les données permettant l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu sur internet afin de pouvoir les communiquer sur réquisitions judicaires ou sur demandes administratives.

Le décret du 25 février 2011 fixe la liste des données concernées. Initialement, l’article 1 § III dudit décret prévoyait la conservation, en sus notamment de l’identifiant de connexion, des dates et heures de l’opération, des pseudonymes utilisés, la conservation du « mot de passe ainsi que des données permettant de le vérifier ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour ». Le décret du 30 mars 2012 revient sur ce dernier élément et prévoit la conservation des « données permettant de vérifier le mot de passe ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour ».

L’obligation de détention et de conservation du mot de passe est donc supprimée et seule subsiste l’obligation de conserver et de communiquer les informations permettant de vérifier ce dernier. Par conséquent, en pratique, seules seraient conservées les informations relatives aux « questions secrètes » et aux réponses qui y sont associées.

Cependant, comme le relève l’avis du Conseil National du Numérique en date du 21 novembre 2011 préconisant la suppression de toute référence à la conservation du mot de passe et des données s’y rattachant, le mot de passe et a fortiori les informations permettant de retrouver ce dernier sont potentiellement des éléments de la vie privée de la personne physique. Pourtant, ceux-ci ne permettent pas de procéder à l’identification de l’individu-ci mais se rattachent seulement à un compte. L’avis souligne ainsi le risque de voir le destinataire des données pouvoir accéder et/ou modifier le mot de passe d’un utilisateur et donc, potentiellement, d’accéder à des informations en dehors du cadre légal approprié.

– Le décret du 30 mars 2012 contient également des dispositions relatives à la procédure de notification des violations de données à caractère personnel à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

L’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés impose au responsable de traitement de prendre « toutes précautions utiles » afin de protéger la sécurité des données à caractère personnel recueillies. L’article 34 bis de cette même loi prévoit qu’en cas de violation de ces données, le fournisseur de services de communications électroniques avertisse sans délai la CNIL de l’incident et dans certains cas, la personne physique concernée.

Le décret du 30 mars 2012 vient préciser les modalités de ces différentes notifications.
Ainsi, la notification effectuée à la CNIL doit comprendre la nature et les conséquences de la violation des données, les mesures prises pour y remédier ainsi que les personnes référentes détentrices d’informations supplémentaires sur l’incident.
La notification à l’intéressé n’est pas nécessaire si la CNIL considère que des mesures de protection appropriées ont été mises en œuvre par le fournisseur.

Le décret du 30 mars 2012 vient préciser cette notion et la définit comme « toute mesure technique efficace destinée à rendre les données incompréhensibles à toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès ».

La CNIL dispose d’un délai de deux mois pour vérifier si de telles mesures ont été mises en œuvre et une absence de réponse dans ce délai vaut constat de non-application des mesures et impose au fournisseur de procéder à la notification à l’intéressé. La CNIL peut également mettre en demeure le fournisseur de procéder à la notification à la personne physique lorsqu’elle considère que la violation de données à caractère personnel est grave.

Titularité du droit moral sur une œuvre collective

Destiné à une publication maximale (FS-P+B+I), l’arrêt du 22 mars 2012 de la première chambre civile de la Cour de Cassation est sans ambages : « la personne physique ou morale à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette œuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral. »

Un tel attendu permet de déterminer le régime de l’œuvre collective, qui est définie par le Code de la Propriété Intellectuelle comme une œuvre, « … créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » (article L.113-2).

L’article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose de son côté que l’œuvre collective est « la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. », et que « cette personne est investie des droits de l’auteur ».

Ces dispositions soulèvent des difficultés de coordination avec les droits moraux du créateur, qui incluent le droit de divulgation, le droit au respect de l’œuvre, le droit au respect du nom ainsi que le droit de repentir ou de retrait. En effet, ces droits perpétuels, inaliénables et imprescriptibles sont directement attachés à la personne de l’auteur par le simple fait de la création (article L.121-1).

Dans ces circonstances, la présente décision prend toute son importance.

En l’espèce, une société de parfumerie a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale une ancienne salariée « designer », devenue prestataire de services au cours de sa carrière au sein de la société. Elle lui reprochait de s’être appropriée ses créations (flacons de parfum) sur divers supports, dont la société était titulaire.

Au visa de l’article L.113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel ayant affirmé que « la société […] n’a pas la qualité de créateur et ne peut donc prétendre être titulaire du droit moral attaché à la personne de l’auteur ». Dès lors, l’employeur aurait été irrecevable à agir sur le fondement du droit moral qui est attaché à la personne de l’auteur.

Or, telle n’est pas la position de la Cour de Cassation qui considère que « la personne physique ou morale à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette œuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral ».

Cette décision devrait avoir une grande portée, notamment pour les entreprises dont l’activité nécessite la collaboration de créatifs.

Atteinte à la vie privée et désindexation de résultats sur Google

Par une ordonnance de référé en date du 15 février 2012, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a imposé sous astreinte à Google la désindexation sur son moteur de recherche du nom patronymique et du prénom d’une femme, secrétaire juridique, en lien avec des sites à caractère pornographique.

Dans le passé, cette personne avait tourné une vidéo pornographique. Devenue assistante juridique, elle a entrepris des démarches auprès du producteur du film et de l’éditeur du site afin de voir supprimer toutes références à cette vidéo sur internet.

Ces derniers refusant d’agir, elle a adressé à Google une notification de procéder à la désindexation souhaitée.
Google a refusé d’accéder à cette requête soutenant qu’il ne gérait pas le contenu des pages publiées et l’a invitée à s’adresser directement à l’administrateur du site.

Cependant, le Président du Tribunal a considéré qu’en ne procédant pas à la désindexation demandée, Google participait au trouble manifestement illicite causé à la jeune femme.
Les juges ont donc ordonné la désindexation et la communication de l’ensemble des informations concernant un compte @gmail.com permettant d’identifier l’éditeur du site pornographique.

En 2010 déjà, par un arrêt du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 28 octobre, Google avait été obligé de retirer les résultats de son moteur de recherche relatifs à une vidéo pornographique tournée par une institutrice dans sa jeunesse et portant atteinte à sa vie privée.

Par ailleurs, le 13 octobre 2010, sous l’égide du gouvernement, avait été signée la Charte du « droit à l’oubli dans les sites collaboratifs et les moteurs de recherche » mais Google avait refusé d’en être signataire.

Enfin, il est à noter que l’Union européenne a fait des propositions relatives à la réforme de la protection des données personnelles en février 2012. L’une d’entre elles concerne le « droit à l’oubli » et prévoit que les individus pourront obtenir la suppression de leurs données s’ils souhaitent qu’elles ne soient plus traitées et s’il n’y a pas de motif légitime pour les conserver.

Projet de loi renforçant la lutte contre la contrefaçon

Martine KARSENTY-RICARD et Maïa MERLI ont rédigé un article sur le projet de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon. Cet article a été publié dans la revue “PROPRIETES INTELLECTUELLES” de Janvier 2012 (IRPI et THOMSON REUTERS – Propriétés Intellectuelles – Janvier 2012 / n°42, page n°4), et est accessible ci dessous.

Procédures d’opposition relatives aux nouvelles extensions de noms de domaines génériques de premier niveau

Après avoir libéralisé le secteur des noms de domaine en ouvrant largement la possibilité de création de nouveaux noms de domaine génériques de premier niveau (« Generic Top Level Domain » ou « gTLD »), l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), qui est l’organisation internationale de droit privé à but non lucratif chargée, notamment, de la gestion du système des noms de domaine de premier niveau, a fait récemment connaître les procédures d’opposition permettant de faire échec à l’enregistrement d’une nouvelle extension.

Quatre procédures d’opposition à l’enregistrement d’une nouvelle extension ont été créées par l’ICANN. Ces procédures sont autonomes et le choix d’une opposition plutôt que d’une autre sera fonction de l’intérêt fondant l’opposition et de la qualité de l’opposant.

Les procédures seront applicables à compter du 1er mai 2012, date à laquelle l’ICANN publiera officiellement l’ensemble des demandes de nouvelles extensions, et pendant une durée de sept mois. En parallèle de ces procédures formelles, il existera une procédure plus informelle permettant aux titulaires de marques et à toute partie intéressée, de soumettre à l’ICANN tout commentaire concernant d’éventuelles atteintes aux marques ou bien d’éventuelles incapacités techniques, opérationnelles ou financières, relatives aux nouvelles extensions.

La période de commentaires expirera le 30 juin 2012.

1.
La « String Opposition Objection » est une opposition ouverte aux titulaires de demandes de nouvelles extensions déposées ainsi qu’aux registres administrant des extensions déjà créées. Elle permet de s’opposer à l’enregistrement d’une nouvelle extension susceptible de créer un risque de confusion avec une extension existante ou avec une demande d’extension déposée.

La procédure est portée devant le Centre International de Résolution des Différends, qui statue par expert unique appréciant l’existence d’un risque de confusion au regard de critères visuel, sonore et intellectuels.

Si l’expert estime qu’existe un risque de confusion avec une extension déjà existante, alors la demande de nouvelle extension ne sera pas admise. S’il estime qu’existe un risque de confusion avec une demande de nouvelle extension déposée, aucune des deux demandes ne sera immédiatement rejetée mais elles seront toutes deux mises en concurrence pour encourager les deux parties à transiger. Dans le cas où le désaccord persiste, l’ICANN a prévu des procédures complémentaires dénomées « Community Priority Evaluation » et « Auction : Mechanism of Last resort ».

2.
La « Legal Rights Objection » est une opposition ouverte aux titulaires de droits de marque antérieure, que celle-ci soit enregistrée ou non. Elle permet de s’opposer à l’enregistrement d’une nouvelle extension qui, i) conférerait un avantage indu au titulaire de la demande au regard du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ii) porterait injustement atteinte à une marque antérieure.
La procédure est portée devant le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, qui statue par expert unique appréciant la pertinence de l’opposition au regard de différents critères classiquement développés dans le cadre des procédures UDRP, dont, notamment, l’identité ou la similarité de la marque et de l’extension demandée, la bonne foi du déposant, la renommée de la marque antérieure.

Dans le cas où l’expert accueille l’opposition, l’ICANN refuse l’enregistrement de la nouvelle extension.

3.
La « Limited Public Interest Objection » est une opposition ouverte à toute personne qui estime que l’extension demandée peut porter atteinte à la morale ou à l’ordre public. L’ICANN a toutefois mis en œuvre une série de filtres afin de limiter le nombre des opposants.

La procédure est portée devant le Centre International d’Expertise de la Chambre de Commerce et d’Industrie, qui statue par panel d’experts appréciant l’atteinte à la morale ou à l’ordre public au regard de différentes conventions internationales dont, notamment, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou encore la Convention relative aux droits de l’enfant.

Dans le cas où le panel d’experts accueille l’opposition, l’ICANN refuse l’enregistrement de la nouvelle extension.

4.
La « Community Objection » est une opposition ouverte à toute personne morale, qui est en mesure de démontrer, qu’elle constitue une entité réputée entretenant une relation étroite et continue avec une communauté de personnes visée par une nouvelle extension.

La procédure est portée devant le Centre International d’Expertise de la Chambre de Commerce et d’Industrie, qui statue par expert unique. Pour le moment, aucune précision n’a été apportée par l’ICANN quant aux critères au regard desquels l’expert devra rendre son avis. La liberté ainsi laissée à l’expert permet d’envisager une grande souplesse dans cette opposition tendant à éviter l’enregistrement de toute extension qui pourrait apparaître discriminatoire.

Dans le cas où l’expert accueille l’opposition, l’ICANN refuse l’enregistrement de la nouvelle extension.

« Google Suggest » : Google une nouvelle fois condamné

Depuis septembre 2008, une nouvelle fonctionnalité de Google, « Google Suggest » propose aux internautes qui effectuent une recherche, à partir des premières lettres du mot qu’ils ont saisies, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de requêtes possibles les dispensant d’avoir à taper le libellé complet de leur recherche.

En 2011, la société Kriss Laure a constaté que le moteur de recherche faisait apparaître la suggestion « Kriss Laure secte » parmi une liste de suggestions proposée aux internautes. Elle adresse une mise en demeure à la société Google afin de voir supprimer l’expression « Kriss Laure secte» qu’elle qualifie d’injurieuse, des suggestions de recherche. La société Google refusant d’accéder à cette demande, la société Kriss Laure l’assigne devant le Tribunal de grande instance de Paris.

En défense, Google a soutenu que la prévision de recherche n’exprime pas une pensée humaine, qu’elle est le résultat d’algorithmes et qu’elle fonctionne de ce fait de manière automatisée et neutre.
Cependant, le Tribunal relève que les mécanismes techniques permettant à l’outil « Google Suggest » d’être efficace ont été conçus par des ingénieurs, ce qui induirait une présence humaine derrière leur mise en œuvre (notamment par le choix du critère : « la popularité des termes de recherche ») et leurs objectifs.

Par ailleurs, l’éventualité d’un placement sur une « liste noire » de termes intrinsèquement grossiers, choquants ou pornographiques démontre l’option laissée à Google de faire une sélection des requêtes recueillies par la base de données et entraîne le constat par les juges de la possibilité pour Google de rectifier a posteriori les suggestions faites à l’internaute.

L’article 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales a également été invoqué par Google à de nombreuses reprises dans des affaires impliquant la fonction « Google Suggest ». En l’espèce, les juges relèvent que la fonction « Google Suggest » ne participe pas à la circulation des idées, qu’elle permet seulement de faciliter les recherches des internautes.

En conséquence, le Tribunal ordonne à Google de supprimer les suggestions litigieuses, sous astreinte de 2 500 € par jour, et condamne la société américaine à payer à la société « Kriss Laure » 1€ à titre de dommages et intérêts.

Il s’agit d’une position suivie par une partie de la jurisprudence face à la fonction « Google Suggest » (Cour d’appel de Paris, 14 décembre 2011, Eric S., Google/ Lyonnaise de garantie ; Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé, 08 avril 2011, Rivalis/Google).

En revanche, Google n’a pas été condamné dans des affaires où les suggestions étaient « l’introduction à des commentaires d’un dossier judiciaire publiquement débattu » (Cour d’appel de Paris, 14 décembre 2011, Google / M. Pierre Y.) ou bien lorsque l’outil « Google Suggest » a été attaqué au titre de la contrefaçon des droits d’auteur. Les juges ont alors considéré que la suggestion des sites incriminés « ne constitue pas, en elle-même, une atteinte au droit d’auteur », Google ne pouvant être rendu responsable « du contenu éventuellement illicite des fichiers échangés figurant sur les sites incriminés ni des actes des internautes recourant au moteur de recherche ». (Cour d’Appel de Paris, 3 mai 2011, SNEP/Google).

Qualité à agir en nullité d’un brevet européen

Le Directeur Général d’une société espagnole COUTH est titulaire d’un brevet européen désignant la France. La société SIC MARKING a assigné ce dernier en nullité de son brevet sur le fondement de l’article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le Brevet Européen en faisant valoir que l’invention litigieuse devait être considérée comme une invention de salariés, dont l’employeur la société COUTH, serait le véritable propriétaire.

La Cour d’appel de Lyon a jugé que la société SIC MARKING était recevable à agir en nullité du brevet européen, dès lors que l’article 138 § 1 e) ne contient aucune précision ou restriction quant aux conditions d’ouverture de l’action en nullité qu’il prévoit lorsque le titulaire d’un brevet européen n’a pas le droit de l’obtenir.

La Cour a en conséquence retenu que cette action en nullité était ouverte à tout intéressé et qu’en l’espèce, la société SIC MARKING possédait un intérêt légitime au sens de l’article 31 du Code de Procédure Civile à voir prononcer la nullité du brevet dont son adversaire se prévalait pour engager une action en contrefaçon à son encontre.

Par un arrêt du 14 février 2012 (n° pourvoi : 11-14288), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt au motif que « les dispositions de l’article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées ».

Le droit à agir en nullité sur le fondement de l’article 138 § 1 e) est donc limité aux seules personnes pouvant prétendre à un droit sur le brevet en cause et habilitées à se voir reconnaître la qualité de titulaire de ce brevet.

Bourses d’échange de billets de spectacles : un sujet d’actualité

En l’espace d’un mois, les sites internet d’échange de billets de spectacle ont fait l’objet de deux décisions de justice et d’un texte de loi.

– Par une ordonnance de référé rendue le 15 février 2012, le Tribunal de commerce de Paris a jugé que les demandes de l’Opéra National de Paris à l’encontre de la société Viagogo Ltd ne relevaient pas de son domaine de compétence mais de celui des juges du fond, une contestation sérieuse existant sur le statut d’hébergeur ou d’éditeur de la société Viagogo qui se présente comme « un système d’échange de billets en ligne permettant d’acheter ou de vendre des billets de spectacles, de matchs, de concerts ou de théâtre ».

L’Opéra National de Paris demandait au Tribunal d’ordonner en référé le retrait de la vente sur le site internet www.viagogo.fr de l’ensemble des annonces de vente et d’achat de billets pour tous les spectacles de l’Opéra.

Les prétentions de l’Opéra National de Paris se fondaient notamment sur l’article 1er de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic de billets de théâtre dès lors que la manifestation est subventionnée par l’Etat.

Sur Viagogo, ce sont les internautes qui fixent le prix des billets et la valeur de ces derniers est alors bien souvent supérieure au prix officiel, pratique prohibée par le texte précité.

– Le 27 février 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a reconnu lui à la société Viagogo la qualité d’hébergeur et a jugé, qu’en offrant aux internautes la possibilité d’obtenir « sur le marché parallèle des places permettant d’accéder à des concerts subventionnés à un prix supérieur à leur valeur faciale », elle enfreignait la loi de 1919.

De manière générale, la question des bourses d’échange de billets est au cœur de l’actualité.

– La loi n°2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles a crée l’article 313-6-2 au sein du Code pénal.

Cette disposition incrimine « le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle » et sanctionne ces faits d’une amende de 15 000 euros.

Cependant, la question est probablement plus complexe qu’il n’y paraît car le site Viagogo est aussi la Bourse d’échange officielle de certains événements (le tournoi de Roland-Garros par exemple)…

Annulation d’un brevet et condamnations prononcées antérieurement sur la base de ce brevet

L’anéantissement rétroactif et absolu d’un brevet ne peut fonder une action en restitution des condamnations prononcées sur la base de ce brevet par une décision irrévocable.

Par un arrêt du 17 février 2012 (pourvoi n°10-24.282), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient de se prononcer sur les conséquences de l’annulation d’un brevet et plus particulièrement sur la remise en cause ou non de l’autorité de la chose jugée d’une décision ayant prononcé des condamnations sur le fondement du brevet postérieurement annulé.

Une partie avait assigné son adversaire en restitution de condamnations prononcées sur le fondement d’actes de contrefaçon d’un brevet dont la nullité avait été prononcée ultérieurement dans une autre instance.

L’action en restitution a été rejetée par le tribunal puis par la cour d’appel.

Un pourvoi a donc été formé sur la demande de remboursement du paiement réalisé en exécution de la condamnation prononcée pour les faits de contrefaçon.

Un moyen unique a été soulevé lié à l’effet rétroactif et absolu de la décision d’annulation d’un brevet d’invention, lequel privait de fondement juridique la condamnation pour contrefaçon du brevet annulé, même à l’encontre d’un tiers à l’instance en annulation. Selon le pourvoi, la décision d’annulation rendait donc indue le paiement fait en exécution d’une telle condamnation même irrévocablement passée en force de chose jugée.

La Cour de cassation a décidé de faire prévaloir l’autorité de la chose jugée et a donc rejeté le pourvoi en relevant que le contrefacteur avait été condamné par une décision irrévocable, et en considérant que l’anéantissement rétroactif et absolu du brevet par l’annulation des revendications prononcée par une décision postérieure ne peut fonder une action en restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de la contrefaçon.

Sanctions du non-respect des dispositions sur le prix du livre numérique

En France, le prix fixe du livre a été réintroduit par une loi de 1981. Face à l’essor de la lecture sur supports numériques, le législateur a voulu moderniser la loi pour l’adapter aux livres dématérialisés. Une loi n°2011-590 du 26 mai 2011 a donc été votée afin de répondre à cette préoccupation en instaurant un prix unique fixé par les éditeurs pour le livre numérique.

Dématérialisation oblige, la loi est applicable aux opérateurs étrangers proposant leurs services aux acheteurs situés en France (Article 3).

Pour les sanctions en cas de son non-respect, l’article 7 de la loi renvoyait à un décret en Conseil d’Etat.

C’est le décret n°2012-146 du 30 janvier 2012 qui précise ces sanctions. Il prévoit une contravention de troisième classe soit au plus 450 euros (Article 131-13 du code pénal).

Ce décret est entré en vigueur le 1er février 2012.

Système de filtrage et réseaux sociaux : la CJUE se prononce

Pour empêcher la diffusion illicite des œuvres qu’elle protège, la société de droit d’auteur belge, la SABAM, a saisi les juridictions belges pour voir ordonner à la plateforme de réseau social en ligne NETLOG la mise en place d’un système de filtrage des contenus. Les juridictions belges ont renvoyé la question à la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui vient d’y répondre le 16 février dernier (CJUE 16 fév. 2012 Netlog/Sabam).

Cette question suit de très près une autre affaire portée devant la CJUE concernant la mise en place d’un système de filtrage par les FAI, dans laquelle, saisies également par la société SABAM, les juridictions belges avaient déjà posé une question préjudicielle à la CJUE. Cette dernière, le 24 novembre 2011, affirmait que la mise en place par les FAI d’un système de filtrage était contraire aux droits et libertés fondamentales (CJUE 24 nov. 2011 Scarlet/Sabam).

La CJUE suit aujourd’hui le même raisonnement pour interdire la mise en place d’un système de filtrage par les plateformes de réseaux sociaux.

Tout d’abord, la Cour précise que ce qui est demandé aux réseaux sociaux est de mettre en place « in abstracto et à titre préventif, à [leurs] frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de la plus grande partie des informations stockées sur [leurs] serveurs ». Or la Cour rappelle qu’en vertu de leur statut de prestataire de service d’hébergement au sens de l’article 14 de la directive 2000/31, il ne peut être imposé aux réseaux sociaux de procéder à une surveillance des informations qu’ils stockent.

Par conséquent, si les titulaires de droit peuvent demander aux autorités nationales d’enjoindre aux prestataires de service de prendre des mesures pour mettre fin aux atteintes déjà portées ou qui pourraient être portées, ces mesures ne peuvent en aucun cas mettre à la charge des hébergeurs une obligation générale de surveillance des contenus.

En effet une telle surveillance préventive imposerait aux prestataires de services d’hébergement de surveiller tous leurs contenus, de jouer un rôle actif dans cette surveillance (ce qui est contraire au fondement même de leur responsabilité limitée d’hébergeur) et de mettre en place un système informatique complexe et coûteux.

En outre, selon la Cour, la mise en place d’un système de filtrage ne « respecterait pas l’exigence d’un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise [du prestataire se service], le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou communiquer des informations [des utilisateurs du service] d’autre part ».

Il sera intéressant de suivre l’application de cette jurisprudence dans les contentieux nationaux et notamment français.

Application stricte du principe de subsidiarité dans le cadre du blocage des sites Copwatch

Le Ministre de l’Intérieur a saisi à nouveau le Tribunal de Grande Instance de Paris pour qu’il ordonne en référé le blocage de 35 sites Copwatch qui dénoncent des violences policières.

Alors qu’en octobre 2011, quand il n’existait encore qu’un seul site Copwatch, le Ministre de l’Intérieur avait obtenu du TGI le blocage du site le 14 février 2012, le TGI n’a prononcé que le blocage d’un seul site sur les 35 en question.

Le TGI s’est fondé sur l’article 6-I-8 de la LCEN, et a fait une stricte d’application du principe de subsidiarité. En effet, ce texte permet au juge d’imposer à l’hébergeur ou à défaut au FAI, de prendre des mesures pour mettre fin à l’illicéité. En l’espèce le juge a donc exigé du Ministre qu’il démontre s’être d’abord adressé à l’hébergeur pour obtenir le retrait des éléments illicites, avant de demander des mesures contre le FAI.

Comme le Ministre n’avait seulement tenté d’identifier qu’un hébergeur, en vain, le juge décide de ne bloquer que ce site. Pour les autres sites, le ministre devra d’abord s’adresser aux hébergeurs avant de requérir le blocage par les FAI auprès du juge.

Sur le même fondement, le juge a refusé de déclarer illicite pour l’avenir tout nouveau site qui reprendrait les mêmes contenus, car cela reviendrait à passer outre le principe de subsidiarité.

Pour limiter l’atteinte susceptible d’être portée aux libertés des Internautes, le juge n’a ordonné que le blocage par DNS ou par IP.

Rappel : la seule accessibilité du site est insuffisante pour fonder une action en contrefaçon de marque

Le titulaire d’une marque française assigne en contrefaçon et en concurrence déloyale le titulaire d’une marque canadienne, en raison de la vente, sur un site internet canadien, de produits portant une marque identique à la sienne.

Les juges du fond l’ont débouté de son action en contrefaçon en considérant que l’usage de la marque ne visait pas le public français (le site internet canadien était rédigé en plusieurs langues dont le français qui est la langue officielle au Québec).

Dans un arrêt du 17 janvier 2012 (pourvoi n°10-27.311), la Cour de cassation valide la décision des juges du fond sur l’absence de contrefaçon et confirme sa position sur le caractère insuffisant de l’accessibilité d’un site internet pour fonder une action en contrefaçon.

En revanche, la cour casse la décision concernant la concurrence déloyale et reproche aux juges de ne pas avoir recherché si, en livrant un produit revêtu d’une marque autre que celle sous lequel le produit avait été présenté, la défenderesse n’avait pas cherché à détourner à son profit la clientèle de la demanderesse. La société canadienne n’avait, en effet, aucune légitimité à proposer les produits sous la marque litigieuse en France.

Projet de réforme communautaire des règles de protection des données personnelles

Le 25 janvier 2012, la Commission européenne a proposé une réforme globale des règles adoptées en 1995 en matière de protection des données personnelles.

La proposition poursuit un double objectif :
– d’une part, mettre fin à la fragmentation juridique actuelle et aux lourdes charges administratives pesant sur les entreprises ;
– d’autre part, contribuer à renforcer la confiance des consommateurs dans les services en ligne.

Ce projet de réforme inclut une communication exposant les objectifs de la Commission ainsi que deux propositions de texte : un règlement définissant un cadre général de protection des données personnelles, et une directive relative à la protection de ces données dans le cadre de la prévention, de la détection et de la poursuite des infractions pénales.

Les principales modifications apportées par la réforme sont notamment les suivantes :
– un corpus unique de règles applicables dans toute l’Union Européenne : les obligations administratives considérées comme inutiles (comme celles en matière de notification) seront supprimées ;

– en contrepartie de cet assouplissement, le projet de règlement prévoit de nouvelles obligations incombant aux entités qui procèdent au traitement des données à caractère personnel et accroît leur responsabilité ; par exemple, les entreprises devront dans les plus brefs délais notifier, comme l’autorité de contrôle national, les violations graves des données personnelles.

– les entités n’auront plus comme interlocuteur qu’une seule autorité nationale chargée de la protection des données dans le pays de l’Union Européenne où elles ont leur établissement principal ; néanmoins, les particuliers pourront s’adresser à l’autorité chargée de la protection des données dans leur pays de résidence, même lorsque leurs données seront traitées par une entreprise établie en dehors de l’Union Européenne.

– L’accès des personnes concernées à leurs propres données personnelles sera facilité, de même que le transfert de données d’un prestataire de services à un autre.

– Un droit à l’oubli numérique sera institué et permettra ainsi la suppression des données lorsqu’aucun motif légitime ne justifie leur conservation.

– Les règles communautaires s’appliqueront même lorsque les données personnelles feront l’objet d’un traitement en dehors de l’Union par des entreprises implantées sur le marché européen et proposant leurs services aux citoyens européens.

– Les prérogatives des autorités nationales chargées de la protection de données seront renforcées afin qu’elles puissent mieux faire appliquer et respecter les règles de l’Union Européenne ; elles auront la possibilité d’infliger des amendes qui pourront atteindre un million ou 2 % du chiffre d’affaire global de l’entreprise.

– Une nouvelle directive traitera des règles et principes généraux relatifs à la protection des données en matière de coopération policière et judiciaire pénale.

Les propositions de la Commission sont transmises au Parlement Européen et aux Etats membres de l’Union Européenne afin qu’elles soient examinées et débattues.

Les textes devraient entrer en vigueur deux ans après leur adoption.

Le juge de la mise en état peut ordonner les mesures prévues pour le droit d’information avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon

Dans un arrêt 13 décembre 2011 (pourvoi n°10-28.088), la Cour de cassation a eu à se prononcer pour la première fois sur l’application de L 716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et met fin aux discordances qui ont pu exister sur les conditions d’application de cet article.

Rappelons que selon l’article L 716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle la juridiction saisie peut ordonner la production de tous documents ou informations détenus ou toute personne trouvée en possession de produits contrefaisants afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur. L’article prévoit que les documents portent notamment sur les noms et adresses des producteurs, fabricants et fournisseurs, les quantités produites, livrées et commandées.

Un titulaire de marques a assigné les sociétés PUMA en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.

Le titulaire des marques a demandé au juge de la mise en état la production de documents comptables. Il a été fait droit à cette demande.

Les sociétés PUMA ont formé un recours qui a été déclaré irrecevable. Elles ont alors formé un pourvoi en cassation en soulevant notamment le fait que les mesures prévues par l’article L.716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle ne peuvent être ordonnées qu’après une décision ayant constaté la matérialité de la contrefaçon ou encore une atteinte disproportionnée au secret des affaires.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme que les dispositions de l’article L 716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle permettent au juge de la mise en état d’ordonner les mesures qu’il prévoit, avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon.

Dans le cadre d’une action en contrefaçon, le caractère générique d’un signe s’apprécie à la date des faits de contrefaçon

Le titulaire de la marque « Liberfree Troussepinette » enregistrée pour les boissons alcooliques a assigné en contrefaçon une société commercialisant son apéritif sous le nom La Troussepinette.

La société défenderesse a invoqué le caractère générique du terme Troussepinette pour la désignation d’un apéritif de consommation courante.

Les juges du fond n’ont pas fait droit à cette argumentation aux motifs que les pièces versées aux débats étaient postérieures au dépôt de la marque « Liberfree Troussepinette ».

Dans un arrêt du 13 décembre 2011 (pourvoi n°11-10.390), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que lorsqu’il est opposé à une action en contrefaçon, le caractère générique d’un signe s’apprécie à la date à laquelle a commencé l’usage prétendument contrefaisant.

Déchéance de marque : calcul du délai d’absence d’usage sérieux

Le titulaire de la marque « GAS » et son licencié ont assigné en déchéance de la partie française d’une marque internationale « GAS » inscrite le 4 février 1988 sur le registre international des marques.

Les juges du fond ont prononcé la déchéance à compter du 4 février 1993.

Le défendeur a formé un pourvoi en cassation aux motifs notamment que les juges du fond avaient uniquement constaté l’absence d’usage sérieux de la marque en cause sur une période de cinq ans comprise entre le 7 février 1998 et le 7 février 2003.

Dans un arrêt du 13 décembre 2011 (pourvoi n°10-25.151), la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Cet article prévoit que la déchéance de la marque peut être prononcée en cas d’absence d’usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans.

La Cour considère que les juges du fond ont relevé l’absence d’usage sérieux entre le 7 février 1998 et le 7 février 2003, mais qu’ils n’ont pas constaté l’absence d’usage sérieux de la marque au cours des cinq années suivant sa date d’enregistrement, soit entre le 4 février 1988 et le 4 février 1993.

Portée de l’interdiction d’usage d’une marque communautaire prononcée par un tribunal des marques communautaires

« L’interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon prononcée par une juridiction nationale agissant en qualité de tribunal des marques communautaires s’étend en principe sur l’ensemble du territoire de l’Union. »

C’est sur ce principe, repris d’une décision CJUE du 12 avril 2011, que se base la Cour de cassation pour étendre à l’ensemble de l’Union l’interdiction prononcée d’utiliser une marque.

Par là, la Cour de cassation ne fait que tirer les conclusions de la réponse à la question qu’elle avait elle-même posé. En effet, dans le cadre d’un litige opposant Chronopost et DHL à propos d’une contrefaçon de marque, le TGI de Paris, statuant en tant que tribunal des marques communautaires, avait prononcé une interdiction d’usage de la marque litigieuse sous astreinte mais limitée au territoire français. Chronopost voulant que cette interdiction et l’astreinte liée soient valables dans toute l’Union avait formé un pourvoi. Avant de se prononcer la Cour de cassation avait interrogé la CJUE via une question préjudicielle. La réponse de la CJUE se retrouve dans la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 novembre 2011.

Si l’interdiction a donc été prononcée par un tribunal national mais agissant en tant que tribunal des marques communautaires, elle s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union. La portée de la décision suit ainsi l’étendue de l’exclusivité reconnue au titulaire de la marque communautaire. De plus, l’astreinte liée à cette interdiction produit également des effets dans les autres Etats membres que celui dont relève le tribunal à l’origine de l’astreinte. Cette décision paraît logique, l’astreinte ayant pour but de faire respecter l’interdiction ; ne pas la prononcer affaiblirait l’interdiction.

Ainsi, si l’interdiction n’est pas respectée dans un des pays de l’Union, le titulaire de la marque pourra saisir le tribunal compétent dans ce pays et lui demander de faire exécuter la décision. Dans le cas d’une astreinte ou de toute autre mesure coercitive, le tribunal devra faire exécuter la décision selon les règles prévues dans son droit interne.

Exception au droit d’auteur pour des raisons de sécurité publique

La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu un arrêt le 1er décembre dernier (aff. C-145/10) qui a pour effet de restreindre le monopole de l’auteur lorsque son œuvre est utilisée à des fins de sécurité publique.

Natascha K., cette jeune autrichienne qui avait été enlevée et séquestrée pendant plusieurs années, avait été prise en photographie lorsqu’elle était enfant dans le cadre de la traditionnelle photographie de classe.

Après sa fuite, la photographie de l’enfant avait été publiée dans de nombreux médias, et l’auteur de la photographie a alors saisi un tribunal autrichien aux fins de faire interdire, sur le fondement de son droit d’auteur, la reproduction et la diffusion de sa photographie dans les médias ainsi que d’obtenir une indemnisation pour les diffusions passées.

Sur question préjudicielle posée par le tribunal autrichien, la Cour a répondu qu’un « media, tel qu’un éditeur de presse, ne peut pas utiliser, de sa propre initiative, une œuvre protégée par le droit d’auteur en invoquant un objectif de sécurité publique. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’il puisse contribuer ponctuellement à la réalisation d’un tel objectif en publiant une photographie d’une personne recherchée ».

Ainsi, l’auteur ne peut s’opposer à la diffusion de sa photographie lorsque figure sur celle-ci une personne recherchée par les autorités nationales. Néanmoins, la Cour a strictement limité cette exception au monopole de l’auteur en précisant qu’il « doit être exigé que cette initiative, d’une part, s’insère dans le contexte d’une décision prise ou d’une action menée par les autorités nationales compétentes et visant à assurer la sécurité publique et, d’autre part, soit prise en accord et en coordination avec lesdites autorités, afin d’éviter le risque d’aller à l’encontre des mesures prises par ces dernières, sans qu’un appel concret, actuel et exprès, émanant des autorités de sécurité, à publier à des fins d’enquête une photographie soit pour autant nécessaire ».

Contrefaçon et transit externe

Par un arrêt du 1er décembre 2011, la Cour de Justice de l’Union européenne a répondu à deux questions préjudicielles relatives à des problèmes d’entrepôt douanier et de transit externe de marchandises contrefaisantes provenant d’Etats tiers à l’Union et à destination de pays tiers à l’Union.

Aux termes de cette décision, la Cour de Justice rappelle que les opérations de transit et d’entrepôt douanier ne sauraient, en tant que telles, s’analyser comme une mise en vente de marchandises dans l’Union, et donc que le seul placement de marchandises sous un régime suspensif ne saurait porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle applicables dans l’Union.

La Cour de Justice rappelle cependant que l’autorité douanière ayant constaté la présence en entrepôt ou en transit de marchandises imitant ou copiant un produit protégé dans l’Union par un droit de propriété intellectuelle peut valablement intervenir lorsqu’elle dispose d’indices selon lesquels l’un ou plusieurs des opérateurs impliqués dans la fabrication, l’expédition ou la distribution des marchandises, tout en n’ayant pas encore commencé à diriger ces marchandises vers les consommateurs dans l’Union, sont sur le point de le faire ou dissimulent leurs intentions commerciales.

La Cour précise qu’il suffit qu’il existe des éléments de nature à faire naître un soupçon, tels que l’absence de déclaration de la destination des marchandises alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l’absence d’informations précises ou fiables sur l’identité ou l’adresse du fabricant ou de l’expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents ou d’une correspondance à propos des marchandises en cause suggérant qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est susceptible de se produire. Un tel soupçon doit, dans tous les cas, découler des circonstances de l’espèce.

Par ailleurs, selon la Cour, l’autorité compétente pour statuer sur le fond ne saurait qualifier de « marchandises de contrefaçon » et de « marchandises pirates » ou, plus généralement, de « marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle » des marchandises à propos desquelles une autorité douanière éprouve un soupçon d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle applicable dans l’Union, mais pour lesquelles il n’est pas prouvé, après examen au fond, qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union.

Une telle preuve peut notamment être fournie par l’existence d’une vente des marchandises à un client dans l’Union, l’existence d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union, ou encore l’existence de documents ou d’une correspondance à propos des marchandises en cause démontrant qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est envisagé.

Le filtrage de données exclu comme solution contre le piratage

La Cour de Justice de l’Union Européenne a répondu le 24 novembre 2011 (affaire C-70/10) à une question préjudicielle du juge belge sur la possibilité d’un filtrage des données de peer-to-peer par les fournisseurs d’accès à internet (FAI).

Selon la Cour, la protection des droits de propriété intellectuelle ne peut justifier de mettre en place un système qui entraverait d’autres droits fondamentaux.

Ainsi, des atteintes à la liberté d’entreprendre des FAI, à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, et à la protection des données personnelles ne peuvent constituer des moyens équilibrés pour protéger la propriété intellectuelle.

Alors que la HADOPI est en pleine réflexion sur la troisième loi du même nom visant à élargir la lutte contre le piratage au streaming, nul doute que ces questions se trouveront au centre du débat et que la Haute Autorité devra prendre acte de cet arrêt.

Adwords et nom patronymique

Dans un jugement du 14 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a estimé que Google ne pouvait pas bénéficier du régime des hébergeurs prévu par la LCEN du 21 juin 2004 concernant son service Adwords.

En tapant le nom du demandeur (le comédien Olivier Martinez) dans la barre de recherche du moteur de recherche, s’affichait notamment une annonce publicitaire payée par un magazine dont le titre portait atteinte, selon le demandeur, à son droit à la vie privée.

Le tribunal a retenu l’atteinte et relève, pour refuser à Google le statut d’hébergeur, que le géant d’internet avait connaissance des contenus des Adwords et des mots-clés, et qu’il se réserve par contrat leur maîtrise éditoriale.

Il convient de noter que ce jugement ne remet pas en cause le principe de l’utilisation de noms et prénoms d’une personne à titre de mot-clé, mais qu’il condamne l’utilisation fautive de tels mots-clés.

Précisions sur la notion d’ « utilisateur averti » en matière de dessins et modèles communautaires

La Cour de justice de l’Union Européenne vient de rendre son premier -et important- arrêt, en matière de dessins et modèles communautaires.

Par un arrêt du 20 octobre 2011, la Cour de justice a en effet précisé la notion d’ « utilisateur averti » mentionnée à l’article 6.1. du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001.

Selon la Cour, il s’agit d’une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré.

La Cour précise en outre que la nature même de l’utilisateur averti ainsi défini implique que, lorsque cela est possible, il procèdera à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause ; mais qu’il ne peut cependant pas être exclu qu’une telle comparaison soit infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, notamment du fait de circonstances spécifiques ou du fait des caractéristiques des objets que les dessins ou modèles en cause représentent.

Enfin, s’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, la Cour indique que si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments de ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise.

L’internet et la compétence judiciaire en matière d’atteinte aux droits de la personnalité

A l’occasion de deux affaires jointes concernant une atteinte au droit à la vie privée, la CJUE, en répondant à plusieurs questions préjudicielles, a précisé les règles de compétence des juridictions des Etats membres (arrêt du 25 octobre 2011, affaire C-161/10).

La Cour fait état des règles classiques en la matière que sont le lieu du domicile du défendeur (l’émetteur du contenu) ou le territoire sur lequel le contenu litigieux est accessible. Dans ce second cas le préjudice réparable par la juridiction saisie d’un Etat membre ne peut être réparé que pour le dommage causé dans ce seul Etat.

La Cour ajoute un troisième chef de compétence : celui de l’Etat membre dans lequel se trouve le centre des intérêts de l’émetteur des contenus.

Peu importe dès lors que le contenu soit édité par une personne établie dans un autre Etat et dans une langue différente comme en l’espèce.

Dans une telle hypothèse, la réparation peut être demandée au titre de l’ensemble du préjudice subi.

Prix du livre numérique

Le décret n°2011-1499 du 10 novembre 2011 publié au journal officiel du 11 novembre et pris en application de la loi n°2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique a pour objet principal de préciser les caractéristiques des livres numériques entrant dans le champ d’application de cette loi.
Il définit les critères permettant à l’éditeur de fixer des prix différents pour une même œuvre caractérisée sous forme numérique (contenu de l’offre, modalités d’accès, modalités d’usage).

En outre, il détermine les modalités qui s’imposent aux éditeurs et aux détaillants pour le marquage des prix et leur communication au consommateur final.

Noms de domaine « .xxx »

Le 31 octobre, la période d’enregistrement prioritaire et de blocage des noms de domaine « .xxx » pour les titulaires de marques s’est achevée.
Une nouvelle période d’ouverture générale (« landrush ») réservée uniquement aux membres de l’industrie du charme a désormais débuté et expirera le 25 novembre.
Ensuite, à partir du 6 décembre 2011, les noms de domaine en « .xxx » s’ouvriront à tous sur la base du principe : premier arrivé, premier servi.
A partir de cette même date, le registre a prévu un système de blocage supplémentaire pour les personnes morales ou physiques ne faisant pas partie de l’industrie adulte.

L’AFNIC n’est pas responsable de l’enregistrement frauduleux d’un nom de domaine en .fr

Le titulaire d’un droit sur une marque avait agi en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’encontre du titulaire d’un nom de domaine, au sein duquel sa marque se retrouvait, ainsi qu’à l’encontre de l’AFNIC, qui gère le registre des noms de domaine .fr et .re et est l’office d’enregistrement désigné par l’État pour le .fr.

Par un jugement du 6 octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Versailles avait condamné l’AFNIC en sa qualité d’office d’enregistrement, ce qui constituait une première. La Cour d’Appel de Versailles est revenue sur cette condamnation dans un arrêt du 15 septembre 2011 en estimant que l’AFNIC n’avait pas obligation de vérifier la licéité d’un nom de domaine au regard de droits de propriété intellectuelle antérieurs.

Le Ministère de l’Intérieur devra supporter le coût du blocage par IP ou DNS du site internet Copwatch

Aux motifs que le site internet https://copwatchnord-idf.org, dont l’objet était de dénoncer les violences policières, comportait des propos injurieux et diffamatoires envers une administration publique et organisait une collecte de données personnelles illicite, le Ministre de l’Intérieur avait saisi en référé d’heure à heure le Tribunal de Grande Instance de Paris afin qu’il ordonne à différents fournisseurs d’accès à internet le blocage de certaines pages du site par URL.

Dans un jugement du 14 octobre 2011, le Tribunal a considéré que le blocage par URL n’était matériellement pas adapté et y a préféré un blocage par IP ou par DNS, plus simple et rapide à mettre en œuvre. Il a par ailleurs précisé que le Ministère de l’Intérieur devrait rembourser aux fournisseurs d’accès à internet les coûts afférents à la mesure de blocage.

La seule accessibilité d’un site internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises

Une société ayant constaté que les sites internet ebay.com et ebay.fr présentaient des produits reproduisant ses marques a assigné les sociétés Ebay en contrefaçon de marque devant le tribunal de grande instance de Paris.
La question de la compétence du tribunal a été soulevée par les sociétés Ebay.
Les juges du fond ont retenu la compétence des tribunaux français au motif que le site ebay.com bien qu’exploité aux Etats-Unis, et présenté en langue anglaise, était accessible sur le territoire français.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 20 septembre 2011 (pourvoi n°10-16.569), au visa de l’article 46 du Code de Procédure Civile, casse et annule la décision et confirme sa position selon laquelle la seule accessibilité d’un site internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises prises comme celles du lieu dommageable allégué. Les juges du fond doivent rechercher si les annonces litigieuses sont destinées au public de la France.

Allongement de la durée de protection des droits des artistes interprètes

La directive 2006/116/CE relative à la durée de protection par le doit d’auteur et certains droits voisins a été modifiée aux termes d’un vote du Conseil de l’Union Européenne du 12 Septembre 2011. Le Conseil a allongé la durée de protection des droits des artiste-interprètes et des producteurs qui passe de 50 à 70 ans. Cette protection s’aligne sur celle des droits d’auteurs.

Les Etats membres doivent, désormais, transposer cette nouvelle directive au sein de leur législation nationale dans un délai de deux ans.

Brevets d’invention – Loi applicable à la rémunération supplémentaire

La loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire, à compter de son entrée en vigueur, la prévision dans les conventions collectives d’une rémunération supplémentaire du salarié en cas d’invention de mission. Cette disposition figure à l’article L. 611-7 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle.

Dans une affaire où un salarié réclamait le bénéfice d’une rémunération de ce type, les juges du fond avaient considéré que la convention collective de l’industrie pharmaceutique, à l’exception de l’exigence d’un intérêt exceptionnel pour l’entreprise, demeurait applicable aux inventions réalisées avant le 26 novembre 1990 et avaient considéré, conformément à cette convention, qu’une rémunération supplémentaire devait être accordée au salarié après la délivrance du brevet.

Par un arrêt du 20 septembre 2011, la Cour de cassation censure cependant cette décision, au motif que c’est la loi en vigueur à la date de réalisation de l’invention, et non à la date du dépôt ou de la délivrance du brevet, qui s’applique pour déterminer la mise en œuvre du droit à rémunération supplémentaire car c’est à cette date que le droit du salarié prend naissance.

Adwords – marques

La Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée le 22 septembre 2011 (C-323/09) sur des questions préjudicielles posées par la High Court of Justice britannique concernant l’achat d’Adwords comprenant la marque « interflora » (ou des dérivés) par la société Marks & Spencer.

Tout en évoquant la fonction d’origine de la marque et en réaffirmant sa fonction de publicité plus récente, elle en établit une troisième, la fonction d’investissement, qui pose la question de l’élargissement progressif de la portée des marques.

Cette dernière fonction doit protéger les investissements faits sur la marque, autres que publicitaires, et qui font la réputation de la marque. La Cour de Justice de l’Union Européenne la définit comme la fonction permettant d’acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser les consommateurs.

La Cour a considéré qu’entre dans le jeu de la concurrence, et n’est pas constitutive de contrefaçon, le fait de se faire référencer pour se présenter comme une alternative à une autre marque, tant qu’il n’existe pas de confusion possible entre celles-ci dans l’esprit du public.

L’Atteinte au droit d’auteur par le droit de la concurrence

Par une ordonnance de référé en date du 5 septembre 2011, le Président du Tribunal de grande instance de Paris, a débouté la société Universal Music France de ses demandes tendant à interdire à la société Blogmusik, qui exploite le service Deezer, d’exploiter les phonogrammes de son catalogue.

En effet, le Tribunal considère que le fait, pour la société Universal qui est en position dominante sur le marché français de la musique en ligne, de ne pas accepter de fournir son catalogue constitue à lui seul un abus de position dominante car le refus porte sur un produit qui est objectivement nécessaire pour exercer une concurrence efficace sur le marché, qu’il est susceptible de conduire à l’élimination d’une concurrence effective sur le marché et qu’il est susceptible de léser le consommateur.

Consécration du principe général de droit selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui

Par un arrêt de principe en date du 20 septembre 2011 (Com. 20 septembre 2011, Pourvoi n°10-22.888), la Cour de cassation consacre clairement en droit processuel français le principe de l’estoppel du droit anglo-américain.

Dans cette affaire, une société venant aux droits du contrefacteur de deux brevets qui avait régulièrement comparu et qui avait régulièrement formé et instruit le pourvoi ne pouvait pas prétendre ensuite, sans se contredire au détriment du détenteur de brevets, qu’elle était dépourvue de personnalité juridique lors des instances précédentes.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait fait droit à la demande d’irrecevabilité du contrefacteur.

Droit au nom et marque communautaire

La Société japonaise Edwin a acquis la Société Fiorucci SpA dont la dénomination sociale est identique au nom du précédent propriétaire et designer de la société. La cessionnaire a donc voulu déposer le nom Fiorucci en tant que marque auprès de l’OHMI.

Mais M. Fiorucci s’y est opposé au motif que son consentement ne lui avait pas été demandé. Dans un arrêt du 5 juillet 2011 la Cour de Justice de l’Union Européenne a donné raison à ce dernier, considérant que ce nom patronymique étant notoire, le Tribunal de l’Union Européenne avait justement jugé que le consentement de M. Fiorucci aurait dû être sollicité par la Société Edwin.
La Cour a en outre considéré que le fait que le nom ait acquis sa notoriété par une exploitation commerciale ou qu’il ait déjà été utilisé comme marque par le passé ne fait pas obstacle à ce principe.

Copropriété de brevet et indemnisation

La Cour de cassation s’est prononcée le 12 juillet 2011 sur la mise en pratique de l’article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle.

Confirmant la décision d’appel, elle a estimé que la détermination de l’indemnisation du copropriétaire d’un brevet, dont les revendications ont abouti, devait tenir compte à la fois de l’absence d’exploitation de son demandeur et des investissements de celui qui en est redevable.

En l’espèce, il a paru équitable de fixer cette indemnité à 30% du résultat d’exploitation pour la période 2000-2007.

Protection des marques et extensions en « .xxx »

Entre le 7 septembre et le 28 octobre 2011, il sera possible aux titulaires de marques, de demander l’interdiction de l’enregistrement de la dénomination dont ils ont le monopole, en tant que nom de domaine en « .xxx », nouvelle extension réservée aux contenus érotiques et pornographiques.

Il est important pour les titulaires de droits de profiter de cette période pour protéger ces derniers contre une utilisation dévalorisante.

Les réseaux sociaux sur l’internet et la publication judiciaire

Par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 juillet 2011, une société a été condamnée à faire publier le jugement, outre dans les journaux traditionnels, sur tous les supports ayant accueilli les propos dénigrants tenus par son président directeur général sur son compte personnel TWITTER à l’encontre d’une société concurrente.

C’est ainsi qu’il a été ordonné une publication judiciaire sur TWITTER. L’absence de précisions sur les modalités pratiques de cette publication judiciaire est susceptible de donner lieu à un litige, compte tenu du caractère très évolutif d’un compte TWITTER.

Protection des sites internet

A l’occasion d’un arrêt du 12 mai 2011 la Cour de cassation a cassé une décision de la Cour d’appel de Paris qui avait refusé de protéger le site internet vente-privée.com pour défaut d’originalité.

La Société Club-privé accusée de contrefaçon avait vu son argumentation accueillie en appel sans que la juridiction ne qualifie suffisamment, selon la Haute Cour en quoi était l’absence d’originalité était manifeste.

Le succès de la procédure UDRP en France

Cette procédure extrajudiciaire internationale (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy), créée il y a plus de dix ans maintenant, connaît un réel succès auprès des entreprises du monde entier, notamment dans la lutte contre le cybersquatting.

Ainsi, une étude de l’IRPI (Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle) nous apprend que les entreprises françaises ont déposé en 2010 plus de 220 plaintes sur 2696 au total, ce qui les place en deuxième position (après les Etats-Unis).
Au vu des chiffres, l’engouement semble justifié, en effet, 93% des requérants français obtiennent gain de cause, tandis que seulement 19% des titulaires de noms de domaines litigieux répliquent en défense.

La procédure est rapide (tous les échanges se font de manière dématérialisée), efficace (il est même possible d’utiliser la procédure pour plusieurs noms de domaine litigieux ayant le même titulaire) et relativement peu coûteuse (1500 dollars pour les frais d’arbitrage soit approximativement 1000 euros).

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